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Archivé MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ; : Direction des Affaires militaires ; Bureau Intendance

DÉCRET sur les frais de déplacement des militaires de l'armée de terre en service dans les territoires et départements relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Abrogé le 14 mai 2009 par : DÉCRET N° 2009-545 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Du 06 février 1950
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 50-1163 du 20 septembre 1950 (BO/A, p. 2989). , Décret n° 52-962 du 8 août 1952 (BO/A, p. 1667). , Décret n° 52-1109 du 30 septembre 1952 (BO/A, p. 1852). , Décret n° 54-152 du 29 janvier 1954 (BO/A, p. 184). , Décret n° 61-1221 du 6 novembre 1961 (BO/A, p. 2531). , Décret n° 73-238 du 2 mars 1973 (BOC/A, p. 804).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux tableaux.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 5 octobre 1922 et ses modificatifs.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 1425 ; BO/A, p. 1872.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 5 octobre 1922 sur les frais de déplacement des militaires isolés aux colonies, et ses modifications ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 novembre 1945 fixant les indemnités payables sur les fonds de la solde aux colonies et ses modificatifs ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

1. Généralités.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Objet du service.

Le service des frais de déplacement dans les territoires et départements d'outre-mer a pour objet de pourvoir aux dépenses résultant des déplacements effectués par des militaires en service dans les cadres ou hors cadres entre la date de leur débarquement et la date de leur embarquement, lorsque ces dépenses incombent au budget colonial ou aux budgets locaux.

Il assure également le paiement des frais de déménagement et de transport des bagages et du mobilier des militaires se déplaçant définitivement avec leur troupe.

1.1.2. Organisation du service.

Dans chaque groupe de territoires ou dans chaque territoire isolé, le service des frais de déplacement est centralisé par un ou plusieurs intendants désignés par le directeur de l'intendance et portant le titre d'intendant militaire centralisateur.

Les autres intendants militaires, les suppléants militaires et les comptables des corps de troupe et établissements, qui participent à l'exécution du service, n'agissent qu'en qualité de délégués de l'intendant centralisateur dont dépend leur circonscription administrative.

1.1.3. Définition de la résidence.

Au point de vue des frais de déplacement, on doit entendre par résidence la place ou le poste où le militaire est appelé d'une façon normale à faire son service.

1.1.4. Nature des déplacements.

Les déplacements sont effectués soit par des militaires isolés soit par des militaires en détachement.

Pour former un détachement, il faut au moins six hommes de troupe marchant sous le commandement de l'un d'eux. Toutefois, le détachement reste constitué si le nombre des hommes qui le compose est ramené au-dessous de 6 en cours de route.

Les déplacements sont définitifs ou temporaires.

Sont définitifs ceux qui sont la conséquence d'un changement de résidence.

Sont temporaires les déplacements comportant retour dans la résidence habituelle. Toutefois, le militaire isolé, appelé à résider six mois au moins dans la même place, est considéré comme changeant de résidence alors même qu'il doive revenir à sa résidence primitive.

1.1.5. Base des allocations.

Les allocations sont basées :

  • a).  Sur la nature des déplacements effectués ;

  • b).  Sur la situation militaire et la situation de famille du militaire déplacé.

1.1.6. Indemnités.

Les frais de déplacement comportent les indemnités ci-après :

  • l'indemnité de transport ;

  • l'indemnité journalière normale ;

  • l'indemnité journalière réduite ;

  • l'indemnité de séjour à l'étranger ;

  • l'indemnité partielle de repas ;

  • l'indemnité partielle de découcher ;

  • l'indemnité d'absence temporaire ;

  • l'indemnité spéciale au maintien de l'ordre ;

  • l'indemnité de déménagement ;

  • l'indemnité pour frais d'hôtel.

Ces indemnités, allouées dans les conditions définies aux articles 23 à 29, et 35 à 38 du présent décret, correspondent aux objets ci-après :

  a) Indemnité de transport.

Le transport est assuré en nature par voie de réquisitions de transport délivrées sur le service de l'intendance.

L'indemnité de transport n'est allouée qu'à titre tout à fait exceptionnel lorsque les moyens de transport ne peuvent être fournis en nature par l'administration.

En cas de location des moyens de transport, le prix de location est remboursé à l'intéressé, sur mémoire certifié et appuyé de pièces justificatives.

  b) Indemnité journalière normale.

Est destinée à pourvoir aux dépenses supplémentaires autres que celles du ou des trajets à parcourir par le militaire et pendant la durée totale ou partielle de ses séjours.

Ces dépenses correspondent soit à la subsistance et au logement (indemnité sans logement), soit à la subsistance seule (indemnité avec logement).

  c) Indemnité journalière réduite.

Elle a le même objet que l'indemnité journalière normale, mais elle n'est applicable qu'aux séjours et dans les conditions spéciales.

  d) Indemnité de séjour à l'étranger.

Elle est allouée, dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 1897, au lieu et place des indemnités journalières en cas de mission temporaire à l'étranger.

  e) Indemnités partielles.

Les indemnités partielles de repas et de découcher correspondent soit à un repas pris, soit à une nuit passée hors de la résidence.

  f) Indemnité d'absence temporaire.

Est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires résultant pour certaines catégories de militaires du déplacement temporaire de leur formation.

Cette indemnité est allouée, dans certaines conditions, au lieu et place de l'indemnité journalière, aux militaires non officiers à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive, chefs de famille.

  g) Indemnité spéciale au maintien de l'ordre.

Destinée à couvrir les dépenses supplémentaires résultant, pour les militaires de la gendarmerie en service outre-mer, d'un déplacement temporaire pour le maintien de l'ordre.

  h) Indemnité de déménagement.

Destinée à faire face aux dépenses occasionnées par le déménagement et l'aménagement, ainsi que par le camionnage des bagages et du mobilier tant à l'arrivée dans la nouvelle résidence qu'au départ de l'ancienne.

  i) Indemnité journalière pour frais d'hôtel.

C'est une indemnité forfaitaire destinée à tenir compte des frais supportés par les militaires en service outre-mer, changeant de résidence, en attendant leur installation.

1.1.7. Tarifs des indemnités.

Les tarifs des indemnités énumérées à l'article 6 du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable aux personnels militaires en service dans la métropole, sauf dans les départements d'outre-mer où ces tarifs sont calculés sur les mêmes taux de base que ceux utilisés pour la détermination du montant des indemnités de mission auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires civils en service dans ces départements.

Dans les territoires où le franc métropolitain n'a pas cours lesdites indemnités fixées aux tarifs indiqués ci-dessus sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction servant de base pour le paiement de la solde.

1.2. Droit aux frais de déplacement.

1.2.1. Dispositions communes à tous les déplacements.

Tout militaire déplacé pour raison de service a droit aux frais de déplacement. Toutefois le militaire à solde spéciale ne peut jamais prétendre qu'à l'indemnité de transport, à l'exclusion de toute autre indemnité, sauf l'exception prévue à l'article 26, dernier alinéa.

L'appréciation des droits appartient, sous leur responsabilité, même pécuniaire, aux autorités indiquées aux articles 21 et 33 ci-après.

1.2.2. Déplacements temporaires.

Les déplacements temporaires doivent toujours être limités, comme nombre et comme durée, au strict minimum indispensable.

Les déplacements des militaires de la disponibilité et des réserves sont toujours considérés comme temporaires et ne donnent droit qu'aux allocations prévues pour les célibataires. Toutefois, les officiers de réserve servant en situation d'activité sont traités comme les officiers de l'active et ont droit aux frais de déplacement dans les mêmes conditions que ces derniers.

1.2.3. Déplacements pour raison de santé.

Les déplacements pour raison de santé ne donnent droit à des allocations que si l'affection qui les a déterminés a été contracté en service. Dans tous les autres cas, le militaire n'a droit qu'au transport gratuit.

Le transport aux frais de l'Etat ou du budget local peut être accordé par le gouverneur ou le préfet aux membres des familles dont l'état de santé nécessite l'évacuation sur une formation hospitalière située en dehors de leur résidence.

Le transport aux frais de l'Etat ou du budget local peut également être accordé sur décision du gouverneur ou du préfet aux membres des familles se rendant dans des stations d'altitude, centres d'estivage ou de repos, situés dans le territoire ou le département.

Les mesures faisant l'objet des 2e et 3e paragraphes du présent article sont exclusives de toutes autres allocations. Elles ne s'appliquent qu'aux familles régulièrement autorisées à accompagner ou à rejoindre leur chef dans les conditions prévues au décret du 3 juillet 1897.

1.2.4. Droit au transport pour les militaires permissionnaires.

.................... 

1.2.5. Déplacements définitifs.

Les changements de résidence donnent droit aux frais de déplacement lorsqu'ils résultent :

  • 1. D'admission, de réadmission ou de réintégration dans l'armée ;

  • 2. De départ de l'armée par suite : soit d'admission au cadre de réserve ou à la retraite, soit de mise en disponibilité, soit de mise en non-activité ou en réforme autrement que par mesure disciplinaire, soit de libération, admission à la retraite ou réforme pour les militaires non officiers ;

  • 3. De mutations prononcées pour raison de service ou d'office entraînant changement de résidence ;

  • 4. De départ de l'armée par suite de l'envoi en congé de longue durée pour tuberculose ouverte et de retour à l'activité par suite de la cessation de ce congé.

1.2.6. Droit au transport pour la famille.

Dans le cas de changement définitif de résidence donnant droit aux frais de déplacement, le militaire a droit au transport aux frais du budget qui supporte sa solde de chacun des membres de sa famille telle qu'elle est définie par le décret du 3 juillet 1897, mais il ne peut exercer ce droit que s'il a été autorisé par le ministre à se faire accompagner ou rejoindre par sa famille, ou si le mariage régulièrement autorisé a eu lieu au cours du séjour dans le territoire ou département d'outre-mer. Les enfants sont classés suivant l'âge adopté dans les cahiers des charges et conventions des diverses compagnies de transport.

Les officiers peuvent avoir droit au transport gratuit de leur domestique sur autorisation du gouverneur ou du préfet, mais seulement dans le cas de changement définitif de résidence donnant droit aux frais de déplacement.

1.2.7. Mode de locomotion.

Dans chaque territoire ou département, le commandant supérieur des troupes détermine les moyens de transport à employer suivant les diverses catégories de militaires, avec le souci de toujours utiliser le mode le plus économique.

Les militaires se déplaçant pour le service peuvent être autorisés par le commandant supérieur des troupes à utiliser leur voiture automobile personnelle, sous réserve que les intéressés aient souscrit une assurance contre les dommages qu'ils peuvent causer.

1.2.8. Grade et situation de famille.

  a) Grade.

Les indemnités de déplacement sont attribuées d'après le grade effectif du militaire à la date du déplacement ou d'après les indications du tableau no 2 annexé au décret du 3 juillet 1897.

  b) Situation de famille.

Les indemnités journalières normales et réduites, l'indemnité partielle de repas et l'indemnité d'absence temporaire comportent deux taux différents applicables ; l'un, aux militaires chefs de famille régulièrement accompagnés de leur famille ; l'autre, aux célibataires ou considérés comme tels.

Sont considérés comme chefs de famille pour l'attribution des différentes indemnités pour frais de déplacement susceptibles d'être allouées aux militaires :

  • les personnels mariés, avec ou sans enfant ;

  • les personnels veufs ou divorcés ayant des enfants à charge ;

  • les personnels vivant actuellement avec leur mère veuve, sous réserve que la famille ait été régulièrement autorisée, par le ministre, à accompagner ou à rejoindre son chef.

Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui ont droit au passage gratuit, aux frais de l'Etat.

Sont considérés comme célibataires :

  • les militaires célibataires, divorcés ou veufs sans enfant ;

  • les militaires chefs de famille dont la famille, même présente dans le territoire ou département d'outre-mer, n'a pas été autorisée par le ministre à accompagner ou à rejoindre son chef ;

  • les militaires chefs de famille régulièrement accompagnés, à compter de la date de rapatriement de leur famille quand celle-ci rentre avant son chef ;

  • les militaires servant à titre étranger dans la légion étrangère, sauf ceux qui sont mariés avec une Française ;

  • les militaires des réserves, autres que les officiers de réserve servant en situation d'activité.

La situation de famille du militaire est appréciée à la date où il effectue le déplacement. Toutefois, le militaire dont la famille est régulièrement autorisée à le rejoindre sera considéré comme chef de famille régulièrement accompagné, pour la période comprise entre la date de son débarquement et celle du débarquement de sa famille.

1.2.9. Personnels divers.

Les membres civils, non fonctionnaires, des conseils et commissions militaires, ont droit aux allocations prévues aux tarifs.

Il n'ont droit qu'à des vacations quand ils ne quittent pas leur résidence.

1.2.10. Cumuls.

Les indemnités de déplacement se cumulent avec la solde. Elles sont exclusives des prestations d'alimentation et ne peuvent se cumuler avec l'indemnité spéciale d'alimentation afférente à la solde.

Les militaires, bénéficiant du régime de solde en opérations, ne peuvent prétendre aux indemnités de déplacement, sauf, éventuellement, à l'indemnité pour frais de transport, à l'indemnité de déménagement et à la partie familiale de l'indemnité pour frais d'hôtel.

Les indemnités journalières pour frais de déplacement ne se cumulent pas entre elles, les indemnités pour frais de transport et de déménagement, se cumulent avec les indemnités journalières pour frais de déplacement.

2. Déplacements temporaires.

2.1. Dispositions communes.

2.1.1. Engagement des dépenses et ouverture des droits.

Le fait, pour une autorité qualifiée d'ordonner une mission, constitue l'acte générateur de l'engagement de la dépense et de la responsabilité qui en découle.

L'ouverture des droits aux frais de déplacement est constatée par la délivrance d'une feuille de déplacement ou d'un titre en tenant lieu.

2.1.2. Autorités habilitées à prescrire des déplacements temporaires.

Les commandants supérieurs des troupes sont autorisés à prescrire des déplacements temporaires. Ils peuvent déléguer leur droit.

En ce qui concerne les militaires hors cadres, les déplacements temporaires sont prescrits par leur chef de service.

2.1.3. Titres de déplacement temporaire.

Les documents de base qui constatent l'engagement de la dépense et établissent l'existence des droits sont :

  • la feuille de déplacement, délivrée par l'intendant militaire centralisateur ou son suppléant ;

  • la feuille mensuelle de déplacements temporaires, délivrée à certains militaires se déplaçant fréquemment.

Les feuilles de déplacement sont délivrées sur le vu d'un ordre de mission établi par l'autorité désignée à l'article 19.

2.1.4. Appréciation des droits des parties prenantes.

L'appréciation des droits des parties prenantes appartient :

  • pour les militaires des corps de troupe, et les militaires sans troupe en service hors de la résidence de l'intendant militaire centralisateur, aux trésoriers des corps ;

  • pour les militaires sans troupe en service à la résidence de l'intendant centralisateur et les militaires hors cadres, à l'intendant centralisateur.

2.1.5. Engagement des dépenses et ouverture des droits.

L'ouverture des droits aux indemnités pour changement de résidence est la conséquence d'un ordre ou d'un avis de mutation émanant d'une autorité qualifiée.

2.1.6. Autorités habilitées à prononcer les changements de résidence.

Les mutations entraînant changement de résidence sont prononcées par le ministre ou le commandant supérieur des troupes.

Pour les militaires hors cadres, les mutations sont prononcées par le gouverneur ou le préfet.

2.1.7. Titre de déplacement.

Le militaire changeant de résidence doit être muni d'une feuille de déplacement délivrée, sur le vu de l'avis de mutation, par l'intendant militaire centralisateur ou son délégué.

2.1.8. Appréciation des droits.

L'appréciation des droits appartient :

  • au trésorier du nouveau corps d'affectation pour les militaires des corps de troupe ;

  • à l'intendant militaire centralisateur de la nouvelle résidence pour les militaires sans troupe et les militaires hors cadres.

2.2. Indemnités allouées et règles d'a llocation.

2.2.1. Indemnités susceptibles d'être allouées.

Les indemnités ci-après peuvent être allouées en cas de déplacement temporaire :

  • indemnité pour frais de transport ;

  • indemnité journalière normale ou réduite ;

  • indemnités partielles de repas et de découcher ;

  • indemnité d'absence temporaire ;

  • indemnité spéciale au maintien de l'ordre ;

  • indemnité de séjour à l'étranger.

2.2.2. Indemnité pour frais de transport.

Dans les cas exceptionnels où le transport n'est pas assuré en nature sur réquisition, l'indemnité pour frais de transport est égale au montant des sommes effectivement payées par le militaire.

Les pièces justificatives à présenter par le militaire sont les reçus des compagnies de transport ou, en cas d'impossibilité, un état, certifié sur l'honneur, des dépenses réellement faites.

2.2.3. Indemnités journalières normale et réduite.

L'allocation de l'indemnité journalière est basée sur la durée effective du déplacement comprenant les voyages et les séjours obligés.

L'indemnité journalière est allouée au militaire déplacé isolément pour toute journée comptée de minuit à minuit où il a été obligé de prendre, hors de sa résidence, deux repas suivis d'un découcher.

Pour les fractions de journée au départ et à l'arrivée, il est alloué, suivant le cas, une ou plusieurs indemnités partielles.

Pour les séjours, le droit à l'indemnité journalière normale est maintenu pendant un délai de trente jours comptant du lendemain de l'arrivée à 0 heure. Passé ce délai, et dans une nouvelle limite de soixante jours, c'est-à-dire du 31e au 90e jour inclus, il est alloué l'indemnité journalière réduite.

Dans certains cas exceptionnels, l'indemnité journalière pourra être maintenue au delà du 90e jour, après autorisation spéciale du ministre.

Lorsqu'un déplacement comporte des séjours successifs obligés dans différentes localités, la règle ci-dessus est applicable à chacun des séjours considérés séparément.

Les dispositions générales qui précèdent comportent les dérogations suivantes :

  • a).  Les indemnités journalières normale et réduite sont allouées au taux avec logement, si le militaire déplacé reçoit le logement en nature ; elles sont supprimées s'il reçoit à la fois le logement et la nourriture.

    Le logement sera considéré comme fourni en nature :

    • en voyage par chemin de fer, avion, bateau, lorsque le voyage commence avant 22 heures ou s'achève après 6 heures ;

    • en séjour quand le militaire aura été logé par l'administration.

    La nourriture sera considérée comme fournie en nature :

    • en voyage lorsque la nourriture est comprise dans le prix du transport ;

    • en séjour lorsque le militaire aura été nourri gratuitement par un ordinaire.

  • b).  Les militaires non officiers à solde mensuelle et à solde spéciale progressive qui peuvent, au cours d'un séjour d'au moins vingt-quatre heures, dans une place ou dans un poste, être placés en subsistance ou rattachés à un corps ou détachement reçoivent, dans la limite de quatre-vingt-dix jours, et s'ils sont chefs de famille régulièrement accompagnés de leur famille dans le territoire, l'indemnité d'absence temporaire ; s'ils sont célibataires ou traités comme tels, il n'ont droit à aucune indemnité.

2.2.4. Indemnités partielles de repas et de découcher.

Les indemnités partielles de repas et de découcher sont attribuées dans les conditions suivantes :

  • a).  Lorsque la durée du déplacement est insuffisante pour justifier l'allocation de l'indemnité journalière et entraîne cependant pour le militaire déplacé l'obligation soit de prendre un ou deux repas hors de sa résidence, soit de découcher.

    Il peut être attribué une indemnité de repas pour un déplacement d'une durée inférieure à sept heures et prenant fin soit après 14 heures, soit après 20 heures.

    Il peut être attribué deux indemnités de repas pour un déplacement d'une durée supérieure à sept heures et inférieure à douze heures commençant avant midi et prenant fin après 20 heures.

    Il peut être attribué une indemnité de découcher pour un déplacement d'une durée de sept à douze heures commençant après 22 heures ou prenant fin après 6 heures.

  • b).  La fraction du déplacement antérieure à minuit le jour du départ et la fraction postérieure de 0 heure le jour de l'arrivée peuvent donner lieu à l'attribution d'indemnités partielles de repas et de découcher dans les conditions indiquées au paragraphe a) ci-dessus, sous réserve d'être au moins égales à sept heures.

2.2.5. Indemnité d'absence temporaire.

L'indemnité d'absence temporaire est allouée :

  • a).  Aux militaires non officiers à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, chefs de famille, déplacés isolément, dans les conditions indiquées à l'article 2, paragraphe b), ci-dessus ;

  • b).  Aux militaires déplacés en détachement pour une durée supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à six mois. Toutefois, en cas de manœuvre inférieure à vingt-quatre heures, il est alloué une indemnité si l'absence comporte une nuit et deux repas dehors et une demi-indemnité si l'absence comporte au moins un repas à l'extérieur. La durée à considérer est celle prévue à l'origine du déplacement.

A cet effet, l'autorité qui prescrit le déplacement doit, dans tous les cas, mentionner sur l'ordre de déplacement si sa durée sera inférieure, égale ou supérieure à six mois.

Le ministre peut, en outre, prescrire le maintien de l'indemnité au delà de six mois et dans une nouvelle limite de quatre-vingt-dix jours, après laquelle le déplacement, s'il dure encore, deviendra définitif.

Sous réserve que la condition de durée ci-dessus soit remplie, l'indemnité est acquise :

  • 1. Aux militaires déplacés avec une troupe en corps ou détachement ;

  • 2. Aux militaires prenant part à des manœuvres autres que les manœuvres de cadres ;

  • 3. Aux militaires en séjour dans les camps d'instruction.

L'indemnité est due :

  • pour toute journée passée en voyage, y compris le jour du départ si celui-ci a lieu avant 19 heures et le jour de l'arrivée si celle-ci a lieu après 10 heures ;

  • pour toute journée de présence effectuée dans le lieu de séjour temporaire dans la limite ci-dessus définie.

Les militaires de la disponibilité et des réserves, effectuant une période d'instruction, ont droit à l'indemnité d'absence temporaire pour toute journée passée hors du lieu de convocation.

2.2.6. Indemnité spéciale au maintien de l'ordre.

L'indemnité spéciale au maintien de l'ordre est allouée aux militaires de la gendarmerie déplacés sur réquisition de l'autorité civile, pour le maintien de l'ordre à l'occasion de manifestations, de grèves ou de troubles.

Le droit à cette indemnité est ouvert du jour inclus du départ de la résidence au jour exclu du retour à la résidence.

Les militaires n'appartenant pas à la gendarmerie, employés au maintien de l'ordre, reçoivent les indemnités prévues.

2.2.7. Missions à l'étranger.

Les missions à l'étranger sont confiées par le ministre, le gouverneur ou le préfet.

Les militaires et assimilés envoyés au titre du budget colonial en mission temporaire à l'étranger sont remboursés, sur déclaration certifiée, de leurs dépenses de transport.

Ils reçoivent, en outre, pour toute journée de déplacement à l'étranger, l'indemnité journalière de séjour à l'étranger (1).

.................... 

2.2.8. Inspections spéciales.

Les officiers généraux, officiers supérieurs et assimilés chargés par le ministre d'une inspection spéciale, accidentelle ou temporaire, qui ne constitue pas pour celui qui en est chargé un service normal et permanent, ont droit, pendant toute la durée de cette mission :

  • aux indemnités de transport ;

  • à une indemnité journalière fixée par le ministre, dans chaque cas, aux taux et dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux militaires en service dans la métropole.

Au cours de ces missions, les officiers généraux peuvent se faire accompagner d'un officier qui a droit à l'indemnité journalière normale. Par exception, l'officier accompagnant le ministre ou un membre du conseil supérieur de la défense nationale ou de la guerre, ou un inspecteur général, peut recevoir une indemnité journalière dont le taux maximum ne devra pas excéder celui fixé par la réglementation applicable aux militaires en service dans la métropole.

Dans les territoires où le franc métropolitain n'a pas cours, lesdites indemnités, fixées aux tarifs indiqués ci-dessus, sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction servant de base pour le paiement de la solde.

3. CHANGEMENTS DE RESIDENCE.

3.1. Indemnités allouées. règles d'allocation.

3.1.1. Indemnités susceptibles d'être allouées.

Les indemnités ci-après sont susceptibles d'être allouées pour changement de résidence :

  • l'indemnité pour frais de transport ;

  • l'indemnité d'absence temporaire ;

  • l'indemnité de déménagement ;

  • l'indemnité journalière de frais d'hôtel.

3.1.2. Indemnité pour frais de transport.

L'indemnité pour frais de transport est allouée, pour le militaire et, éventuellement, pour sa famille, dans les conditions indiquées aux articles 13 et 23 ci-dessus.

3.1.3. Indemnité d'absence temporaire.

En cas de changement de résidence collectif avec troupe, les militaires non officiers, chefs de famille, reçoivent l'indemnité d'absence temporaire.

3.1.4. Indemnité de déménagement.

L'indemnité de déménagement est allouée en cas de changement de résidence imposé d'office, au cours du séjour, par nécessité de service et à égalité de grade.

Elle est également due à l'arrivée de la métropole ou de l'Afrique du Nord et au départ définitif du territoire ou département.

Elle est attribuée :

  • 1. Aux officiers de tous grades et assimilés ;

  • 2. Aux militaires non officiers à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive et assimilés, à l'exception des caporaux-chefs, caporaux et soldats célibataires.

L'indemnité n'est allouée qu'une fois pour chaque changement de résidence. Elle n'est pas due pour un déménagement sans changement de garnison.

Elle comprend le remboursement, sur justifications, des dépenses réellement faites pour l'assurance et le camionnage des bagages et du mobilier, tant au départ de l'ancienne résidence qu'à l'arrivée dans la nouvelle, ainsi que les frais de stationnement et d'emmagasinage des bagages et du mobilier.

Le remboursement est basé sur le nombre de kilogrammes effectivement transportés, dans la limite du poids maximum fixé pour chaque grade par le tableau no 2 annexé au présent décret.

Le transport proprement dit des bagages et du mobilier est toujours effectué en nature au compte du budget qui supporte la solde des intéressés, dans la limite des poids autorisés.

Les frais d'emballage et d'aménagement donnant lieu, en outre, à l'allocation d'une indemnité forfaitaire.

3.1.5. Indemnité journalière pour frais d'hôtel.

L'indemnité journalière pour frais d'hôtel est allouée en cas de changement de résidence à l'arrivée et au départ de la colonie et lors de tout déplacement définitif, pour le militaire lui-même et pour chacun des membres de sa famille régulièrement autorisés à l'accompagner, prenant part effectivement au déplacement.

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité journalière ou partielle pour frais de déplacement.

Elle est supprimée en cas de fourniture du logement et de la nourriture par l'administration ou par le transporteur. Elle est attribuée dans les conditions suivantes :

  1° Mutation en cours de séjour.

  • a).  Cas des militaires ayant un mobilier à transporter. Les militaires changeant de résidence reçoivent une indemnité pour frais d'hôtel allouée pendant la durée de transport du mobilier et calculée par journée de transport.

    La durée du transport du mobilier est déterminée par la date de remise à la compagnie de transport figurant sur la lettre de voiture ou la pièce en tenant lieu et celle de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier. Ce délai est augmenté d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée.

  • b).  Cas des militaires n'ayant pas de mobilier à transporter. Pour les militaires n'ayant à transporter que des bagages à l'exclusion de meubles meublants, l'indemnité pour frais d'hôtel est calculée d'après la durée du trajet effectué par les militaires pour aller de l'ancienne à la nouvelle résidence. Ce décompte sera effectué par journées entières donnant droit à l'attribution d'une indemnité journalière pour frais d'hôtel complète, quelles que soient l'heure de départ et celle de l'arrivée.

    Qu'il y ait ou non transport du mobilier, l'indemnité pour frais d'hôtel ne peut être payée que pendant vingt jours au maximum si la nouvelle résidence se trouve à moins de 500 kilomètres de l'ancienne et trente jours au maximum si la distance est égale ou supérieure à 500 kilomètres ou dans le cas de traversée maritime.

    Lorsque, par suite de circonstance exceptionnelles telles que grèves ou avaries des moyens de transport, le déplacement se prolonge au-delà de vingt ou trente jours suivant le cas, l'indemnité journalière normale peut être attribuée pour la fraction du déplacement excédant vingt ou trente jours.

  2° Rapatriement en fin de séjour.

La mutation résultant du rapatriement en fin de séjour donne droit à l'indemnité pour frais d'hôtel dans les conditions fixées au paragraphe 1o, b) ci-dessus, pour rejoindre le port d'embarquement. En outre, en cas de séjour obligé au port d'embarquement, l'indemnité pour frais d'hôtel est allouée pour toute journée passée dans ce port résultant d'un retard imprévu de la date de l'embarquement.

4. Comptabilité. Ordonnancement. Liquidation.

4.1. Formalités des paiements.

4.1.1. Imputation budgétaire.

Les indemnités pour frais de déplacement sont normalement imputables au budget colonial pour tous déplacements effectués entre la date incluse du débarquement et la date incluse de l'embarquement.

Toutefois :

  • 1. Les indemnités dues aux militaires hors cadres sont imputables au budget qui supporte la solde des intéressés, y compris les dépenses résultant éventuellement des changements de résidence au moment de la mise hors cadres et de la remise dans les cadres.

  • 2. Le décret no 56-1227 du 3 décembre 1956 (JO du 4, p. 11572) pris en application de la loi no56-619 du 23 juin 1956, dite loi-cadre (JO du 24, p. 5782), a rendu cette disposition caduque.

  • 3. Les indemnités de déplacement pour le service de la justice sont imputées selon le caractère de la juridiction devant laquelle les intéressés sont convoqués. Le budget local supporte les dépenses de déplacement des militaires convoqués devant les tribunaux civils, ces dépenses étant décomptées d'après les règles et tarifs du présent décret. Le budget colonial supporte les frais de déplacement des civils convoqués devant les tribunaux militaires, en appliquant les règles et tarifs en vigueur pour la juridiction civile.

4.1.2. Feuille de déplacement.

Tout militaire se déplaçant isolément pour raison de service ou de santé doit être muni d'une feuille de déplacement détachée d'un registre à souche, valable pour les trajets d'aller et de retour, délivrée par l'intendant militaire centralisateur ou son délégué.

4.1.3. Titres tenant lieu de feuilles de déplacement.

Peuvent tenir lieu de feuille de déplacement :

  • l'ordre d'appel individuel ;

  • le bon remis à la libération ;

  • l'ordre de convocation devant une commission de réforme ou un conseil d'enquête ;

  • l'ordre de convocation pour les officiers de réserve ;

  • l'ordre de mission lorsqu'il mentionne le jour et l'heure du départ.

4.1.4. Titres autorisant la délivrance des feuilles de déplacement.

Les feuilles de déplacement ne peuvent être délivrées que sur production d'un des titres ci-après :

  • lettre de service émanant du ministre ou le document en tenant lieu ;

  • avis de mutation délivré par le commandant supérieur des troupes ;

  • ordre de mission délivré par le commandant supérieur des troupes ou son délégué ;

  • acte d'engagement ou de rengagement ;

  • citation à comparaître devant un tribunal.

4.1.5. Mentions à porter sur les feuilles de déplacement.

La feuille de déplacement est visée au départ et à l'arrivée par l'intendant militaire centralisateur ou son délégué.

Le titulaire de la feuille de déplacement mentionne, sous sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, les différents éléments susceptibles de modifier ses droits : dates et heures d'arrivée et de départ aux différents points intermédiaires de son déplacement, fourniture du logement et de la nourriture.

Lorsqu'un militaire non officier est placé en subsistance au cours d'un déplacement temporaire, mention en est portée par le commandant de l'unité à laquelle il a été rattaché.

En outre, les avances payées au départ ou en cours de route sont mentionnées sur la feuille de déplacement.

4.1.6. Militaires entrant dans les hôpitaux ou incarcérés.

Le militaire entrant, au cours d'un déplacement, dans un établissement du service de santé, est tenu de remettre au comptable sa feuille de déplacement. Celle-ci lui sera rendue dûment annotée à sa sortie de l'établissement, s'il poursuit sa route ; elle sera renvoyée à son corps pour décompte de ses droits, dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tout militaire arrêté en cours de route et incarcéré.

4.1.7. Perte de la feuille de déplacement.

Tout militaire qui perd sa feuille de déplacement en fait la déclaration à l'intendant militaire centralisateur ou à son suppléant, qui lui en délivre une nouvelle sur laquelle il mentionne les allocations perçues depuis le départ, d'après la déclaration écrite et sous la responsabilité de l'intéressé.

4.1.8. Décompte des indemnités.

Les indemnités sont décomptées :

  • par les trésoriers des corps de troupe pour les militaires des corps de troupe et les officiers sans troupe ;

  • par l'intendant militaire centralisateur pour les officiers sans troupe résidant au siège de cet intendant, et pour les militaires hors cadres.

4.1.9. Epoque du paiement des indemnités.

En principe, les indemnités pour frais de déplacement sont payées en fin de déplacement. Toutefois, une avance égale à la moitié des droits présumés peut être consentie au départ ou en cours de route.

4.1.10. Paiement des indemnités.

Les indemnités pour frais de déplacement sont payées :

  • par les trésoriers des corps de troupe pour les militaires du corps et pour les militaires sans troupe résidant hors du siège de l'intendant militaire centralisateur ;

  • par l'intendant militaire centralisateur pour les militaires sans troupe résidant au siège de l'intendant militaire centralisateur.

    Toutefois, les indemnités pour déplacement définitif de tous les militaires sans troupe sont payées par l'intendant militaire centralisateur ;

  • par leur chef de service pour les militaires hors cadres.

4.1.11. Modalités de paiements.

Les indemnités de déplacement sont payées :

  • par les trésoriers des corps de troupe par avance sur les fonds généraux ;

  • par l'intendant militaire centralisateur par ordres de paiement payables par le trésorier-payeur ou ses préposés.

Les ordres de paiement doivent être présentés à l'agent de paiement au plus tard, le jour limite indiqué par l'intendant militaire centralisateur.

Passé ce délai, ils ne peuvent être payés qu'après validation par l'intendant militaire centralisateur.

4.1.12. Ordres de paiement délivrés par duplicata.

Aucun ordre de paiement ne peut être délivré par duplicata que sur un certificat de l'agent assignataire portant déclaration que le primata n'a pas été et ne sera pas acquitté à sa caisse.

4.1.13. Obligations imposées aux agents de paiement.

Les agents de paiement doivent refuser le paiement de tout ordre de paiement dont la délivrance n'est pas mentionnée sur la feuille de déplacement de la partie prenante, ou sur le titre en tenant lieu.

Ces titres doivent porter l'indication en toutes lettres de la somme allouée, avec la signature et le cachet de l'intendant militaire centralisateur.

La feuille de déplacement est timbrée de la mention « payé » au moment du paiement. Cette disposition est également applicable aux paiements effectués par les trésoriers des corps de troupe.

4.2. Ordonnancement et liquidation.

4.2.1. Registre des déplacements.

Dans les corps de troupe, le trésorier tient un registre mensuel destiné à recevoir l'inscription des paiements effectués au titre des frais de déplacement.

Dans les unités détachées, le registre des déplacements est tenu par le commandant d'unité.

L'intendant militaire centralisateur tient également un registre mensuel sur lequel il mentionne les ordres de paiement délivrés.

4.2.2. Régularisation des ordres de paiement.

Le trésorier-payeur et ses préposés adressent mensuellement à l'intendant militaire centralisateur un bordereau en deux expéditions des paiements effectués par eux, au titre des frais de déplacement, pendant le mois précédent.

Les ordres de paiement y sont joints et inscrits par ordre de date.

Sur le vu de ce bordereau, l'intendant militaire centralisateur, après rapprochement avec son registre des déplacements, procède à l'ordonnancement des sommes avancées et annule les ordres de paiement.

Les ordres de paiement qui n'ont pas été compris dans le bordereau du mois où ils ont été acquittés sont compris dans celui du mois suivant.

4.2.3. Remboursement des avances faites par les corps.

Mensuellement, le trésorier du corps adresse à l'intendant militaire chargé de la régularisation des comptes du corps, le registre des frais de déplacement dûment arrêté et appuyé des pièces justificatives des paiements faits au cours du mois écoulé.

Le registre des déplacements est accompagné d'un extrait en double exemplaire, vérifié par le major.

L'intendant militaire s'assure que l'extrait est bien arrêté au montant des paiements faits, et procède immédiatement au mandatement au profit du corps. Il transmet, sans délai, à l'intendant militaire centralisateur, le registre des déplacements et les pièces justificatives qui l'appuient.

4.3. Vérifications et régulartisations.

4.3.1. Vérifications de l'intendant militaire centralisateur.

L'intendant militaire centralisateur procède à la vérification des paiements effectués aux diverses parties prenantes au moyen du registre des déplacements et des pièces justificatives qui l'appuient.

Il a qualité pour demander toutes explications utiles tant au trésorier qu'aux diverses parties prenantes.

.................... 

4.3.2. Rapport annuel.

L'intendant militaire centralisateur établit, au 1er avril de chaque année, un rapport d'ensemble sur les constatations qu'il a faites au cours de l'année écoulée sur le fonctionnement du service des frais de déplacement.

Ce rapport est adressé au directeur de l'intendance, qui présente ses observations au commandant supérieur des troupes.

4.3.3. Vérification du directeur de l'intendance.

Le directeur de l'intendance statue sur les résultats des vérifications opérées par l'intendant militaire centralisateur.

Il statue sur les erreurs et les constatations qui peuvent naître entre les corps et l'intendant centralisateur sur l'irrégularité des paiements dont le règlement lui est signalé. Il procède à toute vérification qu'il juge utile des opérations effectuées et centralisées par l'intendant militaire centralisateur.

Le directeur de l'intendance suit l'emploi des crédits de manière à appeler, s'il y a lieu, l'attention du commandant supérieur des troupes sur la nécessité de réduire les mouvements du personnel entraînant engagements de dépense au titre des frais de déplacement.

Il veille à ce que les militaires à rapatrier reçoivent, avant de quitter le territoire ou le département, les allocations de déplacement auxquelles ils peuvent prétendre et n'aient pas à être recherchés dans la métropole pour trop-payés.

4.3.4. Attributions et responsabilités du commandant supérieur des troupes.

Le commandant supérieur des troupes tient compte, sous sa responsabilité pécuniaire, de la situation qui lui est signalée par le directeur de l'intendance, ainsi que les observations signalées dans le service des frais de déplacement, de manière à se tenir toujours dans la limite du crédit global mis annuellement à sa disposition pour tout le groupe.

Le commandant supérieur des troupes est responsable pécuniairement des dépassements de crédit qui ne pourraient être justifiés par des augmentations d'effectifs ou par des mouvements qui seraient la conséquence d'ordres donnés par le ministre.

La responsabilité du commandant supérieur est mise en jeu par le ministre dans les conditions prévues par la loi no 48-1484 du 25 septembre 1948, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités, et portant création d'une cour de discipline budgétaire.

5. Dispositions diverses.

5.1. Indemnités dues à des militaires décédés.

Les indemnités de déplacement acquises par des militaires décédés et qui ne leur auraient pas été payées avant le décès sont versées à la veuve si celle-ci est présente sur le territoire ou le département au moment du décès. Elles sont versées à l'actif de la succession dans le cas contraire.

5.2. Régularisations par suite d'augmentation des tarifs.

Les augmentations, avec effet rétroactif, des tarifs des indemnités pour frais de déplacement ne donnent lieu à régularisation au profit des ayants droit que si les intéressés en font la demande et si les sommes dues sont supérieures à deux cents francs.

5.3. Prescription.

Les indemnités pour frais de déplacement doivent être réclamées dans le délai de six mois après l'arrivée à destination. Passé ce délai, les allocations réclamées ne peuvent être payées que sur décision ministérielle.

Par exception, les militaires conservent, pendant le délai de dix ans à compter de leur radiation des contrôles de l'activité et s'ils séjournent dans le groupe, le droit aux frais de déplacement pour rejoindre le port d'embarquement.

5.4. Droits des familles.

En cas de décès du chef de famille, la famille, régulièrement autorisée à accompagner son chef sur le territoire ou le département d'outre-mer, a droit aux frais de déplacement pour rejoindre sa résidence définitive si elle reste dans le territoire ou le département, ou le port d'embarquement dans le cas contraire.

5.5. Application.

Une instruction du ministre de la France d'outre-mer précisera les modalités d'application du présent décret qui abroge le décret du 5 octobre 1922 et ses modificatifs.

5.6. Exécution.

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet du 1er janvier 1950 et qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

Fait à Paris, le 6 février 1950.

Georges BIDAULT.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Edgar FAURE.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Jean LETOURNEAU.

Le secrétaire d'Etat, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Jean BIONDI.

Annexe

Annexe INDEMNITE POUR FRAIS DE TRANSPORT.

Table 1. Tableau fixant la classe d'établissement des réquisitions de transport et exceptionnellement, les conditions de remboursement de l'indemnité de transport.

Grades.

Indemnité de transport.

Chemin de fer et tramway.

Lignes côtières et chaloupes.

Autres moyens de transport.

Voiture automobile personnelle.

Officiers généraux et assimilés

1re classe.

1re classe.

 

 

Officiers et assimilés

1re classe.

1re classe.

D'après la dépense réellement effectuée.

Suivant tarifs fixés par arrêtés des gouverneurs généraux, gouverneurs ou préfets.

Aspirants, adjudants-chefs, adjudants, sergents-majors et assimilés

2e classe.

2e classe.

Autres militaires non officiers et assimilés

2e classe.

3e classe.

 

 

 

TABLEAU N°2. INDEMNITE DE DEMENAGEMENT.

Table A)Poids maximum de bagages dont le transport est autorisé aux frais de l'administration dans les territoires et départements d'outre-mer.

Grades.

Chef de famille (1).

Célibataire.

 

kg.

kg.

Officier général et assimilés

4 000

2 000

Colonel, lieutenant-colonel, chef de bataillon et assimilés

3 000

1 000

Capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et assimilés

2 000

500

Aspirant, adjudant-chef, adjudant, sergent-major, maréchal des logis-chef de gendarmerie et assimilés

1 000

400

Sergent-chef, sergent, gendarme et assimilés

1 000

400

Caporal-chef, caporal, soldat et assimilés

500

100

(1) En ce qui concerne les chefs de famille — autres que les célibataires et les veufs sans enfant vivant avec leur mère veuve — le poids maximum des bagages est augmenté pour chaque membre de la famille telle qu'elle est définie par l'article 15 B du décret, mais à l'exclusion de la femme, d'un supplément fixé à 500 kilogrammes pour les officiers généraux et les officiers et à 350 kilogrammes pour les militaires non officiers.