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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1000/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre servant au-delà de la durée légale du service actif.

Abrogé le 18 septembre 2002 par : INSTRUCTION N° 1210/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre. Du 27 mars 1996
NOR D E F T 9 6 6 1 0 6 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 février 1997 (BOC, p. 997) NOR DEFT9761014J. , 2e modificatif du 6 janvier 1999 (BOC, p. 1215) NOR DEFT9961008J.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Arrêté du 15 mars 1985 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.

e).  Instruction n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée.

f).  Instruction n° 3837/DEF/PMAT/EG/B du 22 septembre 1992 (BOC, p. 3420) modifiée.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1000/DEF/DPMAT/EG/B du 29 janvier 1991 (BOC, p. 641) et ses modificatifs des 26 août 1991 (BOC, p. 3003), 5 mars 1992 (BOC, p. 1071), 5 novembre 1992 (BOC, p. 4013), 16 décembre 1993 (BOC, 1994, p. 41), 23 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 293), 21 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 290) et son erratum du 8 février 1995 (BOC, p. 957).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 1799.

Préambule.

La présente instruction fixe les principes et les règles de la notation des sous-officiers de l'armée de terre (y compris les majors, grade terminal des sous-officiers), masculins et féminins, de carrière ou sous contrat, servant au-delà de la durée légale du service actif.

Elle abroge l'instruction no 1000/DEF/PMAT/EG/B du 29 janvier 1991 (BOC, p. 641) modifiée, relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre servant au-delà de la durée légale du service actif.

1. Généralités sur la notation annuelle.

1.1. Objet de la notation annuelle.

L'emploi optimal des sous-officiers de l'armée de terre et la recherche de l'équité dans le déroulement de leur carrière imposent un mode de gestion centralisé. Il en résulte que les plus importantes décisions les concernant, notamment celles relatives à leur affectation et à leur avancement, sont prises par les directeurs de personnel, c'est-à-dire par des autorités qui n'ont pas, en règle générale, une connaissance directe des sous-officiers concernés.

Il est donc indispensable que toutes les informations nécessaires à la prise des décisions évoquées ci-dessus soient recueillies périodiquement par les supérieurs directs des sous-officiers et transmises par eux aux directions de personnel. Tel est l'objet essentiel de la notation annuelle.

Il en résulte que, pour remplir son office, la notation doit être :

  • complète et précise, de façon à fournir aux responsables de la gestion tous les éléments nécessaires aux décisions qu'ils sont appelés à prendre ;

  • objective, de manière à rendre compte exactement, sans sévérité ni indulgence excessive, des mérites et des aptitudes, mais aussi des déficiences et des limites de chacun ;

  • relative, afin de permettre la comparaison, ce qui exige qu'une gradation soit respectée dans l'éloge des sous-officiers dont la manière de servir est satisfaisante, comme dans la critique de ceux qui sont jugés insuffisants.

C'est essentiellement la recherche de l'objectivité et de la relativité qui a conduit à l'instauration des commissions de notation dont traite l'article 6.

Mais la notation annuelle doit être également facteur de progrès pour les sous-officiers. Cela suppose, bien entendu, qu'elle leur soit communiquée et aussi qu'elle fasse ressortir nettement, à côté de leurs points forts, les lacunes qu'ils devront s'efforcer de combler.

Ainsi conçue et appliquée, la notation annuelle doit favoriser l'élévation régulière du niveau des sous-officiers, permettre la sélection des plus aptes au grade supérieur et conduire à l'affectation dans chaque poste du plus qualifié pour l'occuper. Elle conditionne donc, tout à la fois, l'avenir des sous-officiers et la qualité de l'encadrement des formations de l'armée de terre. C'est dire son importance et le soin avec lequel elle doit être effectuée.

1.2. Caractère continu de la notation.

La notation des sous-officiers est établie une fois par an.

L'année de notation (A) (ou millésime de notation) couvre la période allant du 1er juin de l'année civile précédente (année A - 1) au 31 mai inclus de l'année civile en cours (année A).

Toutefois, pour présenter les qualités et obtenir les effets indiqués à l'article premier, il importe que la notation ne soit pas considérée par les autorités qui en sont responsables, comme un acte isolé.

Cela signifie d'abord que les noteurs, et surtout le premier, doivent mettre à profit toutes les occasions pour réunir les éléments d'appréciation qui leur permettront, le moment venu, de formuler un jugement solidement étayé. Ils peuvent, au besoin, provoquer ces occasions en effectuant des contrôles soit inopinés, soit annoncés à l'avance et ayant pour but principal de vérifier la qualité et l'efficacité de l'action menée par les sous-officiers.

En outre, pour que la notation joue le rôle promoteur qui doit être le sien, il importe que le noteur n'attende pas la communication annuelle pour faire connaître à ses sous-officiers son appréciation sur leur manière de servir. Il doit au contraire, à chaque occasion, leur adresser ses encouragements et ses critiques, en soulignant tout particulièrement les domaines dans lesquels ils doivent s'efforcer d'améliorer leur comportement.

1.3. Rôle du dernier noteur.

Il appartient au dernier noteur de s'assurer que les premiers noteurs sont conscients de l'importance de leur rôle et connaissent les règles de la notation. Avant l'établissement des feuilles de notes annuelles, il leur donne les conseils nécessaires et leur rappelle notamment les prescriptions figurant à l'article premier de la présente instruction.

2. Procédure générale de la notation.

2.1. Etablissement de la feuille de notes.

  4.1. Autorités intervenant dans le processus de notation.

La notation est effectuée à deux niveaux :

  • celui du premier noteur (commandant d'unité, chef de service ou toute autorité désignée pour exercer les attributions de noteur de ce niveau conformément au 10.4.1 premier alinéa, deuxième tiret) ;

  • celui du dernier noteur (chef de corps, chef de service ou toute autorité désignée pour exercer les attributions de dernier noteur selon les directives précisées au 10.4.1, premier alinéa, premier tiret).

Toutefois, l'autorité immédiatement supérieure, accréditée au troisième niveau, contrôle l'évolution numérique globale des niveaux (selon les indications portées en annexe II) et approuve les décisions individuelles qui lui sont soumises dans les cas particuliers précisés à l'article 10 ci-après.

  4.2. Attributions des différents noteurs.

  4.2.1. Le premier noteur établit la feuille de notes (imprimé N° 313-6) après consultation éventuelle des supérieurs directs du sous-officier noté. Après avoir signé la feuille de notes, à une date postérieure au 31 mars de l'année de notation, le premier noteur la transmet au dernier noteur.

  4.2.2. Le dernier noteur, après avoir pris connaissance des appréciations portées par le premier noteur, réunit la commission de notation et recueille son avis.

Il soumet, ensuite, à l'approbation de son autorité accréditée au troisième niveau (AUT 3), sur l'imprimé N° 313/9, ses propositions relatives à l'évolution numérique globale des niveaux (cf. ANNEXE II) ainsi que les cas des sous-officiers visés au 10.4. Après contrôle du taux du progrès et décision sur les cas des sous-officiers précités, l'AUT 3 retourne au dernier noteur l'imprimé N° 313/9 renseigné.

Au terme de cette procédure, le dernier noteur arrête définitivement et signe, à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation, la feuille de notes en remplissant les rubriques qui lui sont réservées. A l'issue, il retransmet l'imprimé N° 313/9 à l'AUT 3.

La notation arrêtée par le dernier noteur est la notation définitive pour l'année considérée et, elle seule, sert de base pour la notation de l'année suivante.

Lorsque le premier noteur le lui demande ou lorsqu'il s'agit d'une nouvelle communication consécutive à une modification provoquée par le contrôle de la notation, le dernier noteur reçoit lui-même le sous-officier noté pour procéder à ladite communication.

  4.3. Délivrance d'une copie de la feuille de notes de sous-officier.

Après avoir eu communication de sa notation définitive (au terme de l'entretien d'évaluation), le sous-officier noté peut, s'il le souhaite, obtenir une copie de sa feuille de notes en application de la procédure décrite dans l'instruction relative à la communication des dossiers (1). La copie doit alors être effectuée à partir de l'expédition n° 2.

2.2. Contestation de la notation.

  5.1. Procédure de révision.

Conformément à l' instruction 2425 /DEF/PMAT/EG/B du 28 mars 1984 (BOC, p. 2065) modifiée, le sous-officier noté peut, sous réserve d'en rendre compte à son supérieur hiérarchique immédiat, demander la révision de sa notation dans les huit jours qui suivent la communication de sa feuille de notes.

La demande de révision est adressée à l'autorité dont la notation est contestée.

La décision prise par l'autorité saisie de la demande de révision est communiquée à l'intéressé dans les meilleurs délais. Si ce dernier concourt pour un avancement de grade au choix, cette décision est portée à la connaissance de l'autorité ayant le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement, au plus tard avant la réunion de la commission d'avancement.

  5.2. Droit de recours.

La demande de révision, instituée par le décret cité en troisième référence, est la procédure normale de droit commun qui devrait être la seule utilisée.

Toutefois, il a été admis que le droit de recours, prévu par l'article 13 du règlement de discipline générale, pouvait s'appliquer dans les conditions fixées à l' instruction 6953 /DEF/PMAT/EG/B du 05 décembre 1985 (BOC, p. 7461) modifiée.

2.3. La commission de notation.

Cette commission a un rôle uniquement consultatif et limité à la notation, elle n'a notamment pas à connaître de la préparation du travail d'avancement.

Elle a pour rôle d'apporter au dernier noteur des éléments complémentaires d'appréciation et de l'aider à mieux situer, les uns par rapport aux autres, les sous-officiers qu'il doit noter, en particulier lorsque ceux-ci relèvent de premiers noteurs différents.

La composition de cette commission est donnée en annexe I.

3. La feuille de notes.

3.1. Présentation.

Le support de la notation est la feuille de notes, imprimé N° 313/6. Cette feuille de notes prérenseignée dans sa partie administrative, est éditée par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) et diffusée en deux exemplaires aux chefs de corps par les directions du personnel concernées.

La première expédition, comportant les encarts de couleur magenta, est adressée en retour aux directions du personnel (bureaux de fonction ou d'encadrement pour la DPMAT), afin de recueillir, par lecture optique, les informations concernant la fonction et la notation de chaque sous-officier. Ces encarts sont remplis sous la responsabilité du dernier noteur.

La seconde expédition est destinée à être insérée dans le dossier du personnel (carnet de notes) détenu au niveau de la formation d'emploi.

La feuille de notes de sous-officier comprend deux parties :

  • l'une concernant les appréciations portées par le premier noteur ;

  • l'autre réservée au dernier noteur.

Chacune d'elles comporte un certain nombre de rubriques qui sont présentées dans le présent chapitre. Des conseils pratiques sur la façon de les remplir figurent dans le carnet de notes, imprimé N° 313/7, sous l'intitulé « Guide de notation ».

3.2. Appréciations portées par le premier noteur.

Exprimées sous une forme simple, ces appréciations permettent d'évaluer, à l'aide d'une grille de notation croisée :

  • le rendement dans la fonction (proposition) ;

  • les qualités foncières ;

  • l'orientation retenue pour le sous-officier ;

  • les aptitudes professionnelles ;

  • le niveau (proposition).

Elles sont complétées par une appréciation sur le style de commandement et des conclusions littérales exprimées sous forme libre.

  8.1. Services rendus dans les fonctions tenues et aptitudes professionnelles.

  8.1.1. Rendement dans les fonctions tenues.

Le premier noteur propose une note chiffrée correspondant au rendement dans la fonction tenue par le sous-officier. En cas de changement de fonction au cours de la période de notation, la fonction principale est celle qui a été effectivement la plus longtemps tenue au cours de l'année de notation.

  8.1.2. Aptitudes professionnelles.

Les réponses apportées à cette rubrique permettent de connaître la nature des postes où le sous-officier est à même d'être employé compte tenu de ses capacités.

  8.2. Qualités foncières.

Il s'agit d'analyser la personnalité du sous-officier noté, en situant celui-ci sur une échelle de valeurs, au regard de dix-sept critères. Pour chacun de ceux-ci, le noteur doit formuler son jugement de façon indépendante, sans être influencé par la position du noté par rapport aux autres critères. Un même individu peut en effet posséder certaines qualités à un très haut degré, tout en étant gravement dépourvu de certaines autres.

  8.3. Orientation.

Dans cette rubrique sont reportées les conclusions du dernier conseil d'orientation ayant examiné le cas du sous-officier noté.

  8.4. Niveau.

Il concrétise la valeur globale du sous-officier et s'exprime par référence à l'ensemble des sous-officiers de même arme (service, groupe de spécialités ou spécialité) et de même grade.

  8.5. Appréciation d'ensemble.

Synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l'ensemble des appréciations successives de la feuille de notes, elle ne saurait :

  • reposer sur de simples impressions ou sur des faits mal établis et susceptibles d'apparaître ultérieurement comme « manifestement inexacts » ;

  • se fonder pour l'essentiel sur des jugements sans rapport avec la manière de servir du noté ;

  • faire explicitement mention d'une sanction disciplinaire ou pénale (appelée à être effacée du dossier individuel de l'intéressé en application des dispositions législatives ou réglementaires) ;

  • faire référence à un manque de disponibilité lié aux absences de nature statutaire, notamment pour congé de maladie ou de maternité.

Les conclusions du premier noteur sont composées de deux parties.

  8.5.1. Le style de commandement.

Il doit s'apprécier en fonction de deux composantes :

  • les qualités humaines dans le commandement ;

  • l'exemplarité du comportement.

  8.5.2. L'appréciation générale.

Elle doit caractériser brièvement le sous-officier, faire ressortir ses qualités et ses déficiences les plus frappantes, ainsi que ses possibilités de progression.

L'appréciation est formulée en se plaçant du double point de vue du comportement général du sous-officier et de son rendement dans sa spécialité.

Nota.

Les qualificatifs employés dans les trois rubriques « fonctions tenues », « qualités foncières », « niveau », différent de l'une à l'autre (« parmi les meilleurs », « au-dessus de la moyenne », dans l'une ; « remarquable », « supérieur », dans la seconde ; « très élevé », « élevé », dans la dernière).

Ceci doit permettre au premier noteur de porter ses appréciations dans chaque rubrique, de façon indépendante, sans s'attacher à établir une corrélation stricte entre les appréciations portées dans les trois domaines considérés.

3.3. Appréciations portées par le dernier noteur.

Ces appréciations concernent :

  • le niveau ;

  • le rendement dans la fonction ;

  • l'aptitude au grade supérieur ;

  • le potentiel.

Elles sont complétées par des conclusions exprimées sous forme libre.

  9.1. Niveau.

Après avoir vérifié que sa décision est compatible avec les dispositions prévues à l'annexe 2 relative aux taux de progrès, et à l'article 10 ci-après, le dernier noteur retient un niveau définitif pour chaque sous-officier et l'inscrit dans la case prévue à cet effet.

  9.2. Rendement dans la fonction.

Après avoir éventuellement recueilli les éléments nécessaires à son appréciation, le dernier noteur retient un niveau définitif de rendement dans la fonction pour chaque sous-officier et l'inscrit dans la case prévue à cet effet.

  9.3. Aptitude au grade supérieur. (2)

Son indication est une prise de position sur la capacité du sous-officier à tenir sans délai, et principalement dans son domaine de spécialité, les fonctions correspondant au grade supérieur.

  9.4. Potentiel.

Il permet d'évaluer l'aptitude immédiate ou future du sous-officier à accéder :

  • à l'état d'officier, quel que soit le grade du sous-officier noté (3) ;

  • au grade de major, si le sous-officier noté est adjudant-chef (3).

  9.5. Conclusions.

Elles constituent la synthèse finale de la notation et doivent donc tenir compte :

  • des appréciations portées par le premier noteur ;

  • des avis donnés par la commission de notation ;

  • du jugement personnel du dernier noteur.

3.4. Remarques concernant le niveau et le rendement dans la fonction.

  10.1. Définition.

Attribué définitivement à l'issue des travaux de la commission de notation (ou, le cas échéant, au terme de la procédure indiquée au § 10.4), le niveau global de chaque sous-officier est exprimé au moyen de l'échelle de valeurs décrite ci-dessous :

  • exceptionnel (EX) ;

  • exceptionnel-très élevé (EX-TE) ;

  • très élevé (TE) ;

  • très élevé-élevé (TE-E) ;

  • élevé (E) ;

  • élevé-satisfaisant (E-S) ;

  • satisfaisant (S) ;

  • satisfaisant-moyen (S-M) ;

  • moyen (M) ;

  • moyen-faible (M-F) ;

  • faible (F).

  10.2. Mesures de plafonnement.

  10.2.1. Cas général : première notation dans un grade donné.

Un sous-officier noté pour la première fois à la suite d'une nomination, d'une promotion ou d'une réduction de grade, ne peut pas être classé à :

  • a).  Un niveau et un rendement dans la fonction supérieurs à « satisfaisant (S) » et « dans la moyenne (3) » pour un sergent, un maréchal des logis ou un maître ouvrier de seconde classe.

  • b).  Un niveau supérieur à :

    • élevé (E) : pour un sergent-chef, un maréchal des logis-chef ou un officier de réserve (appelé ou dans ses foyers) ayant souscrit un engagement comme sous-officier et qui, au 30 juin de la période d'évaluation en cours, compte plus de deux ans de services effectifs ;

    • très élevé-élevé (TE-E) : pour un adjudant ou un sous-chef de musique de 2e classe recruté directement par concours (quel que soit le grade précédent ou les services antérieurs de ce dernier) ;

    • très élevé (TE) : pour un adjudant-chef, un maître ouvrier de 1re classe ou un sous-chef de musique de 1re classe ;

    • exceptionnel-très élevé (EX-TE) : pour un major ou un maître ouvrier principal.

  10.2.2. Procédure particulière appliquée aux sous-officiers en début de carrière.

Les sous-officiers notés pour la première fois de leur carrière reçoivent un niveau et un rendement dans la fonction de départ dès lors :

  • qu'ils ont été nommés entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année A - 1,

    et

  • qu'ils ont une ancienneté de service effectif de douze mois au moins le 31 mai de l'année A.

A défaut de l'une de ces deux conditions, ils font l'objet d'une notation annuelle sur feuille de notes (imprimé N° 313/6) sans attribution de niveau, ni de rendement dans la fonction.

Le niveau de départ est attribué dans les conditions prévues au 10.2.1.

  10.2.3. Cas particulier des sous-officiers appelés à servir dans l'armée de terre à la suite d'un changement d'armée ou provenant d'une formation rattachée.

Les sous-officiers servant dans l'armée de terre à la suite d'un changement d'armée ou provenant d'une formation rattachée reçoivent, en principe, le niveau et le rendement dans la fonction de départ « élevé-satisfaisant » et « au-dessus de la moyenne » à la condition qu'ils soient présents dans leur formation de l'armée de terre le 30 novembre de la période de notation.

Toutefois, sur proposition des chefs de corps, un « niveau » et (ou) « un rendement dans la fonction » de départ différent(s) peut(vent) être attribué(s) par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre en fonction :

  • de l'ancienneté acquise dans le grade auquel ils ont été admis à servir dans l'armée de terre (ou son équivalent dans l'armée d'origine) ;

  • du niveau atteint par la population au sein de laquelle ils sont appelés à s'intégrer.

Les dossiers de proposition comprenant :

  • les feuilles de notes antérieures à l'année A ;

  • le rapport du dernier noteur,

sont adressés aux directions de personnel (bureaux de fonction ou d'encadrement pour la DPMAT) pour le 1er mai, complétés par :

  • un état de répartition par années successives des niveaux pour l'arme (service, spécialité, groupe de spécialité) ou le grade considéré ;

  • une fiche de présentation du bureau de fonction ou d'encadrement justifiant l'attribution d'un niveau de départ et (ou) un rendement dans la fonction différent(s), ils sont adressés, par les bureaux de fonction ou d'encadrement, au bureau études générales avant le 1er juin.

Quand l'admission est prononcée dans la deuxième moitié de la période d'évaluation en cours (1er décembre de l'année A - 1 au 31 mai de l'année A inclus), cette décision est différée jusqu'à l'année suivante (année A + 1). En attendant, les sous-officiers dont l'admission a été prononcée avant le 1er mars font l'objet, au titre de l'année A, d'une notation annuelle sur feuille de notes (imprimé N° 313/6) sans attribution de niveau, ni de rendement dans la fonction.

  10.3. Mesures d'encadrement.

Les chefs de corps sont tenus de se conformer aux taux de progrès autorisés décrits en annexe II. Les autorités accréditées au troisième niveau ne peuvent pas accorder l'accès au niveau « exceptionnel » à plus de 50 p. 100 des majors et plus de 25 p. 100 des adjudants-chefs remplissant les conditions techniques pour obtenir ces niveaux (cf. imprimé N° 313/10).

  10.3.1. Variation de niveau due à la manière de servir.

La variation normale autorisée d'une année sur l'autre, est d'un niveau en hausse ou en baisse. Dans des cas exceptionnels, la variation peut être de deux niveaux. Une variation de plus de deux niveaux est interdite.

Une hausse (baisse) d'un niveau doit traduire une amélioration (détérioration) sensible de la manière de servir du noté.

Une variation de deux niveaux doit être exceptionnelle et justifiée par un rapport particulier émanant du dernier noteur. Ce rapport, qui est soumis au contrôle préalable de l'autorité accréditée au troisième niveau de la formation concernée, est joint à la feuille de notes. D'une façon générale, les appréciations du dernier noteur doivent indiquer clairement les raisons des variations exceptionnelles précitées.

Il est interdit à tout dernier noteur de faire subir une baisse aux sous-officiers proches de leur limite d'âge ou de service qui ne serait pas justifiée par leur manière de servir.

  10.3.2. Conditions d'accès au niveau exceptionnel-très élevé (EX-TE).

L'accès au niveau EX-TE est réservé aux seuls sous-officiers ayant été au minimum et successivement notés au niveau « très élevé » au cours des quatre années précédentes de service effectif et dont la manière de servir justifie une telle progression.

  10.3.3. Conditions d'accès au niveau exceptionnel (EX).

Le niveau EX est réservé aux sous-officiers capables de s'imposer sans difficulté et en toutes circonstances dans l'exercice du commandement et qui, à travers la compétence technique, l'autorité naturelle et le sens de l'organisation dont ils font preuve, sont manifestement aptes au grade de major ou à l'état d'officier.

Seuls les sous-officiers ayant été au minimum et successivement notés au niveau « exceptionnel-très élevé » au cours des quatre années précédentes de service effectif peuvent y prétendre, si leur manière de servir justifie une telle progression.

A l'échelon de l'autorité accréditée au troisième niveau, les taux de progrès autorisés (cf. imprimé N° 313/10) pour l'attribution du niveau exceptionnel sont calculés à partir de l'effectif des sous-officiers du grade correspondant et remplissant les conditions définies à l'alinéa précédent, de l'ensemble des formations qui lui sont subordonnées.

  10.3.4. Interdiction de progression pendant quatre années consécutives.

Tout sous-officier, dont le niveau a progressé pendant trois années consécutives et qui est proposé pour l'attribution d'un niveau au titre de l'année de notation en cours ne doit pas faire l'objet, en dernier ressort, de cette élévation de niveau.

  10.3.5. Variation de rendement dans la fonction due à la manière de servir.

Une variation d'un niveau, en hausse ou en baisse, du rendement dans la fonction, d'une année sur l'autre, est considérée comme normale. Toute variation de deux niveaux, en hausse ou en baisse, est soumise au contrôle préalable de l'autorité accréditée au troisième niveau de la formation concernée. Les hausses ou les baisses de plus de trois niveaux sont proscrites.

  10.4. Procédure de contrôle.

  10.4.1. Procédure de contrôle préalable.

Chaque année, en début de cycle de notation :

  • les autorités accréditées au troisième niveau désignent les autorités (non chefs de corps), exerçant les prérogatives de dernier noteur des sous-officiers, qui lui sont subordonnés (les ensembles de notation inférieurs à 5 sous-officiers ne sont possibles qu'à la condition qu'ils soient justifiés organiquement) ;

  • les chefs de corps et les autorités exerçant les prérogatives de dernier noteur des sous-officiers désignent à leur tour les autorités (non commandants d'unité) exerçant les prérogatives de premier noteur des sous-officiers (le cumul des fonctions de niveau chef de corps et commandant d'unité n'est autorisé que dans l'hypothèse où il se justifie organiquement).

Un rapport justificatif est exigé pour toute variation de niveau ou de rendement dans la fonction, supérieure à un échelon, décidée au seul regard de la manière de servir de l'intéressé, ainsi que pour l'accès au niveau « exceptionnel ».

Ce rapport est adressé à l'autorité accréditée au troisième niveau par l'autorité exerçant les prérogatives de dernier noteur des sous-officiers.

Après l'avoir examiné, dans le cadre des dispositions fixant les limites des taux de progrès, l'autorité accréditée au troisième niveau fait connaître sa décision au dernier noteur qui arrête alors le niveau ou le rendement dans la fonction définitive des sous-officiers concernés.

  10.4.2. Procédure de contrôle a posteriori.

Après avoir arrêté définitivement la notation, le dernier noteur complète la rubrique « Répartition définitive des niveaux » de l'imprimé N° 313/9 qu'il transmet, daté et signé, sans délai à l'autorité accréditée au troisième niveau.

Cette autorité transmet à la DPMAT (bureau études générales) pour le 15 juin au plus tard, l'ensemble des documents faisant apparaître la progression des corps ou formations :

  • fiche-bilan du taux de progrès (imprimé N° 313/9) ;

  • état des niveaux exceptionnels (imprimé N° 313/10),

accompagné de la liste des autorités, chefs de corps et non chefs de corps, possédant les attributions de dernier noteur des sous-officiers.

  10.5. Mesures de reclassement après un changement de grade.

  10.5.1. Dispositions communes.

Tout sous-officier ayant effectué un changement de grade entre le 1er janvier et le 31 décembre (inclus) de l'année précédant celle de la notation fait l'objet d'un reclassement conforme aux normes de plafonnement fixées au § 10.2.1 (le sous-officier nommé au 1er janvier de l'année de notation en cours continue donc d'être noté dans son ancien grade).

A l'exception des majors cités au § 10.5.2, les sous-officiers notés pour la première fois dans leur nouveau grade sont exclus des effectifs pris en compte pour la détermination du taux de progrès autorisé de leur formation.

Suivant les cas, l'application de ces mesures aura pour effet :

  • soit d'imposer une « baisse technique » aux sous-officiers classés l'année précédente à un niveau supérieur au plafond fixé pour leur nouveau grade ;

  • soit de maintenir ceux qui « n'ont pas démérité » à leur niveau antérieur si ce dernier était identique ou inférieur au plafond fixé pour leur nouveau grade (4).

L'opération de reclassement constitue un préalable à toute notation après un changement de grade. Elle doit impérativement être signalée dans la rédaction de l'appréciation d'ensemble.

Qu'elle soit ou non amplifiée au regard de la manière de servir de l'intéressé dans les conditions prévues au § 10.3.1, la baisse de niveau consécutive à un changement de grade n'est pas prise en compte pour le calcul du taux de progrès réalisé de la formation concernée.

La baisse de niveau qui découle exclusivement de l'application des règles de plafonnement échappe à la procédure décrite au § 10.4.

  10.5.2. Cas particulier des majors recrutés par voie de concours.

Les sous-officiers précités qui, ayant été successivement notés au niveau « très élevé » au cours des quatre années précédentes de services effectifs, sont notés pour la première fois au grade de major dans l'année qui suit celle de leur recrutement, peuvent se voir attribuer sans attendre le niveau « exceptionnel-très élevé ».

Cette exception aux dispositions communes prévues au § 10.5.1 (3e alinéa) doit être justifiée par leur manière de servir.

Une telle progression peut être décidée quelle que soit l'ancienneté du bénéficiaire dans le grade d'adjudant-chef.

Elle est imputée au taux de progrès réalisé de la formation concernée.

  10.6. Notation des sous-officiers indisponibles.

  10.6.1. Dispositions générales.

  • a).  Les sous-officiers indisponibles pendant plus de six mois (ou 180 jours) consécutifs durant la période de notation en cours (1er juin de l'année A - 1 au 31 mai de l'année A) ne font pas l'objet d'une notation annuelle.

    Une feuille de notes (imprimé N° 313/6) est néanmoins éditée et adressée à l'organisme chargé de les administrer. Après vérification de leur situation, la feuille de notes est complétée par le niveau attribué lors de la dernière notation, à l'exclusion de toute autre appréciation.

  • b).  La première année et, le cas échéant, les années suivantes :

    • le niveau est automatiquement reconduit avec la mention « sous-officier ne pouvant être noté, niveau reconduit » ;

    • aucun niveau du rendement dans la fonction n'est attribué.

  • c).  En cas de changement de grade, l'organisme chargé de l'administration du dossier du sous-officier indisponible applique les mesures de reclassement prévues au 10.5.1. Lorsque ce reclassement implique une baisse technique, cette mesure est motivée comme suit : « niveau ne pouvant être reconduit, baisse technique provoquée par le changement de grade de l'intéressé absent pendant plus de six mois ».

  • d).  Sont pris en compte pour la durée de l'indisponibilité :

    • au titre de la position d'activité : les congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois, les congés de fin de services et le congé de reconversion (cf. art. 53 du statut général), la suspension (cf. art. 51 du statut général) ;

    • au titre de la position de non-activité : toutes les situations prévues à l'article 57 du statut général.

    Les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans le calcul de l'indisponibilité. Les droits à permissions annuelles exercés au cours de la période de notation en sont exclus. Tous les autres cas particuliers sont soumis à la décision du directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

  • e).  Le sous-officier indisponible pendant plus de six mois au cours de la période de notation n'est pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès.

  10.6.2. Dispositions particulières.

  • a).  Première notation suivant une période d'indisponibilité.

    La première notation des sous-officiers au terme d'une période d'indisponibilité de plus de six mois s'effectue dans les conditions suivantes :

    • quand la reprise de service intervient dans la première moitié de la période d'évaluation en cours (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus), le niveau est plafonné au niveau détenu. Les sous-officiers ainsi notés sont exclus des effectifs entrant dans le calcul du taux de progrès ;

    • quand la reprise de service intervient dans la deuxième moitié de cette même période (à compter du 1er décembre de l'année A - 1), les sous-officiers sont notés dans les conditions prévues au 10.6.1 b).

    Le dernier RF attribué aux sous-officiers avant une indisponibilité de plus de six mois sert de base à l'attribution du nouveau RF quand ils reprennent le service dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus) de la période de notation au cours de laquelle s'effectue leur retour à l'activité. La variation éventuelle du RF s'effectue alors dans les conditions prévues au § 10.3.5.

  • b).  Accès au niveau « exceptionnel-très élevé » ou au niveau « exceptionnel ».

    Le sous-officier plafonné dans les conditions prévues au premier tiret du 10.6.2 a) ci-dessus peut accéder au niveau EX-TE ou au niveau EX dès l'année suivante. Les conditions prévues aux 10.3.2 et 10.3.3 s'apprécient en tenant compte des dernières années de notation précédant le départ de l'intéressé et des notes qui lui ont été attribuées à l'occasion de son retour en activité.

  10.6.3. Notation dans l'année de reprise de service.

Les modalités ci-dessous sont appliquées aux sous-officiers notés pour la première fois au terme d'une période d'indisponibilité supérieure à six mois :

  • quand la reprise de service intervient dans la première moitié de la période d'évaluation en cours (avant le 1er janvier de l'année A), le niveau et le rendement dans la fonction sont plafonnés au niveau et au rendement dans la fonction détenus ;

  • quand la reprise de service intervient dans la deuxième moitié de cette même période (à compter du 1er janvier de l'année A), le niveau et le rendement dans la fonction sont reconduits dans les conditions prévues au § 10.6.2.

  10.6.4. Applications particulières de certaines dispositions communes.

  • a).  Taux de progrès.

    Le sous-officier plafonné dans les conditions prévues au premier tiret du § 10.6.3 est exclu des effectifs entrant dans le calcul du taux de progrès autorisé de la formation concernée.

  • b).  Accès au niveau « exceptionnel-très élevé » ou au niveau « exceptionnel ».

    Le sous-officier plafonné dans les conditions prévues au premier tiret du § 10.6.3 peut accéder au niveau EX-TE ou au niveau EX dès l'année suivante. Les conditions prévues aux § 10.3.2 et 10.3.3 s'apprécient en tenant compte des dernières années de notation précédant le départ de l'intéressé et des notes qui lui ont été attribuées à l'occasion de son retour en activité.

3.5. Récompenses et punitions.

Aucune trace des récompenses et des punitions ne doit apparaître sur le bulletin de notes. Les récompenses diverses et les punitions éventuelles sont mentionnées par les premiers noteurs sur un relevé particulier joint au bulletin de notes.

Ce relevé indique :

  • pour les sous-officiers non proposables, uniquement les récompenses et les punitions au cours de l'année ;

  • pour les sous-officiers proposables, toutes les récompenses décernées et toutes les punitions non amnistiées et non effacées encourues au cours de la carrière.

S'agissant des récompenses, ne sont prises en compte que celles attribuées à partir de l'échelon immédiatement supérieur au chef de corps. Le relevé fait apparaître leur nature, les dates et autorités les ayant attribuées.

Pour les punitions, le relevé précise le numéro et le libellé des motifs, la nature, le taux, la date et l'autorité les ayant infligées.

Il n'est pas établi d'état néant.

4. Dispositions diverses.

4.1. Fréquence de la notation.

  12.1. Principes.

Il faut distinguer la notation annuelle de la notation complémentaire.

  12.1.1. La notation annuelle.

La notation annuelle couvre la période allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai inclus de l'année de notation. Elle est établie sur une feuille de notes (imprimé N° 313/6) pour tous les sous-officiers présents sur les contrôles du corps le 30 novembre de l'année de notation (5). Le grade pris en compte est celui détenu le 31 décembre de cette même année.

  12.1.2. La notation complémentaire.

La notation complémentaire constitue une simple « proposition » destinée à aider, dans leur évaluation, les noteurs responsables de la notation annuelle.

Elle est établie sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé N° 313/11) qui est communiqué dans les mêmes conditions que la notation annuelle à laquelle il est obligatoirement joint.

Une notation complémentaire peut être établie :

  • par le premier noteur en cas de mutation de ce dernier ou du sous-officier noté ;

  • à l'occasion de missions opérationnelles de courte durée (opération extérieure ou renfort temporaire à l'étranger) ou de stages ;

  • par une autorité ne détenant pas les prérogatives de noteur au sens du 4.1 mais qui exerce de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, des attributions de commandement à l'égard du noté, qu'elle ait été ou non sollicitée par les noteurs responsables de la notation annuelle.

  12.2. Mutation de l'autorité notant en premier ressort.

L'autorité notant en premier ressort, mutée dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation, doit noter avant son départ, sur feuille de notes (imprimé N° 313/6), les sous-officiers vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation, à l'exception de ceux qui ont déjà été notés au cours de cette période. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle.

Si cette autorité est mutée dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus), elle établit une notation complémentaire sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé N° 313/11), en trois exemplaires, pour les sous-officiers dont un changement dans la manière de servir la justifie. Cette autorité doit la communiquer avant son départ. Les exemplaires de ce feuillet sont classés provisoirement dans le dossier général (deuxième partie) du sous-officier noté, jusqu'à l'établissement des expéditions de la feuille de notes auxquelles ils seront joints. La notation annuelle est ensuite établie par le nouveau premier noteur de la formation.

  12.3. Mutation du noté.

  12.3.1. Principes.

Dans le cadre de la notation annuelle, la feuille de notes (imprimé N° 313/6) du sous-officier muté est établie :

  • soit par la formation d'origine quand la mutation intervient dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation ;

  • soit par la formation d'accueil quand la mutation intervient dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus) de la période de notation. Dans ce cas, le noteur en premier ressort de la formation d'origine peut être amené à compléter l'information du dernier noteur de la formation d'accueil sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé N° 313/11), établi en trois exemplaires, provisoirement classés dans le dossier général (deuxième partie) du sous-officier noté.

Le feuillet intercalaire de notes est obligatoirement établi et transmis à la formation d'accueil :

  • en cas de modification de la manière de servir du sous-officier muté ;

  • sur demande du dernier noteur de la formation d'accueil ;

  • lorsque l'affectation provisoire dans un organisme à vocation administrative prend effet après le 30 novembre.

  12.3.2. Cas particuliers.

  12.3.2.1. Première affectation dans une formation en qualité de sous-officier.

Pour les militaires du rang nommés au grade de sergent ou de maréchal-des-logis, il convient de se reporter à la procédure décrite au 10.2.2. Les feuilles de notes ainsi établies (avec ou sans niveau et rendement dans la fonction) avant la mutation de l'intéressé sont obligatoirement transmises au corps d'accueil.

  12.3.2.2. Affectation à l'issue d'un congé de fin de campagne.

Quel que soit l'organisme auquel le sous-officier est affecté « pour administration » pendant la durée de son congé de fin de campagne (CFC), le transfert de responsabilité prévu au 12.3.1 s'apprécie en fonction de la date de prise d'effet de l'affectation dans sa nouvelle formation.

En cas d'affectation dans la nouvelle formation dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation :

  • la notation annuelle au premier degré établie par le premier noteur de la formation d'origine est communiquée au sous-officier noté avant le début de son CFC ;

  • la notation annuelle définitive arrêtée, à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation, par le dernier noteur de la formation d'origine est transmise, dans les meilleurs délais, à la nouvelle formation pour communication dans les conditions prévues au 4.3.2 ;

  • le sous-officier noté est pris en compte pour le calcul du taux de progrès autorisé de la formation d'origine qui l'a noté.

  12.3.2.3. Sous-officier en stage de reconversion.

En application des dispositions de l' instruction 200847 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 06 mai 1998 (BOC, p. 1925), le sous-officier bénéficiant d'un stage de reconversion et affecté en qualité de « passager » dans un organisme à vocation administrative, fait l'objet d'une dernière notation annuelle au sein de sa formation d'origine dans les conditions suivantes :

  • quand l'affectation intervient dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation en cours, le niveau et le rendement dans la fonction sont appréciés dans les conditions prévues au 10.3.1. Il est pris en compte dans le calcul du taux de progrès ;

  • quand l'affectation intervient dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus) de la période de notation en cours, le niveau est reconduit avec la mention « sous-officier ne pouvant pas être noté, niveau reconduit ». S'agissant du rendement dans la fonction, la période pendant laquelle la fonction principale n'est pas exercée est telle qu'il ne peut faire l'objet d'aucune appréciation et n'est donc pas attribué. Le sous-officier concerné n'est pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès autorisé de sa formation d'origine.

La feuille de notes est communiquée à l'intéressé et visée par ce dernier soit avant son départ, soit sur convocation du dernier noteur. Si le sous-officier n'a pas répondu à ladite convocation, il en est fait mention dans le cartouche réservé à cet effet. Ces documents sont ensuite transmis à l'organisme chargé de l'administrer pendant la durée de son stage.

Le cas échéant, cet organisme procède à la communication de la feuille de notes si cette dernière n'a pas été visée par l'intéressé avant qu'il ne quitte son ancienne formation.

Toutefois, l'instruction du dossier de demande de révision ou de recours qui pourrait faire suite à cette procédure reste à la charge de la formation d'origine.

  12.3.2.4. Sous-officier en mission de courte durée (MCD).

Les sous-officiers effectuant une mission dans le cadre d'une opération extérieure ou d'un renfort temporaire à l'étranger font obligatoirement l'objet d'une notation complémentaire si la durée de la mission est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours (ou trois mois). Toutefois, quelle que soit la durée de la mission, une notation complémentaire peut toujours être établie si la manière de servir du sous-officier le justifie.

Cette notation est établie par l'autorité d'emploi (d'un niveau équivalent à celui de commandant d'unité ou de chef de service) sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé N° 313/11) en trois exemplaires (le feuillet original et deux exemplaires obtenus par photocopie de celui-ci avant apposition des date et signature par le noteur) provisoirement joints au carnet de campagne.

L'autorité d'emploi doit communiquer cette notation au sous-officier avant le retour de celui-ci dans sa formation. Il la transmet ensuite aux autorités responsables de la notation annuelle.

  12.3.2.5. Présence effective insuffisante au sein d'une même fonction.

Lorsqu'en raison d'une absence prolongée, la manière de servir du sous-officier muté ne peut pas être appréciée de façon objective, le dernier noteur réglementairement chargé d'établir sa feuille de notes annuelle peut se référer aux principes retenus au 10.6 pour la notation des sous-officiers indisponibles. »

4.2. Dispositions applicables aux sous-officiers affectés pour emploi dans une formation autre que leur organisme d'administration.

Lorsqu'un sous-officier est affecté par ordre de mutation « pour administration » dans un organisme et « pour emploi » dans une autre formation, l'autorité qui est normalement appelée à le noter est le premier noteur de la formation d'emploi. La notation de ce sous-officier suit alors la chaîne hiérarchique d'emploi.

Pour le calcul du taux de progrès, il est compté dans l'effectif de l'organisme qui l'emploie.

La deuxième partie du dossier général de l'intéressé est transmise aux autorités militaires de la formation d'emploi.

Cette dernière disposition ne s'applique pas au cas particulier des sous-officiers administrés par le groupement administratif du personnel isolé (GAPI), section administrative du personnel isolé.

4.3. Dispositions applicables aux sous-officiers détachés pour emploi.

Lorsqu'un sous-officier affecté pour administration et pour emploi dans un organisme (organisme normal d'affectation) est détaché temporairement pour emploi dans une autre formation, les notes annuelles sont données dans les conditions suivantes, sauf exceptions prévues par réglementation ou décision particulière.

  14.1. Lorsque la durée du détachement est inférieure ou égale à deux mois, l'intéressé continue à être noté par le chef de l'organisme normal d'affectation qui peut recueillir l'avis de l'autorité d'emploi sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé N° 313/11) ou sur feuille de stage. Cette notation complémentaire est obligatoirement jointe à la feuille de notes annuelle. »

  14.2. Lorsque la durée du détachement est comprise entre deux et six mois, l'intéressé continue à être noté par le chef de l'organisme normal d'affectation qui recueille l'avis de l'autorité d'emploi sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé N° 313/11) ou sur feuille de stage :

  • impérativement si le détachement prend effet avant le 1er décembre de la période de notation en cours ;

  • en cas de nécessité (laissé à son appréciation) si le détachement prend effet après le 30 novembre de cette même période.

Cette notation complémentaire est obligatoirement jointe à la feuille de notes annuelle.

  14.3. Lorsque la durée du détachement est supérieure à six mois au cours d'une seule et même année de notation, l'intéressé est noté par l'autorité de détachement. Toutefois, l'autorité d'affectation peut donner son avis sur feuille intercalaire. Dans ce cas, pour le calcul du taux de progrès, l'intéressé compte dans l'effectif de la formation de détachement à qui est adressée la deuxième partie du dossier général.

Nota.

Si la durée du détachement, égale ou supérieure à six mois, est répartie sur deux années de notation, il y a lieu, pour chacune d'elles, d'appliquer selon le cas les dispositions des paragraphes ci-dessus.

4.4. Dispositions applicables aux sous-officiers placés sous les ordres directs d'une autorité civile. (6)

Les sous-officiers placés sous les ordres directs d'une autorité civile d'emploi sont notés dans les conditions suivantes :

  15.1. Sous-officiers placés en service détaché au titre de l'article 54 du statut général des militaires.

Ces sous-officiers font l'objet d'une procédure de mise en position de service détaché.

  15.1.1. Cas général.

Ces sous-officiers sont notés, en premier et dernier ressort, par les seules autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement sur feuille de notes (imprimé N° 313/6) établie en deux exemplaires, que l'arrêté de mise en service détaché ait ou non été signé au moment où s'effectue le travail de notation.

Les feuilles de notes sont ensuite transmises à l'autorité détentrice du dossier individuel de l'intéressé pour le 10 juin de l'année de notation, afin de permettre la prise en compte de la notation dans le travail d'avancement annuel.

Les feuilles de notes des sous-officiers en position de service détaché sont communiquées aux intéressés par l'autorité d'emploi ou, à défaut, par le chef de l'organisme militaire chargé de les administrer.

  15.1.2. Cas particulier.

Les sous-officiers placés en service détaché au profit des collectivités locales et territoriales ou des autorités administratives régionales ainsi que les élèves aux cycles préparatoires aux grandes écoles et les stagiaires des instituts régionaux d'administration, font l'objet d'une notation établie par l'autorité civile sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé N° 313/11). Ces notes, attribuées par l'autorité civile d'emploi, sont des propositions destinées à aider le noteur militaire.

Le feuillet intercalaire est joint à cette notation. Le chef de l'organisme militaire chargé de les administrer (noteur en premier et dernier ressorts) arrête leur notation, par organisme d'emploi, sur feuille de notes (imprimé N° 313/6) en deux exemplaires.

  15.1.3. Les sous-officiers placés en position de service détaché pour exercer des fonctions électives ne sont pas notés durant la période de leur détachement. Toutefois, le niveau arrêté lors de leur dernière notation annuelle est reconduit d'année en année.

  15.2. Sous-officiers mis à disposition d'une autorité civile.

Ces sous-officiers sont notés, par l'autorité civile d'emploi, sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé N° 313/11). Ces notes constituent des propositions destinées à aider le noteur militaire.

Le feuillet intercalaire est joint à cette notation. Le chef de l'organisme militaire chargé de les administrer (noteur en premier et dernier ressorts) arrête leur notation, par organisme d'emploi, sur feuille de notes (imprimé N° 313/6) en deux exemplaires.

  15.3. Les sous-officiers placés sous les ordres directs d'une autorité civile, à quelque titre que ce soit, sont assujettis aux dispositions générales énoncées dans l'article 12. De ce fait, tout sous-officier détaché après le 30 novembre de l'année de notation reste noté, dans le cadre de la notation annuelle, par les autorités hiérarchiques dont il relevait avant son détachement. Il est alors inclus dans le calcul du taux de progrès de son ancienne formation.

4.5. Dispositions applicables aux sous-officiers administrés par le GAPI.

Les sous-officiers administrés par le GAPI sont notés dans les conditions suivantes.

  16.1. Sous-officiers placés sous les ordres d'une autorité militaire d'emploi.

Ces sous-officiers sont notés en premier et deuxième ressorts par l'autorité militaire d'emploi. Ils sont inclus dans l'effectif pris en compte pour le calcul du taux de progrès autorisé de la formation d'emploi.

  16.2. Sous-officiers mis à la disposition d'une autorité civile.

Conformément aux dispositions du 15.2, ces sous-officiers font l'objet d'une notation complémentaire établie par l'autorité civile sur un feuillet intercalaire (imprimé N° 313/11) qui est joint à la notation annuelle arrêtée par le chef de corps du GAPI (noteur en premier et dernier ressorts) sur feuille de notes (imprimé N° 313/6).

Entrent dans cette catégorie, les sous-officiers affectés dans les organismes figurant dans la circulaire annuelle relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement et de notation du personnel militaire de l'armée de terre.

  16.3. Sous-officiers placés en service détaché au titre de l'article 54 du statut général des militaires.

Ces sous-officiers sont notés conformément aux dispositions du 15.1.

Pour les sous-officiers notés au titre du 15.1.1, le GAPI adresse à l'autorité civile d'emploi la feuille de notes de sous-officier (imprimé N° 313/6) en demandant à cette autorité de lui en faire retour au plus tard le 10 juin de l'année de notation. Il précise à cette autorité qu'elle doit arrêter la notation au plus tôt le 1er juin de l'année de notation et que toute progression ou baisse de plus de deux niveaux est strictement interdite.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux sous-officiers détachés dans le cadre de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, p. 1975) modifiée. »

4.6. Destination des divers exemplaires de la feuille de notes.

La première expédition, comportant les encarts de couleur magenta, est adressée en retour aux directions du personnel (bureaux de fonction ou d'encadrement pour la DPMAT), conformément aux prescriptions de l'instruction relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre.

La seconde expédition est destinée à être insérée dans le dossier du personnel (carnet de notes) détenu au niveau de la formation d'emploi.

Une troisième expédition, destinée à être insérée dans le dossier de campagne, est obtenue par duplication (photocopie) de la seconde après communication des notes définitives de l'intéressé.

Des feuilles de notes supplémentaires vierges pourront être exceptionnellement demandées aux directions de personnel concernées (bureau de fonction ou d'encadrement pour la DPMAT).

4.7. Mesures transitoires applicables pour l'année de notation 1999.

  18.1. Période de notation.

L'année de notation 1999 couvre une période de onze mois allant du 1er juillet 1998 au 31 mai 1999 inclus dans la première partie est comprise entre le 1er juillet et le 15 décembre 1998 inclus, et la deuxième, entre le 16 décembre et le 31 mai 1999 inclus.

  18.2. Etablissement de la notation.

Pour l'année de notation 1999, une feuille de notes (imprimé N° 313/6) est établie pour tous les sous-officiers présents sur les contrôles du corps le 15 décembre 1998. Le grade pris en compte est celui détenu le 31 décembre 1998.

  18.2.1. Mutation de l'autorité notant en premier ressort.

Pour l'année de notation 1999, l'autorité notant en premier ressort mutée :

  • entre le 16 décembre 1998 et le 31 mai 1999 inclus, note avant son départ les sous-officiers vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation dans les conditions prévues au 12.2, premier alinéa ;

  • entre le 1er juillet et le 15 décembre 1998 inclus, établit une notation complémentaire sur un feuillet intercalaire de notes dans les conditions prévues au 12.2, deuxième alinéa.

  18.2.2. Notation en cas de mutation du sous-officier.

Pour l'année de notation 1999, les sous-officiers mutés :

  • entre le 1er juillet et le 15 décembre 1998 inclus, sont notés par la formation d'accueil et pris en compte pour le calcul du taux de progrès de cette formation ;

  • entre le 16 décembre 1998 et le 31 mai 1999 inclus sont notés par leur formation d'origine et pris en compte pour le calcul du taux de progrès de cette formation.

  18.3. Taux de progrès.

Pour l'année de notation 1999, l'effectif à prendre en considération pour le calcul du taux de progrès est celui des sous-officiers, tous grades réunis, non plafonnés et notés par le dernier noteur, inscrits au registre du corps le 15 décembre 1998 desquels sont soustraits les sous-officiers dont la liste figure à l'annexe II ci-après.

  18.4. Première notation en tant que sous-officier.

Ayant reçu un niveau et un rendement dans la fonction de départ au titre de la notation 1998, les sous-officiers qui ont été nommés sergent ou maréchal des logis le 1er janvier 1998 reçoivent, en 1999, une notation normale de sous-officier. »

Notes

    5A l'exception de certains sous-officiers affectés ou détachés pour emploi dans une autre formation dont le cas est prévu à l'article 14 ci-après ou par une réglementation particulière.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Jean-Claude BERTIN.

Annexes

ANNEXE I. Composition de la commission consultative de notation.

Dans un corps de troupe.

Membres de droit.

Chef de corps.

Commandant en second.

Président des sous-officiers.

Un sous-officier supérieur désigné par le chef de corps sur proposition du président des sous-officiers.

Membres désignés (en fonction des cas étudiés).

Un ou plusieurs chefs de service.

Les commandants de bataillon, de groupement ou de groupe d'escadrons, concernés par les cas étudiés.

Le ou les commandants d'unité ayant sous leurs ordres les sous-officiers dont le cas est étudié.

Eventuellement, un sous-officier du grade de major (1).

Dans un état-major ou un service (2).

Membres de droit.

Cadres exerçant des responsabilités similaires à celles des membres de droit dans un corps de troupe.

Membres désignés (en fonction des cas étudiés).

Les officiers ou fonctionnaires ayant le rôle du premier noteur.

Notes

    1Lorsqu'il n'y a pas de major parmi les membres de droit ou le (les) chef(s) de service désigné(s).2Les états-majors ou les services se trouvant dans l'impossibilité de réunir les membres de droit doivent cependant réunir une commission dont ils ont la charge de désigner les membres pour respecter l'esprit de la notation des sous-officiers de l'armée de terre.

ANNEXE II. Normes à respecter par les noteurs concernant les variations de niveau.

Contenu

Effectifs réalisés en sous-officiers non plafonnés (1).

Variations minimales (2).

Variations maximales autorisées (4).

1

0

1

2

0

1

3

0

1

4

0

1

5

1

2

6

1

2

7

1

2

8

1

3

9

1

3

10

1

3

11

1

4

12

1

4

13

2

4

14

2

5

15

2

5

16

2

5

17

2

6

18

2

6

19

2

6

20 et +

10 p. 100 (3)

33 p. 100 (5)

(1) L'effectif à prendre en considération est celui des sous-officiers, tous grades réunis, non plafonnés et notés par le dernier noteur, c'est-à-dire ceux inscrits au registre du corps le 30 novembre de la période de notation en cours, desquels sont soustraits :

— les sous-officiers notés comme tels dans l'armée de terre pour la première fois de leur carrière (avec ou sans attribution « d'un niveau de départ ») ;

— les sous-officiers faisant l'objet d'une mesure de plafonnement ou d'un reclassement ;

— les sous-officiers indisponibles pour le service pendant une période supérieure à six mois ou notés dans l'année de leur retour ;

— les sous-officiers notés très élevé (TE) ne pouvant pas prétendre au niveau exceptionnel-très élevé (EX-TE) parce qu'ils n'ont pas été notés au minimum et successivement TE au cours des quatre années précédentes de service effectif ;

— les sous-officiers notés EX-TE ne pouvant pas prétendre au niveau exceptionnel (EX) parce qu'ils n'ont pas été notés au minimum et successivement EX-TE au cours des quatre années précédentes de service effectif ;

— les sous-officiers notés EX.

Nota. — Les maîtres ouvriers inscrits sur les registres des formations sont comptabilisés pour mémoire et par conséquent, ne sont pas inclus dans le taux de progrès.

(2) La somme algébrique des « baisses éventuelles » et des « hausses » contribuant à la réalisation du progrès d'ensemble ne doit pas être inférieure à la « variation minimale », après avoir soustrait, éventuellement, aux effectifs réalisés en sous-officiers non plafonnés, le nombre des sous-officiers ne pouvant pas progresser (sous-officiers notés EX ou en attente des conditions techniques pour l'accès au niveau EX-TE et EX).

(3) D'une année à l'autre, la progression minimale correspond à 10 p. 100 des effectifs déterminés (2). Pour les groupes de notation inférieurs à 20, cette progression est limitée comme indiquée dans le tableau ci-dessus. La variation est arrondie au nombre inférieur.

(4) La somme algébrique des « baisses éventuelles » et des « hausses » contribuant à la réalisation du progrès d'ensemble ne doit pas dépasser la « variation maximale autorisée ».

(5) D'une année à l'autre, la progression globale correspond à 33 p. 100 des effectifs ainsi déterminés (1). Pour les groupes de notation inférieurs à 20, cette progression est limitée comme indiqué dans le tableau ci-dessus. La variation autorisée est arrondie au nombre supérieur.

 

313/6 FEUILLE DE NOTES DE SOUS-OFFICIER.

313/7 CARNET DE NOTES DE SOUS-OFFICIER.

313/9 FICHE-BILAN DU TAUX DE PROGRES DES SOUS-OFFICIERS.

313/10 ETAT DES NIVEAUX EXCEPTIONNELS DES SOUS-OFFICIERS DES CORPS RELEVANT DE L'AUTORITE ACCREDITEE AU TROISIEME NIVEAU.

313/11 Feuillet intercalaire de notes pour la notation complémentaire des sous-officiers de l'armée de terre.

APPENDICE II..A. Guide pour la notation.

1 Préambule.

La présente instruction traite de la notation des sous-officiers de l'armée de terre servant au delà de la durée légale du service actif.

Ce guide en reprend les principales dispositions et fournit un certain nombre d'indications complémentaires d'ordre pratique.

2 Objet de la notation.

L'objet principal de la notation est de fournir aux responsables de la gestion du personnel tous les éléments nécessaires aux décisions qu'ils sont appelés à prendre concernant les sous-officiers.

Pour remplir leur office, les informations ainsi recueillies périodiquement sur les intéressés par leurs supérieurs directs et qui constituent la notation doivent être :

  • complètes et précises ;

  • objectives, c'est-à-dire rendre compte exactement tant des mérites et des aptitudes que des limites et des déficiences de chacun ;

  • elles doivent aussi être un facteur de progrès pour le sous-officier qui, à l'occasion de la communication de ses notes, se voit indiquer en particulier les points sur lesquels il lui faudra progresser.

3 Procédure.

31 Circonstances de la notation.

La feuille de notes est établie :

  • annuellement, lors des travaux d'avancement ;

  • en cours d'année, en cas de mutation, soit du premier noteur, soit du sous-officier, lorsque cette mutation intervient après le 30 novembre de la période d'évaluation en cours.

Les militaires du rang nommés sergent ou maréchal des logis ne feront l'objet d'une notation annuelle en tant que sous-officier que si leur nomination est intervenue le 1er janvier de l'année de notation ou antérieurement.

32 Etapes de la notation.

La feuille de notes est établie, datée et signée, en premier lieu, par le premier noteur (commandant d'unité ou chef de service militaire ou civil désigné pour exercer les prérogatives de ce niveau).

Le dernier noteur (chef de corps ou chef de service militaire ou civil désigné pour exercer les prérogatives de ce niveau) prend ensuite connaissance des appréciations portées par le premier noteur. Après avoir réuni la commission de notation et recueilli son avis, puis obtenu l'agrément de ses propositions adressées à son autorité accréditée au troisième niveau, il arrête définitivement la feuille de notes en remplissant les rubriques qui lui sont réservées, puis en datant et signant.

Enfin, le premier noteur fait connaître à chaque sous-officier, au cours d'un entretien, son appréciation sur sa manière de servir. Il lui indique notamment les points sur lesquels il devra s'efforcer de progresser. Il lui communique également le niveau et le rendement dans la fonction qui lui ont été attribués ainsi que l'ensemble des conclusions du dernier noteur.

La feuille de notes, après communication, est signée et datée par le sous-officier dans le coin inférieur droit (cartouche prévu à cet effet).

La communication des notes doit avoir lieu à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation et, sauf cas de force majeure, avant l'expédition des feuilles de notes à la direction du personnel concernée. En tout état de cause, elle est effectuée au plus tard le 1er septembre pour les sous-officiers proposables.

Nota.

Indépendamment de cette communication annuelle, il appartient au premier noteur de saisir toutes les occasions possibles pour donner au sous-officier son appréciation sur sa manière de servir, lui adresser ses critiques et ses encouragements, en mettant l'accent sur les domaines dans lesquels l'intéressé doit s'efforcer de progresser.

33 Destination des différents exemplaires de la feuille de notes.

La première expédition, comportant les encarts de couleur magenta, est adressée en retour aux directions du personnel (bureaux de fonction ou d'encadrement pour la DPMAT), conformément aux prescriptions de l'instruction relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre.

La seconde expédition est destinée à être insérée dans le carnet de notes de sous-officier.

La troisième expédition, obtenue par duplication (photocopie) de la seconde après communication des notes définitives de l'intéressé, est insérée dans le dossier de campagne.

4 Directives pratiques.

41 Conseil aux noteurs.

Afin de garantir aux appréciations la plus grande objectivité et la plus grande équité possibles, il est recommandé de :

  • ne pas se reporter aux notes antérieures du sous-officier, de façon à éviter de se laisser influencer par des appréciations antérieurement portées sur le sous-officier et que celui-ci ne mérite peut-être plus ;

  • fonder son appréciation sur toute la période écoulée depuis les dernières notes et non sur les quelques circonstances particulières ou sur les derniers mois écoulés ;

  • répartir les sous-officiers à noter en groupes de même grade et de fonctions similaires et de noter tous les éléments d'un groupe avant de passer au groupe suivant.

42 Indications pour chaque rubrique.

420 Fonction tenue.

La fonction tenue correspond dans la mesure du possible à une fonction prévue au TTA 129 (code et clair).

Le rendement dans la fonction est concrétisé par une proposition de note chiffrée :

  • 1. Parmi les meilleurs.

  • 2. Au-dessus de la moyenne.

  • 3. Dans la moyenne.

  • 4. Au-dessous de la moyenne.

  • 5. Parmi les plus faibles.

421 Appréciations portées par le premier noteur.

Qualités foncières.

Chacune d'elles est examinée en elle-même, indépendamment des autres. Par exemple, un sujet peut parfaitement être bien noté dans une qualité donnée et mal noté dans une autre.

L'appréciation portée se traduit par l'inscription d'une croix à l'intérieur de l'une des cinq cases prévues. Il ne sera pas inscrit de croix en position intermédiaire.

La définition des qualités foncières, à l'exclusion du contrôle obligatoire de la valeur de l'aptitude physique individuelle (COVAPI), est donnée, en fin de guide.

Pour ce qui la concerne, la valeur physique se juge d'après les résultats obtenus dans deux groupes d'épreuves distincts :

  • principalement, les épreuves interarmées (test de Cooper, grimper de corde, natation) et l'épreuve d'armée (marche-course) ;

  • éventuellement, l'épreuve décentralisée.

Les cases « épreuves interarmées et d'armée » et « épreuve décentralisée » doivent faire apparaître le qualificatif (remarquable, supérieur, etc.) porté dans le tableau de classification de la fiche récapitulative COVAPI de l'intéressé [cf. inst. no 1500/DEF/EMA/EMPL/I du 5 septembre 1984 (BOC, p. 5361) modifiée et inst. 1327 /DEF/EMAT/BOI/INS/65 du 12 mars 1993 (BOC, p. 1775)].

Orientation.

Cette rubrique comporte la date et les conclusions du dernier conseil d'orientation auquel aura été soumis le cas de l'intéressé. Seront inscrits la voie retenue, le prochain brevet ou concours que l'intéressé est invité à préparer avec indication de l'année à laquelle il devrait s'y présenter.

Exemples :

Orienté le 23 juin 1995 vers le brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) commando-moto en 2001.

Orienté le 23 janvier 1995 vers les officiers d'active des écoles d'arme (OAEA), concours 1997.

Niveau.

Le niveau attribué relativement aux autres personnels de même grade et de même arme (service, groupe de spécialités ou spécialité) sur une grille d'évaluation comportant onze échelons. Il concrétise la valeur d'ensemble du sous-officier.

A cet effet, le noteur appose une croix dans l'une des onze cases suivantes :

« EX », « EX-TE », « TE », « TE-E », « E », « E-S », « S », « S-M », « M », « M-F », « F », correspondant en clair à :

« EX » = exceptionnel, « EX-TE » = exceptionnel-très élevé, « TE » = très élevé, « TE-E » = très élevé-élevé, « E » = élevé, « E-S » = élevé-satisfaisant, « S » = satisfaisant, « S-M » = satisfaisant-moyen, « M » = moyen, « M-F » = moyen-faible, « F » = faible.

L'apposition d'une croix entre deux des onze cases précitées est interdite.

Les abréviations ci-dessus sont les seules à utiliser.

D'une année sur l'autre, une variation d'un niveau est considérée comme normale. Toute variation supérieure doit être justifiée par un rapport du dernier noteur approuvé par l'autorité accréditée au troisième niveau de la formation concernée. En tout état de cause, une variation en hausse de plus de deux niveaux ou en baisse de plus de trois niveaux est interdite.

Par ailleurs, l'accès au niveau « EX » doit être accompagné d'un rapport.

Nota.

Les qualificatifs employés dans les trois rubriques : « fonctions tenues », « qualités foncières », « niveau » diffèrent de l'une à l'autre (dans la première : « parmi les meilleurs », etc. ; dans la seconde : « remarquable », etc. ; dans la troisième : « EX », etc.) de telle sorte que le noteur émette, dans chacune d'elles, des jugements indépendants, sans s'attacher à établir une corrélation stricte entre les appréciations portées dans les trois domaines considérés.

Appréciations d'ensemble.

Synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l'ensemble des appréciations successives du bulletin de notes, les conclusions du premier noteur sont composées de deux parties :

  • le style de commandement : il doit s'apprécier en fonction de deux composantes :

    • les qualités humaines dans le commandement ;

    • l'exemplarité du comportement ;

  • l'appréciation générale : elle doit caractériser brièvement le sous-officier, faire ressortir ses qualités et ses déficiences les plus frappantes, ainsi que ses possibilités de progression.

L'appréciation est formulée en se plaçant au double point de vue du comportement général du sous-officier et de son rendement dans son domaine de spécialité.

422 Appréciations portées par le dernier noteur.

Conclusion.

Constituant la synthèse finale de la notation, elles tiennent compte des appréciations portées par le premier noteur, des avis donnés par la commission de notation et du jugement personnel du dernier noteur.

Niveau et rendement dans la fonction.

Le niveau et le rendement dans la fonction retenus par le dernier noteur sont inscrits dans les cases correspondantes (au moyen des abréviations indiquées plus haut et d'une note chiffrée).

Potentiel.

Il traduit l'aptitude immédiate ou future du sous-officier à accéder soit à l'état d'officier, soit (pour les adjudants-chefs seulement) au grade de major.

43 Présentation des feuilles de notes.

Les feuilles de notes, pré-renseignées par la DPMAT (renseignements administratifs et niveaux antérieurs attribués) sont établies en deux exemplaires et adressées au dernier noteur par les directions du personnel concernées. La partie réservée à la lecture optique est renseignée en utilisant le crayon à papier exclusivement. Les chefs de corps s'assurent de l'exactitude des renseignements administratifs auprès des cadres notés et rectifient, à l'encre rouge, les anomalies éventuellement constatées.

Toute rectification opérée doit faire l'objet d'un compte rendu immédiat à la direction du personnel concernée au moyen d'un avis de changement de position (ACP).

La frappe dactylographique est recommandée. Lorsque les inscriptions sont effectuées à la main avec usage du papier carbone, l'utilisation du crayon à papier doit être exclue (sauf pour la partie réservée à la lecture optique). Les rectifications doivent être approuvées.

L'exemplaire, destiné à être inséré dans le dossier de campagne, est obtenu par duplication (photocopie), après communication des notes définitives de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'un troisième exemplaire est dactylographié ou manuscrit dans les mêmes conditions que les deux précédents, il doit alors comporter les mêmes indications et les mêmes signatures que ceux-ci.

Table 1. ENREGISTREMENT DES FEUILLES DE NOTES.

Numéro d'ordre.

Période à laquelle se rapporte la feuille de notes.

Signature du premier noteur.

Numéro d'ordre.

Période à laquelle se rapporte la feuille de notes.

Signature du premier noteur.

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE II..B. Définition des qualités foncières et échelle des valeurs.

I Qualités foncières.

Physique.

Pour ce qui concerne la valeur physique proprement dite, celle-ci se juge d'après les résultats obtenus dans deux groupes d'épreuves distincts (cf. § 421) :

  • principalement, les épreuves interarmées (test de Cooper, grimper de corde, natation) et l'épreuve d'armée (marche-course) ;

  • éventuellement, l'épreuve décentralisée.

Présentation : désigne les traits qui constituent l'aspect extérieur global d'un individu :

  • correction vestimentaire ;

  • aisance, prestance.

Caractère.

Maîtrise de soi : aptitude à garder le contrôle de ses moyens physiques ou intellectuels et de ses réactions émotionnelles en toutes circonstances, y compris dans les situations inopinées ou critiques.

Autorité : pouvoir de commander et de se faire obéir, de s'imposer aisément et naturellement à ses subordonnés.

Esprit d'initiative : goût pour entreprendre spontanément et de façon judicieuse.

Dispositions intellectuelles.

Vivacité d'esprit : promptitude à comprendre, à raisonner.

Jugement : aptitude à apprécier avec justesse ce qui ne fait l'objet, ni d'une connaissance immédiate certaine, ni d'une démonstration rigoureuse.

Expression : faculté de s'exprimer par écrit ou oralement, avec aisance et facilité, de se faire comprendre clairement. Connaissance des dispositions relatives à l'enrichissement du vocabulaire en usage au ministère de la défense [cf. arrêtés cités dans la circulaire du Premier ministre du 12 avril 1994 (BOC, p. 1350)].

Sens de l'organisation : aptitude à aborder et régler les problèmes avec méthode, ordre et réalisme, en tenant compte de tous les éléments de la situation.

Comportement.

Ardeur au travail : zèle et promptitude naturels à accomplir les tâches confiées, sans avoir besoin d'y être encouragé.

Esprit d'équipe : aptitude et goût à agir de concert et volontairement avec d'autres personnes, en vue d'un but commun, à les aider dans leur action et dans leurs efforts. Capacité de susciter la cohésion et la coopération. Sens de l'intérêt général, esprit de camaraderie.

Esprit de discipline : constante disposition à se conformer fidèlement aux ordres et aux règlements, quelles que soient ses conceptions et tendances personnelles.

Dignité du comportement : conformité de la conduite aux exigences de l'état militaire. L'expression englobe :

  • l'éducation, le savoir-vivre ;

  • la rectitude dans le comportement, la retenue dans les attitudes, les paroles et les actes (modération, sobriété, etc.) ;

  • primauté de l'éthique dans le commandement : franchise, loyauté et rigueur morale.

Comportement à l'égard des subordonnés : la façon de se conduire à l'égard des subordonnés peut s'estimer par rapport aux critères suivants :

  • intérêt porté aux subordonnés et à leurs problèmes ;

  • souci de leur condition matérielle et morale et de leur épanouissement ;

  • respect de leur personnalité ;

  • cordialité et simplicité dans les relations avec eux.

Qualités professionnelles.

Sens pédagogique : souci constant et capacité de transmettre son savoir tout en l'adaptant à son auditoire.

Faculté d'adaptation : faculté de saisir rapidement, l'intelligence d'une situation et la mesure d'un milieu social pour y tenir sa place efficacement.

Capacité à réaliser, dans les délais, les objectifs fixés.

Aptitude à exercer d'emblée une fonction nouvelle et à y trouver rapidement une pleine efficacité.

II Échelle des valeurs.

Remarquable : désignera l'individu possédant au plus haut degré et dans sa plénitude la qualité considérée.

Insuffisant : désignera l'individu presque totalement dépourvu de la qualité considérée ou présentant de façon marquée le défaut correspondant.

Bon : désignera les individus se situant dans la moyenne, c'est-à-dire à égale distance du remarquable et de l'insuffisant, dans le domaine considéré.

Supérieur et passable : constitueront les qualificatifs intermédiaires, respectivement au-dessus et au-dessous de la moyenne.

Nota.

En conséquence, les deux qualificatifs de « remarquable » et « insuffisant » se présenteront rarement et tendront à concerner des cas extrêmes. La majorité des individus se répartira dans les trois colonnes « supérieur », « bon », « passable ».

Table 2. DEFINITION DES QUALITES FONCIERES. GRILLE DES VALEURS.

 

Remarquable.

Supérieur.

Bon

Passable.

Insuffisant.

Présentation.

Exemplaire et impeccable en toutes circonstances.

Toujours correcte.

Correcte.

Tenue et comportement donnant lieu à des observations.

Manières et tenue négligées.

Maîtrise de soi.

Inspire en toutes circonstances calme et confiance par son sang-froid et sa lucidité.

Seules des situations exceptionnelles pourraient atteindre son contrôle de lui-même.

Conserve généralement la maîtrise de soi.

Réactions peu contrôlées et donc relativement imprévisibles.

Comportement émotionnel et excessif.

Autorité.

Obtient de la part de ses subordonnés une adhésion profonde et durable.

Sait s'imposer et obtenir l'adhésion de tous.

Fait respecter et exécuter les ordres correctement.

Autorité insuffisante ou maladroite.

Est obéi sans enthousiasme.

Ne fait pas d'effort pour obtenir l'adhésion de ses subordonnés.

Eprouve des difficultés à s'imposer.

Esprit d'initiative.

En toutes circonstances, fait preuve d'initiatives intelligentes.

A les réactions adaptées aux circonstances du moment.

Sait prendre des initiatives et faire des choix.

Esprit d'initiative insuffisant ou utilisé de façon insatisfaisante.

Incapable de prendre une initiative, a besoin d'être constamment guidé.

Vivacité d'esprit.

Esprit vif, curieux, à la compréhension rapide.

Agilité intellectuelle.

Bonne compréhension.

Assez inventif pour les problèmes courants.

Vivacité d'esprit satisfaisante.

Eprouve des difficultés à comprendre les problèmes auxquels il est confronté.

Esprit limité, lent et peu imaginatif.

Jugement.

Jugement sûr en toutes circonstances.

Aptitude à prendre du recul par rapport à l'événement.

Jugement sain et objectif, empreint de bon sens.

Jugement correct.

Jugement influençable et peu sûr.

Jugement manquant de sûreté, de bon sens et d'objectivité.

Expression.

Rédaction claire et concise.

Vocabulaire riche et adapté.

Improvisation aisée.

En toutes circonstances style correct et bonne élocution.

Style et vocabulaire satisfaisants.

Rédaction lourde.

Elocution hésitante.

Vocabulaire imprécis.

Rédaction confuse.

Expression verbale difficile.

Sens de l'organisation.

Méthodique, ordonné.

Sens de l'efficacité dans l'attribution des tâches.

Organisateur de talent.

Bon organisateur.

Possède un sens méthodique et pratique développé.

Sait faire preuve de méthode et de sens pratique.

Manque d'ordre et de réalisme.

Choisit des solutions compliquées ou inadaptées.

Ardeur au travail.

Déploie un dynamisme remarquable dans son travail.

Fait preuve d'une grande application dans son travail.

Ardeur au travail satisfaisante.

Fait preuve d'un intérêt limité pour son travail ; a parfois besoin d'être rappelé à l'ordre.

Ardeur au travail inexistante ; doit constamment être rappelé à l'ordre.

Esprit d'équipe.

Suscite le travail en groupe et y apporte une contribution déterminante.

Se plaît au travail en équipe.

Attitude ouverte vis-à-vis du groupe.

Accepte le travail en commun.

Attitude neutre vis-à-vis du groupe.

Peu à l'aise dans le travail en équipe.

S'intègre avec difficultés dans le groupe.

Cherche à éviter le travail en équipe.

Fait preuve d'un comportement négatif à l'égard du groupe.

Esprit de discipline.

Obéissance spontanée et entière.

Fait preuve d'une rigueur exemplaire.

Exécute spontanément et efficacement les ordres.

Se conforme aux ordres sans forcément chercher à en pénétrer l'esprit.

Exécute les ordres mais en les interprétant.

Rechigne à exécuter les ordres.

Tendance à les discuter.

Passivité.

Dignité.

D'une grande rigueur morale.

D'un comportement exemplaire.

D'une moralité sûre.

Comportement tout à son honneur.

Comportement conforme aux usages et aux obligations militaires.

Comportement manquant de dignité.

Comportement de nature à porter atteinte à l'institution.

Comportement à l'égard des subordonnés.

Se montre en permanence disponible et attentif aux problèmes rencontrés par ses subordonnés.

Fait preuve d'un intérêt certain à l'égard de ses subordonnés.

Manifeste de l'attention à l'égard de ses subordonnés.

Susceptible d'avoir un comportement déplacés vis-à-vis de ses subordonnés.

Comportement non conforme aux règles morales et à l'éthique militaire.

Sens pédagogique.

Excellent pédagogue, précis et efficace.

A le souci constant de former ses subordonnés.

Bon pédagogue.

Prodigue une formation vivante et intéressante.

Pratique l'instruction avec une efficacité satisfaisante.

S'intéresse à la formation si nécessaire.

Résultats limités.

Brouillon, confus.

Sens insuffisant de la pédagogie.

Incapable de transmettre son savoir.

Faculté d'adaptation.

Adapte en toutes circonstances son comportement aux situations et aux personnes.

Réagit avec aisance à l'évolution des situations.

S'adapte généralement aux exigences de la situation et du milieu.

Mal à l'aise face aux changements de toutes sortes.

Réagit souvent trop tardivement.

Perturbé profondément par tout changement d'environnement.

 

III Style de commandement et sens des relations humaines.

Commander, c'est d'abord donner des ordres et les faire exécuter.

A cet égard, l'appréciation du style de commandement doit, de façon générale, permettre de juger, à tous les niveaux :

  • du sens de la mesure dans l'exercice de l'autorité ;

  • de la sûreté et de la détermination du caractère ;

  • de la clarté, de la précision et du sens des responsabilités dans la prise de décision.

Le commandement s'exerce sur des hommes. Il ne peut se réduire au seul exercice de l'autorité. Il est aussi, et surtout, au cœur des rapports entre les individus.

C'est pourquoi tout noteur doit avoir conscience de l'importance de la notation. En portant un jugement de valeur sur ses subordonnés, il influe directement sur le déroulement de leur carrière future. Il est donc du devoir et de la responsabilité de tout noteur de réaliser cette appréciation avec la plus grande objectivité possible et sans parti pris.

Ce faisant, le style de commandement doit s'apprécier en fonction des deux composantes suivantes :

  • 1. Les qualités humaines dans le commandement, c'est-à-dire la faculté d'intégrer, en toute circonstance, le facteur humain dans tout processus de prise de décision, ainsi que la capacité à établir un rapport à autrui équilibré.

  • 2. L'exemplarité du comportement du noté, qui doit permettre de stigmatiser les comportements individuels ou collectifs répréhensibles ou susceptibles de porter préjudice à l'image de l'institution militaire.

1 Les qualités humaines dans le commandement (1re partie de l'appréciation sur le style de commandement).

En donnant un jugement sur la qualité des relations humaines du noté, l'appréciation manuscrite relative au style de commandement doit faire ressortir les points forts et les points faibles du noté dans ses fonctions (cumulées ou non) :

  • d'instructeur (qualités pédagogiques, capacité d'écoute) ;

  • de chef (force de caractère, autorité et rayonnement) ;

  • de compagnon d'armes (connaissance des hommes, aisance dans les rapports humains) ;

  • de spécialiste (technicien, gestionnaire, administrateur, etc.) ;

  • d'éducateur.

Plus particulièrement, lorsque le noté exerce son autorité hiérarchique sur un faible nombre de subordonnés (on peut penser au cas des rédacteurs en état-major), l'analyse du style de commandement doit s'appuyer sur le sens de l'humain, c'est-à-dire :

  • la connaissance du milieu humain ;

  • les capacités de contact et l'aptitude à communiquer ;

  • la correction des attitudes.

Pour être objectivement évaluées, les qualités humaines dans le commandement impliquent la prise en compte des éléments suivants :

1.1 Intérêt porté aux subordonnés.

1.1.1

Attention portée à la vie courante dans le service.

1.1.2

Prise en compte des préoccupations personnelles des subordonnés et aptitude à les armer pour leur permettre de gérer leur vie personnelle.

1.2 Aptitude à la communication.

1.2.1

Capacité d'écoute.

1.2.2

Aptitude à instaurer un climat de confiance.

1.2.3

Aptitude à se situer comme compagnon d'armes.

1.3 Pertinence du commandement et aptitude à motiver les hommes.

1.3.1

Sens de la mesure et les limites à observer dans les rapports humains.

1.3.2

Aptitude à aider et à guider les plus vulnérables (physiquement et psychologiquement).

1.3.3

Recours à l'initiative et aux responsabilités individuelles : notion de commandement par objectif.

1.3.4

Aptitude à motiver ses subordonnés, notamment par la mise en valeur de la compétence des hommes et des équipes.

1.3.5

Recherche de la cohésion de l'ensemble.

1.4 Rectitude du commandement.

1.4.1

Justesse de ton dans l'expression des ordres (1).

1.4.2

Correction des attitudes.

1.4.3

Respect d'autrui.

1.4.4

Sens de l'équité.

Le noteur devra, s'il y a lieu, signaler clairement dans ce paragraphe les attitudes inacceptables ou inadaptées du noté vis-à-vis de ses subordonnés, et tout particulièrement les manquements éventuels au respect de la dignité de la personne. Leur omission engage la responsabilité du noteur.

2 Exemplarité du comportement (seconde partie de l'appréciation sur le style de commandement).

Dans un contexte de médiatisation sans cesse accrue de toute action des forces armées, il apparaît primordial que le militaire ait conscience, en toute circonstance, de la nécessaire exemplarité de son comportement.

Cette exemplarité doit trouver sa traduction tant à l'occasion de l'exécution du service qu'hors service.

2.1 Exemplarité du comportement dans le service.

Ce paragraphe doit permettre de distinguer les meilleurs et de stigmatiser, s'il y a lieu, les comportements individuels ou collectifs répréhensibles dans le service, ou hors service uniquement s'ils ont des répercussions néfastes sur l'exécution du service, notamment ceux pouvant porter un préjudice à l'image de l'institution militaire.

Il explicite l'appréciation graduée déjà portée dans la ligne « dignité » du cartouche « comportement » de la feuille de notes de sous-officier.

Obligatoirement rempli, il sera très bref si le noté a un comportement irréprochable et équilibré. Dans le cas contraire, il devra comporter clairement l'énoncé des faits reprochés au noté, notamment l'intempérance pendant le service, ou ses conséquences sur le service si elle est constatée en dehors du service.

Les écarts de comportement hors service qui ressortissent à la justice et qui n'ont pas de conséquences sur le service ne devront pas être pris en compte car ils sont sanctionnés par les mesures disciplinaires de 2e et 6e catégories du règlement de discipline générale.

2.2 Exemplarité du comportement hors service.

Hors service, le militaire doit faire preuve de qualités morales indéfectibles.

Outre que le militaire ne doit pas porter atteinte à l'image de l'institution militaire (cf. 2.1), il est de surcroît nécessaire qu'il fasse preuve d'un esprit civique développé.

Le jugement positif porté sur l'armée réside certes dans la reconnaissance de sa fonction opérationnelle, mais tient également à l'appréciation de son « rôle social » et de sa contribution à la cohésion de la société dans son ensemble.

Il s'agit donc de porter un jugement de valeur sur les qualités morales du militaire (2) et plus spécifiquement sur la manière dont il conçoit et répercute l'esprit de défense auprès de ses concitoyens, à l'exclusion de tout jugement sur sa vie privée.

Cet esprit de défense est fondé non sur un nationalisme étroit, mais sur un patriotisme ouvert, qui défend à travers la France des valeurs universelles d'équité, de respect des droits de l'homme et de sauvegarde des biens d'autrui (3).

Le militaire doit donc être un exemple de probité et de rigueur qui, par son comportement dans la vie quotidienne, doit s'efforcer de renforcer l'esprit civique de ses concitoyens.

Nota.

NB. — Références.

Les textes énoncés ci-dessous représentent la base réglementaire applicable en matière d'exercice de l'autorité et de commandement. Outre la définition de ces concepts, les articles mentionnés en précisent les modalités d'exercice.

Ils évoquent également les devoirs et responsabilités du chef et du subordonné.

Toute autorité amenée à porter un jugement de valeur sur ses subordonnés pourra s'y référer utilement.

En tout état de cause, ces textes n'ont pas de caractère exhaustif.

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées : articles 4 à 8.

Arrêté 2100 /DEF/EMAT/EPI/EPO du 18 août 1975 (BOC, p. 3128) modifié portant règlement du service intérieur de l'armée de terre : articles 6, 7, 9, 33, 70.

Instruction no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée d'application du règlement de discipline générale dans les armées : articles 4 à 8.

Circulaire 1027 /DEF/EMAT/EMPL/AA du 03 avril 1980 (BOC, p. 1308) relative aux modalités d'application du règlement de discipline générale dans l'armée de terre : article 5.

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 (BOC, p. 8041) relatif à la notation des militaires.

Livre blanc sur la défense 1994 (n.i. BO).

Tout texte relatif à l'exercice du commandement dans l'armée de terre.