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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 10000/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des officiers de l'armée de terre.

Abrogé le 23 octobre 2002 par : INSTRUCTION N° 1220/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des officiers de l'armée de terre. Du 18 avril 1996
NOR D E F T 9 6 6 1 0 7 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 9 avril 1997 (BOC, p. 1793) NOR DEFT9761071Z. , Erratum du 28 avril 1997 (BOC, p. 2397) NOR DEFT9761071Z . , 1er modificatif du 15 janvier 1999 (BOC, p. 1229) NOR DEFT9761010J.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée.

Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Arrêté du 15 mars 1985 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.

e).  Instruction n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée.

f).  Instruction n° 3837/DEF/PMAT/EG/B du 22 septembre 1992 (BOC, p. 3420) modifiée.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10000/DEF/PMAT/EG/B du 11 février 1992 (BOC, p. 895) et ses modificatifs des 17 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 299), 14 janvier 1994 (BOC, p. 105), 4 janvier 1995 (BOC, p. 635) et son erratum du 15 février 1995 (BOC, p. 1095), 21 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 485) et son erratum du 7 mars 1996 (BOC, p. 1121).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2153.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles doit être effectuée la notation des officiers de l'armée de terre. Elle s'applique à tous les officiers de l'armée d'active, qu'ils soient de carrière, de réserve en situation d'activité ou sous contrat.

Les règles générales figurent dans le corps de l'instruction. Les annexes indiquent les modalités de la mise en application.

Elle abroge l'instruction no 10000/DEF/PMAT/EG/B du 11 février 1992 (BOC, p. 895) modifiée, relative à la notation des officiers de l'armée de terre.

1. Généralités.

(Modifié : 1er mod).

Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , portant statut général des militaires, les officiers de l'armée de terre sont notés une fois par an.

L'année de notation (A) (ou millésime de notation) couvre la période allant du 1er juin de l'année civile précédente (année A - 1) au 31 mai inclus de l'année civile en cours (année A). Toutefois, une notation complémentaire peut être établie à tout moment dans les conditions définies en annexe X.

La notation consiste en une description de l'officier noté et en un ensemble d'appréciations portées sur son comportement et sur ses aptitudes. Etablie par un officier se trouvant au contact direct du noté, le premier noteur, elle est complétée et transmise par la voie hiérarchique à l'administration centrale qui l'exploite en vue de :

  • la sélection pour l'avancement ;

  • l'emploi de l'officier concerné, envisagé sous le double aspect de l'affectation à court terme et de l'orientation de carrière à moyen et long terme.

La notation contribue ainsi à la satisfaction des besoins de l'encadrement de l'armée de terre. Elle est aussi, pour l'officier noté, un instrument de promotion personnelle.

Pour remplir son objet, la notation doit être :

  • complète, et précise, de façon à fournir tous les éléments nécessaires aux décisions de gestion ;

  • objective, de manière à rendre compte exactement, sans sévérité ni indulgence excessive, des mérites et des aptitudes, mais aussi des déficiences et des limites de chacun ;

  • relative, afin de permettre la comparaison entre eux des officiers d'un même grade, ce qui exige qu'une gradation soit respectée dans l'éloge comme dans la critique de la manière de servir des officiers.

Enfin, la notation annuelle devant être un facteur de progrès pour les officiers, il importe qu'elle leur soit communiquée et qu'elle souligne leur position relative par rapport aux autres officiers du même grade, ainsi que les points sur lesquels ils doivent faire porter leurs efforts. Toutefois, la notation ne sera un réel facteur de progrès que si les autorités qui en sont responsables ne la considèrent pas comme un acte isolé effectué une fois par an. Cela signifie que les noteurs, et surtout le premier, doivent mettre à profit toutes les occasions pour réunir les éléments d'appréciation qui leur permettront, le moment venu, de formuler un jugement solidement étayé. Ils peuvent, au besoin, provoquer ces occasions en effectuant des contrôles, soit inopinés, soit annoncés à l'avance, dans le but de vérifier la qualité et l'efficacité de l'action menée par les officiers. Quelles que soient les circonstances, ils ne manqueront pas de leur faire part des domaines dans lesquels les progrès doivent être réalisés.

2. Conception générale de la notation.

(Modifié : 1er mod).

2.1. Principe.

La notation est relative. En tenant compte des progrès qu'il a pu réaliser d'une année sur l'autre, un officier doit essentiellement être apprécié par comparaison avec les officiers du même grade qui l'entourent.

La notation annuelle est exprimée sur un bulletin de notes (imprimé n° 313/14).

L'analyse de la personnalité du noté (§ I du bulletin de notes), sa valeur physique (§ II) et l'appréciation de ses résultats dans la fonction actuelle (§ III) permettent au noteur d'exprimer des aptitudes professionnelles à court terme (§ IV).

Les résultats dans la fonction actuelle (§ III) et l'analyse des capacités professionnelles du noté (§ V) conduisent le noteur à déterminer :

  • le niveau relatif (§ VI) ;

  • l'aptitude aux responsabilités (§ VII).

La notation s'achève par une appréciation d'ensemble (§ VIII). Cette appréciation comporte des observations sur le style de commandement de l'officier puis une synthèse de la personnalité du noté. A ce dernier titre, elle doit notamment faire apparaître les traits marquants de l'officier, ses points forts et ses points faibles, son efficacité du moment et l'orientation envisagée pour les prochaines années. Elle précise en outre l'aptitude du noté à tenir une fonction du grade immédiatement supérieur.

2.2. Niveau relatif.

L'un des points essentiels de la notation réside dans l'attribution du niveau relatif qui s'exprime selon une échelle à onze barreaux, le premier barreau étant attribué aux meilleurs et le onzième aux moins bons.

Le niveau relatif, comme les deux éléments qu'il prend en compte (résultats dans la fonction et capacités professionnelles), a pour objet de situer l'officier parmi l'ensemble des officiers du même grade. Dans ces conditions, l'accès au grade supérieur, qui voit l'officier s'intégrer parmi une population de valeur globale plus élevée, doit s'accompagner d'une baisse relative de l'appréciation de ces trois éléments, même si, dans l'absolu, la manière de servir de l'officier dans la même fonction ne s'est pas modifiée.

De même, toute variation du niveau relatif doit être justifiée par une variation de même sens de l'appréciation des résultats dans la fonction et des capacités professionnelles. Cette variation peut toutefois ne pas s'appliquer d'une manière identique et simultanée à chacun de ces deux éléments.

2.3. Taux de progrés maximum et minimum.

2.3.1.

2.3.1.1. Contenu

Le niveau de notation atteint par un officier ou un groupe d'officiers n'implique pas obligatoirement un progrès l'année suivante. Il faut même considérer que plus le niveau atteint est élevé, plus les possibilités de progrès sont difficiles.

S'il est normal d'envisager que dans un groupe d'officiers, un minimum d'entre eux réalise, d'une année sur l'autre, un progrès significatif, il paraît difficile d'admettre que tous les officiers aient progressé.

2.3.1.2. Contenu

Il appartient aux autorités hiérarchiques de vérifier que la notation des noteurs précédents est conforme aux règles imposées avant d'arrêter et de transmettre leurs propres appréciations au niveau hiérarchique supérieur.

Les autorités chargées de la notation d'officiers ont toute latitude pour réunir les noteurs des niveaux subordonnés et recueillir leur avis avant d'arrêter leur propre notation.

Pour faciliter le passage de la notation tous grades confondus à la notation par grade, l'autorité unique de tutelle peut décider d'une réunion de concertation placée sous sa responsabilité et recueillir les avis des premiers noteurs avant que la notation n'ait été communiquée au premier niveau.

La réunion d'une « commission de notation », dans les conditions prévues au chapitre IV ci-après, est toutefois impérative aux deux niveaux suivants :

  • celui de l'autorité accréditée (2e niveau) qui dispose de ce fait d'un code fusionneur ;

  • celui du commandement de chaîne fonctionnelle ou directeur central de service (1er niveau),

    qui sont les niveaux essentiels de responsabilité au-dessus du premier noteur.

2.3.2.

2.3.2.1. Contenu

Pour garantir la cohérence du système de notation fondé sur la comparaison des officiers entre eux et un reclassement à chaque promotion, les taux de progrès suivants ont été déterminés pour les grands ensembles :

  • un taux minimum de 20 p. 100 correspondant à une notation en hausse d'un officier sur cinq ;

  • un taux maximum variant de 36 à 40 p. 100 permettant, au niveau du dernier noteur, de faire progresser deux officiers sur cinq.

Les variations du taux maximum ont été calculées en vue de donner, si possible, un certain degré de liberté à chaque niveau de notation et en particulier à celui où se situe, pour chaque grade, la commission de notation.

Le détail des taux applicables à chaque niveau est précisé en annexe VIII.

Ces taux sont à respecter impérativement :

  • par les premiers noteurs : tous grades et tous corps statutaires confondus ;

  • par les noteurs suivants : par grade, tous corps statutaires confondus.

2.3.2.2. Contenu

L'autorité accréditée au deuxième niveau qui dispose à ce titre d'un code fusionneur arrête la notation des officiers du grade de sous-lieutenant à commandant et la transmet directement à l'administration centrale. Elle porte ses appréciations sur les bulletins de notes des officiers du grade de lieutenant-colonel et colonel et les transmet au commandant de la chaîne fonctionnelle (ou niveau équivalent).

2.3.3.

2.3.3.1. Contenu

Dans chaque cas, les taux de progrès s'appliquent à l'ensemble constitué par les officiers qui possédaient un niveau relatif l'année précédente, cet ensemble étant diminué du personnel qui quittera le service actif au cours de l'année de notation et qui, par conséquent, sera noté pour la dernière fois, à savoir :

  • les officiers qui atteignent la limite d'âge ou de service entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de notation ;

  • les officiers qui, ayant plus de vingt-cinq ans de service, ont déposé avant le 1er janvier de l'année de notation une demande de mise à la retraite prenant effet avant ou au plus tard le 31 décembre de cette même année (2) ;

  • les officiers ayant moins de vingt-cinq ans de service pour qui une décision de mise à la retraite prendra effet entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de notation ;

  • les officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) pour lesquels une décision de non-renouvellement de contrat a été notifiée avant le 1er janvier de l'année de notation ou qui auront atteint la limite des services (20 ans en qualité d'ORSA) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de notation.

Sont également exclus du calcul du taux de progrès de leur formation, les colonels promus au grade de général le 1er avril de la période de notation ou antérieurement (3), ainsi que les officiers visés au chapitre IV, sous-paragraphe 41.1 et paragraphe 47 du titre II.

2.3.3.2. Contenu

Le commandant de la chaîne fonctionnelle (ou niveau équivalent) arrête la notation des officiers du grade de lieutenant-colonel à colonel et la transmet à l'administration centrale.

Dès que la notation est arrêtée à son niveau, il transmet sans retard aux premiers noteurs l'expédition du bulletin de notes qui doit être retournée conformément aux dispositions du paragraphe III de l'annexe X.

2.3.4.

Pour chaque ensemble d'officiers notés, les variations des niveaux sont comptées algébriquement, une baisse annulant une hausse d'un barreau. Les barreaux attribués, ou éventuellement retirés aux officiers notés pour la dernière fois, visés au paragraphe 33, ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

2.3.5.

Lors de l'attribution des barreaux, les premiers noteurs ne doivent privilégier aucune catégorie d'officiers ni aucun grade particulier. Pour leur part, les autres noteurs doivent veiller à ce qu'aucune formation ne soit spécialement avantagée.

2.3.6.

L'équité et le bon fonctionnement du système dépendent de la stricte application des règles énoncées ci-dessus par toutes les autorités responsables de la notation. L'un des rôles importants des deuxièmes noteurs et des noteurs suivants est de vérifier que les notations qui leur sont transmises respectent ces dispositions, aussi bien dans leur lettre que dans leur esprit.

2.4. Conditions d'attribution du niveau relatif.

Le présent chapitre fixe les conditions générales d'attribution d'un niveau relatif. L'annexe IX, paragraphe VIII, définit les modalités particulières applicables aux différents cas particuliers.

2.4.1. Officiers notés pour la première fois.

Dans le but d'accorder à tous les jeunes officiers une période d'adaptation, de permettre au noteur de les juger en toute connaissance de cause et de donner à tous les mêmes chances de progresser dans le grade de lieutenant, quel que soit le mode de recrutement de chaque corps statutaire, la notation des jeunes sofficiers obéit aux règles suivantes :

2.4.1.1.

L'année où ils sont en école d'application ou en stage de formation, les sous-lieutenants et lieutenants ne reçoivent pas de niveau relatif. en particulier, les lieutenants officiers de réserve en stage d'épreuve (ORSE) ne conservent pas le niveau relatif qui leur avait été attribué précédemment et ne rentrent pas dans le taux de progrès de leur école de formation.

En revanche, il est attribué un niveau relatif de départ aux sous-lieutenants et lieutenants, la première année de leur affectation après leur sortie d'école d'application ou de stage de formation (ou la première année suivant leur recrutement dans un corps d'officiers).

Les niveaux relatifs attribués aux sous-lieutenants et ceux attribués aux lieutenants pendant leurs deux premières années de grade ne sont pas comptabilisés dans le taux de progrès des formations.

Lorsqu'ils sont notés pour la troisième fois dans le grade de lieutenant, les jeunes officiers sont inclus dans le taux de progrès de leur formation.

2.4.1.2. Cas particulier des polytechniciens.

Ces officiers bénéficient d'une bonification d'une année dans le grade de lieutenant pour l'attribution du niveau relatif.

2.4.1.3. Cas particulier des ORSA et des officiers servant sous contrat au titre de l'article 98.1 du statut général des militaires.

Un premier niveau relatif ne peut être attribué à un officier de réserve en situation d'activité ou à un officier servant sous contrat qu'à l'issue d'une première période de douze mois en situation d'activité, cette période étant comptée au 31 mai de l'année de notation. Toutefois, le cas des officiers techniciens admis à servir sous contrat ORSA fait exception à cette règle.

2.4.1.4. Cas particulier des commissaires de l'armée de terre.

Compte tenu de la variété du recrutement prévue par le décret 84-173 du 12 mars 1984 (BOC, p. 1525), modifié portant statut particulier, ces officiers font l'objet de dispositions spéciales visant à harmoniser, au fur et à mesure de sa constitution, le corps des commissaires de l'armée de terre.

2.4.1.5.

Les conditions dans lesquelles est attribué le niveau relatif aux officiers désignés dans les paragraphes 41.1 à 41.4 ci-dessus, sont précisées à l'annexe IX (§ VIII. Règles relatives à l'attribution du niveau relatif).

2.4.2. Officiers ne changeant pas de grade.

La variation du niveau relatif, autorisée d'une année à la suivante, est de un barreau en baisse ou en hausse. Dans des cas exceptionnels, la variation peut être de deux barreaux. Elle doit alors être justifiée par un rapport particulier émanant de l'autorité qui a pris l'initiative d'attribuer le deuxième barreau. Ce rapport est joint au bulletin de notes. Une variation de plus de deux barreaux est interdite.

2.4.3. Officiers promus à un grade supérieur.

  • a).  L'officier inscrit au tableau d'avancement ou devant être promu à l'ancienneté au cours de l'année de notation est noté compte tenu de son grade précédent, que la promotion soit intervenue ou non au moment de la notation. Cette règle est valable non seulement pour l'attribution du niveau relatif mais également pour l'ensemble des appréciations portées dans le bulletin de notes.

    L'année qui suit sa promotion, l'officier est noté dans son nouveau grade.

    Si le tableau d'avancement n'a pas été épuisé au 31 décembre, l'officier qui n'a pas été promu continue à être noté l'année suivante dans son ancien grade, même si sa promotion intervient avant la période de notation.

  • b).  Le niveau relatif d'un officier ayant accédé au grade supérieur l'année précédente est automatiquement abaissé de :

    • 2 barreaux : après une promotion aux grades de capitaine et de lieutenant-colonel ;

    • 3 barreaux : après une promotion aux grades de commandant et de colonel.

  • c).  L'opération de reclassement après franchissement de grade est préalable à la notation de l'officier.

Pratiquement, l'année suivant celle de la promotion, le premier noteur procède d'abord au reclassement défini ci-dessus. Il obtient ainsi le niveau relatif qui va servir de base pour la notation de l'année considérée. Ce niveau relatif est, soit maintenu, soit modifié en hausse ou en baisse (amélioration ou détérioration de la manière de servir) ; en cas de modification, la variation est alors impérativement limitée à un barreau et doit être justifiée par un rapport particulier émanant de l'autorité qui a pris l'initiative de retirer ou d'attribuer le barreau.

Aucune hausse intervenant l'année qui suit celle de la promotion ne doit avoir pour but de compenser le reclassement subi. En outre, plus le niveau relatif de l'officier nouvellement promu est élevé, plus il y a lieu d'envisager avec prudence l'attribution immédiate d'un barreau supplémentaire.

2.4.4. Promotions à titre temporaire.

Une promotion à titre temporaire à un grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel entraîne, l'année suivante, le reclassement prévu pour ce grade. Aucun reclassement n'interviendra lors de la promotion à titre définitif au grade considéré.

2.4.5. Cas particulier des officiers maintenus au même niveau relatif pendant plus de trois années consécutives. (4)

Tout officier, dont le niveau relatif n'a pas varié pendant trois années consécutives et qui se trouve maintenu au même niveau au titre de l'année de notation en cours, doit faire l'objet, la quatrième année et le cas échéant les années suivantes, d'un rapport expliquant de manière précise les raisons de cette stagnation. Le rapport, joint au bulletin de notes, est établi par l'autorité qui prend l'initiative du maintien et doit être confirmé ou infirmé par les noteurs successifs.

L'établissement de ce rapport n'est toutefois pas exigé pour les officiers maintenus au niveau relatif (NR 1).

2.4.6. Cas particulier des officiers dont le niveau relatif a progressé sans discontinuité pendant plus de trois années consécutives. (5)

Tout officier dont le niveau relatif a progressé régulièrement pendant trois années consécutives et qui est proposé pour l'attribution d'un barreau au titre de l'année de notation en cours doit faire l'objet, la quatrième année et le cas échéant les années suivantes, d'un rapport expliquant de manière précise les raisons de cette progression. Le rapport, joint au bulletin de notes, est établi par l'autorité qui prend l'initiative de la progression et doit être confirmé ou infirmé par les noteurs successifs.

2.4.7. Notation annuelle des officiers indisponibles.

Les officiers indisponibles pendant plus de six mois (6) au cours de la période de notation considérée ne font pas l'objet d'une notation annuelle. Le niveau relatif qu'ils possédaient avant leur indisponibilité leur reste acquis et servira de base à leur notation après leur retour à l'activité. Ces officiers qui sont affectés pour l'administration pendant leur indisponibilité, soit dans un régiment de soutien des circonscriptions militaires de défense, soit à la compagnie administrative régionale du groupement administratif du personnel isolé (GAPI), soit dans des organismes assurant outre-mer la même fonction, ou qui sont de retour dans une formation à l'issue de leur indisponibilité, ne sont pas pris en compte pour le calcul des taux de progrès autorisés au titre de la période de notation considérée.

En revanche les permissions, y compris les congés de fin de campagne, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée de l'indisponibilité.

Nota.

A condition qu'ils soient présents dans leur formation pendant une durée supérieure à deux mois, ces officiers reçoivent une notation intermédiaire.

2.4.8. Cas particulier des officiers en congé de fin de campagne (CFC) affectés au groupement administratif des personnels isolés, section outre mer (GAPI-SOM/PASSAGERS).

Les officiers en CFC affectés « pour administration » au GAPI-SOM (ou dans un organisme remplissant la même fonction) et dont la mutation dans une nouvelle formation, à l'issue de leur CFC, prend effet avant le 1er décembre de l'année de notation, font l'objet d'une notation annuelle établie par leur nouveau premier noteur.

Ces officiers sont pris en compte, pour le calcul du taux de progrès autorisé, dans les effectifs de leur nouvelle formation.

Les officiers en CFC affectés « pour administration » au GAPI-SOM (ou dans un organisme remplissant la même fonction) et dont la mutation dans une nouvelle formation, à l'issue de leur CFC, prend effet à compter du 1er décembre de l'année de notation, font l'objet d'une notation annuelle établie par leur précédent premier noteur et sont pris en compte, pour le calcul du taux de progrès autorisé, dans les effectifs de leur ancienne formation.

La notation annuelle n'est pas établie par le chef de l'organisme où les officiers sont affectés pour administration pendant la durée d'un CFC.

2.4.9. Cas particulier des officiers « en contrat d'étude » dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS 2).

Il s'agit des officiers admis à l'EMS 2 au titre du brevet d'études militaires supérieures, voie enseignement militaire supérieur scientifique et technique [inst. no 3542/DEF/EMAT/INS/ERO/22 du 16 juillet 1985 (BOC, p. 4683) modifiée] en contrat de scolarité avant l'entrée au collège interarmées de défense.

2.4.10.

Les conditions dans lesquelles est établi le bulletin de notes des officiers désignés dans les paragraphes 48 et 49 ci-dessus sont précisées à l'annexe X (§ I. Etablissement des bulletins de notes).

3. Procédure de la notation.

(Modifié : 1er mod).

3.1. Organisation générale.

La responsabilité de la notation est partagée entre le premier noteur (chef de corps, chef de service ou autorité désignée pour exercer des prérogatives de ce niveau) et les autorités hiérarchiques supérieures.

Le premier noteur remplit le bulletin de notes et le communique à l'officier noté.

Les autorités supérieures confirment ou infirment à leur niveau les appréciations portées par le premier noteur. Prenant en considération des groupes d'officiers de plus en plus nombreux, elles donnent à la notation son caractère relatif qui permet la comparaison entre eux des officiers de même grade.

Pour les officiers des grades de sous-lieutenant à commandant, la notation s'arrête au niveau d'une autorité désignée au sein de la chaîne fonctionnelle. Pour les officiers des grades de lieutenant-colonel et colonel, qu'ils soient chefs de corps ou non, la notation s'arrête au niveau du commandant de la chaîne fonctionnelle d'appartenance. Ces niveaux hiérarchiques sont précisés par la réglementation sur le fusionnement des travaux d'avancement (7).

La notation arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort est la notation définitive pour l'année considérée. Elle seule sert de base pour la notation de l'année suivante.

3.2. Rôle du premier noteur.

3.2.1. Attribution des notes.

Le premier noteur note en premier ressort tous les officiers figurant sur les contrôles de sa formation le 30 novembre de la période de notation.

Toutefois, dans certains organismes définis par la réglementation (7), et dans certains cas précisés à l'annexe X (affectation et détachement pour emploi), cette responsabilité est transférée à l'autorité auprès de laquelle l'officier noté se trouve pour emploi.

3.2.2. Communication des notes.

Les notes et appréciations annuelles sont communiquées à deux reprises, à tous les officiers, par l'autorité notant en premier ressort :

  • une première fois, au moment où elles sont attribuées par le premier noteur, à l'issue de la réunion de concertation dans la mesure où celle-ci a eu lieu (chap. III, § 31 et chap. IV, § 41 ci-dessous) ;

  • une seconde fois, lorsqu'elles ont été définitivement arrêtées, à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation, par l'autorité notant en dernier ressort.

3.2.2.1. Première communication des notes.

Après avoir rempli le bulletin de notes, le premier noteur fait connaître à chaque officier, au cours d'un entretien, son appréciation sur sa manière de servir. Il lui indique notamment les points sur lesquels il doit faire porter son effort.

Il commente ses résultats dans la fonction, son niveau relatif et l'appréciation concernant son aptitude à accéder à certaines responsabilités en lui rappelant de manière très précise que ces différents éléments d'évaluation ne prendront leur caractère définitif qu'au moment où ils seront arrêtés par le noteur en dernier ressort (cf. § 22.2).

Il lui fait lire les pages 1, 2 et 3 de son bulletin de notes et, le cas échéant, le rapport particulier prévu aux paragraphes 42, 43, 45, 46, chapitre IV du titre II.

L'officier noté, après avoir lu les pages 1, 2 et 3 du bulletin de notes, fait part, éventuellement, au noteur de ses observations relatives à la fonction et à l'orientation.

Selon le cas, le noteur :

  • soit porte la mention « néant » dans le cartouche « observations éventuelles du noté et du noteur » [§ X du bulletin de notes d'officiers (BNO)] ;

  • soit porte lui-même les observations du noté dans le même cartouche, en les faisant éventuellement suivre de ses propres remarques.

Le noteur fait ensuite dater et signer le noté à l'emplacement prévu, appose sa signature au paragraphe XI, puis transmet le bulletin de notes à l'autorité supérieure.

Nota.

Si la feuille intercalaire, la fiche d'évaluation, la fiche d'emploi ou le rapport particulier, éventuellement joint au bulletin de notes, n'a pu être communiqué par son auteur à l'officier noté, communication doit obligatoirement en être faite à ce dernier par le premier noteur, en même temps que le BNO annuel (lecture et signature du noté).

3.2.2.2. Seconde communication des notes.

A l'issue de la période de notation, lors du retour à la formation du bulletin de notes (cf. annexe X, § III), le premier noteur communique sans retard, au noté, ses notes définitives. A cet effet, il lui fait lire intégralement la page 4 de l'exemplaire du BNO ainsi retourné, où figurent les notes et appréciations portées par les différentes autorités hiérarchiques.

Il fait ensuite signer le noté et signe lui-même au paragraphe XVI de cet exemplaire.

Sauf cas de force majeure, la seconde communication des notes doit impérativement avoir lieu :

  • pour les proposables, normalement avant le 15 septembre et au plus tard le 30 du même mois ;

  • pour les non proposables, avant le 31 décembre de l'année de notation.

Nota.

La seconde communication des notes concerne tous les officiers, même lorsque les notes initialement communiquées n'ont été modifiées par aucun des échelons de la hiérarchie.

3.2.2.3.

Si pour une raison de force majeure, les notes ne peuvent être communiquées en temps voulu (1re ou 2e communication), mention provisoire doit être portée sur le bulletin de notes par le premier noteur qui doit s'efforcer d'accomplir cette formalité importante aussitôt que les circonstances le permettent.

3.2.2.4. Communication des notations complémentaires.

Les notes et appréciations figurant sur la feuille intercalaire de notes (imprimé N° 313/15), la fiche d'emploi (imprimé N° 313/16) et la fiche d'évaluation (imprimé N° 313/17), constituent de simples propositions destinées à aider le premier noteur, seul responsable de la notation annuelle en premier ressort.

Elles sont communiquées aux officiers concernés par les autorités qui les ont établies avant leur transmission au premier noteur dans les mêmes conditions que la notation annuelle à laquelle elles sont obligatoirement jointes.

Si, pour une raison majeure, cette communication ne peut être réalisée par les autorités qui les ont établies, il appartient au premier noteur en titre d'y procéder au moment de la première communication des notes (cf. § 22.1 ci-dessus).

3.2.2.5. Délivrance d'une copie du bulletin de notes d'officier.

Après avoir eu communication de sa notation définitive (après la seconde communication), l'officier noté peut, s'il le souhaite, obtenir une copie de son BNO en application de la procédure décrite dans l'instruction relative à la communication des dossiers (8). La copie doit être effectuée à partir de l'expédition n° 2.

3.3. Rôle des autorités hiérarchiques.

3.3.1. Cas particuliers.

3.3.1.1.

3.3.1.1.1. Contenu

Il n'existe qu'une autorité supérieure au premier noteur cumulant en matière de notation et d'avancement les différentes attributions.

Dans ce cas, les deux commissions consultatives sont réunies et présidées par cette autorité ou son délégué, qui arrête la notation de tous les officiers quel que soit leur grade.

3.3.1.1.2. Contenu

Lorsque la demande de révision est adressée au premier noteur, la décision est communiquée à l'officier concerné au plus tard avant l'attribution de la notation par l'autorité notant en deuxième ressort.

3.3.1.2.

3.3.1.2.1. Contenu

D'autres situations particulières peuvent se présenter. Il convient alors, pour définir le rôle des autorités hiérarchiques et pour situer le niveau des commissions, de se reporter à l'annexe II de la présente instruction.

Dans les cas non prévus par cette annexe ou par la réglementation sur le fusionnement des travaux d'avancement, il appartient à l'autorité responsable du fusionnement, en liaison avec la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT), de définir le rôle des différentes autorités hiérarchiques et, en particulier, de désigner celles d'entre elles qui seront chargées de réunir les commissions consultatives de notation.

3.3.1.2.2. Contenu

Lorsque la demande de révision est adressée au dernier noteur par un officier qui concourt pour un avancement de grade au choix, la décision prise par l'autorité notant en dernier ressort est communiquée, au plus tard avant la réunion de la commission d'avancement, à l'autorité ayant le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement.

3.4. Les commissions de notation.

3.4.1.

Les commissions de notation ont un rôle uniquement consultatif. Elles ont pour objet d'apporter à l'autorité concernée des éléments complémentaires d'appréciation et de l'aider à mieux situer, les uns par rapport aux autres, les officiers qu'elle doit noter.

Le passage de la notation tous grades confondus à la notation par grade s'effectue au niveau de l'autorité unique de tutelle. Afin de faciliter les travaux du dernier noteur et selon l'importance des ensembles d'officiers concernés, une réunion de concertation peut avoir lieu avant la mise en place des commissions.

3.4.2.

Il existe deux sortes de commissions de notation :

  • la commission A, au niveau de l'autorité accréditée pour la notation des officiers des grades de sous-lieutenant à commandant ;

  • la commission B, au niveau du commandant de la chaîne fonctionnelle (ou niveau équivalent), pour la notation des officiers des grades de lieutenant-colonel et de colonel.

3.4.3.

La composition de ces commissions est la suivante :

  • Commission A.

    Président : autorité accréditée au 2e niveau.

    Membres : les autorités uniques de tutelle (autorités accréditées au 3e niveau) sont membres de droit.

    Ces autorités doivent organiser à leur échelon des commissions préparatoires avec les premiers noteurs.

    L'autorité accréditée au 2e niveau peut toutefois décider de la participation des premiers noteurs à la commission A. Dans ce cas, les commissions préparatoires ne sont pas nécessaires.

  • Commission B.

    Président : autorité accréditée au 1er niveau (commandant de chaîne fonctionnelle).

Membres : les autorités accréditées au 2e niveau sont membres de droit. Ces autorités doivent organiser à leur échelon des commissions préparatoires avec les autorités accréditées au 3e niveau.

Le commandant de chaîne fonctionnelle peut toutefois décider de la participation des autorités accréditées au 3e niveau à la commission B. Dans ce cas, les commissions préparatoires ne sont pas nécessaires.

3.4.4.

Compte tenu de l'importance de la notation pour l'avancement, il est indispensable que la notation de tous les officiers concourant ensemble pour l'avancement (ou devant concourir ensemble les années suivantes) soit examinée lors d'une même réunion de la commission. En revanche, l'examen de la notation d'officiers de grades différents peut donner lieu à des réunions distinctes de la commission.

3.5. Établissement et acheminement des bulletins de notes.

Les modalités relatives à l'établissement et à l'acheminement des bulletins de notes figurent en annexe X.

3.6. Révision de la notation.

Sous réserve d'en rendre compte à son supérieur hiérarchique immédiat, l'officier noté peut demander la révision de la notation attribuée, soit par le premier noteur, soit par le dernier noteur. La demande de révision est adressée à l'autorité dont la notation est contestée dans les huit jours qui suivent la communication des notes (9)

3.6.1. Cas général.

L'autorité saisie d'une demande de révision doit faire connaître sa décision dans les meilleurs délais.

3.6.2. Cas particuliers.

3.7. Droit de recours.

La demande de révision, instituée par le décret cité en troisième référence, est la procédure normale de droit commun qui devrait être la seule utilisée.

Toutefois, il a été admis que le droit de recours, prévu par l'article 13 du règlement de discipline générale, pouvait s'appliquer dans les conditions fixées par l' instruction 6953 /DEF/PMAT/EG/B du 05 décembre 1985 (BOC, p. 7461) modifiée.

4. Contrôle de la notation.

Les règles définies par la présente instruction s'imposent avec un caractère impérieux. Il importe en conséquence que leur application fasse l'objet de contrôles particulièrement stricts de la part des différents échelons appelés à en connaître.

A cet effet, chaque noteur procède :

  • au contrôle de son propre travail de notation ;

  • au contrôle du travail de notation effectué par les échelons qui lui sont subordonnés.

Il s'assure en particulier que l'évolution globale et individuelle de la population notée est bien conforme aux règles qui ont été définies aux chapitres III et IV du titre II. Le cas échéant, il procède ou fait procéder aux rectifications qui s'imposent.

Un contrôle supplémentaire est assuré par l'administration centrale.

Les modalités de ces différents contrôles ainsi que celles de la transmission et du recueil des travaux de notation sont précisées par l'instruction (10) relative au contrôle et au recueil de la notation des officiers de l'armée de terre.

5. Mesures transitoires applicables pour la notation 1999.

(Modifié : 1er mod).

5.1. Période de notation.

L'année de notation 1999 couvre une période de onze mois allant du 1er juillet 1998 au 31 mai 1999 inclus dont la première partie est comprise entre le 1er juillet et le 15 décembre 1998 inclus, et la deuxième, entre le 16 décembre 1998 et le 31 mai 1999 inclus.

5.2. Établissement de la notation.

Pour l'année de notation 1999, un bulletin de notes (imprimé N° 313/14) est établi pour tous les officiers présents sur les contrôles du corps le 15 décembre 1998. Le grade pris en compte est celui détenu le 31 décembre 1998.

5.2.1. Mutation de l'autorité notant en premier ressort.

Pour l'année de notation 1999, l'autorité notant en premier ressort mutée :

  • entre le 16 décembre 1998 et le 31 mai 1999 inclus, note avant son départ les officiers vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation dans les conditions prévues à l'annexe X, paragraphe 1.2.1, premier alinéa ;

  • entre le 1er juillet et le 15 décembre 1998 inclus, établit une notation complémentaire sur une feuille intercalaire de notes dans les conditions prévues à l'annexe X, paragraphe 1.2.1, deuxième alinéa.

5.2.2. Mutation de l'officier noté.

Pour l'année de notation 1999, les officiers mutés :

  • entre le 16 décembre 1998 et le 31 mai 1999 inclus, sont notés par les différentes autorités de notation dont ils relèvent avant leur mutation et pris en compte pour le calcul du taux de progrès de leur ancienne formation ;

  • entre le 1er juillet et le 15 décembre 1998 inclus, sont notés, dans le cadre de la notation annuelle, par leur nouvelle formation.

5.3. Taux de progrès.

Pour l'année de notation 1999, l'effectif à prendre en considération pour le calcul du taux de progrès est celui des officiers inscrits au registre du corps le 15 décembre 1998 desquels sont soustraits les officiers se trouvant dans les situations énumérées au titre II, chapitre III, paragraphe 33.

5.4. Notation de départ des ORSA et des officiers sous contrat.

Pour l'année de notation 1999, la durée de la période en situation d'activité nécessaire à un ORSA ou à un officier sous contrat au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires pour l'attribution d'un premier niveau relatif et d'un premier résultat dans la fonction est fixée à onze mois au 31 mai 1999 inclus.

Ainsi, seuls ceux dont le contrat a pris effet entre le 2 juillet 1997 et le 30 juin 1998 inclus se verront attribuer un niveau relatif de départ en fonction du grade détenu le 1er juin 1999 inclus, et un premier résultat dans la fonction plafonné à C.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Jean-Claude BERTIN.

Annexes

ANNEXE I. Définition des grandes rubriques du bulletin de notes.

I Analyse de la personnalité.

Seize termes d'acception simple regroupent sous trois rubriques les principales qualités générales et militaires requises d'un officier. Les définitions de ces termes sont indiquées en annexe III.

Aucune concordance systématique entre cette description analytique et l'évaluation du niveau relatif ne doit être recherchée.

Il n'y a pas lieu, en particulier, de considérer qu'un officier de niveau donné doit posséder l'ensemble de ces qualités à un degré équivalent. En conséquence, toute idée de classement numérique en fonction d'un total par addition de points est écartée.

Il s'agit donc, dans ce paragraphe, d'une description analytique de la personnalité du noté considérée dans l'absolu, contrairement à toutes les appréciations des paragraphes suivants qui ont pour objet de situer le noté parmi l'ensemble des officiers du même grade.

Les officiers sortant d'école ou arrivés par le rang doivent bénéficier d'un préjugé favorable. Aussi la grande majorité doit recevoir en première notation le niveau maximum autorisé « moyen (+-) ». Ce niveau médian, constituant un niveau de départ, doit permettre une période d'observation, gage d'une plus grande objectivité de la notation.

Ce positionnement initial ne s'impose pas de manière absolue. A titre exceptionnel, si le noté affirme d'emblée et avec force certains traits de son caractère, le noteur est autorisé à utiliser le niveau immédiatement supérieur au niveau médian. Inversement, il y a lieu de considérer que ne doivent pas être notés au niveau « moyen », les officiers qui, dans le domaine du comportement ou de l'autorité, présentent des lacunes manifestes.

II Valeur physique.

La valeur physique s'apprécie selon les résultats obtenus dans deux groupes d'épreuves distincts :

  • principalement, les « épreuves interarmées » (test de Cooper, grimper de corde, natation) et l'épreuve d'armée (marche-course) ;

  • éventuellement, l'épreuve décentralisée.

Les cases « épreuves interarmées et d'armée » et « épreuve décentralisée » doivent faire apparaître le qualificatif (remarquable, supérieur, etc.) porté dans le tableau de classification de la fiche récapitulative COVAPI de l'intéressé [cf. inst. 1500 /DEF/EMA/EMPL/1 du 05 septembre 1984 (BOC, p. 5361) modifiée et inst. 1327 /DEF/EMAT/BOI/INS/65 du 12 mars 1993 (BOC, p. 1775)].

Dans ces rubriques, une croix dans la colonne « NE » doit être considérée comme la sanction négative d'une obligation non remplie.

La fiche récapitulative est ensuite transmise au deuxième noteur chargé de contrôler la cohérence entre les résultats et leur prise en compte dans les rubriques physiques correspondantes. Retournée au corps, elle est versée au dossier du personnel détenu par la formation.

III Résultats dans la fonction.

Cette appréciation traduit les résultats obtenus dans la fonction principale. La fonction principale est celle tenue le plus longtemps au cours de l'année de notation. Elle constitue un élément très important de la notation.

Les diverses fonctions tenues doivent être indiquées, notamment celles effectuées en milieu opérationnel, même de courte durée. Toutefois, la fonction principale est mentionnée en premier lieu.

Le noteur doit apprécier les résultats du noté en le replaçant parmi l'ensemble des officiers du même grade remplissant une fonction identique. Cette appréciation doit donc normalement varier lors d'un changement de grade sans changement de fonction.

IV Aptitudes professionnelles à court terme.

Ces aptitudes professionnelles sont définies essentiellement à partir de l'analyse de la personnalité, de la valeur physique et du résultat dans la fonction actuelle. Elles concernent les deux prochaines affectations de l'officier et sont étudiées du point de vue de l'intérêt du service ou de la formation du noté.

V Capacités professionnelles.

Il s'agit de qualités complexes qui constituent les grandes composantes d'une personnalité, notamment celle d'un chef militaire. Ainsi chacune de ces qualités est déjà la synthèse d'un certain nombre de qualités élémentaires : intellectuelles, de caractère, etc., c'est-à-dire que rares sont les officiers possédant une de ces qualités à son niveau le plus élevé (++) et que la possession de la majorité d'entre elles, à un tel niveau, constitue l'apanage de personnalités tout à fait exceptionnelles. Il s'agit pour le noteur, non plus d'effectuer une analyse mais au contraire, en appréciant chez le noté ces qualités complexes, de procéder à des synthèses partielles en vue de la synthèse finale que constitue l'appréciation du niveau relatif et de l'aptitude aux responsabilités.

Ces qualités s'apprécient en situant l'officier parmi l'ensemble des officiers du même grade. La définition de chacune d'entre elles figure en annexe V.

Pour permettre aux officiers sortant d'école ou arrivés par le rang, de bénéficier d'une période d'adaptation, la grande majorité d'entre eux doit recevoir en première notation le niveau maximum autorisé « moyen (+-) ». A titre exceptionnel, si les qualités complexes d'un chef militaire se révèlent d'emblée chez le noté, le noteur est autorisé à utiliser le niveau immédiatement supérieur au niveau médian. Inversement, l'officier qui manifeste des capacités professionnelles manifestement insuffisantes ne doit pas être jugé au niveau « moyen ».

VI Le niveau relatif.

Le niveau relatif permet au noteur de situer l'officier noté parmi l'ensemble des officiers du même grade, en appréciant sa valeur actuelle, telle qu'elle apparaît à travers son comportement général. Chaque année, la répartition des niveaux relatifs, telle qu'elle ressort de la notation de l'année précédente, est communiquée aux derniers noteurs.

VII Aptitude aux responsabilités.

L'aptitude de l'officier à exercer des responsabilités d'officier supérieur dans un temps de commandement d'officier supérieur (chef de corps ou non), de commandant de grande unité ou des responsabilités de niveau équivalent (ANNEXE VI) est appréciée par le noteur. Celui-ci se prononce en tenant compte des aptitudes manifestées par le noté, en particulier de ses capacités professionnelles.

Il lui appartient de porter une appréciation non sur les possibilités du noté d'atteindre un des grades de la hiérarchie mais uniquement sur son aptitude à exercer une responsabilité.

En ce qui concerne les lieutenants-colonels :

  • a).  Ceux qui :

    • du corps des officiers des armes, n'ont pas commencé un temps de commandement d'officier supérieur l'année précédant celle de la notation ou antérieurement ;

    • du corps technique administratif, du cadre spécial et du corps des commissaires, ne sont pas proposables,

      sont jugés uniquement sur leur aptitude à exercer une responsabilité du premier niveau (chef de corps ou équivalent).

  • b).  Ceux qui :

    • du corps des officiers des armes, ont commencé un temps de commandement d'officier supérieur l'année précédant celle de la notation ou antérieurement ;

    • du corps technique administratif, du cadre spécial et du corps des commissaires sont proposables,

      doivent être jugés uniquement sur leur aptitude à tenir une responsabilité du deuxième niveau (commandant de division ou équivalent).

VIII Appréciation d'ensemble.

Synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l'ensemble des appréciations successives du bulletin de notes, les conclusions du premier noteur sont articulées en deux parties :

81 Le style de commandement (annexe IX).

Il doit s'apprécier en fonction de deux composantes :

  • les qualités humaines dans le commandement, c'est-à-dire la faculté d'intégrer, en toute circonstance, le facteur humain dans tout processus de prise de décision, ainsi que la capacité d'établir un rapport à autrui équilibré ;

  • l'exemplarité du comportement du noté, qui doit lui permettre de stigmatiser les comportements individuels ou collectifs répréhensibles ou susceptibles de porter préjudice à l'image de l'institution.

82 L'appréciation générale.

Aucune contexture rigide n'est imposée pour sa présentation, toutefois, le noteur doit rédiger cette appréciation d'ensemble, d'une part en éclairant particulièrement les aspects originaux de la personnalité du noté, même s'il s'agit d'indications mineures, d'autre part en précisant ses points forts et ses points faibles. Il n'est pas tenu, en revanche, de faire état de toutes les qualités possédées à un degré normal. Les omissions qui pourraient apparaître à la lecture des notes seront considérées comme des jugements implicites correspondant à des caractéristiques satisfaisantes. La responsabilité du noteur est engagée, de ce fait, autant par ses silences que par ses commentaires.

Dans ses conclusions, le noteur prend position sur l'aptitude du noté à tenir une fonction de l'échelon immédiatement supérieur, et sur l'orientation qui lui paraît devoir être envisagée pour les prochaines années.

Nota.

Le cartouche « souhait de retrouver un officier sous ses ordres » est renseigné par le premier noteur. Selon son choix, il appose une croix au regard d'une des mentions :

  • je tiendrais tout spécialement à l'avoir ;

  • je souhaiterais l'avoir ;

  • j'accepterais de l'avoir ;

  • je préférais ne pas l'avoir.

IX Qualités de noteur.

Ce paragraphe est destiné à l'appréciation des qualités de noteur des officiers ayant eux-mêmes noté des officiers.

Les premiers noteurs n'ont donc pas à renseigner cette rubrique du bulletin de notes.

ANNEXE II. Niveau des commissions consultatives de notation.

(Nouvelle rédaction : 1er mod).

Commission A :Officiers subalternes et commandants.

Commission B : Officiers supérieurs des grades de lieutenant-colonel et colonel.

Commission A-B : Totalité des officiers.

Formation.

Premier noteur.

Dernier noteur et fusionneur cdt + off. sub.

Dernier noteur et fusionneur col et lcl.

Observations.

1

2

3

4

5

Régiments des forces.

Chef de corps ou autorité désignée (4).

Commandant la division des forces.

Autorité accréditée (4).

Commandant la circonscription militaire de défense (CMD), future région terre.

Les cas particuliers sont traités dans la circulaire annuelle relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement et de notation des personnels militaires de l'armée de terre.

Commission A.

Commission B.

Commandements militaires de défense.

Chef de corps ou autorité désignée (4).

Officier adjoint au commandant de la CMD.

Commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Autorité accréditée (4).

Commandant la CMD.

Commandant la circonscription militaire de l'Ile-de-France.

Commission A.

Commission B.

Services.

Chef de corps ou commandant de formation.

Directeur central adjoint de service (1).

Autorité accréditée (4).

Directeur central du service.

Commission A.

Commission B.

Organismes de formation.

Chef de corps ou autorité désignée (4).

Commandant une école de formation (2).

Commandant une école d'application (2).

Adjoint au COFAT (3).

Autorité accréditée (4).

Commandant les organismes de formation de l'armée de terre (COFAT).

Commission A.

Commission B.

Administration centrale.

Chef de bureau ou autorité désignée par le fusionneur.

Autorité accréditée (4).

Autorité accréditée (4).

Commission A.

Commission B.

(1) A l'exception du service du matériel de l'armée de terre qui conserve le directeur en RMD comme autorité accréditée au 2e niveau.

(2) Faisant l'objet d'une accréditation au 2e niveau.

(3) L'officier adjoint du commandant des organismes de formation de l'armée de terre note en dernier ressort les officiers subalternes et les commandants qui servent dans une formation commandée par une autorité non accréditée au 2e niveau.

(4) Voir instruction no 3837/DEF/PMAT/EG/B du 22 septembre 1992 relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement, aux circuits de notation et à certaines opérations de recrutement du personnel militaire de l'armée de terre.

 

ANNEXE III. Analyse de la personnalité (définitions, grille des critères).

I Analyse de la personnalité (définitions).

Les signes arithmétiques, figurant dans ce paragraphe, correspondent aux équivalences suivantes :

  • + + = remarquable.

  • + = développé.

  • + - = moyen.

  • - = insuffisant.

  • - - = faible.

Goût de l'action.

Penchant personnel à traduire les principes, théories ou décisions en réalités concrètes.

Esprit d'initiative ou de décision.

Goût pour entreprendre spontanément. Aptitude à prendre rapidement des décisions judicieuses.

Volonté.

Faculté qui s'exprime par la fermeté dans la décision, la détermination et la constance dans l'exécution.

Maîtrise de soi.

Aptitude à garder le contrôle de ses moyens physiques ou intellectuels et de ses réactions émotionnelles en toutes circonstances, y compris dans les situations inopinées ou critiques.

Sens des responsabilités.

Conscience des devoirs liés à son état et à sa fonction et volonté de s'en acquitter. Capacité d'anticiper et d'assurer les conséquences de ses décisions.

Vivacité d'esprit.

Promptitude à comprendre, à raisonner, à concevoir.

Jugement.

Aptitude à apprécier avec justesse ce qui ne fait l'objet, ni d'une connaissance immédiate certaine, ni d'une démonstration rigoureuse.

Sens de l'organisation.

Aptitude à aborder et à régler les problèmes avec méthode et réalisme, à coordonner les moyens pour en obtenir le meilleur rendement.

Sens pédagogique.

Souci constant et capacité de transmettre son savoir tout en l'adaptant à son auditoire.

Clarté d'expression.

Faculté de s'exprimer avec aisance et clarté, de faire passer sa pensée oralement et par écrit. Connaissance des dispositions relatives à l'enrichissement du vocabulaire en usage au ministère de la défense (cf. arrêtés cités dans la circulaire du Premier ministre du 12 avril 1994 BOC, p. 1350).

Présentation.

Soin apporté à se présenter en tenue réglementaire et soignée ; absence de gêne dans la manière de se tenir et de se comporter.

Souci du facteur humain.

Attitude générale adoptée à l'égard des personnels, intérêt porté à leurs conditions matérielle et morale, respect de leur personnalité. Sens psychologique, faculté d'écoute et respect de la dignité de l'homme.

Esprit d'équipe.

Aptitude et goût à agir de concert et volontairement avec d'autres personnes, en vue d'un but commun, à les aider dans leur action et dans leurs efforts. Capacité de susciter la cohésion et la coopération. Sens de l'intérêt général, esprit de camaraderie.

Esprit de discipline.

Constante disposition à se conformer fidèlement aux ordres et aux règlements, quelles que soient ses conceptions et tendances personnelles.

Disponibilité.

Disposition constante à répondre aux ordres, à assumer des tâches habituelles ou imprévues, quelles que soient les circonstances.

Dignité et exemplarité du comportement.

Conformité de la conduite aux exigences de l'état militaire.

L'expression englobe :

  • l'éducation, le savoir-vivre ;

  • la rectitude dans le comportement, la retenue dans les attitudes, les paroles et les actes ;

  • la primauté de l'éthique dans le commandement (franchise, loyauté, rigueur morale).

II Analyse de la personnalité (grille des critères).

 

++

+

+-

-

--

Goût de l'action.

Goût très développé de l'action, pour elle même.

Grande aisance à passer de la théorie à la pratique.

Penchant naturel et aisance à passer de la théorie à la pratique.

Goût de l'action conforme aux nécessités du service.

Penchant insuffisant à traduire la théorie par des mesures concrètes.

Incapable de traduire les principes en mesures concrètes.

Nature contemplative et/ou velléitaire.

Esprit d'initiative ou de décision.

En toutes circonstance, fait preuve d'initiatives intelligentes et sait anticiper les décisions nécessaires.

A toujours les réactions adaptées aux circonstances du moment.

Capable de prendre des initiatives et faire des choix.

Ne mesure pas toujours les conséquences des quelques initiatives ou décisions qu'il prend.

Incapable de prendre une initiative et refuse toute prise de décision.

Volonté.

Volonté inébranlable, stimulée par l'adversité.

Volonté ferme en toutes circonstances.

Sait faire preuve d'opiniâtreté.

Manque de persévérance et de détermination.

Velléitaire, inconstant dans ses efforts.

Maîtrise de soi.

Inspire en toutes circonstances calme et confiance par son sang-froid et sa lucidité.

Seules des situations exceptionnelles pourraient atteindre son contrôle de lui-même.

Conserve généralement la maîtrise de soi.

Réactions peu contrôlées et donc relativement imprévisibles.

Comportement émotionnel et excessif.

Sens des responsabilités.

Recherche en toutes occasions des responsabilités, qu'il assume ensuite avec brio.

N'hésite pas à prendre des responsabilités.

Accepte les responsabilités qu'on lui confie.

N'accepte que les responsabilités auxquelles il ne peut échapper.

Fuit les responsabilités ou fait preuve d'une irresponsabilité manifeste dans son comportement.

Vivacité d'esprit.

Esprit vif, curieux, à la compréhension rapide.

Agilité intellectuelle.

Bonne compréhension.

Assez inventif pour les problèmes courants.

Vivacité d'esprit satisfaisante.

Eprouve des difficultés à comprendre les problèmes auxquels il est confronté.

Esprit limité, lent et peu imaginatif.

Jugement.

Jugement sûr en toute circonstance.

Aptitude à prendre du recul par rapport à l'événement.

Jugement sain et objectif, empreint de bon sens.

Jugement correct.

Jugement influençable et peu sûr.

Jugement manquant de sûreté, de bon sens et d'objectivité.

Sens de l'organisation.

Méthodique, ordonné.

Sens de l'efficacité dans l'attribution des tâches.

Organisateur de talent.

Bon organisateur.

Possède un sens méthodique et pratique développé.

Sait faire preuve de méthode et de sens pratique.

Manque d'ordre et de réalisme.

Choisit des solutions compliquées ou inadaptées.

Sens pédagogique.

Excellent pédagogue, précis et efficace.

A le souci constant de former ses subordonnés.

Bon pédagogue.

Prodigue une formation vivante et intéressante.

Pratique l'instruction avec une efficacité satisfaisante.

S'intéresse à la formation si nécessaire.

Résultats limités.

Brouillon, confus.

Sens insuffisant de la pédagogie.

Incapable de transmettre son savoir.

Clarté d'expression.

Rédaction claire et concise.

Vocabulaire riche et adapté.

Improvisation aisée.

En toutes circonstances style correct et bonne élocution.

Style et vocabulaire généralement adaptés.

Rédaction lourde.

Elocution hésitante.

Vocabulaire imprécis.

Rédaction confuse.

Expression verbale difficile.

Présentation.

Toujours irréprochable, soignée.

Très grande aisance.

Correcte et propre.

Aisance.

En général correcte et propre.

Souvent incorrecte, fantaisiste, sale.

Négligée, sale, débraillée.

Souci du facteur humain.

Sens psychologique aigu.

Grand souci des problèmes humains.

Sait être à l'écoute et résoud au mieux les problèmes humains.

Comprend et tient compte des aspects humains des problèmes.

N'accorde pas assez d'importance au facteur humain.

Ne manifeste que peu d'intérêt pour les problèmes humains.

Esprit d'équipe.

Suscite le travail en groupe et y apporte une contribution déterminante.

Se plaît au travail en équipe.

Attitude ouverte vis-à-vis du groupe.

Accepte le travail en commun.

Attitude neutre vis-à-vis du groupe.

Peu à l'aise dans le travail en équipe.

S'intègre avec difficultés dans le groupe.

Cherche à éviter le travail en équipe.

Fait preuve d'un comportement négatif à l'égard du groupe.

Esprit de discipline.

Obéissance spontanée et entière.

Fait preuve d'une rigueur exemplaire.

Exécute spontanément et efficacement les ordres.

Se conforme aux ordres sans forcément chercher à en pénétrer l'esprit.

Exécute les ordres mais en les interprétant.

Rechigne à exécuter les ordres.

Tendance à les discuter.

Passivité.

Disponibilité.

Dévoué sans limite au service.

Conscient des devoirs liés au service.

Se limite à l'exécution du strict service.

Se soumet avec réserve aux nécessités du service.

Peu enclin à des efforts pour le bien du service.

Essaye d'éviter toute contrainte.

Dignité et exemplarité du comportement.

D'une grande rigueur morale.

D'un comportement exemplaire.

D'une moralité sûre.

Comportement tout à son honneur.

Comportement conforme aux usages et aux obligations militaires.

Comportement manquant de dignité.

Comportement de nature à porter atteinte à l'institution.

 

ANNEXE IV. Valeur physique (définitions).

Capacité de conserver ses moyens physiques et intellectuels malgré la fatigue ou l'inconfort. La valeur physique se juge d'après les résultats obtenus dans les deux groupes d'épreuves distincts :

  • d'une part, les épreuves interarmées (test de Cooper, grimper de corde, natation) et l'épreuve d'armée (marche-course) ;

  • d'autre part, l'épreuve décentralisée (cf. annexe I, § II).

La valeur physique permet en particulier d'apprécier l'endurance et la disponibilité liées à l'état de santé.

ANNEXE V. Analyse des capacités professionnelles(définitions, grille des critères).

I ANALYSE DES CAPACITéS PROFESSIONNELLES (DéFINITIONS).

Les signes arithmétiques figurant dans ce paragraphe correspondent aux équivalences suivantes :

  • ++ = remarquable.

  • + = développé.

  • +- = moyen.

  • - = insuffisant.

  • -- = faible.

Ouverture d'esprit.

Cette qualité conjugue :

  • l'attention portée aux faits et aux idées ;

  • la disposition à accueillir et à examiner les suggestions et propositions ;

  • le jugement et le réalisme ;

  • l'aptitude à comprendre.

Force de caractère.

Qualités permettant à l'officier, quelles que soient les difficultés :

  • de faire face à l'événement ;

  • d'exprimer complètement et de défendre efficacement sa position (tout en prenant en considération la position des autres).

Cette qualité conjugue :

  • la maîtrise de soi ;

  • le courage intellectuel ;

  • la fermeté de pensée ;

  • la volonté d'aboutir.

Autorité et rayonnement.

Cette qualité conjugue :

  • le sens et la pratique du commandement ;

  • l'ascendant manifesté sur l'entourage, qui permettent d'obtenir l'obéissance sans contrainte, le respect, la confiance.

Faculté d'adaptation.

Cette qualité conjugue :

  • la faculté de prendre rapidement la mesure d'un milieu social et professionnel nouveau et d'y tenir sa place ;

  • l'aptitude à exercer d'emblée une fonction nouvelle et à y trouver rapidement une pleine efficacité.

Puissance de travail.

Aptitude à fournir, en dépit des obstacles et des contraintes, un travail continu et intensif comportant des tâches multiples et variées, à s'imposer tous les efforts nécessaires à un parfait accomplissement de la mission.

Culture générale. Connaissances militaires.

Ces qualités ne s'apprécient pas seulement en fonction des diplômes et brevets qui figurent parmi les renseignements administratifs du bulletin de notes, mais aussi en tenant compte des connaissances et de l'expérience acquises par un effort personnel ou dans les diverses fonctions et activités.

II Analyse des capacités professionnelles (grille des critères).

 

++

+

+-

-

--

Ouverture d'esprit.

Particulièrement vif et brillant, fait preuve d'une grande curiosité intellectuelle.

Bon potentiel intellectuel animé par une volonté permanente d'amélioration dans divers domaines.

Intelligence et instruction satisfaisantes et adaptées à sa fonction, mais perfectibles.

Quelques lacunes en matière d'instruction.

Manque de curiosité.

Fait peu d'efforts pour améliorer un niveau intellectuel insuffisant au regard des missions confiées.

Force de caractère.

Stimulé par les difficultés.

Suit la ligne tracée avec énergie.

Seules des difficultés majeures pourraient le faire renoncer.

Généralement persévérant.

Manque de persévérance et d'énergie.

Velléitaire, inconstant, facilement découragé.

Autorité et rayonnement.

Entraîne ses subordonnés par son rayonnement naturel.

Obtient une adhésion profonde et durable.

Sait s'imposer et obtenir l'adhésion de tous.

Fait respecter et exécuter les ordres correctement.

Autorité insuffisante ou maladroite.

Est obéi sans enthousiasme.

Ne fait pas d'effort pour obtenir l'adhésion.

Eprouve des difficultés pour s'imposer.

Faculté d'adaptation.

Adapte en toutes circonstances son comportement aux situations et aux personnes.

Réagit avec aisance à l'évolution des situations.

S'adapte généralement aux exigences de la situation et du milieu.

Mal à l'aise face aux changements de toute sorte.

Réagit souvent trop tardivement.

Perturbé profondément par tout changement d'environnement.

Puissance de travail.

Déploie un dynamisme remarquable dans son travail.

Fait preuve d'une grande application et célérité dans son travail.

Capacité de travail satisfaisante au regard de sa fonction.

Fait preuve d'un intérêt limité pour son travail.

A parfois besoin d'être rappelé à l'ordre.

Eprouve des difficultés à traiter dans des délais acceptables un volume de travail normal.

Culture générale.

Connaissances militaires.

Savoir théorique et savoir-faire remarquables qu'il valorise en permanence.

Très bon niveau de connaissances militaires permettant de résoudre la majorité des problèmes.

Connaissances et pratique du métier globalement satisfaisantes.

Manque de connaissances et d'expériences.

Mais cherche à combler ses lacunes.

Ne fait pas d'effort sérieux pour activer de faibles connaissances.

 

ANNEXE VI. Aptitude aux responsabilités.

L'aptitude aux responsabilités des officiers des armes et des services est apprécié par rapport à trois niveaux définis ci-après :

 

1er niveau.

2e niveau.

3e niveau.

Armes.

Commandant de régiment.

Commandant de division.

Responsabilité du plus haut niveau.

Génie (1).

Directeur d'établissement.

Directeur du génie en CMD.

 

Matériel (1).

Directeur d'établissement.

Directeur du matériel en RMD.

Commissariat de l'armée de terre.

Chef de service ou d'établissement.

Directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense.

Cadre spécial et CTA.

Commandant de bureau du service national.

Directeur local du service national, directeur régional de l'action sociale des armées.

(1) L'aptitude de l'officier est appréciée, soit comme celle d'un officier d'une arme, soit dans le cadre de responsabilités particulières au génie (2e ligne) ou au matériel (3e ligne).

 

ANNEXE VII. Reclassement théorique après franchissement de grade.

Figure 1.  

 image_13907.png
 

ANNEXE VII bis. Circuits de notation armées 2000.

I Officiers subalternes et commandants.

Figure 2.  

 image_13908.png
 

II OFFICIERS SUPERIEURS DES GRADES DE COLONEL ET DE LIEUTENANT-COLONEL.

Figure 3.  

 image_13909.png
 

ANNEXE VIII. Normes à respecter par les noteurs concernant le taux de progrès.

I Tableau.

  

Progrès maximum.

Nombre d'officiers (1).

Progrès minimum.

 

1er noteur (2) et AUT (2 bis).

AUT (3) (noteur intermédiaire).

AUT accréditée 2e niveau (3).

Dernier noteur (3).

Lieutenants à commandants.

Colonels et lieutenants-colonels.

1

0

1 (4)

1 (4)

1 (4)

1 (4)

2

0

1 (4)

1 (4)

1 (4)

2

3

0

1 (4)

1 (4)

1 (4)

2

4

0

2

2

2

2

5

1

2

2

2

2

6

1

2

2

2

3

7

1

2

2

2

3

8

1

3

3

3

4

9

1

3

3

3

4

10

2

3

4

4

4

11

2

4

4

4

5

12

2

4

4

4

5

13

2

4

5

5

5

14

2

5

5

5

6

15

3

5

5

5

6

16

3

6

6

6

7

17

3

6

6

6

7

18

3

6

6

6

7

19

3

7

7

7

8

20

4

7

7

7

8

21

4

7

7

7

8

22

4

8

8

8

9

23

4

8

8

8

9

24

4

8

9

9

10

25

5

9

9

9

10

26

5

9

9

9

10

27

5

9

10

10

11

28

5

10

10

10

11

29

5

10

11

11

12

30

6

10

11

11

12

31

6

11

11

11

12

32

6

11

12

12

13

33

6

12

12

12

13

34

6

12

12

12

14

35

7

12

13

13

14

36

7

13

13

13

14

37

7

13

14

14

15

38

7

13

14

14

15

39

7

14

14

14

16

40

8

14

15

15

16

41

8

14

15

15

17

42

8

15

16

16

17

43

8

15

16

16

17

44

8

15

16

16

18

45

9

16

17

17

18

46

9

16

17

17

19

47

9

16

18

18

19

48

9

17

18

18

19

49

9

17

18

18

20

50

10

18

19

19

20

51 et plus

20 p. 100

36 p. 100

38 p. 100

38 p. 100

40 p. 100

Nota. — Ces pourcentages applicables à l'effectif à prendre en compte sont arrondis au chiffre inférieur pour les 1er et 2e noteurs, au chiffre supérieur pour le fusionneur.

(1) Il s'agit de l'effectif à prendre en compte pour le calcul du taux global de progrès tel que défini au chapitre III, paragraphe 33 du titre II.

(2) Notation tous grades et tous corps confondus.

(2 bis) L'autorité unique de tutelle (noteur intermédiaire), qui n'est pas accréditée au 2e niveau, agissant comme 2e noteur des colonels et des lieutenants-colonels non-chefs de corps, doit respecter par grade, à son échelon, un taux de progrès de 36 p. 100 imposé également aux 1er noteurs.

(3) Notation par grade, tous corps confondus.

(4) Le cas échéant, deux barreaux avec un rapport particulier (ces barreaux étant attribués, à titre exceptionnel, au même officier, dans les conditions définies au chapitre IV, § 42 du titre II).

 

II Commentaire.

  • a).  Taux de progrès minimum.

    Ce taux est de 20 p. 100, quel que soit le niveau du noteur.

    Pour des ensembles comportant au plus 50 officiers, le nombre minimum de barreaux à attribuer est directement lu dans le tableau ci-dessus.

    Pour des ensembles supérieurs à 50 officiers, ce nombre est égal à l'effectif des officiers à prendre en compte, divisé par cinq et arrondi au chiffre inférieur.

  • b).  Taux de progrès maximum.

    Ce taux varie de 36 à 40 p. 100 suivant le niveau de notation.

    Pour des ensembles comportant au plus 50 officiers, le nombre maximum de barreaux à attribuer est directement lu dans le tableau ci-dessus.

Pour des effectifs à noter supérieurs à 50, il convient d'appliquer les pourcentages indiqués au bas du tableau en arrondissant le résultat au chiffre inférieur pour les premier et deuxième noteurs, et au chiffre supérieur pour les derniers noteurs.

Par exemple :

Pour un effectif de 51 officiers :

  • le premier noteur, sur un effectif tous grades confondus de 51 a droit à 18 barreaux ;

  • le deuxième noteur, sur un effectif de 51 officiers d'un même grade a droit à 19 barreaux ;

  • le dernier noteur, sur un effectif de 51 officiers d'un même grade a droit à 21 barreaux.

Pour un effectif de 126 officiers :

  • le premier noteur, sur un effectif tous grades confondus de 126 a droit à 45 barreaux ;

  • le deuxième noteur, sur un effectif de 126 officiers d'un même grade a droit à 47 barreaux ;

  • le dernier noteur, sur un effectif de 126 officiers d'un même grade a droit à 51 barreaux.

ANNEXE IX. Guide pour la notation des officiers.

I Préambule.

Le présent guide a pour but de fournir aux noteurs un certain nombre d'indications d'ordre pratique, non contenues dans les titres de l'instruction sur la notation des officiers.

II Renseignements administratifs.

21 « Période de notation du au ».

Prendre comme date de début de période :

  • pour la notation annuelle, le 1er juin de l'année précédente ;

  • pour la notation complémentaire, le premier jour de la période au titre de laquelle elle est établie.

Prendre comme date de fin de période :

  • pour la notation annuelle, le 31 mai de l'année de notation ;

  • pour la notation complémentaire, le dernier jour de la période au titre de laquelle elle est établie (date de fin de commandement du noteur, date de fin de service du noté dans l'unité ou la formation…).

22 Rubrique « date de prise de rang dans les différents grades ».

Porter les dates de prise de rang à titre définitif (TD) et éventuellement à titre temporaire (TT).

23 Récompenses diverses et punitions.

Aucune trace des récompenses et des punitions ne doit apparaître sur le bulletin de notes d'officier imprimé N° 313/14 (1). Les récompenses diverses et les punitions éventuelles sont mentionnées par les premiers noteurs sur un état particulier joint au bulletin de notes.

Cet « état des récompenses et des punitions » doit indiquer :

  • pour les officiers non proposables, uniquement les récompenses décernées et les punitions encourues au cours de l'année ;

  • pour les officiers proposables, toutes les récompenses décernées et toutes les punitions non amnistiées et non effacées, encourues au cours de la carrière.

En ce qui concerne les punitions, l'état doit préciser le numéro et le libellé du motif, la nature, le taux et la date de la punition ainsi que l'autorité qui l'a infligée.

En ce qui concerne les récompenses, il y a lieu de ne prendre en compte que les récompenses attribuées par les autorités de niveau égal ou supérieur au chef d'état-major de l'armée de terre et de préciser la nature de la récompense (citation à l'ordre de l'armée sans croix de guerre décernée par le ministre, témoignage de satisfaction, lettre de félicitations, etc.), sa date et l'autorité qui l'a attribuée.

Il ne doit pas être établi d'état néant. L'existence de l'état est signalée, le cas échéant, par la mention « état joint » apposée en face de la rubrique « autres décorations importantes et récompenses ».

24 Titres de guerre.

Indiquer par un chiffre le nombre de citations et de blessures accompagnant les différentes croix de guerre.

25 Instruction générale.

Le noteur doit indiquer le diplôme le plus élevé dans chaque discipline et l'année d'obtention ou, à défaut, le niveau d'études atteint et l'année correspondante. Il s'assurera auprès du noté, notamment lors de la communication des notes, de l'exactitude des renseignements.

III Analyse de la personnalité (§ I du BNO).

Seize termes d'acception simple et précise définissant les traits caractéristiques du noté doivent permettre de décrire rapidement sa personnalité. Les définitions de ces termes sont indiquées en annexe III. Chaque trait caractéristique est apprécié d'une façon simple : à l'aide du signe « + + » pour un trait possédé à un niveau remarquable, du signe « + » pour un trait possédé à un niveau développé, du signe « +- » pour un trait possédé à un niveau moyen, du signe « - » pour un trait possédé à un niveau insuffisant, du signe « -- » pour un trait possédé à un niveau faible. En outre, la mention « NO », non observé, est à la disposition du noteur au cas où il ne pourrait se prononcer sur l'un des traits caractéristiques.

Pour exprimer son choix, il suffit au noteur de porter une croix dans la case appropriée.

Le signe « ++ », signalant un trait possédé à un niveau remarquable, ne peut être que rarement utilisé.

IV Valeur physique (§ II du BNO).

Les cases « épreuves interarmées et d'armée » et « épreuve décentralisée » doivent faire apparaître le qualificatif (remarquable, supérieur, etc.) porté dans le tableau de classification de la fiche récapitulative COVAPI de l'intéressé [cf. inst. no 1500/DEF/EMA/EMPL/1 du 5 septembre 1984 (BOC, p. 5361) modifiée et inst. 1327 /DEF/EMAT/BOI/INS/65 du 12 mars 1993 (BOC, p. 1775)].

Dans ces rubriques, une croix dans la colonne « NE » doit être considérée comme la sanction négative d'une obligation non remplie.

V Résultats dans les fonctions tenues depuis la précédente notation (§ III du BNO).

Cette appréciation concerne essentiellement la fonction principale du noté. C'est elle qui sera prise en compte par le deuxième noteur au paragraphe XIII du BNO. Si d'autres fonctions ont été tenues simultanément ou postérieurement à la fonction principale, le noteur les indique à la suite de cette dernière.

Le noteur doit, dans la même période de notation, apprécier les résultats du noté dans sa fonction en s'efforçant de le replacer parmi l'ensemble des officiers du même grade de l'armée de terre remplissant la même fonction.

La notation intermédiaire (entre A et B, entre B et C,…) est interdite.

La première notation d'un officier (la première année de son affectation après sa sortie d'école d'application ou de stage de formation, ou la première année suivant son recrutement dans un corps d'officiers sans passage en école ou en stage) ne peut être supérieure à C.

Une variation d'un niveau de rendement dans la fonction, en hausse ou en baisse, d'une année sur l'autre, est considérée comme normale. Sous réserve de justification au niveau de l'appréciation générale, tout reclassement à l'issue d'un changement de grade entraînant une baisse de deux niveaux peut être considéré comme normal.

Les hausses de plus de deux niveaux et les baisses de plus de trois niveaux sont proscrites.

VI Aptitudes professionnelles à court terme (§ IV du BNO).

Ayant analysé la personnalité du noté et apprécié ses résultats dans la fonction, le noteur est en mesure d'exprimer des aptitudes professionnelles qui sont étudiées du point de vue de l'intérêt du service et de la formation du noté. Ces aptitudes professionnelles portent sur un avenir proche et concernent essentiellement les deux prochaines affectations de l'officier noté.

Il y a lieu de renseigner les rubriques en portant une croix dans chaque ligne (éventuellement deux croix sur la même ligne si une affectation paraît souhaitable à la fois dans l'intérêt du service et pour la formation de l'officier).

VII Capacités professionnelles (§ V du BNO).

Ces qualités s'apprécient en situant l'officier parmi l'ensemble des officiers du même grade.

Chaque qualité est traduite de façon simple : à l'aide du signe « + + » pour une qualité possédée à un niveau remarquable, du signe « + » pour une qualité possédée à un niveau développé, du signe « + - » pour une qualité possédée à un niveau moyen, du signe « - » pour une qualité possédée à un niveau insuffisant, du signe « - - » pour une qualité possédée à un niveau faible.

Le signe « + + » signalant une qualité possédée à un niveau remarquable, ne peut être que rarement utilisé.

Le noteur apprécie le noté au regard de chaque qualité en portant une croix dans la case appropriée. La notation intermédiaire (entre « ++ » et « + », entre « + - »,…) est interdite.

La définition des différents termes caractérisant les capacités professionnelles figure en annexe V.

VIII Règles relatives à l'attribution du niveau relatif (§ VI du BNO).

Les règles générales d'attribution du niveau relatif sont précisées au titre II.

La mise en application de ces règles est donnée ci-après.

  • A.  Officiers notés pour la première fois.

    • 1. A) 1. L'année où ils sont notés dans le grade de sous-lieutenant, les officiers reçoivent :

      • soit une notation sans niveau relatif, s'ils sont élèves d'une école de formation ou d'application ;

      • soit une notation d'officier comportant l'attribution du niveau relatif 7 : sous-lieutenants recrutés au titre des officiers d'active des écoles d'arme (OAEA), des officiers d'active des écoles des services (OAES) et de l'école militaire du corps technique et administratif (EMCTA, recrutement direct).

    • 2. A) 2. L'année où ils sont notés pour la première fois dans le grade de lieutenant, les officiers reçoivent :

      • soit une notation école, sans niveau relatif, s'ils sont élèves d'une école d'application [cas notamment des officiers de l'école supérieure militaire de Saint-Cyr (ESM)], ou de l'école militaire interarmes (EMIA) et de ceux qui sont recrutés au titre de l'article 14.1 [école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM)] ou 15.3 du statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

      • soit une notation d'officier comportant l'attribution du niveau relatif 6 pour les autres officiers (« rang », « ORSE », « CTA recrutement semi-direct »), y compris ceux ayant reçu l'année précédente le niveau relatif 7 prévu au sous-paragraphe A) 1, deuxième tiret.

      Nota.

      Cette règle s'applique aux officiers recrutés au titre des dispositions de l'article 15.2 du statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ou de l'article 14.2 du statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, l'année qui suit la fin du stage de formation en école d'application. Le niveau relatif attribué en qualité d'ORSA avant l'admission au stage de formation ou le grade détenu avant d'être nommé au grade de lieutenant d'active n'ont aucun effet sur leur notation.

      Pendant le stage de formation précédant leur recrutement au grade de lieutenant d'active, ces officiers de réserve reçoivent une notation-école sans niveau relatif. Ils ne sont donc pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès de leur école. En cas d'échec aux épreuves de fin de stage, le niveau acquis l'année précédente sera reconduit.

      Les officiers notés 7 l'année précédente peuvent, exceptionnellement, être maintenus au même niveau si leur manière de servir le justifie.

    • 3. A) 3. L'année où ils sont notés pour la deuxième fois dans le grade de lieutenant, les officiers reçoivent une notation comportant l'attribution du niveau relatif 5, y compris ceux ayant reçu l'année précédente le niveau relatif 6 prévu au sous-paragraphe A) 2, deuxième tiret. Le maintien au niveau relatif 6 peut être décidé dans les conditions indiquées ci-dessus. Les officiers déjà maintenus au niveau relatif 7 peuvent, de la même façon, recevoir le niveau relatif 6 ou conserver le même niveau relatif.

      Le maintien à un niveau relatif est subordonné à la rédaction d'un rapport particulier par le noteur qui en a pris l'initiative. Le rapport et le niveau relatif sont infirmés ou confirmés par le noteur intermédiaire éventuel et par l'autorité notant en dernier ressort.

      Par ailleurs, si la manière de servir d'un officier recevant pour la première fois un niveau relatif ne justifie pas qu'il soit placé au niveau 5, le niveau 6 peut très exceptionnellement lui être attribué. Cette décision est subordonnée à la rédaction d'un rapport particulier par le noteur qui en a pris l'initiative. Ce rapport et le niveau relatif sont infirmés ou confirmés par le noteur intermédiaire éventuel et par l'autorité notant en dernier ressort.

      Les niveaux relatifs attribués aux sous-lieutenants et ceux attribués aux lieutenants pendant leurs deux premières années de grade ne sont pas comptabilisés dans le taux de progrès des formations.

    • 4. A) 4. Lorsqu'ils sont notés pour la troisième fois dans le grade de lieutenant, les jeunes officiers sont inclus dans le taux de progrès de leur formation, y compris ceux précédemment maintenus au niveau relatif 6 ou 7.

      Pratiquement, A étant l'année de nomination dans un grade donné :

      • les sous-lieutenants, « OAEA », « OAES », « CTA » (recrutement direct) reçoivent une notation d'officier comportant l'attribution du niveau relatif 7 l'année A + 1 ;

      • les lieutenants « rang », « ORSE », « CTA » (recrutement semi-direct) reçoivent une notation d'officier comportant l'attribution du niveau relatif 6 l'année A + 1 ;

      • les lieutenants issus de l'ESM de Saint-Cyr de l'EMIA et ceux recrutés au titre des articles 14.1 (ENSAM) et 15.3 (haut niveau) du statut particulier du corps des officiers des armes reçoivent une notation d'officier comportant l'attribution du niveau relatif 5 à l'année A + 2.

  • B.  Cas particuliers des polytechniciens.

    Ces officiers, bénéficiant d'une bonification d'une année dans le grade de lieutenant, reçoivent le niveau relatif 4 lorsqu'ils sont notés pour la troisième fois dans le grade de lieutenant du corps des officiers des armes, ou le niveau relatif 5 lorsqu'ils sont notés pour la première fois dans le grade de commissaire capitaine. L'année suivante, ils sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

  • C.  Cas particuliers des ORSA et des officiers servant sous contrat au titre de l'article 98.1 du statut général des militaires.

    « Principes.

    Un premier niveau relatif ne peut être attribué à un ORSA ou à un officier servant sous contrat qu'à l'issue d'une première période de douze mois en situation d'activité, cette période étant comptée au 31 mai inclus de l'année de notation (2).

    Le niveau de départ, attribué hors du taux de progrès en fonction du grade détenu au 31 mai de l'année de notation considérée, est fixé à 7 pour le grade de sous-lieutenant, 6 pour le grade de lieutenant et 5 pour les grades de capitaine à colonel. L'année suivante, ces officiers sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

    Lors de cette notation avec attribution d'un premier niveau relatif, l'appréciation des « résultats dans la fonction » est plafonnée à C.

    Cas particuliers.

    Pendant leur scolarité en école d'application, les ORSA « encadrement des formations », option « contrat long » [cf. inst. no 3947/DEF/PMAT/EG/B du 20 mai 1997 (BOC, p. 4897) modifiée] font l'objet d'une notation normale avec attribution d'un niveau relatif apprécié en progrès, en baisse ou en stagnation selon leur manière de servir. Toutefois, ces officiers ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'encadrement de l'école. Ils constituent, à eux seuls, un ensemble particulier dont l'effectif permet de déterminer le taux de progrès autorisé conformément aux dispositions de l'annexe VIII supra.

    Les commissaires lieutenants ORSA reçoivent le niveau relatif 4 la première année où ils sont notés dans le grade de commissaire lieutenant. L'année suivante, ils sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

    Les ORSA recrutés au grade de capitaine ou de commandant dans le corps des officiers des armes ou dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, au titre des articles 16 (armes) et 15 (CTA) des statuts de ces corps, conservent le niveau relatif qui leur a été attribué antérieurement. Ils sont notés à partir de ce niveau dès la première année de leur recrutement.

    Ces dispositions sont également applicables à la notation complémentaire établie sur fiche d'emploi (imprimé n° 313/16) lorsque celle-ci est prévue [cf. annexe X, § 1.6.2 et annexe XI, § II b)].

  • D.  Cas particuliers des commissaires de l'armée de terre.

    Commissaires lieutenants.

    Ces officiers pouvant être promus commissaires capitaines après deux ans d'ancienneté dans le grade de commissaire lieutenant, reçoivent le niveau relatif 4 la première année où ils sont notés dans le grade de commissaire lieutenant. L'année suivante ils sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

    Commissaires capitaines.

    Les officiers stagiaires dans les écoles du commissariat de l'armée de terre en vue de leur recrutement au grade de commissaire capitaine se voient attribuer à l'issue de leur scolarité un niveau relatif de commissaire compris entre 4 et 6 par le directeur des écoles. Ce premier niveau, reçu en tant que commissaire, tient compte d'une part des résultats qu'ils ont obtenus pendant leur stage et d'autre part des notes antérieures d'officier. Il sert de niveau de départ pour les notations ultérieures des intéressés qui sont attribuées conformément aux règles générales définies par la présente instruction. Ce niveau de départ étant plafonné, la notation des officiers recrutés au grade de commissaire capitaine ne doit pas subir de reclassement pour changement de grade l'année suivant leur sortie d'école.

    Commissaires commandants.

    Les officiers stagiaires dans les écoles du commissariat de l'armée de terre en vue de leur recrutement au grade de commissaire commandant ne reçoivent pas de niveau relatif pendant leur séjour dans les écoles du commissariat.

    Ils se voient attribuer un premier niveau relatif de commissaire, compris entre 4 et 6, à l'issue de leur stage au cours supérieur du commissariat de l'armée de terre (CoSCAT) par le directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST).

    Ce premier niveau, reçu en tant que commissaire, tient compte de leurs notes antérieures et des résultats qu'ils ont obtenus pendant le stage. Il sert de niveau de départ pour les notations ultérieures des intéressés qui sont attribuées conformément aux règles générales définies par la présente instruction. Ce niveau de départ étant plafonné, la notation des commissaires recrutés au grade de commissaire commandant ne subit pas de reclassement l'année qui suit leur stage au CoSCAT.

  • E.  Officiers promus à un grade supérieur.

    Le niveau relatif d'un officier ayant accédé au grade supérieur l'année précédente est automatiquement abaissé de :

    • 2 barreaux en cas d'accès aux grades de capitaine ou de lieutenant-colonel ;

    • 3 barreaux en cas d'accès aux grades de commandant ou de colonel (3)

    Exemple 1.

    Un officier promu commandant l'année A - 1 et noté alors au niveau relatif 3 (parmi les capitaines) sera reclassé au niveau 6 (baisse de 3 barreaux).

    Il sera donc noté l'année A :

    • au niveau 5, si sa manière de servir s'est améliorée de l'année A - 1 à l'année A ;

    • au niveau 6, si elle est restée constante ;

    • au niveau 7, si elle est devenue moins bonne.

    Exemple 2.

    Un officier promu capitaine l'année A - 1 alors au niveau 9 (parmi les lieutenants), sera reclassé au niveau 10 (voir le tableau figurant en annexe VII supra).

    Il sera donc noté l'année A :

    • au niveau 9, si sa manière de servir s'est améliorée de l'année A - 1 à l'année A ;

    • au niveau 10, si elle est restée constante ;

    • au niveau 11, si elle est devenue moins bonne.

    Nota.

    Les premiers noteurs veilleront à procéder au reclassement défini ci-dessus à partir du niveau relatif de la dernière notation annuelle tel qu'il a été attribué par le noteur en dernier ressort (et non à partir du niveau relatif attribué par un noteur de niveau inférieur lors de la notation annuelle ou lors d'une notation intermédiaire en cours d'année).

  • F.  Officiers ne pouvant être notés.

    Le niveau relatif des officiers ne pouvant être notés en raison de leur indisponibilité est reconduit chaque année (cf. chap. IV, § 47 du titre II).

    Pour ces officiers, il est établi un bulletin de notes la première année de l'indisponibilité (4) et chaque année où ils sont proposables. Le niveau reconduit est alors inscrit au paragraphe XIV du bulletin de notes dans le cartouche niveau relatif. Dans le cartouche « observations éventuelles » est portée la mention : « officier ne pouvant être noté, niveau de l'année précédente reconduit ».

    En revanche, il n'est pas établi de bulletin de notes à partir de la 2e année d'indisponibilité si les intéressés ne sont pas proposables. Dans ce cas, il suffit de porter sur les états B et 602-06 A ou D (5) le niveau relatif de l'année précédente reconduit après éventuel reclassement.

IX Aptitudes aux responsabilités (§ VII du BNO).

Le noteur apprécie l'aptitude du noté à exercer les responsabilités d'officier supérieur dans un temps de commandement d'officier supérieur (chef de corps ou non) ou de commandant de grande unité (ou les responsabilités de niveau équivalent indiquées en annexe VI) par l'apposition d'une seule croix dans une seule case du tableau figurant au paragraphe VII du bulletin de notes.

En particulier, pour noter un lieutenant-colonel il y a lieu de procéder comme suit :

  • 1. Si l'officier intéressé :

    • n'a pas commencé un temps de commandement (TC) d'officier supérieur l'année précédant celle de la notation ou antérieurement (cas du corps des officiers des armes) ;

    • n'est pas proposable (cas du corps technique administratif, du cadre spécial et du corps des commissaires),

    il convient de se poser uniquement la question suivante : cet officier est-il capable d'exercer une responsabilité du premier niveau ? (non, possible ou oui).

    Dans chacun des cas, il suffit de porter une croix dans la case prévue (1, 2 ou 3).

  • 2. Si l'officier intéressé :

    • a commencé un TC d'officier supérieur l'année précédant celle de la notation ou antérieurement (cas du corps des officiers des armes) ;

    • est proposable (cas du corps technique administratif, du cadre spécial et du corps des commissaires),

      il convient de se poser uniquement la question suivante : cet officier est-il capable d'exercer une responsabilité du deuxième niveau ? (non, possible ou oui) et mettre une croix dans la case correspondante (4, 5 ou 6).

      Pour l'appréciation de l'aptitude à exercer une responsabilité du deuxième niveau (cas des lieutenants-colonels ou des colonels effectuant ou ayant effectué un TC d'officier supérieur), il importe de garder présent à l'esprit que cette appréciation, n'étant en aucun cas un « potentiel », n'a aucune signification quant à la possibilité pour l'officier intéressé d'être nommé, soit colonel, soit général de brigade, et d'exercer les responsabilités afférentes à ces grades. Il s'agit seulement pour les noteurs de dire si, à leur avis, le noté peut ou non accéder aux responsabilités du deuxième niveau définies à l'annexe VI supra.

X Appréciation d'ensemble (§ VIII du BNO).

Synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l'ensemble des appréciations successives du bulletin de notes, les conclusions du premier noteur sont composées de deux parties :

11 Style de commandement.

Commander, c'est d'abord donner des ordres et les faire exécuter.

A cet égard, l'appréciation de style de commandement doit, de façon générale, permettre de juger, à tous les niveaux :

  • du sens de la mesure dans l'exercice de l'autorité ;

  • de la sûreté et de la détermination du caractère ;

  • de la clarté, de la précision et du sens des responsabilités dans la prise de décision.

Le commandement s'exerce sur des hommes. Il ne peut se réduire au seul exercice de l'autorité. Il est aussi, et surtout, au cœur des rapports entre les individus. C'est pourquoi tout noteur doit avoir conscience de l'importance de la notation. En portant, un jugement de valeur sur ses subordonnés, il influe directement sur le déroulement de leur carrière future. Il est donc du devoir et de la responsabilité de tout noteur de réaliser cette appréciation avec la plus grande objectivité possible et sans parti pris.

Ce faisant, le style de commandement doit s'apprécier en fonction des deux composantes suivantes :

  • les qualités humaines dans le commandement, c'est-à-dire la faculté d'intégrer, en toute circonstance, le facteur humain dans tout processus de prise de décision, ainsi que la capacité à établir un rapport à autrui équilibré ;

  • l'exemplarité du comportement du noté, qui doit lui permettre de stigmatiser les comportements individuels ou collectifs répréhensibles ou susceptibles de porter préjudice à l'image de l'institution militaire.

  • A.  Les qualités humaines dans le commandement (1re partie de l'appréciation sur le style de commandement).

    En donnant un jugement sur la qualité des relations humaines du noté, l'appréciation manuscrite relative au style de commandement doit faire ressortir les points forts et les points faibles du noté dans ses fonctions (cumulées ou non) :

    • d'instructeur (qualités pédagogiques, capacité d'écoute) ;

    • de chef (force de caractère, autorité et rayonnement) ;

    • de compagnon d'armes (connaissance des hommes, aisance dans les rapports humains) ;

    • de spécialiste (technicien, gestionnaire, administrateur, etc.) ;

    • d'éducateur.

    Plus particulièrement, lorsque le noté exerce son autorité hiérarchique sur un faible nombre de subordonnés (on peut penser au cas des rédacteurs en état-major), l'analyse du style de commandement doit s'appuyer sur le sens de l'humain, c'est-à-dire :

    • la connaissance du milieu humain ;

    • les capacités de contact et l'aptitude à communiquer ;

    • la correction des attitudes.

    Pour être objectivement évaluées, les qualités humaines dans le commandement impliquent la prise en compte des éléments suivants :

    Intérêt porté aux subordonnés :

    • attention portée à la vie courante dans le service ;

    • prise en compte des préoccupations personnelles des subordonnées et aptitudes à les armer pour leur permettre de gérer leur vie personnelle.

    Aptitude à la communication :

    • capacité d'écoute ;

    • aptitude à instaurer un climat de confiance ;

    • aptitude à se situer comme compagnon d'armes.

    Pertinence du commandement et aptitude à motiver les hommes :

    • sens de la mesure et des limites à observer dans les rapports humains ;

    • aptitude à aider et à guider les plus vulnérables (physiquement et psychologiquement) ;

    • recours à l'initiative et aux responsabilités individuelles : notion de commandement par objectif ;

    • aptitude à motiver ses subordonnés, notamment par la mise en valeur de la compétence des hommes et des équipes ;

    • recherche de la cohésion de l'ensemble.

    Rectitude du commandement :

    • justesse de ton dans l'expression des ordres (6) ;

    • correction des attitudes ;

    • respect d'autrui ;

    • sens de l'équité.

    Le noteur devra, s'il y a lieu, signaler clairement dans ce paragraphe les attitudes inacceptables ou inadaptées du noté vis-à-vis de ses subordonnés, et tout particulièrement les manquements éventuels au respect de la dignité de la personne. Leur omission engage la responsabilité du noteur.

  • B.  Exemplarité du comportement (2e partie de l'appréciation sur le style de commandement).

    Dans un contexte de médiatisation sans cesse accrue de toute action des forces armées, il apparaît primordial que le militaire ait conscience, en toute circonstance, de la nécessaire exemplarité de son comportement.

    Cette exemplarité doit trouver sa traduction tant à l'occasion de l'exécution du service qu'hors service.

    • a).  Exemplarité du comportement dans le service.

      Ce paragraphe doit permettre de distinguer les meilleurs et de stigmatiser, s'il y a lieu, les comportements individuels ou collectifs répréhensibles dans le service, ou hors service uniquement s'ils ont des répercussions néfastes sur l'exécution du service, notamment ceux pouvant porter un préjudice à l'image de l'institution militaire.

      Il explicite l'appréciation graduée déjà portée dans la ligne « dignité et exemplarité du comportement » du cartouche « analyse de la personnalité » des bulletins de notes officiers.

      Obligatoirement rempli, il sera très bref si le noté a un comportement irréprochable et équilibré. Dans le cas contraire, il devra comporter clairement l'énoncé des faits reprochés au noté, notamment l'intempérance pendant le service, ou ses conséquences sur le service si elle est constatée en dehors du service.

      Les écarts de comportement hors service qui ressortissent à la justice et qui n'ont pas de conséquences sur le service ne devront pas être pris en compte car ils sont sanctionnés par les mesures disciplinaires de 2e et 6e catégories du règlement de discipline générale.

    • b).  Exemplarité du comportement hors service.

      Hors service, le militaire doit faire preuve de qualités morales indéfectibles. Outre que le militaire ne doit pas porter atteinte à l'image de l'institution militaire, il est de surcroît nécessaire qu'il fasse preuve d'un esprit civique développé.

      Le jugement positif porté sur l'armée réside certes dans la reconnaissance de sa fonction opérationnelle, mais tient également à l'appréciation de son « rôle social » et de sa contribution à la cohésion de la société dans son ensemble. Il s'agit donc de porter un jugement de valeur sur les qualités morales du militaire (7) et plus spécifiquement sur la manière dont il conçoit et répercute l'esprit de défense auprès de ses concitoyens, à l'exclusion de tout jugement sur sa vie privée.

      Cet esprit de défense est fondé non sur un nationalisme étroit, mais sur un patriotisme ouvert, qui défend à travers la France des valeurs universelles d'équité, de respect des droits de l'homme et de sauvegarde des biens d'autrui (8).

      Le militaire doit donc être un exemple de probité et de rigueur qui, par son comportement dans la vie quotidienne, doit s'efforcer de renforcer l'esprit civique de ses concitoyens.

Nota.

NB : Références.

Les textes énoncés ci-dessous représentent la base réglementaire applicable en matière d'exercice de l'autorité et de commandement. Outre la définition de ces concepts, les articles mentionnés en précisent les modalités d'exercice.

Ils évoquent également les devoirs et responsabilités du chef et du subordonné.

Toute autorité amenée à porter un jugement de valeur sur ses subordonnés pourra s'y référer utilement.

En tout état de cause ces textes n'ont pas de caractère exhaustif.

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées : articles 4 à 8.

Arrêté 2100 /DEF/EMAT/EPI/EPO du 18 août 1975 (BOC, p. 3128) modifié portant règlement du service intérieur de l'armée de terre : articles 6, 7, 9, 33, 70.

Instruction no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée d'application du règlement de discipline générale dans les armées : articles 4 à 8.

Circulaire 1027 /DEF/EMAT/EMPL/AA du 03 avril 1980 (BOC, p. 1308) relative aux modalités d'application du règlement de discipline générale dans l'armée de terre : article 5.

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 (BOC, p. 8041) relatif à la notation des militaires.

Livre blanc sur la défense 1994 (n.i. BO).

Tout texte relatif à l'exercice du commandement dans l'armée de terre.

12 L'appréciation générale.

Aucune contexture rigide n'est imposée pour sa présentation, toutefois, le noteur doit rédiger cette appréciation d'ensemble, d'une part en éclairant particulièrement les aspects originaux de la personnalité du noté, même s'il s'agit d'indications mineures, d'autre part en précisant ses points forts et ses points faibles. En particulier, le noteur doit commenter les qualités qu'il a évaluées de manière très élogieuse (colonne « ++ » de l'analyse de la personnalité et des capacités professionnelles) ou restrictive (colonne « -- » des mêmes paragraphes). Il n'est pas tenu, en revanche, de faire état de toutes les qualités possédées à un degré normal. Les omissions qui pourraient apparaître à la lecture des notes seront considérées comme des jugements implicites correspondant à des caractéristiques satisfaisantes. La responsabilité du noteur est engagée, de ce fait, autant par ses silences que par ses commentaires.

Le noteur peut éventuellement faire mention des conditions ayant influé sur les résultats obtenus pendant l'année par l'intéressé (environnement général, situation personnelle et familiale, etc.). Dans ses conclusions, le noteur prend position sur l'aptitude du noté à tenir une fonction de l'échelon immédiatement supérieur, ainsi que sur le niveau de responsabilité qu'il est possible d'envisager à long terme pour cet officier et sur l'orientation qui lui paraît devoir être envisagée pour les prochaines années.

Le noteur doit veiller tout particulièrement à la cohérence de l'appréciation d'ensemble avec les autres parties du bulletin de notes. Il doit garder à l'esprit que cette appréciation figure in extenso dans les documents de travail mis à la disposition des membres de la commission d'avancement. L'appréciation d'ensemble ne doit contenir aucune mention précise des punitions ou condamnations encourues. Néanmoins, le noteur doit impérativement y faire figurer les commentaires qu'appelle le comportement réel de l'intéressé (9).

L'appréciation d'ensemble ne doit contenir aucune remarque visant à justifier, par des raisons tenant à la limitation des taux de progrès globalement autorisés, la non-attribution d'un barreau à un officier, ou une baisse de niveau relatif. De telles remarques sont incompatibles avec le principe de la relativité sur lequel est fondé le système de notation. Ce principe suppose, en effet, la comparaison des officiers entre eux et exige que le noteur effectue des choix. Dans ces conditions un officier auquel un barreau n'a pas été attribué (et a fortiori un officier dont le niveau relatif a été abaissé) doit nécessairement être considéré comme ayant été jugé moins performant que ceux dont le niveau relatif a été relevé.

13 Fonction tenue.

Le libellé de la « fonction tenue » doit indiquer de manière claire et précise la fonction effectivement exercée par l'officier noté. La rédaction du libellé n'est pas ici soumise à la codification imposée à celle du libellé de la « fonction principale » du paragraphe III du BNO.

Exemple.

Deux officiers diplômés dont la fonction tenue est, pour l'un, « officier adjoint à la section gestion des officiers » et, pour l'autre, « rédacteur à la section réglementation », ont tous deux comme fonction principale : « officier traitant GRH diplômé » (code : 00237-02680).

14 Notation complémentaire.

Quel que soit le support sur lequel elle est établie (feuille intercalaire, imprimé N° 313/15 ; fiche d'emploi, imprimé N° 313/16 ou fiche d'évaluation, imprimé N° 313/17), la notation complémentaire est une proposition destinée à aider, dans son évaluation, le premier noteur responsable de la notation annuelle.

La notation complémentaire contribue ainsi à une meilleure connaissance des subordonnés par le premier noteur qui peut apprécier leur comportement dans un contexte particulier. Dès lors, et indépendamment du fait que la notation complémentaire est obligatoirement jointe à la notation annuelle, le premier noteur ne peut raisonnablement pas l'ignorer, notamment lorsqu'elle est établie dans le cadre d'une mission en milieu opérationnel (opération extérieure et renfort temporaire à l'étranger).

Il est rappelé aux autorités chargées de la notation annuelle que cette dernière est un élément important pour de nombreuses décisions (orientation, formation, affectation…) prises à l'échelon de l'administration centrale et qu'elle doit, en tout état de cause, porter sur l'ensemble de la période de notation.

XI Qualités de noteur (§ IX du BNO).

Les premiers noteurs n'ont pas à renseigner ce paragraphe.

XII Première communication des notes au noté (§ X et § XI du BNO).

Après avoir coché l'une des mentions :

  • je tiendrais tout spécialement à l'avoir ;

  • je souhaiterais l'avoir ;

  • j'accepterais de l'avoir ;

  • je préférerais ne pas l'avoir,

en inscrivant une croix dans la case retenue, le premier noteur communique et fait signer ses notes au noté dans les conditions précisées au chapitre II, paragraphe 22.1 du titre III.

Le noté ne peut formuler des observations que dans les domaines de la fonction et de l'orientation, les autres rubriques, éventuellement justifiables d'observations, relevant du droit de révision ou du droit de recours. L'émargement du noté a pour seul objet d'attester la communication des notes. Aucun officier, averti des voies de recours dont il dispose, ne peut donc s'opposer à la signature de son bulletin de notes.

XIII Avis et décisions des autorités de notation (cf. § XII, XIII, XIV du BNO).

Niveaux de décision.

Rôles.

Autorités.

Imprimés concernés.

Niveau initial de décision.

Noteur intercalaire (1) : avis technique ou proposition de notation au premier niveau dans le cadre d'un détachement ou d'une mutation pendant la période de notation (annexe X : établissement et acheminement des bulletins de notes).

Autorité militaire d'emploi ou autorité militaire appelée à donner un avis sur la notation de l'officier.

Imprimé N° 313/15.

Premier noteur :

Pour les officiers du grade de :

— sous-lieutenant à commandant ;

— lieutenant-colonel et colonel non chefs de corps.

Chef de corps ou niveau équivalent.

Imprimé N° 313/14, paragraphes I à XI.

Niveau intermédiaire de décision.

Noteur associé (2) :

Porte à la connaissance du noteur en deuxième ressort de l'officier concerné toute information susceptible d'éclairer la notation.

Autorité n'appartenant pas organiquement à la même chaîne fonctionnelle que le noté.

Imprimé N° 313/17, fiche d'évaluation (mentions à porter sur imprimé N° 313/14 : bas de la page 1 : document annexe au BNO ; page 4, § XIV).

Deuxième noteur (noteur intermédiaire) :

Premier noteur des commandants de formations subordonnées.

Notation en deuxième ressort pour les officiers de cette même formation (responsable du passage à la notation par grade).

Autorité accréditée au troisième niveau (autorité unique de tutelle).

Imprimé N° 313/14, paragraphe XII.

Troisième noteur (le cas échéant) : pour les colonels et lieutenants-colonels.

Troisième noteur des officiers supérieurs des grades de lieutenant-colonel et colonel non-chefs de corps.

Deuxième noteur pour les officiers du grade de lieutenant-colonel et colonel, chefs de corps.

Autorité accréditée au deuxième niveau (notation des officiers supérieurs du grade de colonel ou de lieutenant-colonel).

Imprimé N° 313/14, paragraphe XIII.

Niveau final de décision.

Commission A.

Dernier noteur et fusionneur :

Dernier noteur et fusionneur pour les officiers du grade de sous-lieutenant à commandant.

Autorité accréditée au 2e niveau (dernier noteur des commandants et des officiers subalternes).

Imprimé N° 313/14, paragraphe XIV.

Niveau final de décision.

Commission B.

Dernier noteur et fusionneur :

Dernier noteur et fusionneur pour les officiers du grade de lieutenant-colonel et colonel.

Autorité accréditée au 1er niveau [(commandant de chaîne fonctionnelle, directeur central du service ou autorité désignée (administration centrale)].

Imprimé N° 313/14, paragraphe XIV.

(1) Noteur intercalaire.

Le noteur intercalaire est celui qui, bien que ne détenant pas les prérogatives de premier noteur, exerce de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, des attributions de commandement à l'égard du noté (autorité de détachement, autorité technique, double subordination par exemple).

Par conséquent, la notation intercalaire doit être considérée comme une proposition de notation transmise au premier noteur.

(2) Noteur associé.

Le noteur associé est une autorité appartenant à un commandement organique différent de celui du noté (noteur en dernier ressort différent) mais qui, dans le cadre de ses attributions, bénéficie de son concours ou de son soutien. Lorsque ce concours ou ce soutien ont un caractère permanent, la notation associée est obligatoirement jointe à la notation annuelle. Si au contraire, ils ne sont qu'occasionnels, l'initiative de l'établissement d'une notation associée est laissée aux autorités de la chaîne fonctionnelle du noté.

 

XIV Notation de l'autorité notant en deuxième ressort (cf. § XII ou XIII du BNO).

Le noteur en deuxième ressort renseigne les cases appropriées des tableaux : « résultats dans la fonction », « niveau relatif », « aptitude ».

En cas de dépassement des limites de variation normalement autorisées pour le niveau relatif (progression de deux barreaux d'une année sur l'autre ou progression d'un barreau l'année de reclassement après promotion) par le noteur en premier ressort, le noteur en deuxième ressort doit approuver ou infirmer le rapport justificatif établi à l'occasion du dépassement en portant la mention appropriée sur le rapport lui-même.

Si le noteur en deuxième ressort estime devoir prendre lui-même l'initiative d'une progression d'un barreau l'année de reclassement après promotion ou de deux barreaux pour les officiers ne changeant pas de grade, il lui appartient d'établir un rapport justificatif qui devra être approuvé ou infirmé par l'autorité notant en dernier ressort (10).

Par ailleurs s'il estime devoir baisser le niveau relatif proposé par le noteur en premier ressort il doit en expliciter les raisons dans la case « observations éventuelles ». Il lui appartient alors de convoquer l'officier intéressé et de procéder à la deuxième communication de ses notes à la place du premier noteur.

Le deuxième noteur renseigne la case « aptitude » en inscrivant le chiffre correspondant au niveau de responsabilité apprécié. Pour la signification des chiffres, il doit se reporter au paragraphe VII du bulletin de notes.

Il peut mentionner tout autre point qui lui paraît important dans la rubrique « observations éventuelles » et, en particulier, se prononcer sur l'orientation à moyen terme de l'officier.

Enfin, le deuxième noteur indique la date et appose sa signature.

XV Notation de l'autoriteé notant en dernier ressort (FUSIONNEUR) (§ XIV du BNO).

Le dernier noteur renseigne le paragraphe XIV du BNO selon les modalités prévues au paragraphe XIV ci-dessus. Toutefois, dans le domaine des « résultats dans la fonction », il reporte dans la case appropriée les explications portées par l'autorité notant en deuxième ressort.

Si l'autorité notant en dernier ressort (fusionneur) est la même que celle notant en deuxième ressort, elle ne doit remplir et signer que le paragraphe XIV.

En cas de variation, soit d'un barreau l'année du reclassement après promotion soit de deux barreaux du niveau relatif, il lui appartient d'approuver ou d'infirmer définitivement le rapport justificatif établi. Il en rédige un lui-même s'il prend personnellement l'initiative d'une telle variation (10).

En tout état de cause, le rapport justificatif doit être joint au bulletin de notes. Par ailleurs, si le noteur en dernier ressort estime devoir baisser le niveau relatif proposé par le noteur en premier ressort ou en deuxième ressort, il doit en expliciter les raisons dans la case « observations éventuelles ». Il lui appartient alors de convoquer l'officier intéressé et de procéder à la seconde communication des notes à la place du premier noteur.

XVI Seconde communication des notes au noté (§ XV et XVI du BNO) (cf. titre III, chapitre II, § 22.2).

ANNEXE X. Établissement et acheminement des bulletins de notes.

I Établissement des bulletins de notes.

1.1 Les quatre imprimés de bulletin de notes.

Le bulletin de notes d'officier existe sous les formes suivantes :

Un imprimé n° 313/14, à quatre pages, destiné à la notation annuelle. Cet imprimé, prérenseigné par la DPMAT (renseignements administratifs de la page 1), est normalement établi en deux exemplaires pour tous les officiers.

En outre, dans certains cas précisés au paragraphe 2.2 ci-après, il doit être établi un ou deux exemplaires supplémentaires du bulletin de notes.

Une feuille intercalaire (imprimé n° 313/15), réservée :

  • aux notations complémentaires (mutations en cours d'année de l'officier noteur ou de l'officier noté, cf. § 1.2 ci-après) ;

  • aux notations données dans les conditions définies au paragraphe 14 ci-après (détachement pour emploi) ;

  • aux avis que certaines autorités sont éventuellement appelées à donner, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur la notation de certains officiers.

Une feuille d'emploi (imprimé n° 313/16), réservée aux autorités civiles d'emploi.

Une fiche d'évaluation (imprimé n° 313/17), destinée à recueillir les informations du noteur associé (annexe IX : avis et décisions des autorités de notation : noteur associé).

Les feuilles intercalaires et les fiches d'emploi et d'évaluation doivent obligatoirement être jointes au bulletin de notes annuel imprimé n° 313/14.

1.2 Dispositions générales. Fréquence de la notation.

La notation annuelle des officiers couvre la période allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai inclus de l'année de notation. Elle est établie sur un bulletin de notes d'officier (imprimé n° 313/14) pour tous les officiers présents sur les contrôles du corps le 30 novembre de l'année de notation (1). Le grade pris en compte est celui détenu le 31 décembre de cette même année.

1.2.1 Mutation de l'autorité notant en premier ressort.

L'autorité notant en premier ressort, mutée entre le 1er décembre et le 31 mai de la période de notation, doit noter avant son départ sur bulletin de notes, imprimé n° 313/14, établi en deux exemplaires, les officiers vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation, à l'exception de ceux qui ont déjà été notés au cours de cette période. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle.

Si cette autorité est mutée dans les six premiers mois de la période de notation (1er juin au 30 novembre), elle note sur une feuille intercalaire, imprimé n° 313/15, établie en deux exemplaires, les officiers qu'elle a sous ses ordres si un changement dans leur manière de servir le justifie. Les exemplaires de cette feuille sont classés provisoirement dans le dossier général (2e partie) de l'officier noté, jusqu'à l'établissement des deux expéditions du bulletin de notes annuel auxquelles ils seront joints. La notation annuelle est ensuite établie par le premier noteur de la nouvelle formation.

1.2.2 Mutation de l'officier noté (2)

L'officier muté entre le 1er décembre et le 31 mai de la période de notation est noté, dans le cadre de la notation annuelle, sur bulletin de notes, imprimé n° 313/14, établi en deux exemplaires, par les différentes autorités de notation, dont il relève avant sa mutation.

Dans ce cas, l'intéressé compte dans l'effectif de son ancienne formation pour le calcul des taux de progrès.

En revanche, l'officier muté dans les six premiers mois de la période de notation (1er juin au 30 novembre), est noté, sur feuille intercalaire, imprimé n° 313/15, établie en deux exemplaires par l'autorité notant au premier ressort si un changement dans la manière de servir de l'intéressé le justifie. Les exemplaires de cette feuille sont classés provisoirement dans le dossier général (2e partie) de l'officier noté jusqu'à l'établissement des deux expéditions du bulletin de notes annuel auxquelles ils sont joints. La notation annuelle est ensuite établie par le premier noteur de la nouvelle formation.

Dans tous les cas, la communication des notes attribuées doit être effectuée par l'autorité qui les a établies ou, en cas d'impossibilité, par les autorités compétentes dans le cadre de la notation annuelle.

La notation annuelle et définitive d'un officier est celle qui est arrêtée à l'issue de la période de notation sur bulletin imprimé n° 313/14. Il est rappelé que les notations prévues sur feuille intercalaire ne sont que les « propositions » pouvant aider dans leur évaluation les noteurs responsables de la notation annuelle. Les possibilités de progrès annuel de chaque officier s'apprécient uniquement à partir de la notation définitive de l'année précédente (compte tenu, le cas échéant, du reclassement après franchissement de grade).

1.3 Dispositions applicables aux officiers affectés pour emploi dans une formation autre que leur organisme d'administration.

Lorsqu'un officier est affecté par ordre de mutation « pour administration » dans un organisme et « pour emploi » dans une autre formation, l'autorité qui est normalement appelée à le noter est le chef de corps (ou autorité de même niveau) de la formation d'emploi. La notation de cet officier suit alors la chaîne hiérarchique d'emploi. Pour le calcul des taux de progrès, il est compté dans l'effectif de l'organisme qui l'emploie.

La 2e partie du dossier général de l'intéressé est transmise aux autorités militaires de la formation d'emploi sauf dans le cas des officiers administrés par le groupement administratif du personnel isolé (GAPI) ou par un régiment de soutien de CMD (cf. ANNEXE XI).

1.4 Dispositions applicables aux officiers détachés pour emploi.

Lorsqu'un officier, affecté pour administration et pour emploi dans un organisme (organisme normal d'affectation), est détaché temporairement pour emploi dans une autre formation, les notes annuelles sont attribuées dans les conditions suivantes, sauf exceptions prévues par réglementation ou par une décision particulière (3).

1.4.1 Détachement de courte durée.

Lorsqu'un officier est détaché pour emploi pendant une période inférieure ou égale à deux mois, il continue à être noté par le chef de l'organisme normal d'affectation qui peut demander l'avis de l'autorité de la formation de détachement sur feuille intercalaire (imprimé n° 313/15). Dans ce cas, la feuille intercalaire est obligatoirement jointe au BNO.

1.4.2 Détachement de longue durée.

1.4.2.1

Lorsqu'un officier est détaché pour emploi pour une durée supérieure à deux mois mais inférieure ou égale à six mois, sa notation annuelle est du ressort du chef de l'organisme normal d'affectation qui peut, ou doit selon le cas, recueillir l'avis de l'autorité d'emploi sur feuille intercalaire (imprimé n° 313/15) ou sur feuille de stage (4).

Cas n° 1 : Si le détachement prend effet entre le 1er juin et le 30 septembre et couvre donc, à ce titre, une période supérieure à deux mois au cours du premier semestre de la période de notation, le chef de l'organisme normal d'affectation est tenu de recueillir l'avis de l'autorité d'emploi. Cet avis, sur feuille intercalaire ou sur feuille de stage (4) sera joint au bulletin de notes annuel.

Cas n° 2 : Si le détachement prend effet entre le 1er octobre et le 31 mai de la période de notation, l'établissement d'une feuille intercalaire est laissé à l'initiative :

  • soit du chef de l'organisme d'affectation lorsqu'il souhaite recueillir l'avis de l'autorité d'emploi ;

  • soit de cette dernière autorité lorsqu'une modification de la manière de servir l'exige.

1.4.2.2

Au cours d'une même période de notation, l'officier détaché pour emploi pour une durée supérieure à six mois, est noté :

  • par la chaîne hiérarchique d'emploi (5) si le détachement couvre la totalité de la période allant du 1er juin au 1er décembre inclus de la période de notation. Dans ce cas, le chef de l'organisme normal d'affectation qui doit adresser la deuxième partie du dossier général et, éventuellement, les bulletins de notes prérenseignés à l'autorité d'emploi, conserve la possibilité de donner un avis sur feuille intercalaire (imprimé N° 313/15) ayant trait à la manière de servir de l'intéressé au sein de cet organisme durant le reliquat de la période de notation. L'officier ainsi détaché est pris en compte pour le calcul du taux de progrès de la formation de détachement ;

  • par le chef de l'organisme normal d'affectation si le détachement prend effet entre le 1er juin et le 30 novembre inclus de la période de notation. Dans ce cas, le chef de l'organisme normal d'affectation doit recueillir l'avis de l'autorité d'emploi. Cet avis établi sur feuille intercalaire (imprimé N° 313/15) ou sur feuille de stage est obligatoirement joint au bulletin de notes.

1.4.3 Officiers en mission de courte durée (MCD).

Les officiers effectuant une mission dans le cadre d'une opération extérieure ou d'un renfort temporaire à l'étranger font obligatoirement l'objet d'une notation complémentaire si la durée de la mission est supérieure ou égale à quatre vingt-dix jours (ou trois mois). Toutefois, quelle que soit la durée de la mission, une notation complémentaire peut toujours être établie si la manière de servir de l'officier le justifie.

Cette notation est établie par l'autorité d'emploi sur une feuille intercalaire de notes (imprimé N° 313/15) en trois exemplaires (le feuillet original et deux exemplaires obtenus par photocopie de celui-ci avant apposition des date et signature par le noteur), provisoirement joints au carnet de campagne.

L'autorité d'emploi doit communiquer cette notation à l'officier avant le retour de celui-ci dans sa formation. Il la transmet ensuite aux autorités responsables de la notation annuelle.

1.5 Dispositions applicables aux stagiaires de l'enseignement militaire supérieur du premier et du deuxième degré (EMS 1, EMS 2).

Les officiers poursuivant un « contrat de scolarité » dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST), ainsi que les officiers stagiaires du collège interarmées de défense (CID), sont notés conformément aux directives fixées dans la circulaire annuelle relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement et de notation des personnels militaires de l'armée de terre.

1.6 Dispositions applicables aux officiers placés sous les ordres directs d'une autorité civile. (6)

Les officiers placés sous les ordres directs d'une autorité civile d'emploi sont notés, selon le cas, dans les conditions suivantes :

1.6.1 1er cas : officiers placés en service détaché au titre de l'article 54 du statut général des militaires.

Ces officiers font l'objet d'une procédure de mise en position de service détaché.

A ce titre, ils sont notés par les seules autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement sur bulletin de notes (imprimé N° 313/14) établi en deux exemplaires, que l'arrêté de mise en service détaché ait ou non été signé au moment où s'effectue le travail de notation.

Arrêtés après le 31 mai de l'année de notation, les bulletins de notes sont ensuite transmis à l'autorité détentrice de la deuxième partie du dossier général de l'intéressé pour le 10 juin de l'année de notation afin de permettre la prise en compte de ladite notation dans le travail d'avancement annuel.

Les bulletins de notes (imprimé N° 313/14) des officiers en position de service détaché sont communiqués aux intéressés par l'autorité civile d'emploi, à défaut par le chef de l'organisme militaire chargé d'administrer les personnels.

1.6.2 2e cas : officiers détachés à un autre titre que celui de l'article 54 du statut général des militaires.

Ces officiers sont notés sur la fiche d'emploi, prévue à cet effet (N° 313/16). Cette fiche d'emploi, établie en deux exemplaires, est transformée en bulletin de notes (imprimé N° 313/14) par l'autorité militaire la mieux adaptée à cette tâche et définie annuellement par la DPMAT. Ce bulletin établi en deux exemplaires est ensuite adressé à l'autorité détentrice du dossier personnel de l'intéressé.

Les notes attribuées par l'autorité civile d'emploi sur imprimé N° 313/16 sont des propositions destinées à aider le noteur militaire responsable de la notation annuelle. En tout état de cause, le niveau relatif proposé par cette autorité n'a qu'une valeur indicative.

1.6.3

Dans les deux cas précités, l'autorité civile n'est pas tenue de remplir les rubriques appelant une appréciation de caractère strictement militaire, telles que les aptitudes professionnelles à court terme et l'aptitude aux responsabilités.

Par ailleurs, les officiers placés sous les ordres directs d'une autorité civile à quelque titre que ce soit sont assujettis aux dispositions générales énoncées dans le sous-paragraphe 1.2.2. De ce fait, tout officier détaché après le 30 novembre de la période de notation reste noté, dans le cadre de la notation annuelle, par les autorités hiérarchiques dont il relevait avant son détachement et il est inclus dans le calcul du taux de progrès de son ancienne formation.

II Acheminement des bulletins de notes.

2.1 Cas général : officiers du grade de sous-lieutenant à colonel (ou assimilés).

Les bulletins de notes, pré-renseignés par la DPMAT (renseignements administratifs de la page 1), sont établis en deux expéditions numérotées 1 et 2. Ces expéditions sont adressées par la DPMAT aux chefs de corps qui portent leurs notes sur chacun des exemplaires, et les transmettent ensuite à leur autorité unique de tutelle responsable du passage de la notation tous grades confondus à la notation par grade. Si cette autorité n'est pas accréditée pour exercer les attributions de dernier noteur et de fusionneur, elle adresse les deux exemplaires des bulletins de notes à l'autorité désignée au sein de la chaîne fonctionnelle pour exercer ces prérogatives.

L'autorité accréditée au sein de la chaîne fonctionnelle transmet :

  • la première expédition de la notation (numérotée 1) de sous-lieutenant à commandant aux directions de personnel (bureaux de fonction ou d'encadrement pour la DPMAT) et la deuxième expédition (numérotée 2) aux chefs de corps dans les conditions précisées au paragraphe III, ci-après, après avoir arrêté la notation annuelle ;

  • les deux expéditions de la notation des officiers supérieurs des grades de lieutenant-colonel et colonel, aux commandants des chaînes fonctionnelles ou aux autorités désignées pour exercer les attributions de dernier noteur de ce personnel.

Ces autorités arrêtent la notation, transmettent la première expédition du BNO aux directions de personnel et retournent la deuxième expédition aux premiers noteurs dans les conditions précisées au paragraphe III ci-après.

2.2 Cas particuliers.

2.2.1 Cas particulier des officiers brevetés, diplômés d'état-major et diplômés techniques.

Pour ces officiers, une photocopie du bulletin de notes numéroté 1 est établie par la DPMAT (bureau de fonction ou d'encadrement) au reçu de ce bulletin arrêté par le dernier noteur ; cette photocopie est ensuite adressée au bureau « encadrement » par les soins de chaque bureau de fonction ou d'encadrement, en tout état de cause avant le 1er novembre de l'année de référence.

2.2.2 Cas particulier des officiers faisant l'objet d'un fusionnement technique.

Pour les officiers proposables faisant l'objet d'un fusionnement technique, il est établi par la formation d'emploi une expédition supplémentaire du bulletin de notes annuel par photocopie d'une des deux expéditions pré-renseignées et établies par la DPMAT.

Cette expédition (numérotée 3) est adressée par le premier noteur aux autorités de la hiérarchie technique de l'intéressé conformément à la réglementation relative au travail d'avancement (circulaire annuelle sur le fusionnement des travaux d'avancement).

2.3

Les modalités pratiques de la transmission des travaux de notation des officiers appartenant aux catégories visées aux paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus, sont précisées par l'instruction no 2104/DEF/PMAT/EG/B du 14 janvier 1994 (BOC, p. 153).

2.4 Cas des colonels proposables et des officiers généraux.

Les dispositions relatives à l'établissement des notes et propositions d'avancement pour les grades d'officier général font l'objet d'une circulaire prise sous le timbre du cabinet du ministre de la défense, bureau des officiers généraux.

Les bulletins de notes de ces officiers sont établis :

  • en trois expéditions pour les généraux de brigade proposables ;

  • en quatre expéditions pour les colonels proposables ; la deuxième expédition (numérotée 2) est retournée au corps après la notation en dernier ressort dans les conditions précisées au paragraphe III ci-dessous.

Les expéditions supplémentaires sont obtenues par photocopie de l'expédition numérotée 1 après arrêt de la notation par le commandant de la chaîne fonctionnelle, le directeur du service ou l'autorité désignée de l'administration centrale. Ces photocopies sont établies par le fusionneur qui leur attribue respectivement :

  • le numéro 1 bis pour la troisième expédition ;

  • le numéro 1 ter pour la quatrième expédition, avant d'adresser ces trois expéditions aux directions de personnel.

III Retour des bulletins de notes.

Dès l'arrêt de la notation à leur niveau, les autorités notant en dernier ressort retournent l'expédition n° 2 des bulletins de notes aux noteurs en premier ressort.

Après réception de cette expédition, les noteurs en premier ressort communiquent aux notés leur notation définitive dans les conditions prévues au titre III, chapitre II :

  • pour les officiers proposables, normalement avant le 15 septembre et au plus tard impérativement le 30 du même mois ;

  • pour les officiers non proposables, avant le 31 décembre.

ANNEXE XI. Notation particulièredes officiers administrés par le groupement administratif du personnel isolé (GAPI) ou par un régiment de soutien (RS) de circonscription militaire de défense (CMD).

Contenu

(Modifié : 1er mod.)

Contenu

Les officiers affectés pour administration au GAPI ou dans un RS de CMD et pour emploi auprès d'une autorité militaire ou d'une autorité civile sont notés dans les conditions ci-après :

313/14 BULLETIN DE NOTES D'OFFICIER.

313/15 FEUILLET INTERCALAIRE DE NOTESpour officier de l'armée de terre.

313/16 BULLETIN DE NOTES D'OFFICIERS.(Fiche d'emploi réservée aux autorités civiles d'emploi.)

313/17 FICHE D'EVALUATION(à joindre au bulletin de notes officier)(cf XIV).

I Officiers employés par une autorité militaire.

Cette autorité est le noteur en premier ressort. Le commandant de l'organisme d'administration lui adresse :

  • le bulletin de notes d'officier (imprimé N° 313/14), pré-renseigné dans la partie administrative par la DPMAT en deux exemplaires ;

  • le bulletin de notes d'officier de l'année précédente.

Lorsque la notation en premier ressort est établie et communiquée à l'intéressé (1) le noteur retourne les deux exemplaires du BNO au commandant de l'organisme d'administration qui les transmettra ensuite à l'autorité désignée pour exercer les attributions soit de deuxième noteur, soit de dernier noteur.

II Officiers employés par une autorité civile.

  • a).  Officiers placés en service détaché au titre de l'article 54 du statut général des militaires.

    Le commandant de l'organisme d'administration adresse à l'autorité civile d'emploi le bulletin de notes d'officier (imprimé N° 313/14) en deux exemplaires en demandant à cette autorité de lui en faire retour au plus tard le 1er mai de l'année de notation.

    Il précise à cette autorité civile qu'elle n'est pas tenue de remplir les parties du bulletin de notes à caractère spécifiquement militaire (aptitudes professionnelles à court terme et aptitude aux responsabilités) et que toute progression ou toute baisse du niveau relatif de plus de deux barreaux (un barreau l'année du reclassement) est strictement interdite.

    Il transmet ensuite les bulletins de notes aux directions de personnel concernées.

    La notation des officiers placés en position de service détaché pour exercer des fonctions électives est gelée pendant toute la durée de leur détachement. Leur niveau relatif est reconduit d'année en année.

  • b).  Officiers mis à la disposition d'une autorité civile.

    Le commandant de l'organisme d'administration adresse à l'autorité civile d'emploi la fiche d'emploi (imprimé N° 313/16) en deux exemplaires en demandant à cette autorité de l'envoyer, après la notation, à l'autorité militaire désignée.

    Il précise à cette autorité civile qu'elle n'est pas tenue d'attribuer un niveau relatif aux officiers à noter.

    Il adresse à l'autorité militaire désignée les mêmes documents que ceux cités au paragraphe 1. Celle-ci note les officiers sur bulletin de notes (imprimé N° 313/14) qu'elle adresse en retour au commandant de l'organisme d'administration.

    Il transmet les bulletins de notes aux autorités responsables de la notation en deuxième et dernier ressort et désignées par circulaire annuelle.

APPENDICE XI..A. Guide de notation à l'usage des autorités civiles d'emploI.

La notation consiste en un ensemble d'appréciations portées sur l'officier et relatives à sa personnalité, aux résultats obtenus dans sa fonction, à ses capacités professionnelles et à ses aptitudes. Etablie par l'autorité d'emploi, elle est transmise par la voie hiérarchique à la direction du personnel qui l'exploite en vue de la sélection pour l'avancement et de l'emploi de l'officier concerné.

L'attention des autorités civiles d'emploi est tout particulièrement appelée sur le fait qu'une notation par trop élogieuse nuit au noté et met en cause la crédibilité du noteur. Ce dernier doit en outre être bien conscient qu'un trop grand décalage entre les notes antérieures et celles de l'année amène nécessairement le noteur militaire à effectuer un reclassement de l'officier noté, en particulier dans le domaine du niveau relatif.

Avant l'expédition de la fiche, l'autorité civile fait connaître au noté, au cours d'un entretien, son appréciation sur sa manière de servir. Elle lui indique notamment les points sur lesquels il devra faire porter ses efforts.

Conception générale de la fiche d'emploi.

  • 1. L'analyse de la personnalité du noté (I) et ses résultats dans la fonction (III) permettent au noteur d'exprimer des aptitudes professionnelles (IV).

  • 2. Les résultats dans la fonction (III) et l'analyse des capacités professionnelles (V) conduisent le noteur à définir le niveau relatif (VI).

  • 3. La notation s'achève par une description d'ensemble de la personnalité du noté incluant le style de commandement (VII).

Résultats dans la fonction.

Le noteur apprécie les résultats obtenus par le noté dans sa fonction, en le situant parmi l'ensemble des officiers de même grade tenant la même fonction.

Aptitudes professionnelles.

Ces aptitudes sont définies essentiellement à partir de l'analyse de la personnalité et des résultats obtenus dans la fonction actuelle.

Capacités professionnelles.

Elles reflètent des qualités complexes qui constituent les grandes composantes d'une personnalité, notamment celle d'un chef militaire. Elles s'apprécient en situant l'officier parmi l'ensemble des personnels de même grade.

Niveau relatif.

Le niveau relatif permet au noteur de situer globalement l'officier parmi l'ensemble du personnel de même grade placé sous son autorité en appréciant sa valeur actuelle, compte tenu des résultats obtenus dans sa fonction et de ses capacités professionnelles. Ce niveau attribué en tenant compte de celui de l'année précédente, ne peut varier de plus d'un point en hausse ou en baisse par rapport à ce dernier (exceptionnellement de deux points ; dans ce cas un rapport particulier justificatif est à joindre au bulletin de notes).

DÉFINITIONS.

ANALYSE DE LA PERSONNALITE.

Présentation.

Soin apporté à se présenter en tenue soignée : absence de gêne dans la manière de se tenir et de se comporter.

Goût de l'action.

Penchant personnel à traduire les principes, théories ou décisions en réalités concrètes.

Esprit d'initiative ou de décision.

Goût pour entreprendre spontanément. Aptitude à prendre rapidement des décisions judicieuses.

Volonté.

Faculté qui s'exprime par la fermeté dans la décision, la détermination et la constance dans l'exécution.

Maîtrise de soi.

Aptitude à garder le contrôle de ses moyens physiques ou intellectuels et de ses réactions émotionnelles en toutes circonstances y compris dans les situations inopinées ou critiques.

Sens des responsabilités.

Conscience des devoirs liés à son état et à sa fonction et volonté de s'en acquitter. Capacité d'anticiper et d'assumer les conséquences de ses décisions.

Vivacité d'esprit.

Promptitude à comprendre, à raisonner, à concevoir.

Jugement.

Aptitude à apprécier avec justesse ce qui ne fait l'objet, ni d'une connaissance immédiate certaine, ni d'une démonstration rigoureuse.

Sens de l'organisation.

Aptitude à aborder et à régler les problèmes avec méthode et réalisme, à coordonner les moyens pour en obtenir le meilleur rendement.

Sens pédagogique.

Souci constant et capacité de transmettre son savoir tout en l'adaptant à son auditoire.

Clarté d'expression.

Faculté de s'exprimer avec aisance et clarté, de faire passer sa pensée oralement et par écrit.

Souci du facteur humain.

Attitude générale adoptée à l'égard des personnes, intérêt porté à leurs conditions matérielle et morale, respect de leur personnalité. Sens psychologique, faculté d'écoute et respect de la dignité de l'homme.

Esprit d'équipe.

Aptitude et goût à agir de concert et volontairement avec d'autres personnes, en vue d'un but commun, à les aider dans leur action et dans leurs efforts. Capacité de susciter la cohésion et la coopération. Sens de l'intérêt général, esprit de camaraderie.

Esprit de discipline.

Constante disposition à se conformer fidèlement aux ordres et aux règlements, quelles que soient ses conceptions et tendances personnelles.

Disponibilité.

Disposition constante à répondre aux ordres, à assumer les tâches habituelles ou imprévues, quelles que soient les circonstances.

Dignité et exemplarité du comportement.

Conformité de la conduite aux exigences de l'état militaire (éducation, savoir-vivre, rectitude dans le comportement, retenue). Primauté de l'éthique dans le commandement (franchise, loyauté, rigueur morale).

Nota.

Trait possédé à un niveau.

« + + » remarquable ; « + » développé ; « + - » moyen ; « - » insuffisant ; « - - » faible ; « NO » non observé. Mettre une croix dans la case retenue.

VALEUR PHYSIQUE.

Capacité de conserver ses moyens physiques et intellectuels malgré la fatigue ou l'inconfort.

Nota.

Inscrire les résultats obtenus dans les épreuves « interarmées et d'armée » et « décentralisée » si le noté a effectivement subi ces épreuves. A défaut mentionner NE (non examiné).

CAPACITES PROFESSIONNELLES.

Ouverture d'esprit.

Cette qualité conjugue l'attention portée aux faits et aux idées, la disposition à accueillir et à examiner les suggestions et propositions, le jugement et le réalisme, l'aptitude à comprendre.

Force de caractère.

Qualité permettant à l'officier, quelles que soient les difficultés, de faire face à l'événement d'exprimer complètement et de défendre efficacement sa position (tout en prenant en considération la position des autres). Cette qualité conjugue la maîtrise de soi, le courage intellectuel, la fermeté de pensée, la volonté d'aboutir.

Autorité et rayonnement.

Cette qualité conjugue :

  • le sens et la pratique du commandement ;

  • l'ascendant manifesté sur l'entourage,

qui permettent d'obtenir l'obéissance sans contrainte, le respect, la confiance.

Faculté d'adaptation.

Cette qualité conjugue la faculté de prendre rapidement la mesure d'un milieu social et professionnel nouveau et d'y tenir sa place, l'aptitude à exercer d'emblée une fonction nouvelle et à y trouver rapidement une pleine efficacité.

Puissance de travail.

Aptitude à fournir, en dépit des obstacles et des contraintes, un travail continu et intensif comportant des tâches multiples et variées, à s'imposer tous les efforts nécessaires à un parfait accomplissement de la mission.

Culture générale et connaissance militaire.

Ne s'apprécient pas seulement en fonction des diplômes et brevets obtenus mais aussi en tenant compte des connaissances et de l'expérience acquises par un effort personnel dans les diverses fonctions et activités.

Nota.

Trait possédé à un niveau : « + + » remarquable ; « + » développé ; « + - » moyen ; « - » insuffisant ; « -- » faible. Mettre une croix dans la case retenue.

APPENDICE XI..B.

GUIDE DE NOTATION.

I Personnalité.

11 Relations avec le commandement.

Analyse :

  • de l'aptitude à répondre aux demandes extérieures (disponibilité, esprit d'initiative, souci de l'intérêt général…) ;

  • du comportement général face à l'événement (force de caractère, faculté d'adaptation, esprit d'équipe) ;

  • de la faculté de négociation avec les différentes chaînes fonctionnelles ;

  • du développement de la communication du service vers l'environnement externe.

12 Commandement de service.

Analyse :

  • de la capacité d'organisation du service face aux problèmes rencontrés ;

  • de l'utilisation des moyens mis à la disposition du service dans le domaine de l'infrastructure.

13 Autorité et rayonnement.

Cette qualité, qui conjugue sens et pratique du commandement à l'ascendant sur l'entourage, doit être analysé à travers :

  • l'ouverture d'esprit (jugement, réalisme, aptitude à comprendre et à recueillir suggestions et propositions) ;

  • l'aptitude à décider (exigence envers soi-même et ses subordonnés) ;

  • la gestion.

14 Sens des responsabilités.

Analyse de la conscience des devoirs liés à sa fonction et de sa volonté de s'en acquitter. Capacité d'anticiper et d'assumer les conséquences de ses décisions.

II Capacités professionnelles.

Analyse des qualités requises pour assurer un excellent rendement dans sa spécialité.

21 Connaissances acquises.

Niveau de connaissances techniques, administratives ou professionnelles.

22 Aptitude à mettre en œuvre ces connaissances.

Capacité à transmettre des informations complexes.

Sens du concret.

Compétence pour mettre en œuvre un niveau de connaissances.

23 Sens de l'organisation et de la méthode.

Aptitude à décomposer une action en des tâches successives.

Capacité à prévoir et à organiser un emploi du temps.

Suivi du travail effectué.

Etablissement de bilans et contrôle.

III Résultats obtenus.

Il s'agit d'apprécier les résultats obtenus dans la spécificité de la fonction dans les domaines suivants à partir, soit des inspections groupées dans les formations, soit des rapports des corps de troupe, soit de l'analyse des dossiers reçus dans la chaîne concernée.

A titre d'exemple :

Exemple 1 :

Administration générale.

Action du bureau contentieux (qualité des dossiers, délai, liquidation).

Exemple 2 :

Administration des forces.

Résultats des inspections réalisées dans les corps de troupe.

Conseil donné en matière d'administration.

Information et soutien du correspondant de corps de troupe.

Exemple 3 :

Soutien logistique des forces.

En matière d'alimentation.

En matière d'équipement.

En matière d'habillement.

En matière de réparation et d'approvisionnement.

Exemple 4 :

Soutien financier des forces.

Mise en place des crédits du budget de fonctionnement dans la formation (délai,…).

Mise en place d'allocations exceptionnelles.

Exemple 5 :

Mobilisation sécurité.

Niveau atteint dans le domaine de la préparation de la mobilisation.

Niveau de sécurité des organismes et établissements du service.