ARRÊTÉ N° 59/DEF/DPMM/ASS portant règlement général des foyers dans la marine nationale.
Abrogé le 30 novembre 2006 par : ARRÊTÉ N° 270 portant règlement général du service commun des cercles et des foyers dans la marine nationale. Du 12 février 1993NOR D E F B 9 3 5 1 0 3 9 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret du 20 janvier 1940 (BO/M, p. 314) portant réglementation des cercles navals, cercles-mess des officiers mariniers et foyers des équipages, modifié ;
Vu le décret 81-732 du 29 juillet 1981 (BOC, p. 3902) portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées, modifié ;
Vu l' arrêté 300 /SF/2 du 04 août 1947 (BO/M, p. 2/462, BOR/M, p. 239) portant règlement sur les foyers des équipages de la flotte (titre VIII), modifié ;
Vu l' arrêté du 02 novembre 1982 (BOC, p. 4448), portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière d'organisation et de fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées, modifié ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 (1), relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées,
ARRÊTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Article premier. Mission.
Les foyers de la marine ont une mission culturelle, sociale, éducative et de loisirs. Ils contribuent à l'épanouissement, au maintien du moral et à la cohésion des équipages en procurant aux quartiers-maîtres et matelots des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également accueillir les militaires des différents grades et des différentes armées, ainsi que leurs familles selon les conditions fixées par leur règlement intérieur.
Article 2. Nature juridique.
Les foyers de la marine sont des organismes administratifs, à but non lucratif, dotés de la personnalité morale.
Les fonds dont ils disposent sont des deniers privés ; l'autorité maritime en réglemente et contrôle la gestion.
Ils sont habilités à recevoir des dons, legs et subventions.
Ils peuvent ester en justice.
Article 3. Autorité de tutelle.
Les foyers de la marine sont placés sous la tutelle du ministre de la défense qui a délégué ses pouvoirs par arrêté du 2 novembre 1982 visé ci-dessus aux commandants d'arrondissement maritime et au commandant de la marine à Paris.
En outre, conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1992, visé ci-dessus, les commandants d'arrondissement maritime, le commandant de la marine à Paris, les commandants organiques de force maritime et les directeurs centraux de service sont responsables de la surveillance administrative et de la gestion des foyers de la marine et peuvent, dans ce domaine, déléguer leur signature aux directeurs locaux du commissariat de la marine.
Lors de la création d'un foyer, la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) juge de l'opportunité d'une dotation initiale. En cas de dissolution d'un foyer, la dévolution des biens est fixée par la DPMM.
Article 4. Organisation générale.
L'organisation des foyers comprend :
des foyers parmi lesquels il faut distinguer les foyers d'unités et les foyers communs ;
un service local des foyers dans chaque arrondissement maritime.
Niveau-Titre TITRE II. Le personnel.
Article 5. Composition.
Le personnel de l'organisation des foyers comprend :
les officiers spécialisés de la marine de la spécialité « gestion des collectivités » branche « foyers » ;
les officiers mariniers de la spécialité « assistant de foyer » ;
les appelés assistants de foyer ;
du personnel militaire de spécialité indifférente, détaché ou affecté ;
du personnel civil.
Article 6. Attributions.
Les fonctions de chef de service local des foyers ou celle de directeur de foyer pour les foyers les plus importants, sont assurées par des officiers.
Les officiers mariniers sont directeurs des autres foyers ou adjoints aux directeurs. Ils assurent les activités d'animation, d'administration, de gestion et de surveillance et sont secondés dans ces tâches par les appelés assistants de foyer.
Le personnel militaire de spécialité indifférente est mis à la disposition du foyer par le commandant d'unité pour assister le personnel de la spécialité. Il peut assurer, sous certaines conditions, les fonctions de directeur.
Le personnel civil est soit affecté, soit recruté sur contrat de droit privé ; dans ce dernier cas, il est rémunéré par le foyer. Il participe aux tâches de vie courante, d'administration et de gestion.
Article 7. Formation.
La formation du personnel « assistant de foyer » est assurée par l'école des assistants de foyer du centre d'instruction naval de Saint-Mandrier. Le programme d'instruction est fixé par la direction du personnel militaire de la marine.
Niveau-Titre TITRE III. Organisation et fonctionnement des foyers.
Article 8. Organisation.
Il existe deux types de foyers :
le foyer d'unité, situé dans l'enceinte ou à proximité de l'unité. Il est ouvert en priorité au personnel équipage de l'unité au profit duquel il organise et anime des activités culturelles, sociales, éducatives et de loisirs ;
le foyer commun, situé indifféremment à l'intérieur ou à l'extérieur des enceintes militaires. Il peut être rattaché à une unité de soutien désignée par l'autorité maritime locale. Le personnel équipage de toutes les unités de la région ou de passage y a accès.
Les organismes suivants ont toujours le statut de foyer commun :
le foyer du marin ;
le foyer club nautique des équipages ;
le foyer club sportif, artistique et de loisirs.
Le foyer du marin.
Outre les activités habituelles d'un foyer, il assure un service d'hôtellerie et pour la plupart d'entre eux, un service de restauration.
Le foyer club nautique des équipages.
Il a pour but de favoriser la pratique des activités nautiques et particulièrement celle de la voile. Une circulaire ministérielle fixe les dispositions relatives au fonctionnement de ce type de foyer.
Le foyer club sportif, artistique et de loisirs.
Il a pour but d'organiser et de développer des activités sportives, artistiques et de loisirs au profit de toutes les unités de la région.
Article 9. Le directeur du foyer.
9.1. Désignation. Subordination.
Le directeur du foyer est nommé par décision ministérielle. Son intérimaire, qui peut être de spécialité indifférente, est désigné par l'autorité maritime de tutelle.
Le directeur d'un foyer d'unité est subordonné au commandant de l'unité. Le directeur d'un foyer commun est subordonné à l'autorité maritime locale (au commandant de l'unité de soutien, si elle existe).
9.2. Attributions.
Lorsqu'il est officier ou officier marinier supérieur, le directeur du foyer exerce les attributions d'un chef de service telles qu'elles sont définies dans le règlement sur le service dans les forces maritimes. Sinon il est adjoint à un chef de service.
Le directeur de foyer dirige le foyer et en gère les moyens financiers sous la surveillance du conseil d'administration.
Article 10. Composition du conseil d'administration d'un foyer.
(Modifié : arrêté du 01/12/1994).
10.1. Principe.
Tout foyer est géré sous la surveillance et le contrôle d'un conseil d'administration qui se réunit sur convocation de son président, au minimum tous les six mois en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire pour traiter de questions urgentes.
Un membre est désigné par le président comme rapporteur.
Le directeur de foyer assiste avec voix consultative à toutes les délibérations du conseil d'administration.
10.2. Foyer d'unité.
Le conseil d'administration d'un foyer d'unité est composé comme suit :
le commandant, président ;
l'officier président de la commission consultative (cf. Article 12) ;
des officiers de l'unité désignés par le commandant (un au minimum, huit au maximum).
En outre, à l'initiative du commandant, deux membres de la commission consultative peuvent être désignés pour participer, avec voix délibérative, au conseil d'administration.
Le commissaire aux comptes assiste aux réunions, sans prendre part aux délibérations.
Le chef du service local des foyers de l'arrondissement maritime assiste, à titre consultatif, à toutes les réunions du conseil d'administration du foyer d'unité.
10.3. Foyer commun.
Le conseil d'administration d'un foyer commun est constitué de trois à quinze membres désignés par l'autorité maritime locale.
Il comprend :
un président ;
le chef du service local des foyers ;
l'officier des sports de la région ;
des officiers des unités navigantes ou des unités à terre non dotées d'un foyer ;
des officiers de l'unité de soutien, si elle existe ;
des présidents de section dans le cas d'un foyer club sportif, artistique et de loisirs.
En outre, à l'initiative de l'autorité maritime locale, deux membres de la commission consultative peuvent être désignés pour assister, avec voix délibérative, aux séances du conseil d'administration.
Le président est :
un officier de l'état-major du commandement maritime territorial pour le foyer du marin ;
le commandant de l'unité de soutien pour le foyer club nautique des équipages ;
le chef du service local des foyers pour le foyer club sportif, artistique et de loisirs.
Le commissaire aux comptes, désigné par l'autorité maritime locale, assiste aux réunions, sans prendre part aux délibérations.
Article 11. Rôle du conseil d'administration du foyer.
Le conseil d'administration se prononce sur :
les activités du foyer et leur programme de développement ;
les résultats de gestion, le placement des fonds et l'évolution de l'équilibre financier ;
les prévisions d'emploi des ressources (projet de budget annuel) ;
la fixation des tarifs des services et des marges de vente ;
l'acquisition, le déclassement ou l'aliénation du matériel et des biens d'équipement propres aux foyers (2) ;
les demandes de subventions ;
le montant maximum des dépenses que le directeur du foyer peut engager sans autorisation préalable ;
le montant maximum des sommes à détenir en caisse ;
le règlement intérieur du foyer ;
la délégation à accorder au directeur du foyer sur le compte bancaire ou postal du foyer ;
les dispositions à observer :
pour assurer la sécurité des fonds, des locaux, des marchandises et des matériels ;
pour respecter les dispositions légales et réglementaires en rapport avec les activités du foyer ;
les conventions et contrats qui seront passés par le directeur du foyer ;
les modalités d'embauche du personnel ;
l'acceptation de dons et de legs ;
la décision d'ester en justice.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président, la moitié des membres au moins sont présents.
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal.
Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité de tutelle sauf opposition de celle-ci. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette autorité.
En cas de faute grave ou de déséquilibre dans la gestion, le président et les membres du conseil d'administration peuvent être démis d'office de leurs fonctions par l'autorité de tutelle.
Article 12. Commission consultative.
Il est constitué dans tout foyer, une commission consultative des usagers du foyer. Cette commission participe à l'orientation et à l'animation des activités culturelles, sociales, éducatives et de loisirs.
Elle transmet au président du conseil d'administration des suggestions tendant à l'amélioration des prestations fournies.
Elle se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Sa composition et son fonctionnement sont définis par une instruction particulière.
Article 13. Ressources et charges.
13.1. Ressources financières.
Les ressources des foyers sont constituées par :
les recettes de toute nature résultant de son exploitation ;
les subventions diverses, dons et legs ;
les intérêts des placements financiers ;
les cotisations éventuelles.
Les placements des fonds disponibles des foyers doivent garantir le capital.
13.2. Charges.
Les charges d'un foyer comprennent :
des charges courantes (frais d'exploitation, soutien des activités, cotisation au fonds commun des foyers) ;
des charges d'amortissement.
Article 14. Soutien logistique.
Le soutien logistique des foyers et des services locaux des foyers est à la charge de la marine.
Article 15. Gestion.
15.1. Principe.
Les ressources d'un foyer doivent lui permettre de couvrir, au cours de chaque exercice, ses charges courantes et de dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le renouvellement des matériels d'équipement durables.
Sur demande justifiée présentée par les foyers, des aides du département peuvent être attribuées pour l'acquisition ou le renouvellement de matériels onéreux ou pour l'organisation de manifestations culturelles ou de loisirs.
15.2. Utilisation des fonds excédentaires.
Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement sont exclusivement consacrés au développement des activités spécifiques du foyer, selon les orientations retenues par le conseil d'administration.
Article 16. Comptabilité.
La comptabilité est tenue sous la responsabilité du directeur du foyer, dans les formes fixées par une instruction particulière de la direction centrale du commissariat de la marine.
Article 17. Surveillance administrative, contrôle de gestion, vérification comptable.
17.1. Surveillance administrative, contrôle de gestion.
La surveillance administrative et le contrôle de gestion des foyers sont exercés par ordre de l'autorité de tutelle conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 1 précité.
17.2. Vérification comptable.
Les vérifications comptables des foyers sont assurées :
trimestriellement, par les commissaires aux comptes (commissaires d'unité ou chefs de centre administratif de rattachement, pour les foyers d'unités ; officiers relevant directement de l'autorité maritime locale et désignés par celle-ci, pour les foyers communs) ;
au moins une fois par an, par les commissaires désignés par le directeur local du commissariat de la marine, pour vérifier les comptes des formations administratives placées dans son ressort de compétence.
Article 18. Approvisionnements.
Les foyers sont tenus de s'approvisionner auprès des organismes d'approvisionnement du commissariat de la marine ; des exceptions peuvent être autorisées par le conseil d'administration après accord des directeurs de ces organismes.
Article 19. Assurances.
Les foyers sont tenus de souscrire des contrats d'assurances couvrant leur responsabilité civile, l'incendie, les dégâts des eaux et le vol. Les dispositions devant obligatoirement figurer dans ces contrats sont définies par une instruction particulière.
Niveau-Titre TITRE IV. Le service local des foyers.
Article 20. Mission.
Le service local des foyers (SLF) organisme administratif rattaché à l'état-major du commandant d'arrondissement maritime, est le conseiller de l'autorité de tutelle. Il apporte son soutien technique à l'organisation des activités des foyers. Il est plus particulièrement chargé des activités culturelles et de loisirs de la région ou de l'arrondissement.
Article 21. Organisation.
Le service local des foyers dispose d'un secrétariat et d'un foyer club sportif, artistique et de loisirs affilié à la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense (FCSAD) qui comprend :
un service de loisirs chargé d'organiser et développer des activités au profit de toutes les unités de l'arrondissement, et en particulier des unités sans foyer ;
un club regroupant les sections sportives et artistiques des unités. Son organisation et son fonctionnement sont définis par une circulaire ministérielle. Il fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue selon les règles fixées par la FCSAD.
Article 22. Attributions particulières du chef du service local des foyers.
(Modifié : arrêté du 01/12/1994).
Le chef du service local des foyers :
suit les conditions dans lesquelles sont assurées l'animation, l'administration et la gestion des foyers ;
effectue, sur ordre de l'autorité de tutelle, des inspections techniques dans les foyers.
Il préside :
le conseil d'administration du foyer club sportif, artistique et de loisirs ;
les commissions consultatives des foyers communs de l'arrondissement maritime.
Il est membre de droit du conseil d'administration des foyers communs. Il assiste, en qualité de membre consultatif aux réunions du conseil d'administration des foyers d'unités.
Lorsque le directeur du foyer club sportif artistique et de loisirs n'est pas un officier, le chef du service local des foyers est l'officier chargé des distractions de l'arrondissement maritime.
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.
Article 23. Les foyers d'outre-mer.
A l'exception du groupe des foyers de Tahiti qui fait l'objet de dispositions particulières, les foyers d'outre-mer fonctionnent selon l'organisation prévue par le présent arrêté.
Toutefois, il n'est pas constitué de service local des foyers.
Art. 24.
Sont abrogés :
les titres premier à VII et IX de l'arrêté no 300/SF/2 du 4 août 1947 portant règlement sur les foyers des équipages de la flotte ;
arrêté no 289/SF/2 du 6 juillet 1953 relatif à la comptabilité des foyers des équipages de la flotte.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,
Pierre BONNOT.