ARRÊTÉ fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger.
Du 27 février 1950NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
Vu le décret 50-93 du 20 janvier 1950 (1) fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Pour le calcul de l'indemnité journalière de séjour à l'étranger prévues par les articles 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du décret 50-93 du 20 janvier 1950 :
a). La durée totale du voyage est arrondie en nombre entier de journées en défalquant les fractions de journées inférieures à sept heures ;
b). Lorsque l'itinéraire emprunte plusieurs pays, les indemnités journalières sont allouées d'après le taux applicable à chacun des pays traversés.
Lorsque deux ou plusieurs pays sont parcourus dans la mêmes journée, l'indemnité journalière correspondante est celle du taux le plus élevé.
Art. 2.
Le taux de l'indemnité journalière de séjour à l'étranger est réduit :
de 20 p. 100 à partir du trente et unième jour de la mission ou du stage pour les personnels devant se loger à l'hôtel et se nourrir isolément ;
de 40 p. 100 à partir du premier jour de mission ou de stage, quelle qu'en soit la durée, pour les personnels logés et nourris à leurs frais dans un centre, une école ou un camp militaire étranger ;
de 70 p. 100 à partir du premier jour de mission ou de stage, quelle qu'en soit la durée, pour les personnels logés et nourris gratuitement.
A titre exceptionnel, la réduction de 20 p. 100 prévue ci-dessus, à partir du trente et unième jour de mission, ne sera pas appliquée aux personnels faisant partie de délégations françaises à des conférences internationales.
Art. 3.
Le taux de l'indemnité journalière de séjour à l'étranger est également applicable aux militaires en service à l'étranger qui, au cours de leur voyage pour rejoindre leur poste ou rentrer en France, se trouvent obligés de séjourner dans un pays étranger pour une durée supérieure à quarante-huit heures.
Les membres des familles autorisés à accompagner les intéressés pourront bénéficier d'indemnités journalières fixées aux fractions suivantes des indemnités versées au chef de famille :
Pour l'épouse : trois quarts ;
Pour les enfants :
au-dessus de seize ans : trois quarts ;
de trois à seize ans : moitié ;
au-dessous de trois ans : un tiers.
Art. 4.
Les indemnités journalières de séjour, allouées aux personnels militaires et civils appartenant aux postes d'attachés militaires à l'étranger et aux missions entretenues à l'étranger à titre de représentation militaire à l'occasion de déplacement pour motif de service, sont fixées :
à 60 p. 100 du montant des indemnités qui seraient allouées à un fonctionnaire de même indice envoyé en mission de métropole dans le pays considéré pour les personnels civils et militaires affectés dans des postes ayant compétence sur le seul pays de résidence des intéressés ou qui, affectés dans des postes ayant compétence sur plusieurs pays, effectuent des déplacements dans le pays de leur résidence ;
à 100 p. 100 de ces mêmes indemnités pour les personnels civils et militaires affectés dans des postes ayant compétence sur plusieurs pays, lorsqu'ils effectuent des déplacements dans les pays de leur circonscription autres que celui de leur résidence.
Art. 5.
Le présent arrêté aura effet du 1er janvier 1950.
Fait à Paris, le 27 février 1950.
Le président du conseil des ministres,
Pour le président du conseil et par délégation :
Le secrétaire général,
André SEGALAT.
Le ministre de la défense nationale,
R. PLEVEN.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
Philippe de MONTREMY.