> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE :

DÉCRET N° 50-325 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques. (radié du BOEM 308.2.5.).

Du 01 mars 1950
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 8 avril 1950 (BO/A, p. 1236).

Référence de publication : BO/A, p. 882.

 

Proposé à titre documentaire (relevant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en raison des dispositions des articles 10, 11 et 12).

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du vice-président du Conseil, ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'État aux finances et du ministre de la France d'outre-mer,

Vu la loi no 48.1484 du 9 septembre 1948 (BO/A, p. 2113) définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, notamment l'article 15 aux termes duquel « un décret portant règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre des finances, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du ministre de la France d'outre-mer fixera les modalités d'application de la présente loi » ;

Vu la loi no 46.1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;

Vu le décret no 47.2084 du 20 octobre 1947 portant codification des textes législatifs concernant les pensions militaires d'invalidité et les diverses pensions d'invalidité soumises à un régime analogue ;

Vu le décret no 48.162 du 28 janvier 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre,

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Des personnes pouvant obtenir le titre de déporté ou d'interné politique.

Art. 1er.

Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français des territoires de l'Union française qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne tombant pas sous le bénéfice de l' ordonnance du 06 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ont été :

  • 1. Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;

  • 2. Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant au moins trois mois consécutifs ou non dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • 3. Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article 5.

Aucune condition de durée de l'incarcération ou de l'internement ne sera exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ou à la déportation et ayant ouvert droit à pension.

Les étrangers justifiant des conditions ci-dessus peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique, pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit inférieure au 1er septembre 1939.

Art. 2.

Pour l'attribution du titre de déporté politique la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sera celle fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre en application de l'article 3 du décret 49-427 du 25 mars 1949 (BO/A, p. 913), portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 48-1251 du 06 août 1948 (BO/G, p. 2546 ; BO/A, p. 1876), établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance.

Si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées à l'article 10. Cet avis n'est toutefois pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.

Art. 3.

Les prisonniers de guerre et travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article précédent, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Art. 4.

Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants des territoires de l'union française résidant en France ou dans un des territoires de l'union qui ont :

  • 1. Soit été internés à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un territoire de l'union française, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l' ordonnance du 06 juillet 1943 précitée, s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;

  • 2. Soit subi avant le 16 juin 1940 en France ou dans un des territoires de l'union française, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun sanctionnée par un texte législatif non abrogé, condition que les intéressés aient été maintenus, incarcérés ou internés par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes et s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non, qui a commencé à courir.

A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résulterait d'une mesure administrative privative de liberté.

A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940 de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.

Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions ci-dessus exigées, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non.

Soit si postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes visées au 2e ci-dessus, à partir du commencement de la période de l'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à cet internement et ayant ouvert droit à pension.

Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interne politique pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.

Art. 5.

(modifié : erratum du 08/04/1950)

Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du ministre de la France d'outre-mer, en application de l'article 7 du décret 49-427 du 25 mars 1949 , peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté et dans les conditions fixées aux articles 1er et 4 du présent décret :

  • soit au titre de déporté politique ;

  • soit au titre d'interné politique.

Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l' ordonnance du 06 juillet 1943 , précitée, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel susvisé.

Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article 3, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par ledit arrêté interministériel peuvent prétendre au titre de déporté politique.

Art. 6.

Les dispositions des articles 1er à 4 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

Il devra être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun dans les camps ou prisons dont la liste sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées à l'article 11.

Art. 7.

Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui seront évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissance neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Art. 8.

Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné politique les personnes visées à l'article 13 de la loi du 09 septembre 1948 .

Les ayants cause de déportés ou d'internés politiques tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

Lorsque, dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés politiques, auront communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre les renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article 13 de la loi précitée, cette communication en portera effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté politique ou d'interné politique, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait put être examiné par la commission nationale.

Niveau-Titre TITRE II. De la procédure d'attribution du titre de déporté politique ou d'interné politique.

Art. 9.

Le titre de déporté politique ou le titre d'interné politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi du 09 septembre 1948 et par le présent décret.

Le ministre est assisté, à cet effet, d'une commission nationale et de commissions départementales ou d'outre-mer, dont la composition est fixée ci-après. Il délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont il fixe les caractéristiques par arrêté.

Art. 10.

La commission nationale instituée à l'article 9 comprend :

  • deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant président, le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

  • le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant ;

  • un représentant du ministre de l'intérieur ;

  • un représentant du ministre des finances et des affaires économiques ;

  • un déporté résistant et un interné résistant membres de la commission nationale instituée par l'article 12 du décret 49-427 du 25 mars 1949 (BO/A, p. 913) et désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre ;

  • deux déportés politiques et deux internés politiques désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre parmi dix déportés politiques et dix internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes arrêtées, exécutées ou internées hors de France, dans un territoire de l'Union française, elle comprend, en outre :

  • un représentant soit du ministre de la France d'outre-mer soit du ministre des affaires étrangères ;

  • un interné politique hors de France dans l'un des territoires de l'Union française.

    Cet interné politique est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et soit du ministre de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères, parmi cinq internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ;

  • un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre remplit les fonctions de rapporteur et siège aux séances de la commission avec voix délibérative.

En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.

La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.

Art. 11.

Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918, elle comprend, outre les représentants de l'administration visés à l'article précédent :

  • un déporté ou un interné résistant de la guerre 1914-1918 et un déporté ou un interné résistant représentant les FFC, les FFI ou la RIF désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre parmi les membres de la commission nationale des déportés et internés résistants institués par les articles 12 et 13 du décret 49-427 du 25 mars 1949 (BO/A, p. 913) ;

  • un déporté et un interné politique de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre parmi cinq déportés politiques et cinq internés politiques de ladite guerre, dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ;

  • un déporté et un interné politique de la guerre 1939-1945 désignés dans les conditions fixées à l'article précédent.

Art. 12.

Il est institué dans chaque département une commission départementale des déportés et internés politiques qui comprend :

  • le préfet ou son représentant, président ;

  • le délégué principal des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétent, ou son représentant ;

  • le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre, ou son représentant ;

  • le trésorier-payeur général ou son représentant ;

  • un déporté résistant et un interné résistant membres de la commission départementale instituée par l'article 14 du décret 49-427 du 25 mars 1949 ;

  • un déporté politique et un interné politique désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, après avis du préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques dont la liste sera établie par la commission permanente de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre.

Dans les départements ayant été partiellement ou totalement envahis au cours de la guerre 1914-1918 la commission départementale est habilitée à examiner le cas des déportés et internés politiques de ladite guerre. A cet effet, elle comprend, outre les quatre représentants de l'Administration visée au premier alinéa du présent article :

  • un déporté ou un interné résistant de la guerre 1914-1918 et un interné ou un déporté résistant représentant les FFC, les FFI ou la RIF, désignés après avis du préfet par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre parmi les membres de la commission départementale instituée par l'article 14 du décret no 49-427 du 25 mars 1945 ;

  • un déporté ou un interné politique de la guerre 1914-1918 désigné, après avis du préfet par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, parmi cinq déportés politiques et cinq internés politiques de ladite guerre dont la liste est établie par la commission permanente de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre ;

  • un déporté ou un interné politique de la guerre 1939-1945 désigné dans les conditions fixées ci-dessus pour cette catégorie.

Art. 13.

Il est institué, dans tous les territoires de l'Union française où existe un office des anciens combattants et victimes de la guerre, une commission d'outre-mer dont les membres sont nommés par arrêté interministériel, sur proposition du représentant du Gouvernement français dans le territoire considéré et qui comprend :

  • un représentant du Gouvernement français, président ;

  • un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre ;

  • deux déportés ou internés politiques.

Art. 14.

Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné politique doivent être présentées et sont instruites conformément aux dispositions des articles 17, 18, 19, 21, 22 et 23, du décret 49-427 du 25 mars 1949 . Toutefois, si le demandeur réside dans un territoire où est instituée une commission d'outre-mer, il peut adresser sa demande au président de cette commission.

Les demandes doivent être accompagnées de pièces établissant :

  • 1. La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement, qui peuvent être attestées par les personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions.

    La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du présent décret par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus ;

  • 2. Pour les personnes visées au 2e de l'article 4, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure, et qui peut être attesté comme il est dit au premier ci-dessus.

    Les attestations et témoignages prévus au présent article doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre peut, en outre, dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres.

    Dans les localités dépourvues de commissariat de police, les enquêtes sont effectuées sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.

    A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement après enquête, par les autorités consulaires françaises.

Art. 15.

Outre les cas prévus aux articles 2, 3, 7 et 8 de l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2e de l'article 4 et à l'article 6.

Niveau-Titre TITRE III. Des droits des déportés et internés politiques

Art. 16.

Les Français et ressortissants français des territoires de l'Union française auxquels le titre de déporté ou d'interné politique est attribué, bénéficient du régime des pensions prévu en faveur des victimes civiles de la guerre, pour les infirmités contractées ou aggravées du fait de leur détention ou de leur internement.

Art. 17.

Lorsque ces infirmités sont invoquées par des déportés politiques, elles sont évaluées selon le barème d'invalidité le plus favorable, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du code des pensions.

Les déportés politiques bénéficient également de la présomption d'origine pour les maladies qu'ils font valoir, quelle que soit la date à laquelle celles-ci sont constatées.

Art. 18.

Les ayants cause des déportés et internés politiques visés à l'article 16 ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation applicable aux victimes civiles de guerre.

Cependant lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation.

Art. 19.

(modifié : erratum du 08/04/1950)

Les taux des pensions applicables aux ressortissants des territoires de l'Union française déportés et internés politiques et leurs ayants cause sont ceux prévus par le code des pensions et par le décret du 16 avril 1932 et les textes subséquents en faveur des soldats de ces territoires et leurs ayants cause, suivant les classifications établies par ces textes.

Art. 20.

La médaille de la déportation et de l'internement, qui comporte un ruban distinctif pour les déportés et pour les internés, sera conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre après avis du jury du concours.

Ce jury comprendra les membres de la commission nationale constituée dans les conditions fixées à l'article 10 et deux représentants du garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.

Art. 21.

Le conjoint survivant ou, à défaut, un ascendant ou descendant des déportés et internés politiques décédés ou disparus peut se rendre une fois, aux frais de l'État, sur le lieu présumé du crime dans les conditions prévues aux articles 31 et 32 du décret 49-427 du 25 mars 1949 .

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses

Art. 22.

Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique qu'en produisant la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante aux lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Toutefois, lesdits certificats modèle A et M resteront provisoirement valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

Art. 23.

Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisées de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles 9 à 13 du présent décret.

Art. 24.

(modifié : erratum du 08/04/1950)

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le vice-président du Conseil, ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'État aux finances et le ministre de la France d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1950.

Georges BIDAULT.

Par le président du Conseil des ministres :

Le ministre des anciens combattants

et victimes de la guerre,

Louis Jacquinot.

Le vice-président du Conseil

ministre de l'intérieur,

Henri Queuille.

Le ministre des affaires étrangères,

Schuman.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Jean Letourneau.

Le ministre des finances

et des affaires économiques,

Maurice Petsche.

Le secrétaire d'État aux finances,

Edgar Faure.