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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

CIRCULAIRE du Premier ministre prise pour l'application du décret n o 79-433 du 1 er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger.

Du 08 juin 1979
NOR

Référence(s) : Décret N° 79-433 du 01 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.6.

Référence de publication :  BOC, 1993, p. 2427.

Le décret 79-433 du 01 juin 1979 fixe les dispositions propres à assurer, autour de l'ambassadeur, l'unité de la représentation française dans les pays étrangers et auprès des organisations internationales. Ce texte est un des éléments de la réforme d'ensemble visant à adapter les moyens de l'Etat aux conditions nouvelles de la vie internationale, en particulier à la diversité croissante des affaires extérieures et de l'activité diplomatique.

En consacrant l'autorité de l'ambassadeur sur l'ensemble des services de l'Etat dans le pays où il est accrédité, ce décret a pour but de renforcer l'efficacité de notre action à l'étranger. C'est dans ce sens qu'il doit être interprété dans son application.

Je vous demande d'exercer les pouvoirs qui vous sont conférés dans les conditions énoncées ci-après :

1. Les instructions.

Vous êtes placé sous l'autorité du ministre des affaires étrangères à qui incombe, d'une façon générale, la charge de mettre en œuvre l'action internationale de la France. C'est de lui que vous recevez habituellement vos instructions.

Vous êtes le représentant de tous les membres du Gouvernement et recevez donc de chacun d'eux ses propres instructions. Elles vous sont communiquées sous le couvert du ministre des affaires étrangères, exception faite des instructions du ministre de la coopération et, pour ce qui touche les mesures d'application relatives à l'exécution de la politique militaire, de celles du ministre de la défense ; ces derniers vous les font parvenir directement.

2. La direction générale de la mission.

En qualité de chef de la mission diplomatique, laquelle est composée des services civils et de la mission militaire, vous êtes chargé de coordonner et d'animer l'action de ceux-ci. A ce titre, vous assurez la direction générale de l'activité des agents civils et militaires qui y sont affectés.

Il en résulte notamment que c'est à vous qu'il appartient de fixer les conditions dans lesquelles les membres de votre mission effectueront les démarches auprès des autorités du pays accréditaire.

3. Les délégations.

Les articles 4 et 5 du décret disposent, d'une part, que vous seul avez qualité pour recevoir délégation des ministres, d'autre part, que vous pouvez consentir des délégations de signature ou de pouvoir.

Ces procédures ne peuvent avoir à l'étranger qu'un champ d'application restreint, puisqu'elles ne concernent que les actes opposables directement aux tiers, notamment en matière d'aide et de coopération, d'immigration ou de relations avec les anciens combattants. Je rappelle que ne constituent des actes opposables aux tiers ni les mesures d'ordre intérieur (gestion interne, instruction, proposition), ni les avis ou les informations.

Il vous appartiendra, lorsque vous aurez reçu délégation d'un ministre, de consentir vous-même les plus larges délégations possibles. Il va de soi que vous les accorderez aux chefs de service normalement compétents.

Celui de vos collaborateurs qui a vocation à exercer votre intérim n'étant pas chargé, tant que vous assurez la direction du poste, d'un rôle d'animation et de coordination des services de la mission diplomatique, il n'y a lieu de lui consentir ni délégation générale ni délégation pour les matières concernant plusieurs chefs de service. En revanche, le chargé d'affaires exerce, en votre absence, l'intégralité des pouvoirs qui vous sont conférés.

4. Les correspondances.

Pour mener à bien votre mission de direction et de coordination, vous devez avoir connaissance de toutes les affaires. L'article 6 du décret prévoit à cette fin que les responsables des différents services de votre mission ont le devoir de vous tenir informé de manière précise et permanente de leurs activités en vous communiquant sans délai toutes les correspondances échangées avec les ministères ou organismes dont ils relèvent et en vous faisant tenir les renseignements et les études qui vous sont nécessaires.

C'est à vous qu'il appartient de fixer les modalités d'application de cette règle, et de préciser le cas échéant les dérogations pouvant y être apportées afin de ne pas alourdir inutilement les circuits du courrier. Ces dérogations pourront plus particulièrement porter sur les correspondances relatives à la gestion interne courante des services spécialisés, à l'utilisation des crédits de fonctionnement et à la gestion des personnels relevant des chefs de service. Vous adopterez également les pratiques les plus souples pour la correspondance des conseillers ou attachés relevant de plusieurs ambassades et résidant dans un autre pays que celui où vous êtes accrédité. Il est évident cependant que vous pouvez obtenir à tout moment les informations qui vous sont nécessaires et porter votre appréciation sur toute affaire qui vous paraît importante.

Les correspondances échangées entre les services de la mission et les autorités du pays accréditaire sont adressées sous votre couvert lorsqu'elles entraînent ou peuvent entraîner des engagements liant l'Etat ou lorsqu'elles prennent le caractère d'une démarche officielle. Le respect de cette règle s'impose parce qu'elle répond à la nécessité essentielle et permanente d'assurer l'unité et la cohérence de la politique extérieure de la France. Il vous appartient d'en déterminer, en liaison avec les chefs de service, les modalités d'application.

5. La notation.

L'article 7 définit les conditions dans lesquelles vous donnez et transmettez vos appréciations sur la manière de servir des responsables des différents services.

Ces dispositions ne modifient en rien le pouvoir de notation que vous détenez, par délégation du ministre des affaires étrangères, à l'égard des agents diplomatiques et consulaires et, de manière générale, de tous les agents relevant de son département.

Lorsque les conseillers et attachés culturels, scientifiques et de coopération technique sont détachés auprès du ministère des affaires étrangères, les notations sont établies par vous et adressées à ce département qui les communique au ministère d'origine de l'agent.

6. Le rappel et les mesures d'urgence.

L'article 9 dispose que, lorsque vous le jugez indispensable, vous pouvez demander au ministre titulaire du pouvoir de nomination le rappel en France de tout agent affecté à votre mission.

Le décret rappelle en outre, conformément à une règle jurisprudentielle, que dans les cas d'urgence vous disposez du pouvoir d'ordonner le départ sans délai d'un agent. Ces cas relèvent de votre appréciation et ne peuvent être qu'exceptionnels. Ils devraient viser la situation d'un agent dont la présence dans le pays où vous êtes accrédité porte atteinte aux intérêts de la France, ou représente un danger grave pour la mission diplomatique, ou fait encourir à l'intéressé ou à sa famille un risque grave. Il ne s'agit là en aucun cas de l'exercice d'une prérogative se rattachant au pouvoir disciplinaire, lequel ne peut être exercé que par l'autorité qui dispose du pouvoir de nomination en vertu des dispositions des articles 31 et 32 de l' ordonnance du 04 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires.

Notes

    2Abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208), modifiée.

Raymond BARRE.