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CIRCULAIRE N° 171 du ministère chargé de la fonction publique, concernant le droit à indemnité des fonctionnaires réintégrés à la suite d'une mesure de révocation, licenciement, mise à la retraite d'office, annulée par une décision du conseil d'Etat, statuant au contentieux.

Du 05 mars 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.7.

Référence de publication : Ex-BOEM/G 360, p. 166.

Mon attention a été appelée sur la situation des fonctionnaires objets d'une mesure de révocation, licenciement, mise à la retraite d'office, annulée par une décision du conseil d'Etat au contentieux.

J'ai l'honneur de vous rappeler ci-dessous les conséquences qui, d'après la jurisprudence de la haute assemblée, découlent d'une telle décision :

  • 1. Celle-ci comporte nécessairement l'obligation, pour l'administration, de réintégrer les fonctionnaires en cause dans l'emploi qu'ils occupaient à la date à laquelle ils en ont été illégalement privés et de rétablir leur carrière, telle qu'elle aurait dû normalement se dérouler.

    Comme conséquence de ce principe, affirmé d'une façon constante, le conseil d'Etat estime qu'il appartient à l'autorité compétente de provoquer les vacances nécessaires quitte à rapporter, le cas échéant, les nominations des successeurs des intéressés (CE 20 janvier 1939 ; Hollender) ;

  • 2. Par contre, cette réintégration rétroactive n'implique pas nécessairement, ainsi que certains agents ont cru pouvoir le soutenir, le droit au paiement intégral du traitement afférent à la période pendant laquelle les intéressés ont été privés de leur emploi.

Il ressort, en effet, d'une jurisprudence constante, qu'en l'absence de service fait, les fonctionnaires ne peuvent prétendre au versement de leur traitement (CE, 7 avril 1933 ; Deberles). Ils ont uniquement droit à une indemnité destinée à réparer le préjudice réellement subi du fait de la mesure irrégulière. Des différents arrêts rendus en la matière, il ressort que le conseil d'Etat a toujours tenu le plus grand compte des diverses circonstances de la cause pour l'évaluation de cette indemnité qui, dans certains cas, atteindra le montant même du traitement et le plus souvent sera inférieure à ce traitement et pourra même être parfois refusée.

Il importe donc de s'inspirer de ces principes pour déterminer le montant des réparations auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires réintégrés à la suite de l'annulation de la mesure d'éviction dont ils ont été l'objet. C'est ainsi que, dans le cas le plus fréquent où ils auraient exercé une activité professionnelle pendant le temps où ils ont été éloignés de l'administration, il conviendra de tenir compte des rémunérations perçues à ce titre pour le calcul de l'indemnité qui leur sera accordée.

Cette manière de procéder qui est, d'ailleurs, conforme aux règles posées en matière de cumul, rejoint les dispositions prévues par l'ordonnance du 29 novembre 1944 concernant la réintégration des magistrats, fonctionnaires et agents civils et militaires révoqués, mis à la retraite d'office, licenciés ou rétrogradés. Les administrations sont donc invitées, pour déterminer le dommage subi et le montant de l'indemnité, à se référer aux directives posées en la matière par la circulaire du du 2 décembre 1944 prise pour l'application de l'ordonnance du 29 novembre susvisée.