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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des formations, cercles et foyers

INSTRUCTION N° 1700/DEF/DCCAT/AG/AFCF relative aux rations alimentaires et suppléments de rations applicables aux armées de terre et de l'air en temps de paix.

Du 11 mai 1993
NOR D E F T 9 3 6 1 0 9 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 20549/T/3/2/INT du 2 décembre 1968 (n.i. BO) et son modificatif du 26 juin 1972 (BOC/G, p. 909).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  704.1., 724.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2697.

La présente instruction a pour objet :

  • de fixer les taux des diverses rations alimentaires et des divers suppléments de rations alimentaires applicables aux armées de terre et de l'air en temps de paix ;

  • de définir les modalités selon lesquelles les distributions de ces rations et suppléments de rations doivent être imposées ou autorisées lors des perceptions effectuées par les ordinaires des corps de troupe auprès des établissements des subsistances ;

  • d'édicter les dispositions spéciales à l'outre-mer.

Elle abroge et remplace l'instruction no 20549/T/3/2/INT du 2 décembre 1968 modifiée.

1. Taux des rations et des suppléments de rations.

Les taux des rations et de leurs divers suppléments figurent dans les tableaux nos 1 à 7 de la liste ci-annexée.

1.1. Tous territoires à l'exclusion de l'outre-mer.

Les aménagements à apporter aux taux font l'objet d'un modificatif comportant la mise à jour des tableaux correspondants (nos 1, 3, 4, 5 et 6) de telle sorte que ces tableaux définissent en tout temps les limites devant servir de base pour la satisfaction des droits des parties prenantes.

Sur le plan des perceptions, les taux de rations et les taux de suppléments de rations figurant dans les tableaux en cause présentent un caractère indicatif. Ils correspondent, soit à des valeurs minimales, soit à des valeurs maximales, suivant la catégorie des denrées ou produits auxquels ils s'appliquent et les obligations faites aux corps de troupe en matière de perception (cf. II de la présente instruction).

D'autre part, pour satisfaire à des impératifs budgétaires, la fixation des suppléments de ration peut ne pas entraîner de plein droit l'attribution de suppléments de prime en deniers ; de même, en cas d'attribution en deniers d'un supplément de prime, il n'y a pas forcément correspondance entre le montant de ce supplément et le prix de revient du supplément de ration.

Les suppléments de rations sont alloués à l'ensemble des militaires de tous grades appelés à être nourris par l'ordinaire des unités ou détachements qui réunissent les conditions réglementaires ouvrant droit aux suppléments considérés. Toutefois, lorsqu'à ces suppléments en rations correspondent des suppléments en deniers, seuls peuvent bénéficier de ces suppléments en deniers les militaires à solde spéciale ou forfaitaire et à solde spéciale progressive

1.2. Outre-mer.

Il est fait application outre-mer de dispositions spéciales tenant compte de la situation particulière des troupes stationnées dans les régions considérées. Ces particularités, qui font l'objet des tableaux nos 2, 5, 6, et 7 de la liste ci-annexée, portent notamment sur les points suivants :

  • 1. Adaptation de la composante des rations aux besoins auxquels répond l'alimentation de la troupe outre-mer.

  • 2. Référence aux rations et suppléments de ration résultant de cette adaptation pour calculer les prestations d'alimentation, selon les modalités définies au livre II.

Si besoin est, les commandants supérieurs ont la possibilité de prévoir et définir des substitutions des denrées et produits qui ne sont pas prises en considération pour le calcul des prestations d'alimentation, sur proposition et avis des directeurs de service intéressés.

2. Modalités de perception auprès des établissements des subsistances ou de réalisation dans le commerce des denrées entrant dans la composition des rations et de leurs suppléments.

Bien que les taux des rations et de leurs suppléments aient sur le plan des perceptions un caractère indicatif, ils reposent sur une base théorique répondant à la double nécessité :

  • de donner à la ration journalière une valeur énergétique suffisante, équilibrée et adaptée aux éléments servant à déterminer le montant des primes et suppléments de primes en deniers ;

  • de renouveler régulièrement les denrées que le commissariat de l'armée de terre doit entretenir en permanence en approvisionnement, soit au titre des vivres normaux, soit au titre des vivres de combat.

Les corps de troupe doivent s'écarter le moins possible des taux fixés pour la ration théorique et ses suppléments. A cet égard, les règles suivantes sont appliquées :

2.1. Vivres des subsistances.

Les vivres approvisionnés par le commissariat de l'armée de terre (subsistances), autres que les vivres de combat , doivent être perçus auprès des établissements de ce service, en tenant compte des prescriptions particulières à chacune des trois catégories de denrées ci-après :

2.1.1. Denrées dont la consommation doit être imposée aux ordinaires au taux minimum de la ration.

Les corps doivent être mis dans l'obligation de percevoir sur la base du taux de la ration et pour tout leur effectif, les denrées dont l'écoulement répond à la nécessité de renouveler, suivant le principe posé au 1er alinéa du paragraphe II ci-dessus, les stocks minima à entretenir. La décision est prise par le directeur local du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense.

2.1.2. Denrées dont les distributions doivent être plafonnées.

Certaines denrées peuvent être plus particulièrement recherchées en raison des conditions dans lesquelles elles sont cédées. Lorsque les directeurs locaux du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense constatent ou craignent des abus, il leur appartient de limiter les quantités à céder aux corps, compte tenu de la ration réglementaire. La liste de ces denrées est fixée par le directeur local du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense.

2.1.3. Autres denrées.

Les corps sont astreints à participer à la rotation des stocks. A ce titre, ils peuvent se voir imposer les produits et quantités nécessaires.

Les corps ont l'obligation de percevoir auprès du service des subsistances les denrées que celui-ci détient dans ses magasins.

2.2. Vivres d'ordinaire.

Toutes les denrées autres que celles détenues par le commissariat de l'armée de terre sont réalisées dans le commerce (commission de circonscription pour l'approvisionnement en denrées ou achats directs) à la diligence des corps de troupe dans les conditions fixées par l' instruction 1695 /DEF/DCCAT/AG/PBF/APPRO du 26 novembre 1992 (BOC, 1993, p. 172) relative à l'approvisionnement en denrées des organismes d'alimentation et autres parties prenantes. La consommation de ces denrées, qui peuvent être remplacées par des denrées de substitution, est effectuée sous la responsabilité du chef de corps sous réserve que soient réalisées les conditions suivantes :

  • la valeur énergétique des rations distribuées et l'équilibre des rapports alimentaires doivent être maintenus ;

  • les garanties doivent être prises pour que les denrées achetées soient de bonne qualité et fassent l'objet d'un contrôle sanitaire sévère.

Les principes posés dans la présente instruction impliquent l'exercice très strict de la surveillance du fonctionnement des ordinaires et de la vérification de leurs comptes, en ce qui concerne plus particulièrement l'examen :

  • de la comptabilité deniers du point de vue de l'équilibre financier des organismes en cause ;

  • de leurs bilans alimentaires.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre étant empêché :

Le commissaire général,

Jean-Claude LAMBERT.

Annexe

ANNEXE.

I Tableaux relatifs aux taux des rations normales.

Tableau 1. Ration alimentaire normale pour tous territoires à l'exclusion de l'outre-mer.

Tableau 2. Ration alimentaire normale outre-mer.

II Tableaux relatifs aux taux des suppléments de rations.

Tableau 3. Supplément « haute montagne ».

Tableau 4. Supplément « maintien de l'ordre ».

Tableau 5. Supplément « aéronautique » et « commandos ».

Tableau 6. Supplément « écoles » et « incorporation ».

III Tableau relatif à la ration de réserve outre-mer.

Tableau 7. Ration de réserve outre-mer.