INSTRUCTION N° 7 pour l'application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence.
Du 23 mars 1950NOR
La loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 [Abrogée et remplacée par l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959, elle même abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] portant statut général des fonctionnaires contient dans ses articles 86, 87 et 88 des dispositions relatives au congé annuel ainsi qu'aux autorisations exceptionnelles d'absence. Avant la promulgation de ce texte, les administrations appliquaient en ces matières des règles traditionnelles dont certaines peuvent demeurer en vigueur, alors que d'autres sont désormais en contradiction avec la loi. Enfin, d'autres dispositions législatives ou réglementaires particulières, notamment la loi du 18 mai 1946 (BO/G, p. 881) tendant à accorder au chef de famille un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance à son foyer et les articles 7 à 10 du décret du 31 décembre 1947 concernant les congés de fonctionnaires de l'État en service dans les départements d'outre-mer, complètent sur certains points les articles 86 et suivants du statut général.
La présente instruction a pour objet de préciser les solutions qui doivent être adoptées en présence des différents cas d'espèce.
1. Du congé annuel.
1.1. DU DROIT À CONGÉ .
Voir à ce sujet la circulaire no FP/1015 du 28 août 1969, abrogée par la circulaire FP/1452 du 16 mars 1982 (BOC, p. 1269). |
L'article 86 de la loi du 19 octobre 1946 dispose, en son alinéa premier, que « tout fonctionnaire en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs pour une année de service accompli ». Mais, aux termes de l'article 143 de la même loi, l'application de l'article 86 est « provisoirement suspendue ». Cette suspension résultant d'une mesure législative, il ne saurait y être mis fin que par une loi. En pratique, le gouvernement fixe chaque année la durée du congé annuel accordé aux fonctionnaires et, dès 1948, il a porté cette durée à trente jours consécutifs, soit au chiffre même prévu par le statut général.
La question qui se pose est de savoir si les fonctionnaires peuvent, dès à présent, se prévaloir d'un droit au congé ainsi fixé par le conseil des ministres ou si, au contraire, le congé annuel doit être considéré, jusqu'au moment où l'article 86 du statut général entrera en vigueur, comme une faveur accordée discrétionnairement.
L'interprétation littérale des textes conduirait à la seconde solution. Toutefois, celle-ci serait peu en harmonie avec l'évolution suivie en matière de congé tant par la jurisprudence du conseil d'État que par la pratique administrative. C'est ainsi que le conseil d'État statuant au contentieux, avait admis, avant la promulgation de la loi du 19 octobre 1946, que l'obtention des congés de maladie constituait un droit pour les fonctionnaires, bien qu'aux termes du décret du 9 novembre 1853 alors en vigueur, l'octroi de congés de cette nature résultât d'une simple faculté ouverte à l'administration (CE du 20 décembre 1944, Lognonone).
Par ailleurs, si le décret du 19 avril 1946 , relatif aux statuts des employés auxiliaires de l'État ne consacre pas formellement le droit de ces agents au congé annuel, par contre, les dispositions de la circulaire du 28 août 1946 (JO du 3 septembre, p. 7647) précisant les conditions d'application de ce texte, tendant à reconnaître ce droit au profit des intéressés.
Dans ces conditions, non seulement il serait contraire à la pratique confirmée par l'évolution de la jurisprudence de dénier aux fonctionnaires tout droit à congé annuel, mais encore il serait pour le moins paradoxal de les traiter à cet égard avec plus de rigueur que les auxiliaires.
Aussi, y a-t-il lieu de considérer que, dès lors que des nécessités absolues de service ne s'y opposent pas, ceux-ci peuvent, dès à présent, invoquer un droit au congé annuel dans la limite de la durée fixée chaque année par le gouvernement. Tout se passe alors comme si l'application de l'article 86 était suspendue uniquement en ce qui concerne la durée du congé.
Les statuts particuliers des corps visés à l'article 2 (alinéas 2 et 3) de la loi du 19 octobre 1946 peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, à certaines dispositions de cette loi, des régimes de congés différents du régime général pourront être institués pour les fonctionnaires appartenant à ces corps. En attendant la publication des nouveaux statuts particuliers de ces corps, il y a lieu de continuer à appliquer les dispositions des statuts actuellement en vigueur relatives aux congés annuels.
En définitive, le droit à congé se définit actuellement de la manière suivante :
1.1.1. Cas général.
Sauf nécessité absolue de service, tout fonctionnaire a droit un congé annuel dans la limite du temps fixé chaque année par le gouvernement. Il va de soi :
que le gouvernement ne saurait fixer une durée supérieure à celle qui est définie à l'article 86 du statut général ;
que la loi du 19 octobre 1946 ayant prévu une durée uniforme de congé pour tous les fonctionnaires (autres que ceux appartenant aux corps visés à l'article 2, alinéas 2 et 3), les majorations de la durée normale du congé annuel qu'il était de tradition d'accorder à certaines catégories de personnels doivent être formellement prohibées. Toutefois, une majoration égale à la durée de la traversée maritime continuera d'être accordée aux fonctionnaires qui, originaires de la Corse ou d'Afrique du Nord, se rendent dans ces régions pour leur congé annuel. Si ce congé est fractionné, la majoration ne pourra être accordée qu'à la condition que la durée du séjour dans le pays d'origine soit, au minimum, de la moitié du congé annuel.
1.1.2. Corps visés à l'article 2 (alinéas 2 et 3) du statut général.
Les fonctionnaires intéressés ont droit au congé annuel dans les limites du temps fixé par le statut particulier, ou, si ce temps est inférieur au temps fixé par le gouvernement en règle générale, à l'application pure et simple du régime général.
Enfin, il est rappelé qu'en vertu des articles 7 et 10 du décret no 47-2412 du 31 décembre 1947, les fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer peuvent renoncer à leur droit à congé annuel pour bénéficier d'un congé administratif ; les modalités d'attribution de ces derniers congés sont précisées dans la circulaire du ministre des finances no 112/B/5 du 14 septembre 1948 (BO/G, 1952, p. 2436), dont les dispositions demeurent intégralement en vigueur.
1.2. BÉNÉFICIAIRES DU DROIT À CONGÉ.
Le droit a congé tel qu'il est défini ci-dessus est reconnu aux fonctionnaires en activité ; il y a lieu d'en étendre le bénéfice aux fonctionnaires stagiaires. Une interprétation stricte de l'article 86 du statut général conduirait à n'accorder aux intéressés leur premier congé annuel qu'après un an de services effectifs. Mais cette solution rigoureuse pourrait aboutir à leur supprimer tout congé au titre de cette première année de fonctions, si l'expiration du délai d'un an tombait après la clôture de la période prévue pour l'octroi des congés. Aussi, y a-t-il lieu de faire bénéficier les stagiaires ainsi que les fonctionnaires ne comptant pas encore une année de services rendus à l'État à un titre quelconque depuis le 1er janvier de l'année précédente, de leur premier congé annuel avant la clôture de la période prévue pour les agents en congé au titre de l'année en cours. Dans le cas où les intéressés auront pris leurs fonctions après le 1er janvier, la durée du congé annuel sera réduite de trois jours par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés entre le 1er janvier et la date de leur entrée en fonctions.
Cette solution sera étendue aux fonctionnaires réintégrés postérieurement au 1er janvier, à l'exception de ceux qui se trouveraient régulièrement détachés dans les conditions de l'article 99 (1o) de la loi du 19 octobre 1946.
Pour ces derniers, il sera tenu compte, pour le calcul de leur congé, des services effectués postérieurement au 1er janvier auprès de l'organisme où ils se trouvaient détachés, sous réserve qu'ils n'aient bénéficié à ce titre d'aucun congé pour l'année en cours.
Les fonctionnaires qui quittent définitivement le service avant d'avoir pu prendre le congé afférent à l'année en cours ont droit à un congé d'une durée proportionnelle à celle des services accomplis au titre de cette même année. Pour simplifier le calcul de cette durée, il y aura lieu de la fixer à trois jours par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés après le 1er janvier. Il va de soi que ce congé devra intervenir avant la date prévue pour la cessation définitive des fonctions, c'est-à-dire suivant le cas, la date à compter de laquelle intervient la limite d'âge ou celle qui sert de point de départ au congé spécial de quatre mois prévu par l'article 6 de la loi du 3 septembre 1947 sur le dégagement des cadres.
Toutefois, en ce qui concerne les licenciements résultant de compressions budgétaires, l'application de cette disposition ne saurait se traduire en aucun cas par une demande de crédits supplémentaires. En conséquence, au cas où par suite de retard dans la procédure de dégagement des cadres, les administrations ne disposeraient pas de crédits nécessaires pour accorder aux intéressés leur congé avant la date à laquelle ils seront placés dans la position de congé spécial de quatre mois, la durée de ce congé sera imputée sur le congé spécial de quatre mois pendant lequel ils sont tenus de rester à la disposition de l'administration.
Une remarque s'impose en ce qui concerne les fonctionnaires démissionnaires ; la démission résultant de la manifestation expresse de la volonté de l'intéressé de quitter les cadres de l'administration, il en résulte que le fonctionnaire qui offre sa démission avant d'avoir bénéficié du congé annuel doit être considéré comme renonçant implicitement à ce congé, au cas où sa démission serait acceptée.
1.3. CUMUL DU CONGÉ ANNUEL ET DES CONGÉS DE MALADIE ET DE MATERNITÉ.
Les divers congés prévus par le statut général des fonctionnaires dans ses articles 86, 88, 89, 93 et 96 ne sont autre chose que des autorisations de quitter temporairement le service tout en conservant les avantages attachés à la position d'activité, notamment en ce qui concerne la rémunération. Conformément à la jurisprudence dégagée par le conseil d'État, l'obtention d'un congé ne fait pas obstacle à l'octroi ultérieur d'un congé d'une autre nature.
De ces considérations découlent les conséquences pratiques suivantes :
a). Droit au congé annuel d'un fonctionnaire qui a bénéficié durant l'année en cours d'un congé de maladie (ou de maternité).
Aux termes de l'article 96 (alinéa 2) de la loi du 19 octobre 1946, les congés de maladie sont considérés comme services accomplis au regard du droit au congé annuel. Le fonctionnaire qui a bénéficié durant l'année en cours d'un congé de maladie (ou de maternité) peut donc prétendre à l'octroi de son congé annuel. Il appartiendra à l'administration de fixer la date de ce dernier, compte tenu des nécessités de service en en subordonnant l'octroi, soit à la reprise effective du service à l'expiration du congé de maladie ou de maternité, soit à la constatation médicale de l'aptitude physique de l'intéressé à exercer ses fonctions.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 87, lorsque le congé de maladie ou de maternité se prolonge au-delà du 31 décembre de l'année en cours, le fonctionnaire intéressé ne peut prétendre, en principe, à bénéficier de son congé annuel au titre de ladite année, « sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service ».
b). Cas où un fonctionnaire tombe malade au cours de son congé annuel.
Aux termes de l'article 89 de la loi du 19 octobre 1946, en cas de maladie dûment constatée, le fonctionnaire est de droit mis en congé.
Le fait que la maladie se déclare pendant le congé annuel ne saurait faire obstacle à cette disposition dès lors que se trouvent remplies les conditions prévues pour l'octroi du congé de maladie. Le congé annuel se trouvant ainsi interrompu, l'intéressé conserve le droit à la fraction non utilisée de ce congé, qui lui sera accordée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Les administrations sont donc invitées, afin d'éviter les fraudes, à contrôler strictement, les motifs invoqués et à subordonner notamment l'octroi du congé de maladie à une contre-visite d'un médecin assermenté. En cas de contestations, elles devront saisir le comité médical compétent selon la procédure prévue par le décret no 47-1456 du 5 août 1947 (JO du 7, p. 7719).
1.4. FIXATION DES DATES DE DÉPART EN CONGÉ.
D'après le troisième alinéa de l'article 86 du statut général, « l'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés ».
Il résulte de cette disposition :
a). Qu'il appartient à chaque ministre ainsi qu'à chacun des chefs de services ou d'établissements habilités à cet effet par le ministre compétent, de fixer les dates extrêmes de la période au cours de laquelle les congés pourront être pris ;
b). Que ces mêmes autorités ont toute latitude pour déterminer le rythme des départs en congé et l'ordre de ces départs. Toutefois, elles doivent tenir compte de la prescription du dernier alinéa de l'article 86 selon lequel « les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ». D'une manière générale, il y a lieu de maintenir en ce qui concerne l'établissement des tours de départs les règles coutumières consacrées par l'usage au sein des diverses administrations.
2. Du congé supplémentaire institué par la loi du 18 mai 1946.
La loi 46-1085 du 18 mai 1946 a prévu l'octroi au chef de famille, salarié, fonctionnaire ou agent des services publics, d'un congé supplémentaire de trois jours à l'occasion de chaque naissance à son foyer. Ce texte, dont l'intérêt social est évident, s'inspire du souci de faciliter au père de famille les démarches de tous ordres nécessitées par la naissance de son enfant.
Les conditions d'application de ce texte ont été précisées par une circulaire du ministre des finances no 89/B/4 du 24 juillet 1946 (BO/G, p. 1617 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A). Les dispositions essentielles de cette circulaire sont rappelées ci-après :
2.1. BÉNÉFICIAIRES.
L'expression « fonctionnaire ou agent des services publics » doit être entendue au sens large : seuls devront être exclus du bénéfice dudit congé les personnels employés à titre passager ou accidentel ou de façon intermittente ou discontinue.
2.2. CONDITIONS REQUISES.
Seul peut prétendre au bénéfice de la loi du 18 mai 1946 le père de l'enfant.
Cette règle ne soulève pas de difficultés particulières lorsqu'il s'agit d'un enfant légitime. Par contre, dans le cas de naissance d'un enfant naturel, le droit au congé sera subordonné aux deux conditions suivantes :
a). Que l'enfant puisse être légalement et soit effectivement reconnu par le père.
b). Que celui-ci vive d'une manière notoire et permanente avec la mère de l'enfant.
La sanction de cette obligation sera la retenue du traitement ou salaire correspondant aux trois jours de congé si dans les cinq mois qui suivront la naissance il est avéré que ces conditions n'ont pas été remplies.
Il est nécessaire enfin que la naissance intervienne à une époque de la grossesse telle que l'enfant aurait pu être susceptible de vivre. C'est ainsi qu'une fausse couche survenue dans les sept premiers mois de la grossesse ne saurait être assimilée à une véritable naissance. Dans les cas litigieux, c'est au médecin qu'il appartiendra de se prononcer sur ce point.
2.3. MODALITÉS D'ATTRIBUTION.
Il convient de préciser que l'avantage prévu par la loi du 18 mai doit s'analyser non comme une autorisation d'absence mais bien comme un congé supplémentaire ; en conséquence, si le bénéficiaire éventuel se trouve en congé annuel ou en congé de maladie au moment de la naissance, il pourra prolonger de trois jours la durée de celui-ci.
Le congé est de trois jours ouvrables, consécutifs ou non, mais inclus dans une période de quinze jours entourant la naissance. Le samedi doit être considéré comme jour ouvrable.
Les naissances gémellaires ou multiples ne donneront pas lieu à l'application de règles particulières.
3. Autorisations spéciales d'absence.
L'article 88 de la loi du 19 octobre 1946 prévoit deux cas dans lesquels des autorisations exceptionnelles d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées. La portée de ce texte doit être précisée. En effet, il n'a certainement pas été dans l'intention du législateur d'interdire aux chefs de service d'autoriser, par mesure de bienveillance, des absences justifiées par des motifs particuliers, comme par exemple des événements de famille. On est donc amené à considérer que la rédaction de l'article 88 détermine les cas où les autorisations exceptionnelles « doivent » être accordées ; au reste, une autre interprétation reviendrait à reconnaître à l'administration le droit d'empêcher un fonctionnaire d'exercer la fonction publique élective ou le mandat syndical dont il peut être investi.
3.1. AUTORISATIONS DE DROIT.
Les autorisations ainsi prévues se rattachent à deux ordres d'idées. Elles ont pour objet de permettre la participation des fonctionnaires :
1. Aux travaux des assemblées publiques électives.
2. Aux travaux des organismes professionnels.
3.1.1. Participation aux travaux des assemblées publiques électives.
Une distinction doit être opérée suivant que le mandat électif dont est investi le fonctionnaire comporte ou non des obligations ne lui permettant pas d'assurer normalement la marche de son service. Dans le premier cas, il doit, aux termes de l'article 99 (5o), être placé en position de détachement. Dans le second cas, il peut, conformément aux dispositions de l'article 88 (1o), obtenir des autorisations spéciales d'absence dans la limite de la durée totale des sessions de l'assemblée dont il fait partie.
Ces autorisations sont donc soumises à une double condition :
d'une part, elles ne peuvent être accordées qu'à l'occasion des sessions des assemblées dont le fonctionnaire est membre élu, et ne peuvent excéder leur durée ;
d'autre part, elles ne doivent pas être de nature à empêcher leur bénéficiaire d'assurer la marche de son service.
Cette dernière condition peut soulever une difficulté d'interprétation. Il n'est pas douteux, en effet, que, suivant la nature de l'emploi et le grade des agents, leur absence peut être plus ou moins préjudiciable à la bonne marche du service. En outre, laisser à l'administration le soin de définir les cas dans lesquels le détachement doit être substitué à l'autorisation d'absence risquerait d'aboutir pratiquement à priver les intéressés du bénéfice des dispositions de l'article 88 (1o).
La question se trouve résolue en ce qui concerne les élections aux assemblées nationales par l'article 88 de la loi du 30 décembre 1928 qui pose le principe de l'incompatibilité « des fonctions publiques rémunérées sur les fonds de l'État et de toutes autres fonctions publiques rémunérées à la nomination de l'État » avec l'exercice du mandat de sénateur ou de député.
De la combinaison de ce texte avec les dispositions susvisées de la loi du 19 octobre 1946, il résulte donc que le fonctionnaire élu à une assemblée nationale devra être placé en position de service détaché.
Le fait, par l'intéressé, de n'avoir pas fait connaître, dans le délai de huit jours à compter de la date de vérification des pouvoirs prévue par l'article 88 de la loi du 30 décembre 1928, qu'il renonce au mandat dont il a été investi, vaudra demande de mise en détachement.
En ce qui concerne les assemblées locales, il convient, devant la difficulté de dégager un critère précis, de se référer aux intentions du législateur.
Il ressort des termes mêmes de la loi du 19 octobre 1946, qu'il a entendu faciliter aux fonctionnaires l'exercice des fonctions publiques électives, faculté à laquelle ceux-ci seraient souvent obligés de renoncer s'ils devaient être placés en position de détachement. Par ailleurs, il a prévu l'octroi des autorisations d'absence pour la durée totale des sessions. La discrimination sera donc effectuée suivant le régime des assemblées.
Sera seule considérée comme ne pouvant donner lieu à autorisation spéciale d'absence, la participation aux travaux des assemblées siégeant d'une façon permanente ou quasi permanente ; ce sera le cas notamment des assemblées parisiennes. L'acceptation du mandat par l'intéressé vaudra alors demande de mise en détachement.
Par contre, le régime d'autorisation prévu à l'article 88 (1o) vaudra pour la participation aux travaux des assemblées non permanentes.
3.1.2. Participation aux travaux des organismes professionnels.
Le législateur, en reconnaissant formellement le droit syndical aux fonctionnaires, a entendu par là même, leur permettre de participer à l'activité des organismes chargés de défendre leurs intérêts professionnels.
Il va de soi que cette activité ne peut nuire à la bonne marche des services. Aussi doit-elle s'exercer en dehors des heures de travail. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations pourront être accordées à cette règle sur demande motivée, présentée aux chefs de service dans des conditions fixées par décision des ministres intéressés.
Par ailleurs, en raison de l'importance générale que revêt la défense de ces intérêts, certaines facilités sont apportées aux représentants syndicaux par le statut général des fonctionnaires.
Ainsi l'article 99 (3o) autorise le détachement des représentants syndicaux lorsque leur mandat comporte des obligations les empêchant d'assurer normalement leurs fonctions (cette mesure a fait l'objet de l' instruction 3 du 01 août 1947 ) ; de même, l'article 88 (2o) prévoit des autorisations spéciales d'absence. Ce sont ces dernières dispositions qu'il convient maintenant de préciser.
Une remarque préalable s'impose : ainsi qu'il en a été décidé par le gouvernement au cours de la réunion du conseil de cabinet du 10 juin 1949, ces autorisations doivent être limitées dans leur durée, les absences susceptibles d'être autorisées à ce titre ne pouvant, pour chaque bénéficiaire excéder dix jours par an, au total.
Ces autorisations peuvent être accordées dans deux cas :
a). A l'occasion de réunions des organismes directeurs confédéraux ou fédéraux ou d'unions départementales nécessitant le déplacement des membres élus de syndicats locaux.
Seuls les agents membres des bureaux des syndicats peuvent donc s'en prévaloir. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 19 octobre 1946, la liste de ces agents devra préalablement avoir été communiquée à l'administration, en même temps que les statuts de l'organisation.
b). A l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux.
Peut seule être considérée comme congrès pour l'application de cette disposition, une assemblée générale, définie comme telle dans les statuts de l'organisation considérée, ayant pour but d'appeler l'ensemble des membres à se prononcer sur la politique générale des dirigeants, soit directement, soit par l'intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.
Les mandataires susceptibles d'obtenir une autorisation devront avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et devront justifier du mandat dont ils auront été investis.
Ces autorisations ayant pour objet la défense d'intérêts professionnels pourront être étendues aux membres des organismes professionnels qui n'auraient pas été constitués sous la forme syndicale, dès lors qu'ils auront un caractère vraiment représentatif et que leurs statuts auront été préalablement déposés auprès de l'administration.
De même, en raison du rôle que le législateur a entendu faire jouer aux organismes mutualistes, notamment en matière de sécurité sociale, les représentants dûment mandatés des sociétés mutualistes de fonctionnaires pourront également s'en prévaloir, selon les conditions définies ci-dessus.
3.1.3. Dispositions communes.
D'une façon générale, si dans les cas prévus à l'article 88 de la loi du 19 octobre 1946, les autorisations d'absence sont considérées comme devant être obtenues de plein droit, elles doivent cependant être demandées par les intéressés. Il importe, en effet, que les chefs de service soient prévenus qu'il y a lieu d'envisager des absences et soient à même de contrôler les motifs d'absence de leurs subordonnés.
Les autorisations doivent être demandées par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique à l'occasion de chaque absence au moins vingt-quatre heures à l'avance.
Elles sont accordées pour les fonctionnaires des administrations centrales par le ministre ou son directeur de cabinet : pour les fonctionnaires des services extérieurs par le préfet ou le directeur départemental ; pour les fonctionnaires des établissements publics de l'État, par les directeurs de ces établissements, sauf délégation accordée au chef de service responsable de la gestion du personnel.
3.2. AUTORISATIONS FACULTATIVES.
3.2.1. Autorisations d'absence pour événements de famille.
A l'opposé des autorisations précédemment visées, les autorisations d'absence pour événements de famille ne constituent aucunement un droit pour le fonctionnaire. Elles sont de simples mesures de bienveillance de la part de l'administration. Les chefs de service peuvent les accorder à titre facultatif. Ils le font toujours sous leur responsabilité personnelle. Ils s'assurent de l'exactitude matérielle des motifs invoqués et demeurent seuls juges quant à l'opportunité de leur attribution eu égard aux nécessités propres du service. Quant à la durée de ces autorisations, il y a lieu de se référer aux règles coutumières des administrations. Toutefois, leur durée ne devra pas excéder les taux suivants :
a). Mariage du fonctionnaire (cinq jours ouvrables).
b). Décès ou maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants (trois jours ouvrables, soit la durée du congé spécial de la loi du 18 mai 1946 ).
Il appartiendra aux différents chefs de service d'examiner si, dans certains cas particuliers, compte tenu des déplacements à effectuer, la durée de l'absence peut être majorée des délais de route qui, en tout état de cause, ne devraient pas excéder quarante-huit heures aller et retour.
En outre, dans la mesure où le fonctionnement du service le permettra, des facilités d'absence pourront être accordées aux mères de famille pour soigner un enfant malade ou assurer momentanément la garde d'un jeune enfant dans le cas, par exemple, de fermeture d'un jardin d'enfants imposés par mesure prophylactique.
3.2.2. Demandes d'autorisations émanant de fonctionnaires autres que ceux visés à l'article 88 afin de prendre part à des congrès ou assemblées générales d'organismes professionnels ou mutualistes.
Seuls les ministres intéressés peuvent prendre la décision d'accorder de telles autorisations qui ne sauraient posséder un caractère général. Peuvent uniquement en bénéficier les fonctionnaires qui, en dehors de ceux visés à l'article 88, sont appelés à prendre une part active dans leur organisation, soit qu'ils fassent l'objet d'un mandat temporaire, soit qu'ils soient personnellement chargés d'un rapport ou d'une intervention lors d'un congrès, ou de la réunion d'un conseil d'administration, bureau ou comité directeur. L'extension de telles autorisations à de simples adhérents des organismes professionnels ou mutualistes doit être prohibée comme illégale. En effet, cette mesure aurait pour conséquence de traiter les fonctionnaires dont il s'agit d'une manière plus favorable que ne l'a prévu l'article 88 du statut général.
Enfin, le conseil des ministres a décidé, dans sa réunion du 9 octobre 1948, qu'il serait seul compétent pour accorder des autorisations exceptionnelles d'absence aux fonctionnaires qui en feraient la demande pour assister à des congrès à caractère politique.
3.3. AUTORISATIONS D'ABSENCE À ACCORDER AUX FONCTIONNAIRES COHABITANT AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE CONTAGIEUSE.
La question s'est posée de savoir dans quelle position devaient être placés les fonctionnaires cohabitant avec une personne atteinte de maladie contagieuse, et qui, porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services. En l'absence de dispositions particulières, les intéressés bénéficieront d'autorisations spéciales d'absence. Toutefois, ces autorisations ayant pour objet d'éviter la propagation des maladies contagieuses, ne seront accordées que dans la mesure où les mesures prophylactiques se révéleraient insuffisantes.
Après étude, il est apparu qu'il y avait lieu de les accorder dans les cas suivants :
Variole. Si l'intéressé n'a pas été vacciné depuis moins de trois ans, l'autorisation d'absence sera de dix-huit jours après l'isolement du malade contagieux. En pratique, en cas de variole, tous les sujets en contact du malade ne pouvant justifier d'une vaccination ou revaccination effectuée dans ces délais sont immédiatement vaccinés ou revaccinés. L'autorisation d'absence maxima de dix-huit jours pourra être ainsi réduite. Elle sera de quatorze jours après l'inoculation vaccinale, le malade étant isolé.
Diphtérie. L'autorisation d'absence ne sera accordée que si l'intéressé présente un coryza ou une angine suspecte ou s'il est reconnu porteur de germes.
Pour la diphtérie comme pour la méningite cérébro-spinale, la durée de l'absence ne saurait être déterminée à l'avance. Le fonctionnaire intéressé ne pourra reprendre son service qu'après deux examens bactériologiques négatifs effectués à huit jours d'intervalle.
Il appartiendra au médecin assermenté de l'administration de s'assurer que les fonctionnaires en cause produisent les justifications de prolongation d'absence, ou remplissent les conditions exigibles à leur retour.
Dans les autres cas de maladies contagieuses, les mesures prophylactiques s'avérant suffisamment efficaces, il n'y aura pas lieu de prévoir l'éloignement des agents qui seront uniquement soumis au contrôle d'un médecin de l'administration chargé de veiller à l'application de ces mesures.
S'il s'agissait d'une maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas.
Méningite cérébro-spinale. L'autorisation d'absence ne sera accordée que si l'intéressé présente un coryza suspect ou s'il est reconnu porteur de germes.
3.4. REMARQUE GÉNÉRALE.
En dehors des cas visés au présent chapitre, il n'y a pas d'autres autorisations spéciales d'absence à prévoir.
Certaines administrations ont cru, dans le passé, pouvoir autoriser des fonctionnaires à s'absenter du service pour subir des cures thermales ou minérales. Cette pratique est contraire aux dispositions du statut général et doit être prohibée.
Les cures dont il s'agit ne peuvent être suivies que pendant une période régulière de congé de maladie, ou du congé spécial prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux réformés de guerre [Se reporter à la loi du 03 mars 1941 (BO/G, p. 597)] ou à l'occasion du congé annuel.
De même, il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisation spéciale aux mères allaitant leur enfant, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants, devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. A l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressés bénéficieront d'autorisations d'absence dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois.
Le ministre d'État,
Pierre-Henri TEITGEN.
Le secrétaire d'État aux finances,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Robert BLOT.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Pierre SCHNEITER.