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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau organisation-réglementation-administration ; bureau effectifs militaires et civils ; bureau infrastructure ; division « opérations-logistique » ; bureau emploi des forces ; bureau soutien des forces ; division « programmes » ; bureau sous-chef d'état-major programmes SERVICE CENTRAL DE L'AÉRONAUTIQUE NAVALE : bureau affaires générales. SERVICE CENTRAL DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction personnel.

INSTRUCTION N° 10/DEF/EMM/PL/ORA relative à la subordination des centres de formation maritime et des écoles militaires de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine.

Du 20 juillet 1993
NOR D E F B 9 3 5 1 1 2 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 octobre 1993 (BOC, p. 5652) NOR DEFB9351174J. , 2e modificatif du 4 mars 1996 (BOC, p. 1305) NOR DEFB9651042J. , 3e modificatif du 20 novembre 1997 (BOC, p. 4946) NOR DEFB9751159J. , 4e modificatif du 29 février 2000 (BOC, p. 1516) NOR DEFB0050420J.

Référence(s) : Décret N° 78-1060 du 30 octobre 1978 fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

b).  Arrêté du 20 février 1980 (2).

c).   Décret 91-671 du 14 juillet 1991 (3).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction générale n° 10/DN/DPMM/ECOLES du 21 mars 1973 (BOC/M, p. 306) et ses cinq modificatifs des 8 octobre 1973 (BOC/M, p. 853), 30 mai 1984 (BOC, p. 3387), 5 septembre 1985 (BOC, p. 5961), 6 mai 1986 (BOC, p. 3244) et 3 juin 1991 (BOC, p. 2140).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.7., 642.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4540.

1.

(Modifié : 1er mod. et 2e mod.)

Conformément au décret cité en référence c), les organismes de formation du personnel militaire de la marine relèvent de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM), à l'exception de l'école du commissariat de la marine et de l'école d'administration de la marine qui relèvent de la direction centrale du commissariat de la marine, de l'école des hydrographes et de l'école des marins météorologistes-océanographes qui relèvent du service hydrographique et océanographique de la marine, ainsi que des écoles de spécialisation au pilotage de l'aéronautique navale.

Le directeur du personnel militaire de la marine exerce cette responsabilité, qui vise à une direction centralisée des affaires ayant trait à la formation du personnel de la marine, par l'intermédiaire d'un officier général de marine adjoint chargé des organismes de formation (ACF).

Du fait de leurs implantations territoriales, les organismes de formation relèvent également des autorités maritimes à compétence territoriale, commandants de région ou d'arrondissement maritime, pour les affaires d'ordre militaire, administratif et logistique.

En outre en raison de leur spécificité, certaines écoles relèvent aussi de commandants de force organique dans certains domaines particuliers précisés dans les instructions d'organisation de chaque force.

Les organismes de formation sont soit des centres de formation maritime, soit des centres d'instruction navals, soit des écoles militaires, soit des ensembles de cours au sein d'autres entités. Le terme « école » sera utilisé par la suite indistinctement pour l'un ou l'autre type d'organisme. L'annexe jointe fournit la liste des écoles relevant de la DPMM.

2. Affaires relevant de l'échelon central.

(Modifié : 3e mod.).

Sont de la compétence de la DPMM les affaires ayant trait à la définition de la mission de l'école ainsi qu'à l'organisation, au contrôle et aux résultats de la formation. A ce titre, elle est chargée :

  • de définir les objectifs de formation, en liaison avec les autorités organiques, dans leur rôle d'autorité de direction générale, et, le cas échéant, de l'état-major de la marine (EMM), et de la direction centrale du commissariat de la marine pour les matériels nouveaux et les spécialités qui ne relèvent d'aucune autorité de direction générale ;

  • de fixer les effectifs à instruire et les plans de charge ;

  • d'évaluer les besoins en personnel d'instruction, de suivre les plans d'armement correspondants définis par l'EMM et de gérer le personnel des plans « I » ;

  • d'évaluer les besoins en matériels d'instruction et de proposer à l'EMM les allocations nécessaires aux directions pour les approvisionner ;

  • d'organiser les structures de formation ;

  • de définir les méthodes pédagogiques à utiliser ;

  • de fixer les modalités des contrôles de connaissance, d'attribuer les brevets et diplômes et de prononcer les redoublements et les éliminations.

Ces affaires sont normalement traitées directement entre la DPMM et les écoles ; les autorités territoriales sont tenues informées de celles qui les concernent.

3. Affaires relevant de l'autorité territoriale ou d'une autorité organique.

(Modifiée : 2e mod.).

Sont normalement du ressort de l'autorité territoriale (ou dans certains domaines d'un commandant de force organique, conformément au troisième alinéa du paragraphe 1) les affaires d'ordre logistique, administratif et militaire ayant trait :

  • d'une part à la satisfaction des besoins en personnel, matériels et équipements nécessaires aux écoles pour remplir leur mission de formation ;

  • d'autre part à la vie militaire de l'école en tant qu'unité à terre de la région et de l'arrondissement.

3.1. Moyens nécessaires à l'école pour remplir sa mission.

Personnel d'instruction et de soutien dont la gestion est du domaine d'attributions de l'autorité territoriale.

Infrastructure.

Matériels et équipements dont l'acquisition ou l'entretien sont du ressort de l'autorité territoriale.

En outre, investies par ailleurs d'attributions opérationnelles, ces autorités fournissent les concours extérieurs nécessaires (moyens nautiques et aériens en particulier).

3.2. Affaires ayant trait à la vie militaire de l'école.

Questions de discipline : sanctions disciplinaires et en particulier sanctions du ressort de l'autorité militaire immédiatement supérieure (AMIS) (4).

Questions de défense : organisation de la défense de l'école ; participation du personnel de l'école aux armements de temps de crise ; mobilisation.

Surveillance administrative et technique de l'école ; l'autorité territoriale exerce également, à son niveau, la fonction d'ordonnateur-répartiteur du matériel en service dans l'école.

Approvisionnements, sous réserve de la réglementation concernant le régime des masses, transports.

Tenues, sous réserve de dispositions spécifiques aux activités d'instruction définies par le commandant d'école.

Participation de l'école aux servitudes militaires et au service de garnison.

Envois en mission (cas des missions indépendantes de l'activité d'instruction).

La DPMM est tenue informée des questions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution de la mission de formation de l'école (5).

4. Inspections.

(Modifié : 2e mod.).

Chaque année, deux inspections des écoles sont passées :

  • une inspection « formation » par le directeur du personnel militaire de la marine ou par son adjoint chargé des organismes de formation, portant sur l'exécution de la mission de formation de l'école ;

  • une inspection générale, passée par l'autorité territoriale (ou l'autorité organique) concernée (ou par l'officier général ou supérieur délégué) et portant sur les aspects militaire et logistique de l'activité de l'école.

Le dossier d'inspection générale et le dossier d'inspection formation, établis par chaque école préalablement à ces inspections, sont adressés simultanément à la DPMM et à l'autorité territoriale. Les demandes de modifications aux plans d'armement font partie des deux dossiers d'inspection. La DPMM adresse une synthèse des demandes des écoles à l'EMM dans son rapport d'inspection annuel.

5. Dispositions relatives au personnel.

(Nouvelle rédaction : 4e mod.).

5.1. Notation.

5.1.1. Notation du commandant.

Le commandant de chaque école est noté en premier ressort par l'adjoint chargé des organismes de formation (ACF). Il est noté en dernier ressort par le directeur du personnel militaire de la marine (DPMM) ou son délégué.

Le commandant territorial dont relève l'école, les autorités de direction générale (ADG) concernées, et les autorités désignées par le DPMM établissent éventuellement une fiche d'appréciation pour le commandant.

5.1.2. Notation du personnel marine.

Les officiers, affectés dans une école relevant de la marine, sont notés en premier ressort par le commandant de cette école et en dernier ressort par le DPMM ou son délégué.

Les modalités de la notation des officiers, des majors, des officiers mariniers et du personnel équipage sont fixées annuellement par des instructions ou circulaires particulières de la DPMM.

5.1.3. Personnel non marine affecté à l'école.

Le commandant de l'école note en premier ressort l'ensemble du personnel sous ses ordres en appliquant pour chacun la procédure de son armée d'appartenance.

Les niveaux ou ressorts de notation suivants sont définis par les chaînes organiques respectives.

5.2. Discipline.

En application de l'instruction n52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée, relative à l'application du règlement de discipline générale dans les armées, le commandant d'une école relevant de la DPMM détient, à l'égard du personnel militaire affecté ou en formation dans cette école, les pouvoirs disciplinaires de chef de corps. Toutefois, il est tenu d'informer le chef de corps de tout militaire en stage lorsqu'une punition est prononcée à l'encontre de ce dernier.

Avant d'infliger une punition à un militaire n'appartenant pas à son armée, le commandant de l'école ou son délégué consulte, dans la mesure où il y en a un, l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'école, relevant de la même armée que l'intéressé.

Il peut déléguer ses pouvoirs disciplinaires dans les conditions prévues par l'instruction n52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (citée ci-dessus) relative à l'application du règlement de discipline générale dans les armées.

La délégation des pouvoirs disciplinaires peut être totale ou partielle pour le commandant en second ou l'officier appelé réglementairement à le remplacer.

La délégation des pouvoirs disciplinaires est partielle, conformément au tableau inséré dans l'article 34 de l'instruction citée ci-dessus, pour les commandants adjoints ou les directeurs d'école, d'études, de cours ou de stage, à titre de commandant d'unité élémentaire.

Les pouvoirs disciplinaires de l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps (AMIS) sont détenus :

  • pour le personnel militaire de la marine affecté ou en stage dans une école relevant de la DPMM, par le commandant de l'arrondissement maritime du lieu d'implantation de l'école, pour l'ensemble des fautes ;

  • pour le personnel militaire extérieur à la marine affecté ou en stage dans une école relevant de la DPMM, les chefs d'état-major d'armée ou les autorités assimilées désignent l'officier général ou supérieur de leur armée investi des pouvoirs disciplinaires de l'AMIS, à l'égard du personnel militaire relevant de leur autorité.

5.3. Dispositions particulières.

5.3.1.

Les dispositions relatives au personnel du groupe école d'application des officiers de marine font l'objet d'un texte particulier.

5.3.2.

L'instruction relative à l'organisation et au fonctionnement de la section marine école (SME) de Meridian (État-Unis) [inst. n343/DEF/EMM/PL/ORA du 2 juillet 1999 (BOC, p. 3461 ; abrogée par décision 615 /DEF/EMM/PL/ORA du 04 octobre 2000 , BOC, p. 4492)] définit les attributions relatives au personnel pour cette formation.

5.3.3.

Le commandant de l'école des marins météorologistes-océanographes est noté en tant que chef de la cellule opérationnelle d'environnement de la marine (CELENV). Sa chaîne de notation est définie dans l' instruction 84 /DEF/EMM/PL/ORA du 24 février 1992 (BOC, p. 943) relative à l'organisation et au fonctionnement de la CELENV.

5.3.4.

Le commandant de l'école des marins pompiers est noté en tant que commandant du bataillon des marins pompiers de Marseille. Le directeur des études de l'école des marins pompiers est noté en premier et deuxième ressort par le commandant du bataillon des marins pompiers de Marseille, en troisième ressort par l'ACF et en dernier ressort par le DPMM ou son délégué. Les autres officiers de cette école sont notés conformément au 5.1.2.

6. Cas particuliers.

Les dispositions de la présente instruction s'appliquent dans la mesure où elles sont en conformité avec les arrêtés, instructions ou protocoles portant organisation et fonctionnement de certaines écoles. En particulier, l'organisation et le fonctionnement de l'école des applications militaires de l'énergie atomique (EAMEA), qui relève du chef d'état-major des armées, font l'objet de l'instruction n85/DEF/EMA/FN/1 du 16 février 1993 (n.i. BO).

En ce qui concerne les écoles formant du personnel de l'aéronautique navale, les demandes de travaux d'infrastructure et de matériel spécial aéronautique, émanant des autorités régionales de l'aéronautique navale, sont adressées au service central de l'aéronautique navale. Copie des demandes ou projets est adressée à la direction du personnel militaire de la marine.

La programmation des moyens utilisés à la fois pour l'instruction et l'entraînement est proposée par la DPMM.

7.

L'instruction générale n10/DN/DPMM/ECOLES du 21 mars 1973 est abrogée.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Alain COATANEA.

Annexe

ANNEXE. Centres, écoles et formations relevant de la direction du personnel militaire de la marine.

Contenu

(Modifiée : 2e mod. et 3e mod.).

Contenu

  Écoles d'incorporation et de formation de base.

Centre d'instruction naval de Querqueville (CIN Querqueville) (1).

Centre de formation maritime (CFM Hourtin).

École des fusiliers marins (ECOFUSIL Lorient) (1).

  Écoles de formation générale et maritime.

École d'application des officiers de marine (EAOM).

École navale et groupe des écoles du Poulmic (EN et GEP Brest) (1).

Centre d'instruction naval de Brest (CIN Brest).

Centre d'enseignement supérieur de la marine (CESM Paris).

  Écoles de formation technique.

Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier (CIN Saint-Mandrier).

Centre d'entraînement et d'instruction des sous-marins (CEI/SNLE Brest).

Centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique (partie formation des classificateurs et des analystes) (CIRA Toulon).

École de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire (ENSM/BPN Toulon).

École des applications militaires de l'énergie atomique (EAMEA Cherbourg) (2).

Bureau entraînement/formation de la force de guerre des mines (partie formation) (ALMINES/ENT/FORM Brest).

École de plongée (Toulon).

École des marins pompiers de Marseille (BMP Marseille).

École des fourriers (Rochefort).

Centre marine de Jouques Cadarache.

  Écoles de formation aéronautique.

Centre école de l'aéronautique navale (CEAN Rochefort).

École d'initiation au pilotage (EIP Lanvéoc).

École de l'aéronautique navale de Salon-de-Provence (EAN Salon).

École du personnel volant (EPV Nîmes-Garons).

École du personnel de pont d'envol (EPPE Hyères).

Section marine école de Dax.

Section marine école de Cognac.

Section marine école de Cazaux.

  Formations effectuées hors de la marine dans un cadre interarmées.

Formation du personnel équipage informaticien à l'école supérieure et d'application des transmissions de Rennes (ESAT Rennes) (armée de terre).

Formation des pilotes de multimoteurs à l'école de l'aviation de transport d'Avord (EAT Avord) (armée de l'air).