DÉCRET N° 91-1209 portant réorganisation du conseil supérieur de la météorologie.
Du 29 novembre 1991NOR E Q U L 9 1 0 0 8 7 8 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre de l'environnement, du ministre délégué au budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 86-93 du 17 janvier 1986 (1) modifié portant réorganisation et attributions générales de la météorologie ;
Vu le décret no 91-561 du 18 juin 1991 (2) relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le Conseil supérieur de la météorologie est l'organe de concentration, institué au niveau national, entre la direction de la Météorologie nationale et ses interlocuteurs ou utilisateurs publics ou privés.
Art. 2.
Le Conseil supérieur de la météorologie est chargé :
d'évaluer les services fournis par la météorologie à ses utilisateurs ;
de formuler des vœux ou des recommandations ;
de proposer les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins nouveaux aperçus ; d'émettre des propositions relatives à l'origine des financements correspondants ;
de suivre l'évolution des actions menées.
Art. 3.
Le Conseil supérieur de la météorologie est présidé par le ministre chargé de la météorologie ; le directeur de la Météorologie nationale a qualité de vice-président.
Un secrétaire permanent est nommé par arrêté du ministre chargé de la météorologie sur proposition du directeur de la météorologie.
Art. 4.
Les membres du Conseil supérieur de la météorologie sont nommés par arrêté du ministre chargé de la météorologie.
Outre le président, le vice-président et le secrétaire permanent, le Conseil supérieur de la météorologie comprend des représentants nommés après avis des ministres chargés :
de l'éducation nationale ;
de la jeunesse et des sports ;
des affaires étrangères ;
de la défense (chacune des trois armes et la gendarmerie) ;
de l'intérieur ;
de l'industrie ;
de l'aménagement du territoire ;
de l'équipement ;
des transports ;
de la mer ;
de la coopération et du développement ;
de la culture ;
des départements et territoires d'outre-mer ;
de l'agriculture et de la forêt ;
des télécommunications ;
de l'espace ;
de la recherche ;
de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ;
du budget ;
du tourisme ;
de la santé.
Le conseil comprend également :
des représentants d'organismes concernés par la météorologie ;
diverses personnalités choisies en raison de leur fonction ou de leurs compétences.
Ces membres sont désignés sur proposition du vice-président.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé emporte perte de la qualité de membre.
Art. 5.
Le Conseil supérieur de la météorologie se réunit en assemblée plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Au début de chaque année, le conseil établit le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport met en évidence les avis, propositions et recommandations du conseil.
Art. 6.
Le Conseil supérieur de la météorologie peut créer en son sein des commissions d'utilisateurs chargées d'étudier les questions concernant certains domaines particuliers d'activité de la météorologie.
Art. 7.
La mise en place, l'organisation et le fonctionnement des commissions sont fixés par un règlement intérieur proposé par le secrétaire permanent et soumis à l'approbation du conseil réuni en assemblée plénière.
Art. 8.
Le vice-président ou, à défaut, le secrétaire permanent peuvent réunir en tant que de besoin les présidents des commissions visées à l'article 6, ainsi que les experts qu'ils souhaitent consulter.
Art. 9.
Les membres du Conseil supérieur de la météorologie peuvent effectuer toute mission d'information auprès des ministères ou organismes intéressés par la météorologie avec l'accord des autorités concernées.
Art. 10.
Les crédits relatifs aux moyens en personnel et en matériel du Conseil supérieur de la météorologie sont imputés au budget du ministère chargé de la météorologie.
Art. 11.
Le décret no 79-745 du 24 août 1979 portant réorganisation du Conseil supérieur de la météorologie est abrogé.
Art. 12.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 1991.
Édith CRESSON.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Paul QUILÈS.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BÉRÉGOVOY.
Le ministre délégué au budget,
Michel CHARASSE.