INSTRUCTION N° 15535/DEF/DSF/C1 relative à la valorisation des matériels.
Abrogé le 09 septembre 2014 par : INSTRUCTION N° 1401315/DEF/SGA/DAF/FFC2 portant abrogation d'un texte. Du 19 novembre 1993NOR D E F F 9 3 5 5 0 0 2 J
1. Contenu
Avis du contrôle financier no 9284 du 18 octobre 1993.
La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'application de l'article 16 du décret 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense.
2. Finalité de la valorisation.
La valorisation des matériels a pour but de connaître la valeur du patrimoine mobilier de l'Etat dont le ministère de la défense assume la responsabilité. Cette valeur est calculée à partir du prix d'inventaire de chaque matériel défini par les dispositions des articles 1.2.3 et 1.2.4 de l' instruction générale 11000 /DEF/DSF/CC/1 du 15 mars 1990 relative aux modalités d'application de certains articles du décret 90-144 du 14 février 1990 précité.
3. Périodicité de la valorisation.
La valorisation de l'ensemble des matériels est effectuée au 31 décembre de chaque année. La période comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
La valorisation des matériels en service ou mis à la disposition d'organismes extérieurs peut être opérée selon une périodicité différente.
4. Prix d'inventaire ou de nomenclature.
L'évaluation des stocks est réalisée à partir du prix unique, établi pour chaque article et fixé en principe au 1er janvier de chaque année civile selon les dispositions prévues par l'article 1.2 de l'instruction générale précitée.
Le prix actualisé chaque année tient compte de l'indice de variation économique annuel diffusé par la direction des services financiers (sous-direction du budget), corrigé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient propre à chaque armée, direction ou service.
Ce prix est entendu toutes taxes comprises.
5. Valeur résiduelle.
La valeur résiduelle est le prix net d'un matériel dont la sortie des comptes est envisagée.
Elle correspond, après récupération éventuelle de pièces, au montant présumé de la vente du matériel éliminé ou, en cas de détérioration d'un matériel devenu irréparable, au montant présumé de la vente de l'épave, par le service des domaines.
6. Modes de calcul.
Les modes de calcul utilisés incluent les éléments de coûts connus, fixés à l'article 1.2 de l'instruction générale précitée, et obéissent à des règles particulières définies par instruction propre à chaque armée, direction ou service.
7. Entrée en vigueur.
La présente instruction abroge et remplace dès sa publication toutes dispositions contraires figurant dans les instructions et circulaires spécifiques du ministère de la défense.
Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
François ROUSSELY.