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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion du personnel civil ; bureau de la formation continue

INSTRUCTION N° 421386/DEF/DFP/GPC/5 relative à la situation, en matière de formation, des agents dont l'établissement d'emploi fait l'objet d'une mesure de restructuration.

Du 22 juillet 1997
NOR D E F P 9 7 5 9 1 4 2 J

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 403757/DEF/DFP/GPC/5 du 15 février 1993 (BOC, p. 3309) et son modificatif du 23 décembre 1993 (BOC, p. 6150).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.3., 241.5.

Référence de publication : BOC, p. 3507.

Le dispositif d'accompagnement social en faveur du personnel civil « formation et mobilité » ( inst. 6-1380 /DEF/SGA/DAR du 23 décembre 1996 (1) prévoit d'associer étroitement formation et mobilité, que celle-ci soit fonctionnelle ou géographique, ou fonctionnelle et géographique, afin de permettre aux agents touchés par une mesure de restructuration de se reclasser dans les meilleures conditions après avoir suivi une formation adaptée au nouvel emploi ou métier choisi dans le cadre de leur projet professionnel.

L'objet de la présente instruction est de préciser les conditions d'application de ces dispositions à l'égard des agents empoloyés par les armées et les services communs.

Elle constitue le cadre de référence destiné à l'information des agents, des autorités gestionnaires et du réseau de formation.

Seront successivement examinés :

  • I.  Les principes généraux applicables.

  • II.  La typologie des actions de formation offertes.

  • III.  Le mode de financement.

  • IV.  La situation de l'agent en formation.

  • V.  La concertation.

1. Principes généraux.

1.1. Un droit prioritaire à la formation.

Les agents appartenant à un établissement restructuré bénéficient de droit, à titre prioritaire, d'une formation adaptée à leur situation professionnelle pour permettre leur reclassement dans les meilleures conditions.

1.2. Un droit ouvert à tous les agents.

Ce principe est applicable à l'ensemble des agents de l'établissement.

Aucune distinction n'a lieu d'être faite entre eux en raison de leur statut, fonctionnaire de l'ordre technique ou administratif, ouvriers d'Etat, agents non titulaires, ou en raison de toute autre considération, catégorie d'appartenance, emploi, ancienneté de service, sexe…

Dans le cas où l'établissement fait l'objet d'une restructuration partielle, avec suppression d'une partie seulement des emplois, sont formés dans un premier temps les agents conduits à quitter l'établissement et, ensuite, ceux affectés à un nouvel emploi dans le même établissement.

Parmi les agents conduits à quitter l'établissement, aucune distinction n'a lieu d'être opérée en fonction de leur nouveau lieu de travail au sein de la défense, qu'il s'agisse d'emplois disponibles à la délégation générale pour l'armement (DGA), dans les armées ou les services communs ; ou hors de la défense, soit dans une autre administration, soit dans le secteur privé.

1.3. Un droit qui s'exerce dans le cadre du plan triennal du ministère de la défense du 11 septembre 1996.

Les formations dispensées aux agents des établissements restructurés s'inscrivent dans le plan triennal du ministère de la défense ( inst. 423381 /DEF/DFP/GPC/5 du 11 septembre 1996 (BOC, p. 4664) et sont spécialement prévues à l'axe de formation no 1 « accompagner les restructurations ».

2. Typologie des actions de formation.

Compte tenu de l'extrême variété des situations individuelles rencontrées et de la nécessité d'individualiser au maximum tout projet de formation d'aide au reclassement, aucun schéma général ou standard ne saurait être imposé pour l'élaboration de projets de formation de ce type.

Il est néanmoins possible de distinguer trois types d'actions de formation :

La formation d'accompagnement de l'agent préalable à la formation de reclassement elle-même (axe de formation 1.0).

Cette formation, en amont des formations classiques, doit permettre à l'agent d'aborder la restructuration et les actions qui en découlent, de manière positive grâce à un éventail d'actions de formation telles que, par exemple :

  • la gestion d'une situation difficile ;

  • l'identification de ses atouts et de ses compétences par une meilleure connaissance de soi ;

  • l'identification de ses acquis professionnels ;

  • les techniques de l'entretien de recrutement ;

  • le développement de son portefeuille de compétences ;

  • la gestion des relations interpersonnelles ;

  • la prise de parole en public.

La formation individualisée de reconversion

(axe de formation 1.1).

Ce type de formation permet de changer de métier : elle nécessite un enseignement à plein temps sur plusieurs mois et suppose un coût élevé.

Elle peut être précédée d'un bilan professionnel dans les conditions prévues par l' arrêté du 07 janvier 1997 (JO du 17, p. 853) et de tests d'accès pratiqués par les établissements de formation.

Elle est accessible directement aux agents déjà qualifiés ou reconnus aptes à suivre la formation envisagée. Elle peut nécessiter une formation préalable de remise à niveau pour les agents non qualifiés.

En voici quelques exemples :

  • reconversion d'un électricien ou d'un agent de gestion des stocks et d'achats en plombiers ;

  • reconversion d'un maçon-carreleur en électricien confirmé ;

  • reconversion d'un conducteur de véhicules en agent de gestion des stocks et d'achats ;

  • reconversion d'un bourrelier en menuisier-ébéniste ;

  • reconversion d'un chaudronnier « tôlerie » en ouvrier d'entretien « maçonnerie-plomberie et installations sanitaires ».

Ces agents, pour la plupart ouvriers, peuvent rester au ministère de la défense ou le quitter pour le secteur public ou privé.

La formation d'aide à la mobilité fonctionnelle

(axe de formation 1.2).

Ce type de formation permet d'adapter l'agent à son futur poste en lui apportant des connaissances complémentaires ou supplémentaires ne nécessitant pas un lourd dispositif d'apprentissage.

Ces actions de formation se déroulent sur une courte durée (de quelques jours à quelques semaines).

Elles ne nécessitent pas un bilan professionnel préalable au sens de la réglementation mais peuvent être précédées par un entretien, avec le conseiller coordonnateur en formation et le responsable de formation compétent ou uniquement l'un d'entre eux, permettant d'analyser les écarts entre les compétences détenues par l'agent et les exigences de l'emploi futur.

Elles peuvent consister en :

  • des formations de perfectionnement à la bureautique ;

  • des formations de perfectionnement à la comptabilité ;

  • des formations à l'électricité « auto » ou « bâtiment » et à la « sécurité électrique » pour des ouvriers électriciens.

3. Mode de financement.

3.1. Un financement spécifique.

Les actions de formation dispensées aux agents dont l'établissement est restructuré relèvent de l'axe de formation 1 du plan triennal « accompagner les restructurations ».

Cet axe est assorti de conditions de financement spécifiques sur les crédits du chapitre 33-92 article 80 « Actions de promotion sociale et de formation des personnels civils ».

3.2. Une gestion centralisée des crédits.

Par dérogation au principe de déconcentration de la gestion des crédits de formation au niveau des circonscriptions militaires de défense et des régions maritimes et aériennes, une enveloppe de crédits est spécialement affectée à cet axe de formation et gérée au niveau central par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, bureau de la formation continue (DFP/GPC/5).

Les formations dispensées dans le cadre de l'axe de formation 1 du plan triennal doivent être financées exclusivement sur les crédits spécialement affectés à cet axe de formation.

Le financement d'actions de formation ne relevant pas de l'axe de formation 1 sur les crédits affectés à cet axe, est formellement interdit.

3.3. Des procédures adaptées.

Deux cas sont à distinguer :

3.3.1.

Les formations d'accompagnement de l'agent et d'aide à la mobilité fonctionnelle sont mises en œuvre dans les conditions habituelles au niveau local, sans accord préalable de l'administration centrale.

Le financement de ces actions est assuré sur la provision mise en place par l'administration centrale auprès des conseillers coordonnateurs en formation dans les conditions suivantes.

Les conseillers coordonnateurs en formation adressent :

  • au cours du trimestre qui précède une formation, une fiche de programmation figurant en annexe I ;

  • au cours du trimestre qui suit la fin d'une formation, une fiche de bilan figurant en annexe II.

Lesdites fiches permettent à l'administration centrale :

  • de mettre en place une provision de crédits correspondant au montant indiqué par le niveau local (fiche de programmation) et de réajuster cette provision au cours du trimestre suivant (fiche de bilan) ;

  • de renseigner les documents statistiques (fiches de programmation et de bilan).

3.3.2. Les formations individualisées de reconversion.

Le départ en formation de reconversion ne peut être autorisé qu'après accord de l'administration centrale, saisie au préalable par le conseiller coordonnateur d'un dossier décrivant très précisément le projet de formation envisagé et comportant notamment la fiche jointe en annexe III.

Cet accord est délivré dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception et comporte la mise en place des crédits pédagogiques nécessaires.

L'attention est spécialement attirée sur le fait qu'aucune prise en charge ne sera admise dans le cas où une formation aurait été engagée sans accord préalable du conseiller coordonnateur et, pour les formations de reconversion, de l'administration centrale.

Les projets de formation éventuellement préparés au niveau des établissements d'emploi, ou par les agents eux-mêmes, doivent donc être communiqués sans délai au conseiller coordonnateur.

4. Situation de l'agent de formation.

4.1. Situation administrative.

L'agent autorisé à partir en formation par une décision prise par les autorités locales compétentes, après accord du conseiller coordonnateur, demeure en situation d'activité et bénéficie, le cas échéant, des indemnités de déplacement prévues par la réglementation qui lui est applicable.

Il demeure rattaché pour sa gestion, pendant toute la durée de la formation, à l'établissement où il était en fonction au moment où la décision lui attribuant le bénéfice de la formation a été prise.

Dans l'hypothèse où celui-ci serait dissous avant l'achèvement de la période de formation, l'agent est géré par le service désigné à cet effet par les autorités compétentes de la circonscription militaire de défense, de l'arrondissement maritime ou de la région aérienne.

4.2. Obligations.

L'agent admis en formation doit observer la plus rigoureuse assiduité aux enseignements, toute absence devant être justifiée soit par des problèmes de santé attestés par certificat médical, soit par la force majeure.

4.3. Congés annuels.

Le problème du mode de décompte des périodes d'interruption des enseignements pour vacances scolaires peut se poser pour les agents admis en formation de reconversion longue.

Les périodes de vacation des enseignements hors période estivale sont consacrées au travail personnel. Pendant ces périodes, le service des indemnités de déplacement est interrompu.

L'agent n'est donc pas tenu de rejoindre son établissement d'emploi et ces périodes ne sont pas décomptées des droits à congé annuel.

Lorsqu'un cycle d'enseignement s'interrompt pendant la période des congés scolaires d'été, le service des indemnités de déplacement est interrompu, l'agent rejoint son établissement d'emploi et bénéficie de ses congés annuels dans les conditions habituelles.

4.4. Congé de restructuration.

Les agents dont l'établissement d'emploi fait l'objet d'une mesure de restructuration bénéficient sur leur demande, et dans les conditions prévues par le décret du 19 mars 1993 (BOC, p. 4426) instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat, d'un congé de restructuration d'une durée maximale d'un an.

Pendant ce congé, l'agent perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale au traitement brut et à l'indemnité de résidence ou au salaire brut qu'il percevait au moment de sa mise en congé, dans le limite d'un montant correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 des traitements de la fonction publique.

L'agent souhaitant se voir accorder un congé de restructuration peut bénéficier sur sa demande d'un bilan professionnel préalable dans les conditions prévues par la réglementation. Le coût de ce bilan est pris en charge par l'administration.

L'agent en congé de restructuration peut bénéficier de la prise en charge par l'administration du coût pédagogique de l'action de formation suivie dans les conditions prévues au III.3.2.

Toutes les dépenses correspondantes relèvent de l'axe de formation 1.

5. La concertation.

Les représentants du personnel sont tenus informés de la situation, en matière de formation, des agents touchés par une mesure de restructuration.

Cette information a lieu par tous les moyens utiles et spécialement dans le cadre des instances de concertation suivantes :

5.1. Au niveau de l'établissement d'emploi.

La commission locale de restructuration (CLR) est informée des possibilités de formation offertes aux agents de l'établissement, de l'effectif des agents ayant demandé à être admis en formation, des projets de départ en formation, des départs en formation, des résultats obtenus.

Sauf accord explicite de l'agent, ces informations sont communiquées sans indication d'identité des bénéficiaires.

Pour les établissements ne disposant pas d'une CLR, ces informations sont communiquées à la commission régionale.

Le conseiller coordonnateur en formation ou le responsable de formation compétent est présent et peut être entendu par ces instances pour parfaire leur complète formation sur les dossiers de formation en cours.

5.2. Au niveau des circonscriptions militaires de défense, des arrondissements maritimes et des régions aériennes.

La commission paritaire de formation professionnelle continue est informée, à chacune de ses réunions, de la situation, en matière de formation, des agents appartenant à des établissements restructurés.

Cette information comporte notamment des indications sur les projets de formation en cours d'expertise, les formations suivies, les résultats obtenus, les difficultés éventuellement rencontrées.

L'avis de la commission est recueilli, dossier par dossier, pour les projets de formation individualisée de reconversion.

Cette procédure, qui peut nécessiter un certain délai, ne peut conduire toutefois à différer l'admission en formation de l'agent dès lors que toutes les conditions de départ en stage sont remplies et que la date de début de formation est antérieure à la date de prochaine séance de la commission.

L'information de la commission ne comporte pas d'indications de résultats détaillés des bilans de compétence et tests préalables à l'échec en formation de reconversion, mais seulement mention de réussite ou d'échec.

Les conclusions des bilans professionnels prévus à l' arrêté du 07 janvier 1997 sont conservées exclusivement par l'agent.

Les conclusions des bilans de compétences et des tests, confidentielles par nature, sont conservées par le conseiller coordonnateur en formation ou par le responsable de formation.

5.3. Au niveau national.

Le groupe central de coordination de la formation professionnelle continue est informé, à chacune de ses séances, des actions de formation conduites au profit des agents touchés par une mesure de restructuration et des résultats obtenus.

Cette information concerne l'ensemble des questions se rapportant à la mise en œuvre de l'axe de formation 1 du plan triennal « accompagner les restructurations ».

La circulaire no 403757/DEF/DFP/GPC/5 du 15 février 1993 relative à la situation en matière de formation des agents dont l'établissement d'emploi fait l'objet d'une mesure de restructuration est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.