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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction emploi, planification, organisation ; Bureau budget structures

DÉCRET N° 79-148 instituant dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile.

Du 15 février 1979
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 28 mars 1979 (BOC, p. 1417). , Décret n° 92-715 du 27 juillet 1992 (BOC, p. 2821) NOR DEFP9201640D

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 6 du présent décret.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 868.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;

Vu le décret 76-827 du 24 août 1976 (2) instituant dans les départements et territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ;

Vu le décret 78-1149 du 07 décembre 1978 (3) fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Lorsque les militaires de la gendarmerie sont, sur réquisition de l'autorité civile, déplacés dans un territoire d'outre-mer en unité ou fraction d'unité, hors de la commune ou de la localité d'implantation de cette unité ou fraction d'unité, ils perçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire exclusive de toute indemnité de déplacement.

Art. 2.

 

Cette indemnité est due pour chaque période de vingt-quatre heures décomptées à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence. Elle est due également pour toute période de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.

Art. 3.

 

Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de la fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour dans la commune ou la localité d'implantation de l'unité.

Art. 4.

 

Pour l'application des dispositions du présent décret, les militaires de la gendarmerie sont classés dans les groupes déterminés ci-après :

Groupes.

Militaires affectés à une unité implantée dans un territoire d'outre-mer.

Militaires affectés à une unité non implantée dans un territoire d'outre-mer.

 

Indice hiérarchique brut :

 

I

Egal ou supérieur à 710.

Officier général, colonel, lieutenant-colonel et chef d'escadron.

II

Egal ou supérieur à 415 et inférieur à 710.

Capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et aspirant.

III

Egal ou supérieur à 255 et inférieur à 415.

Militaires non-officiers.

IV

Inférieur à 255.

 

 

Art. 5.

 

Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le présent décret sont fixés en francs métropolitains par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.

Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire servie aux militaires de la gendarmerie affectés à une unité implantée dans un territoire d'outre-mer sont payés pour leur contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction servant de base pour le paiement de la solde.

Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire servie aux militaires de la gendarmerie affectés à une unité non implantée dans un territoire d'outre-mer sont payés pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

Art. 6.

 

Les dispositions du décret 76-827 du 24 août 1976 relatives aux déplacements dans un territoire d'outre-mer sont abrogées.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date de publication du décret 78-1149 du 07 décembre 1978 susvisé pour les déplacements débutant à compter de cette date.

Fait à Paris, le 15 février 1979.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.