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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : bureau des pensions civiles

CIRCULAIRE N° 50-03 relative à la situation particulière des fonctionnaires et ouvriers demeurés en Alsace-Lorraine durant la période d'occupation.

Du 19 mai 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.2.

Référence de publication : Ex-BOEM/G, 380-3, p. 188-1.

Des divergences d'interprétation s'étant révélées au sujet de la situation particulière des fonctionnaires et ouvriers demeurés en Alsace-Lorraine durant la période d'occupation, il a paru nécessaire de faire préciser par le Ministre des finances les modalités à suivre pour régulariser la situation de ces agents.

Cette administration a tout d'abord attiré l'attention sur la distinction qu'il convient d'établir concernant la prise en compte pour l'ancienneté, d'une part, et la prise en considération pour la retraite, d'autre part, des services effectués dans l'administration allemande, compte étant tenu de la nature des services rendus et de la position des intéressés en juin 1940.

En autorisant la prise en compte pour l'avancement de classe ou de grade, ainsi que pour la retraite, des services accomplis dans l'administration allemande (circulaire 33-B/4 du 21 février 1946 (1)) le département des finances a eu pour seul objet d'accorder aux agents en cause les mêmes avantages qu'ils auraient obtenus s'ils avaient été maintenus dans l'administration française et il ne peut, en aucun cas, être question de leur accorder une situation plus avantageuse. En conséquence, seule peuvent être validés pour la retraite les services qui auraient pu donner lieu à validation s'ils avaient été rendus dans l'administration française, à l'exclusion notamment des services accomplis pour le compte de collectivités autres que l'Etat (chemins de fer, établissements publics à caractère industriel et commercial, sociétés d'économie mixte, etc.).

Ces principes généraux rappelés, l'administration des finances a précisé les différentes solutions devant permettre de régulariser la situation administrative des agents en cause, indépendamment des décisions susceptibles d'être prises dans le cadre des ordonnance du 29 novembre 1944 (2) et ordonnance du 15 juin 1945 (45-1283) (2) :

Premier cas. Agents en fonctions dans l'administration française en juin 1940, affiliés à cette date à un régime de retraite, incorporés durant l'occupation dans l'administration allemande et maintenus dans l'administration française.

La période ainsi accomplie dans l'administration allemande doit être prise en compte à la fois pour le reclassement des intéressés et pour la détermination de leurs droits à pension.

Deuxième cas. Agents en fonctions dans l'administration française en juin 1940, affiliés à cette date à un régime de retraites et ayant, durant l'occupation, soit exercé un emploi privé, soit travaillé pour leur compte.

Cette période ne peut être prise en considération pour l'avancement sous réserve toutefois de l'application éventuelle des dispositions de l'ordonnance du 29 novembre 1944 (2) et de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945, complétée par la loi no 48-838 du 19 mai 1948 (1).

Elle peut être prise en compte pour la retraite :

  • si l'ouvrier a reçu application des dispositions des ordonnance susvisée du 29 novembre 1944 (2) et du ordonnance susvisée du 15 juin 1945 (2) complétée ;

  • si, dans le délai imparti à cet effet, l'intéressé a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 4, § I, dernier alinéa, de la loi 49-1097 du 02 août 1949 (3) et de l'article 7 du décret no 50-783 du 24 juin 1950 (4).

Troisième cas. Agents en fonctions en juin 1940 dans l'administration française, non affiliés à un régime de retraite (agents auxiliaires) et qui, durant la période de leur éloignement des services français, ont été soit employés dans l'administration allemande, soit éloignés de toute administration.

Les intéressés peuvent demander, et la prise en compte pour l'avancement (dans leur cadre d'agents auxiliaires) et, le cas échéant, la validation pour la retraite des services temporaires accomplis dans l'administration allemande.

La période durant laquelle ils ont été éloignés de toute administration sera valable pour la retraite sous réserve qu'elle ait été validée au titre de la loi 49-1097 du 02 août 1949 (3) et de l'article 7 du décret no 50-783 du 24 juin 1950 (4).

Quatrième cas (5). Agents recrutés directement par les autorités allemandes et maintenus en fonctions par l'administration française.

Deux solutions différentes doivent, dans ce dernier cas, être distinguées selon qu'il s'agit du reclassement des intéressés dans leur cadre administratif ou de la validation, pour la retraite, des services accomplis :

  • a).  Reconstitution de la carrière administrative des agents en cause :

    Ainsi que mon département vous en a fait part dans une lettre en date du 8 janvier 1946, les agents auxiliaires alsaciens ou mosellans recrutés par les autorités allemandes et maintenus en fonctions dans l'administration française peuvent prétendre à la prise en compte des services accomplis dans l'administration allemande pour la détermination de leur ancienneté, et partant pour la fixation du taux de rémunération qui leur est applicable ;

  • b).  En ce qui concerne la validation pour la retraite, il convient de distinguer les deux catégories suivantes (5) :

    • 1. Alsaciens ou Lorrains demeurés sur place après l'invasion allemande et ultérieurement recrutés par les autorités d'occupation.

      Les services accomplis au cours de la période 1940-1945 pourront désormais être validés dans les conditions ordinaires :

      • demande préalable dans un délai d'un an, à compter de la titularisation, ou, pour les agents déjà titularisés, à compter de la date de la présente circulaire ;

      • versement des retenues rétroactives sur la base du premier traitement de titulaire, compte tenu des dispositions de la circulaire no 116-3/B/6 du 2 novembre 1945 (6).

      Je précise, toutefois, que lorsque les intéressés ont été recrutés dans une administration allemande, telle celle des chemins de fer, qui en droit français ne serait pas comprise parmi celles dont les agents sont fonctionnaires de l'Etat, la validation devra être refusée.

    • 2. Alsaciens ou Lorrains s'étant trouvés à un moment quelconque de l'occupation ennemie en résidence hors des trois départements de l'Etat et qui, revenus en Alsace ou en Lorraine, ont été recrutés dans une administration sous contrôle allemand.

S'agissant de services accomplis pour le compte de l'Allemagne par des personnes qui ont eu la possibilité de se procurer un emploi dans le secteur privé ou dans des administrations françaises, la validation pour la retraite ne saurait, d'une manière générale, être admise.

Toutefois, il a été établi que certains agents avaient obtenu leur rapatriement en Alsace et en Lorraine, en vue de mener une action de la résistance au sein même des administrations allemandes et avaient effectivement rendu, de ce point de vue, des services au pays.

En conséquence, les intéressés pourront obtenir la validation des services accomplis dans l'administration allemande dans les conditions définies ci-dessus, sous réserve qu'ils aient été déportés ou internés en raison de leur action de résistance ou qu'ils justifient de la reconnaissance officielle des services qu'ils ont accomplis dans la résistance d'Alsace-Lorraine.

Notes

    1Radiée par notification du 24 novembre 1967 (BO/A, p. 1018 et 1022).2Radiées par notification du 5 juin 1981 (BOC, p. 2996).3BOC/M, p. 341 ; BOC/A, p. 2312.4Abrogé par le décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319).5Compte tenu des dispositions de la circulaire des finances n°44-2-R/6 du 16 juin 1951, radiée par notification du 5 décembre 1978 (BOC, p. 5347).6BO/G, 1946, p. 28.