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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif aux attributions des commandants de zone aérienne de défense.

Abrogé le 12 décembre 2014 par : ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat. Du 18 mars 1994
NOR D E F D 9 4 5 3 0 1 1 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 5 octobre 1976 (BOC, p. 4005) et son erratum du 8 décembre 1976 (BOC, p. 4510).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.3.2., 103.2.3.1.2., 113.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 1136.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret 71-1007 17/12/1971 (1) modifié relatif à l'organisation de l'espace aérien ;

Vu le décret 75-930 du 10 octobre 1975 (BOC, p. 3993) modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 (BOC, p. 301) modifié fixant les attributions du commandant de la défense aérienne en matière de circulation aérienne,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le territoire métropolitain est divisé en zones aériennes de défense.

Leurs limites géographiques sont fixées par instruction du chef d'état-major des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Art. 2.

 

Chaque zone aérienne de défense est placée sous le commandement d'un officier général de l'armée de l'air qui relève du commandant de la défense aérienne.

Art. 3.

 

Le commandant de zone aérienne de défense dispose :

  • d'éléments de commandement ;

  • d'un centre opérationnel de zone.

Art. 4.

 

Les commandants de zone aérienne de défense sont chargés, dans leur zone de compétence, de la conduite des missions de défense aérienne et des autres missions aériennes classiques qui pourraient leur être confiées par le commandant de la défense aérienne, ainsi que de la coordination tactique avec les autorités des autres armées, ou des pays alliés, concernées par les opérations aériennes.

Ils assurent le contrôle de la circulation aérienne militaire en route ainsi que la coordination des circulations aériennes constituant la circulation aérienne militaire.

Ils font exécuter les services de la circulation aérienne militaire, lorsque ceux-ci sont assurés par des moyens de l'armée de l'air, et coordonnent l'activité des autres moyens concourant à l'exécution des services de la circulation aérienne militaire.

Ils concourent à l'élaboration de l'organisation de l'espace aérien et exécutent, pour ce qui les concerne, les actions de coordination avec les organismes de la circulation aérienne générale.

Ils participent à l'entraînement des forces directement lié à la mise en œuvre des plans opérationnels relevant de la compétence du commandant de la défense aérienne.

Art. 5.

 

Les commandants de zone aérienne de défense exercent, dans leur zone de compétence, la présidence des comités interarmées de circulation aérienne militaire et la co-présidence des comités régionaux de gestion de l'espace aérien.

Art. 6.

 

L'arrêté du 5 octobre 1976 relatif aux attributions des commandants de région aérienne en matière de défense aérienne et de circulation aérienne militaire est abrogé.

Art. 7.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juin 1994.

Art. 8.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté.

François LEOTARD.