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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

DÉCRET N° 81-371 relatif à la tenue automatisée des comptabilités de l'État.

Du 15 avril 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2006-1703 du 23 décembre 2006 (n.i. BO ; JO n° 301 du 29 décembre 2006, texte n° 32). , Décret N° 2011-1073 du 08 septembre 2011 relatif à la suppression de commissions et instances administratives (articles 1er. I. 5. à 7. et 9., art. 2., 6. et 7.).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.11.2.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 209.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre du budget, 

Vu le décret du 15 juin 1923 sur la comptabilité des dépenses engagées ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962  portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment les articles 2., 10., 50., 51., 52., 53., 132., 134., 226.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

En conformité avec les dispositions générales du décret du 29 décembre 1962 , les traitements informatiques des comptabilités de l'État sont organisés selon des modalités distinctes pour la comptabilité générale et pour les comptabilités analytiques ou de gestion.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 23/12/2006). 

L'automatisation de la comptabilité générale établie pour retracer les phases successives de l'exécution des opérations budgétaires et financières de l'État est réalisée par les comptables publics qui constituent et mettent à jour, pour leurs besoins propres et pour le compte des autres administrations de l'État, les fichiers comptables correspondants.

La centralisation de la comptabilité générale prévue à l'article 134. du décret du 29 décembre 1962 est assurée par le comptable chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'État au moyen du réseau informatique des services extérieurs du Trésor.

Par dérogation, la mise à jour des fichiers tenus par les comptables du Trésor peut être effectuée à partir de systèmes informatiques implantés chez les ordonnateurs. Dans ce cas, les procédures de liaison entre les deux systèmes sont fixées selon les modalités précisées à l'article 8. du présent décret.

Art. 3.

 

Les comptables du Trésor mettent les informations comptables enregistrées par eux à la disposition des services ordonnateurs habilités à en connaître.

Art. 4.

 

L'automatisation des comptabilités analytiques ou de gestion établies pour répondre aux besoins spécifiques de la gestion des services de l'État est réalisée par ces services sous l'autorité du ou des ministres dont ils relèvent.

Ces comptabilités peuvent, sur demande des ordonnateurs, être tenues, pour leur compte et selon leurs besoins, par les comptables du Trésor, qui utilisent, dans ce cas, leurs moyens informatiques en tant que prestataires de services.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 08/09/2011). 

Tout projet de système informatique élaboré pour la tenue de comptabilités générale, analytique ou de gestion est soumis à l\'approbation conjointe du ministre du budget et du ou des ministres intéressés.

Art. 6.

 

(Abrogé : décret du 08/09/2011).

Art. 7.

 

La constitution et l'exploitation de fichiers comptables informatisés font l'objet, pendant une période transitoire, d'opérations expérimentales.

Des arrêtés du ministre du budget et du ou des ministres intéressés précisent les services et les circonscriptions dans lesquels les nouvelles procédures informatiques sont mises en œuvre à titre expérimental.

Le ministre du budget définit les conditions dans lesquelles est suivi le déroulement de chaque opération expérimentale.

Art. 8.

 

Les conditions d'application des articles 1. à 3. du présent décret, et notamment les modalités d'enregistrement des opérations budgétaires décidées par les ordonnateurs et les modalités d'accès des ordonnateurs aux informations enregistrées par des comptables, ainsi, le cas échéant, que les conditions de raccordement des systèmes informatiques utilisés par les ordonnateurs et par les comptables, sont fixées par arrêtés.

Ces arrêtés sont pris par le ministre du budget quand il s'agit des conditions générales d'application du présent article ; ils sont pris par le ministre du budget et le ou les autres ministres intéressés quand il s'agit des conditions d'application particulières à chaque département ministériel.

Art. 9.

 

Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 1981.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget.

Maurice PAPON.