DÉCRET N° 48-1839 portant forclusion en matière de délivrance de certificats d'appartenance aux membres des forces françaises de l'intérieur.
Du 03 décembre 1948NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu l' ordonnance du 09 juin 1944 (1) fixant le statut des forces françaises de l'intérieur ;
Vu le décret du 20 septembre 1944 BO/A, p. 945 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur ;
Vu le décret du 19 juillet 1948 (BO/A, p. 1648 ; BOEM/G 315, p. 73) portant forclusion en matière de reconnaissance de réseaux ou mouvements et d'attribution de grades d'assimilation ;
Vu le décret du 29 novembre 1947 (J.O. du 1er décembre 1947, p. 11801) fixant les attributions du ministre des forces armées et du secrétaire d'État aux forces armées ;
Vu le décret du 16 septembre 1948 (J.O. du 21 septembre 1948, p. 9315) relatif aux attributions du ministre de la défense nationale et des secrétaires d'État aux forces armées ;
Après avis du Conseil d'État,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les demandes de délivrance de certificats d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur ne seront plus recevables passé le délai de six mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 2.
Le délai fixé à l'article premier ci-dessus n'est pas applicable (2) :
1. Aux demandes de délivrance de certificats d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur, formulées à l'occasion de demandes de pension présentées dans les délais et conditions fixés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
2. Aux demandes de transformation de certificats d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur, modèle ancien, en certificats d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur du modèle national ;
3. Aux demandes de délivrance de certificats d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur appuyées, soit d'une notification d'homologation à titre forces françaises de l'intérieur, soit d'une copie de citation obtenue dans une formation forces françaises de l'intérieur, soit d'un certificat d'origine de blessure contractée dans une unité forces françaises de l'intérieur, soit de toutes autres pièces faisant apparaître, de façon incontestable, l'incorporation dans une formation des forces françaises de l'intérieur (3).
Art. 3.
Le délai prévu à l'article 1er est, en ce qui concerne les militaires affectés à des territoires d'outre-mer et non encore rapatriés à la date de publication du présent décret, fixé à six mois à compter du jour de leur rapatriement.
Art. 4.
Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1948.
Henri QUEUILLE.
Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :
Le ministre de la défense nationale,
Paul Ramadier.
Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,
Maurice Petsche.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Robert Bétolaud.