ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 2 octobre 1992 (BOC, p. 3885) relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés.
Du 28 mars 2002NOR D E F C 0 2 0 1 0 3 3 A
LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
Vu l' arrêté du 02 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés, modifié par les arrêtés du 20 décembre 1999 et 25 août 2000,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les articles premier, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25 et 26 de l' arrêté du 02 octobre 1992 susvisé sont modifiés comme suit :
I. Il est ajouté, à l'article premier, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, nécessaires à la réalisation d'un programme, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés. »
II. À l'article 3, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet agrément préalable revêt une forme globale, il couvre l'ensemble des opérations ci-dessus nécessaires à la réalisation d'un programme sans limite de quantité ni de montant. »
III. Les deux premiers alinéas de l'article 6 sont ainsi rédigés :
« La durée de validité des agréments préalables ne peut être supérieure à trois ans, ni inférieure à trois mois, à partir de la date de notification.
La durée de validité des agréments préalables revêtant une forme global est fixée à trois ans à partir de la date de notification, renouvelable par tacite reconduction. »
IV. Il est ajouté, à l'article 7, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'exportation des matériels identifiés, nécessaires à la réalisation d'un programme, sans limite de quantité ni de montant, vers des destinataires désignés. »
V. Le III de l'article 11 est ainsi rédigé :
« III. Les exportations réalisées par le ministre de la défense, les exportations temporaires, les exportations réalisées sous le couvert d'une autorisation revêtant une forme globale et l'exportation des documents visés à l'article premier bis dudits arrêté ne sont pas soumises aux formalités prévues par le présent article. »
VI. Le dernier alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :
« Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale. »
VII. Le b) de l'article 13 est ainsi rédigé :
« b) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essais ou expériences, ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour préparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés à destination du propriétaire initial. »
VIII. L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. L'exportation définitive des matériels et documents appartenant aux catégories définies par les articles premier et premier bis de l' arrêté du 20 novembre 1991 susvisé peut être soumise à la production d'une attestation d'exportation dans le cas et selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes. »
IX. L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. La durée de validité des autorisations d'importation ou d'exportations est fixée à un an à partir de la date de délivrance sans toutefois être inférieure à un mois.
La durée de validité des autorisations d'importation et d'exportation revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction. »
X. Il est ajouté à l'article 23, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa période de validité, le transit des matériels identifiés, nécessaires à la réalisation d'un programme, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés. »
XI. L'article 25 est ainsi modifié :
1. Les mots entre parenthèses « (délégation générale pour l'armement; délégation aux relations internationales) » sont remplacés par les mots : « (Délégation aux affaires stratégiques) ».
2. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La demande est sollicitée par une personne exerçant en France la profession de commissionnaire en transport ou de commissionnaire en douane, sauf pour l'obtention d'une autorisation revêtant une forme globale. »
XII. Il est ajouté à l'article 26, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction. »
Art. 2.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2002.
Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'intérieur,
Daniel VAILLANT.
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert VEDRINE.