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LOI N° 50-879 étendant le bénéfice de la sécurité sociale aux grands invalides de guerre, aux veuves de guerre, aux veuves des grands invalides de guerre et aux orphelins de guerre.

Du 29 juillet 1950
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif : Loi n° 51-632 du 24 mai 1951 (BO/A, p. 2046). , 2e modificatif : Loi n° 52-839 du 19 juillet 1952 (BO/A, p. 1451).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.6.

Référence de publication : BOEM/G 644 ; BO/A, p. 2353.

Contenu.

 

 

Voir décret RAP no 51-318 du 28 février 1951 (inséré dans le présent fascicule).

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ, L'ASSEMBLÉE NATIONALE À ADOPTÉ,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

— Les dispositions de l' ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945 (1) fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles sont étendues aux grands invalides bénéficiaires de la législation sur les pensions militaires, ainsi qu'aux veuves et orphelins de guerre et aux veuves de grands invalides de guerre, bénéficiaires du code des pensions militaires et d'invalidité, dans les conditions et sous les réserves fixées par la présente loi.

Art. 2.

 

(modifiée : loi du 24/05/1951 ; loi du 19/07/1952).

— Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales :

  • 1. Les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires et d'invalidité, titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 p. 100, qui ne sont pas assurés sociaux ;

  • 2. Les veuves de guerre non remariées et les veuves non remariées de grands invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires et d'invalidité, qui ne sont pas assurées sociales ;

  • 3. Les orphelins de guerre mineurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale.

    Les orphelins de guerre majeurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article 57 du code des pensions militaires d'invalidité. Dans ce dernier cas, ils doivent être reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l' ordonnance 45-2434 du 19 octobre 1945 (2).

    Le point de départ de ces dispositions est fixé au 1er mai 1951.

  • 4. Les aveugles de la résistance bénéficiaires de la loi no 48-1088 du 8 juillet 1948 (3) portant extension de l'allocation de grand mutilé de guerre aux aveugles qui se sont enrôlés dans la résistance.

Art. 3.

 

— Les bénéficiaires de la présente loi sont affiliés, s'ils résident en France, à la caisse primaire de sécurité sociale du lieu de leur résidence et, s'ils résident dans l'un des départements créés par la loi du 19 mars 1946 (4), à la caisse générale de sécurité sociale de ce département, soit sur leur demande, soit à la diligence de l'office départemental des anciens combattants dans la circonscription duquel se trouve cette résidence.

L'application de la présente loi en Algérie aura le même point de départ qu'en France métropolitaine et sera régie par un règlement d'administration publique.

Art. 4.

 

— Les personnes visées à l'article 2 ci-dessus et, le cas échéant, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens de l'article 23 de l' ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945 ont droit aux prestations en nature :

  • 1. De l'assurance maladie ;

  • 2. De l'assurance de la longue maladie ;

  • 3. De l'assurance maternité.

Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux personnes visées au paragraphe 1o de l'article 2 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire. Ils sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixera la liste des pièces que devront fournir les intéressés aux caisses de sécurité sociale pour bénéficier desdites prestations.

Art. 5.

 

— La couverture des risques et charges visés à l'article 4 ci-dessus est assurée :

  • 1. Par une cotisation due par les bénéficiaires de la présente loi, prélevée sur leur pension et dont le taux, fixé par un décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants, du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale, ne pourra excéder celui appliqué aux fonctionnaires retraités et aux veuves de fonctionnaires ;

  • 2. Par une contribution inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le montant est déterminé compte tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente et de la cotisation prévue au présent article.

    Le règlement d'administration publique prévu à l'article 6 déterminera les conditions dans lesquelles les cotisations et contributions susvisées seront versées aux caisses de sécurité sociale compétentes.

Art. 6.

 

— Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente loi, qui entrera en vigueur trois mois après sa promulgation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 juillet 1950.

VINCENT AURIOL.

Par le président de la République :

Le président du conseil des ministres,

R. PLEVEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre du budget,

Edgar FAURE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Paul BACON.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Louis JACQUINOT.