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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

ARRÊTÉ relatif au traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements créé par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié.

Du 13 mai 1987
NOR E C O S 8 7 6 0 0 0 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.14., 160.6.4., 510-0.3.3., 113.2.1., 111.1.

Référence de publication :  BOC, 1990, p. 2804.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (1) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20 et 34 à 38 ;

Vu le décret 73-314 du 14 mars 1973 (2) portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié par le décret no 83-121 du 17 février 1983 (3), et notamment son article 14, dernier alinéa ;

Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 (4) modifié par les décret no 78-1823 du 28 décembre 1978 (5) et décret no 79-421 du 30 mai 1979 (6) pris pour l'application de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 ;

Vu l'avis de la Commission de l'informatique et les libertés en date du 8 avril 1986,

ARRÊTE :

Chapitre I. Du traitement informatisé.

Art. 1er.

Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article 6 de ce décret.

L'objet de ce traitement est :

  • l'identification des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, ou qu'ils emploient du personnel salarié (non compris les personnels domestiques), sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ;

  • la production de statistiques concernant ces unités ;

  • la coordination des systèmes d'information des administrations et des organismes visés au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 14 mars 1973 susvisé ;

  • la communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 2.

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont, en ce qui concerne les personnes physiques, les suivantes :

  • les nom et prénoms, le cas échéant le pseudonyme, l'adresse légale, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification SIREN (7) ainsi que l'éventuelle cessation d'activité ;

  • pour chacun de leurs établissements : sa dénomination usuelle, son adresse, son numéro d'identification SIRET (8) et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;

  • les numéros de la nomenclature d'activités définie par le décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 (9) modifié relatif à l'approbation des nomenclatures d'activités et de produits, attribués par l'INSEE (10) pour caractériser leur activité (y compris celle de chacun des établissements) ;

  • les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié total et par établissement.

Art. 3.

Les destinataires de ces informations sont :

  • les administrations et les organismes visés à l'article 6 du décret du 14 mars 1973 ;

  • les personnes ou organismes qui en font la demande, sauf en ce qui concerne les dates et lieux de naissance des personnes physiques, dans les conditions définies aux articles 5 à 10 du présent arrêté.

Art. 4.

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 06 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Chapitre II. Du service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements.

Art. 5.

L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 14 mars 1973 susvisé donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

Art. 6.

L'INSEE peut passer avec des sociétés ou organismes spécialisés des conventions les chargeant de la diffusion du répertoire pour son compte et sous son contrôle.

Art. 7.

Les acquéreurs des informations du répertoire ne peuvent, sauf en cas de convention particulière passée avec l'INSEE, ni rediffuser à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, ni transférer hors du territoire national les informations nominatives.

Art. 8.

Les acquéreurs des informations nominatives issues du répertoire SIRENE ne peuvent les utiliser qu'à des fins administratives, statistiques ou économiques. En particulier, les candidats et partis politiques ne peuvent les utiliser dans un but de propagande électorale ou de recherche de financement.

Art. 9.

La diffusion des renseignements inscrits dans SIRENE concernant les établissements du ministère de la défense est soumise à un accord préalable du ministre de la défense.

Art. 10.

Toute personne physique peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers, autres que les organismes habilités au titre de l'article 6 du décret du 14 mars 1973 ou les administrations, à des fins de publicité ou d'action commerciale.

Art. 11.

Le directeur général de l'INSEE est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Renaud DENOIX DE SAINT MARC.