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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE ; : Bureau FFCI et RIF

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° B/1258-114486/PM/6 concernant les combattants volontaires de la Résistance.

Du 03 août 1950
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 décembre 1951 (BO/G, p. 3723 ; BO/A, 1952, p. 224) et son erratum du 9 février 1952 (BO/A, p. 339) ; , 2e modificatif du 24 janvier 1952 (BO/G, p. 196 ; BO/A, 1953, p. 27).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.2.6.

Référence de publication : <em>BO/G,</em> p. 2728 ; <em>BO/A,</em> p. 3181.

Le décret 50-358 du 21 mars 1950 (1) portant application de la loi 49-418 du 25 mars 1949 (2), relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance, prévoit en ses articles 4, 10, 11 et 12 des dispositions particulières en ce qui concerne d'une part la détermination de la durée des services dans la Résistance, d'autre part l'attribution des grades d'assimilation.

La présente circulaire, établie conjointement par les deux départements ministériels intéressés, a pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions susvisées ainsi que le règlement des cas litigieux qui pourraient se présenter.

1. Détermination du temps de service dans la Résistance (3)

Les mentions portées au verso de la carte de combattant volontaire de la Résistance constatent l'appartenance de son titulaire pendant une durée d'au moins quatre-vingt-dix jours à la Résistance.

Toutefois, certains membres de la Résistance pourraient, pour diverses raisons, avoir besoin d'une attestation faisant état du temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance qu'ils ont sollicité. Les commissions départementales auront donc à examiner, dans tous les cas, à l'occasion des demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance, la totalité des services effectués dans la Résistance par les intéressés.

Une attestation pourra ainsi être délivrée aux titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance qui en présenteront la demande (4).

MM. les préfets feront alors connaître à l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre — conformément à l'annexe I ci-jointe — leur avis sur le temps de présence dans la Résistance à prendre en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance au demandeur.

L'attention de ces hauts fonctionnaires est appelée :

  • 1. Sur l'importance des propositions qu'ils seront ainsi amenés à faire en raison de leur incidence sur la carrière des fonctionnaires qui solliciteraient des attestations de l'espèce. Les documents produits par les intéressés feront l'objet d'une vérification minutieuse, notamment les dates permettant de déterminer la durée des services invoqués ;

  • 2. Sur le fait que les témoignages présentés par des résistants n'ayant pas leurs services homologués par l'autorité militaire doivent être donnés par des personnes dont l'activité dans la Résistance est notoire et leur appartenance aux FFC, aux FFI, ou à la RIF incontestable. La signature des témoins sera validée par un chef ou un liquidateur de réseau ou de mouvement.

2. Attribution des grades d'assimilation (5)

Aux termes de l'article 6 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 les pensions des combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires de l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 (6), peuvent, à la demande des intéressés, être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire. Ce grade ne peut être attribué que pour autant que la personne ayant obtenu la qualité de combattant volontaire de la Résistance n'a pas déjà fait l'objet d'une décision d'homologation de la part de l'autorité militaire dans le grade dont elle bénéficie actuellement.

Toutes les fois qu'en application de l'article 10 du décret 50-358 du 21 mars 1950 (BO/G, p. 3152 ; BO/A, p. 897) une demande de grade d'assimilation sera soumise à la commission départementale, l'officier représentant le général commandant la région sera adjoint, en sa qualité de rapporteur secondaire, au fonctionnaire de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre chargé des fonctions de rapporteur général pour l'attribution dudit grade.

Les pièces exigées pour la constitution du dossier de demande du titre de combattant volontaire de la Résistance doivent suffire pour prendre une décision concernant ce grade. Toutefois, il sera indispensable qu'elles fassent apparaître nettement les responsabilités encourues et les effectifs des groupes ou mouvements sous le contrôle du résistant.

L'officier rapporteur donnera son avis sur le grade d'assimilation pouvant être proposé compte tenu des fonctions et des responsabilités assumées.

Les avis concernant ce grade seront établis en s'inspirant du tableau I, ci-joint en annexe, qui a servi à établir la correspondance entre les fonctions occupées par les résistants dans la RIF et les grades d'assimilation accordés.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 11 du décret du 21 mars 1950, les dossiers de demandes de grade d'assimilation accompagnés de l'avis de la commission départementale doivent être transmis à l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre pour être soumis à la commission nationale.

3. Règlement des cas litigieux

Afin d'éviter dans toute la mesure du possible les prises de positions différentes entre deux départements ministériels au sujet de l'activité d'un même résistant, il y aura lieu en cas de divergence entre l'avis de la commission départementale des combattants volontaires de la Résistance et une décision antérieure du ministère de la défense nationale, de suivre la procédure ci-après :

Lorsqu'après étude d'un dossier l'avis donné par la commission départementale ira à l'encontre d'une décision prise par la défense nationale au sujet de la reconnaissance des services dans la Résistance des membres FFC, FFI ou RIF, la décision d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance sera réservée jusqu'à nouvelle étude du cas de l'intéressé par l'autorité compétente à qui seront communiqués tous les éléments susceptibles de modifier sa position antérieure.

Le ministère de la défense nationale devra faire connaître sa nouvelle décision dans un délai maximum de trois mois.

Au cas où le différend subsisterait le dossier sera soumis à l'examen de la commission nationale.

Il y aura lieu de veiller à l'application stricte de ces instructions et notamment d'exiger des demandeurs toutes pièces que vous jugerez utiles tant en ce qui concerne leur activité dans la Résistance que la durée de leurs services.

Le secrétaire d'État aux forces armées « guerre »,

Max Lejeune.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de la guerre,

Jacquinot.

Annexe

ANNEXE I.

Notes

    1Nouvelle rédaction (erratum au 1er modificatif).