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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS :

DÉCRET N° 63-1302 pour l'application de l'article 51-1 de la loi de finances n o 63-156 du 23 février 1963 relatif à la réglementation sur les cumuls. RADIE DU BOEM 108

Du 23 décembre 1963
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.6.3., 310.4.3.

Référence de publication : BO/G, 1964, p. 1010.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156), notamment son article 51-1 (1), ensemble le décret modifié du 29 octobre 1936 (2) relatif aux cumuls des retraites de rémunérations et de fonctions ;

Vu la loi no 48-24 du 6 janvier 1948 relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour 1948 et portant création de ressources nouvelles, et notamment son article 56 (3) ;

Vu le décret 55-733 du 26 mai 1955 (4) portant codification, en application de la loi 55-360 du 03 avril 1955 (5) et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 60-553 du 1er juin 1960 portant approbation des statuts types des sociétés anonymes d'économie visées à l'article 395 du code de l'administration communale, à l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation et à l'article 4 du décret no 53-982 du 30 septembre 1953 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Peuvent être soumis à la réglementation des cumuls, en application des dispositions de l'article 51-1 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée (art. 1er nouveau, 2o, du décret du 29 octobre 1936), les personnels des offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial qui sont soumis à l'un des contrôles prévus par la loi no 48-24 du 6 janvier 1948 et par le décret 55-733 du 26 mai 1955 ou dont les statuts sont conformes au statut type édicté par le décret no 60-553 du 1er juin 1960, ou dont les comptes font l'objet d'une approbation par l'Etat ou par l'une des collectivités énumérées au 1o de l'article premier du décret du 29 octobre 1936 modifié.

Art. 2.

 

Les organismes dont les personnels sont effectivement soumis à la réglementation des cumuls en application de l'article premier ci-dessus sont nommément désignés, pour chaque département ministériel, par décrets contresignés par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre intéressé.

Art. 3.

 

Le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1963.

Pour le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.