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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 5e Bureau, solde

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'application du décret N° 73-934du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire.

Du 24 mai 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 27 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 70). , Arrêté du 12 février 1979 (BOC, p. 865). , Arrêté du 26 novembre 1982 (BOC, p. 5518). , Arrêté du 8 novembre 1983 (BOC, p. 6900). , Arrêté du 28 juin 1984 (BOC, p. 3804). , Arrêté du 26 février 1985 (BOC, p. 1205). , Arrêté du 15 mai 1991 (BOC, p. 1924) NOR DEFP9101178A. , Arrêté du 3 décembre 1993 (BOC, p. 6070) NOR DEFP9302194A. , Arrêté du 30 décembre 1996 (BOC 97, p. 979) NOR DEFP9701014A. , Arrêté du 30 novembre 1998 (BOC 99, p. 329) NOR DEFP9802156A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 13 octobre 1959 modifié (BO/G, 1960, p. 2091 ; BO/A, p. 1794).

Arrêté du 17 février 1972 (BOC/SC, p. 241 ; BOC/M, p. 208).

Arrêté du 17 mai 1972 (BOC/SC, p. 683).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.1.1., 111.2.1.2., 111.2.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1651.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, ET LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, et notamment son article 21 ;

Vu le décret 73-934 du 25 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1424 ; BOC/M, p. 781) relatif au fonds de prévoyance militaire, et notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (2) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973  (3) relatif aux militaires engagés,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le fonds de prévoyance militaire prévu à l'article 1er du décret du 25 septembre 1973 susvisé est géré par la caisse des dépôts et consignations qui procède à l'instruction des dossiers, à la notification des décisions d'attribution ou de rejet des allocations et secours et au mandatement des sommes allouées.

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations présente annuellement un rapport sur l'activité et la situation financière du fonds à la commission visée à l'article 2 ci-après.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 12 février 1979, arrêté du 26 février 1985, arrêté du 3 décembre 1993, arrêté du 30 décembre 1996 et arrêté du 30 novembre 1998).

La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article 6 du décret du 25 septembre 1973 susvisé est composée comme suit :

  • Un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller ou ancien conseiller d'État en service extraordinaire, désigné pour trois ans par le vice-président du conseil d'État, président ; son mandat est renouvelable une fois ;

  • Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

  • Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

  • Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère des armées ou son représentant ;

  • Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre chargé des armées ;

  • Un membre représentant le chef d'état-major des armées ;

  • Cinq membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et de la délégation générale pour l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre des armées ;

  • Un membre du conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance militaire, désigné par le ministre chargé des armées.

Le président, le médecin et les représentants des personnels affiliés peuvent être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le sous-directeur des actions sociales des armées ou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de prévoyance militaire fait office de rapporteur auprès de la commission dont le secrétariat est assuré par la caisse des dépôts et consignations.

Art. 3.

 

(modifié : arrêté du 27 décembre 1977, arrêté du 26 juin 1984 et arrêté du 30 décembre 1996).

La commission du fonds de prévoyance militaire est chargée de l'examen des demandes d'allocations visées aux articles 2 et 3 du décret 73-934 du 25 septembre 1973 susvisé.

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution :

  • a).  Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du décret du 25 septembre 1973 précité, ou que le décès ou l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé à l'article 2 du décret précité.

  • b).  Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 3 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 50 p. 100 de celui des allocations visées au paragraphe I de l'article 2 du décret précité.

Art. 4.

 

La commission est également chargée de l'examen des demandes de secours visés à l'article 4 du décret du 25 septembre 1973 .

Lorsque la situation des demandeurs le justifie, elle propose dans les mêmes conditions que ci-dessus et au vu d'une enquête sociale sur la situation des intéressés, l'octroi d'un secours dont le montant est fixé en fonction des éléments du dossier.

Art. 5.

 

(modifié : arrêté du 27 décembre 1977).

Pour la détermination de l'imputabilité au service ou à un des risques énumérés à l'article 2-1 du décret 73-934 du 25 septembre 1973 modifié la commission formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.

Art. 6.

 

La commission examine en outre toutes les questions concernant le fonds de prévoyance militaire qui lui sont soumises par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.

Art. 7.

 

(Modifié : arrêté du 27 décembre 1977, arrêté du 12 février 1979 et arrêté du 15 mai 1991.)

Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :

  • 1. Les militaires de carrière :

    • a).  En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

    • b).  En service détaché lorsque le détachement a été prononcé :

      • d'office ;

      • ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 14 du décret du 22 avril 1974 susvisé ;

    • c).  En non-activité, dans l'une des situations définies aux articles 57 à 64 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 .

  • 2. Les militaires engagés :

    • a).  En activité ;

    • b).  En congé du personnel navigant ;

    • c).  En service détaché, dans les conditions et sous les réserves visées au 1o-b) ci-dessus ;

    • d).  En congé de longue durée pour maladie ou en congé de réforme temporaire pour raison de santé prévus aux articles 15 et suivants du décret du 20 décembre 1973 susvisé.

  • 3. Les militaires qui accomplissent leurs obligations légales dans les conditions prévues par le code du service national à savoir :

    • a).  Les jeunes gens accomplissant le service actif légal.

    • b).  Les militaires appartenant à la disponibilité et à la réserve en cas de rappel, de maintien, ou de convocation pour les périodes d'exercice.

  • 4. Les officiers de réserve servant en situation d'activité.

  • 5. Les militaires servant à titre étranger.

  • 6. Les volontaires du service national féminin prévu par l'article L. 116 du code du service national.

  • 7. Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires de la poste aux armées.

  • 8. Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci.

Art. 8.

 

(modifié : arrêté deu 30 décembre 1996).

Le montant du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire est fixé à 3 p. 100 du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde. Ce pourcentage pourra être révisé sur proposition de la commission par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances.

Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l'article 7 seront précisées par une instruction du ministre des armées.

Art. 9.

 

(modifié : arrêté du 27 décembre 1977, arrêté du 26 novembre 1982, arrêté du 8 novembre 1983, arrêté du 28 juin 1984 et arrêté du 30 décembre 1996).

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, l'intéressé et les ayants cause ci-après désignés :

  • a).  Le conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux conjoint avec enfants à charge.

  • b).  Les enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 b du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.

    Par enfant, il faut entendre :

    • 1. Les enfants légitimes.

    • 2. Les enfants naturels reconnus.

    • 3. Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès du militaire :

      • pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

      • pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée.

    • 4. Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du militaire décédé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil.

    • 5. Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

    Les allocations attribuées aux enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes qui sont légitimes, naturels reconnus ou adoptés dans les conditions ci-dessus précisées sont majorées de 50 p. 100 pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle, mais, dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

  • c).  Chacun des ascendants survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre premier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

    Lorsque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.

    Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger (4).

    Alors que les allocations du conjoint survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendant sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

    Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

Art. 9.1.

 

(Ajouté : arrêté du 27 décembre 1977.)

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont exclusives des indemnités qui sont prévues par d'autres textes en faveur des fonctionnaires et agents de l'État victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.

Art. 10.

 

(Modifié : arrêté du 27 décembre 1977 et arrêté du 28 juin 1984.)

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans les conditions suivantes :

  • a).  Cas soumis à la commission :

    Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la caisse des dépôts et consignations au ministre chargé des armées pour décision.

    Les décisions prises par le ministre chargé des armées sont communiquées par ses soins au ministre chargé de l'économie et des finances qui dispose pour y faire opposition d'un délai de quinze jours courant de la date de notification desdites décisions. Passé ce délai, ces décisions sont exécutoires par la caisse des dépôts et consignations qui les notifie aux intéressés.

  • b).  Cas hors commission :

    La commission du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au ministre chargé des armées l'attribution des allocations dont le taux est fixé au paragraphe I et III de l'article 2 du présent décret précité, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.

    Il en est de même pour les propositions d'attribution à taux réduit ou pour le rejet des demandes, dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service.

    Les décisions du ministre chargé des armées prises sur les propositions soumises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.

Art. 11.

 

(Modifié : arrêté du 27 décembre 1977 et arrêté du 28 juin 1984.)

Dans les cas visés au b) de l'article 10 ci-dessus, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peut verser, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles d'être accordées.

Il en est de même dans les cas où les ayants cause pourraient prétendre aux allocations dont le taux est fixé par le paragraphe II de l'article 2 du décret précité, l'imputabilité au service étant par ailleurs indéniable. Dans ce cas, le montant des avances sera limité à celui des allocations dont le taux est fixé au paragraphe I de l'article 2 du décret précité.

Art. 12.

 

Les secours peuvent être accordés au titre de décès survenu hors le cas de mobilisation générale, quelle que soit la date de ce décès.

La procédure d'attribution d'allocation définie à l'article 10 a) susvisé est applicable à l'octroi des secours.

Art. 13.

 

Les dossiers concernant les demandes d'allocations ou de secours sont constitués dans les conditions fixées par les instructions propres à chaque armée ou formations rattachées, les modèles de demande et la liste des pièces justificatives étant fixés après accord avec le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Art. 14.

 

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le fonds de prévoyance militaire font l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations.

Les recettes comprennent :

  • 1. Le produit des prélèvements effectués sur l'indemnité pour charges militaires.

  • 2. Les sommes inscrites annuellement au budget au titre du fonds de prévoyance militaire.

  • 3. Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités.

  • 4. Les dons et legs.

Les dépenses comprennent :

  • 1. Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;

  • 2. Le montant des frais de toute nature auxquels donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance militaire ;

  • 3. Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités.

Art. 15.

 

Les biens et obligations du fonds social militaire sont transférés au fonds de prévoyance militaire.

Art. 16.

 

Sont abrogés :

  • l'arrêté du 13 octobre 1959 modifié relatif aux conditions d'application du décret no 59-1192 du 13 octobre 1959 modifié portant création d'un fonds de prévoyance militaire ;

  • l'arrêté du 17 février 1972 fixant le montant du prélèvement à effectuer au titre du fonds de prévoyance militaire sur l'indemnité pour charges militaires ;

  • l'arrêté du 17 mai 1972 relatif à l'alimentation du fonds social militaire.

Art. 17.

 

Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des affaires administratives juridiques et contentieuses,

P. DAMBEZA.

Pour le ministre d'État, ministre de l'économie, et des finances, et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Robert LESCURE.