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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 200462/DEF/DFP/FM/2 relative à la rémunération aux indemnités de déplacement et à la couverture des risques des militaires de la disponibilité et de la réserve.

Du 04 mars 1993
NOR D E F P 9 3 5 9 0 4 8 J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 20350/DEF/DAJ/FM/1 du 18 mars 1980 (BOC, p. 918).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.10., 232.1.2.5., 420-0.1.1.

Référence de publication :  BOC, p. 2660.

1. Les principes de l'ouverture du droit à solde.

L'article L. 85 du code du service national et l'article 7 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (1) modifié portant statut des cadres de réserve consacrent le droit à solde des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve, lorsqu'ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel, en cas de convocation à des périodes d'exercice ou à des périodes pour occuper une fonction dans les armées ou à des périodes dans le cadre d'un engagement spécial de volontaire dans la réserve, et lorsqu'ils sont convoqués pour participer à des cycles de formation organisés par l'autorité militaire, notamment dans des écoles de perfectionnement ou pour participer à une juridiction, à une commission ou à un conseil militaire ou bien pour témoigner ou comparaître devant ces organismes.

Dans ces conditions, le droit à solde est ouvert et la solde doit être versée à tout réserviste recevant un ordre de convocation de l'autorité militaire dans les cas cités ci-dessus, que le militaire de réserve soit volontaire ou ne soit pas volontaire pour accomplir la période à laquelle il a été convoqué.

1.1. Catégorie de personnels ayant les mêmes droits à solde que les militaires en activité.

Le décret 80-198 du 11 mars 1980 (2) fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve précise notamment que ce personnel, lorsqu'il se trouve sous les drapeaux dans les circonstances précitées, a les mêmes droits à solde que les militaires en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.

1.2. Catégorie de personnel percevant une rémunération déterminée en pourcentage de la solde perçue par les militaires en activité.

Les militaires de la disponibilité et de la réserve qui effectuent des services continus d'une durée totale inférieure à la journée perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage de la rémunération journalière globale perçue par les militaires en activité, de même grade, de même ancienneté et de même qualification, selon le tableau suivant :

 

Durée journalière de l'activité exercée.

Pourcentage de la rémunération journalière globale.

Taux no 1.

Jusqu'à 3 heures.

20 p. 100

Taux no 2.

De 3 heures à 6 heures.

50 p. 100

Taux no 3.

Au-delà de 6 heures.

100 p. 100

 

1.3. Catégorie de personnel n'ayant pas droit à solde.

Le droit à la solde n'est pas ouvert dans le cas où les officiers et les militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve participent volontairement et à titre purement bénévole à des activités facultatives, organisées par les armées ou associations, non liées à la préparation à leurs fonctions de mobilisation, telles que celles centrées essentiellement sur les concours de tir, les rallyes, les journées de réserve, les congrès et les séances d'information occasionnelles ou toute autre activité facultative de ce genre. Ce personnel peut toutefois prétendre au bénéfice du tarif militaire sur le réseau voyageurs des chemins de fer français, sous réserve de l'accord de l'autorité militaire chargée de la gestion des réserves.

2. La rémunération et les modalités de paiement.

2.1. La solde et les indemnités.

Par rémunération il faut entendre :

La solde proprement dite ou solde brute, sachant qu'il n'est tenu compte que des services militaires effectifs pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de grade, de durée des services militaires et de temps passé aux échelons des grades requises pour un avancement d'échelon dans un grade déterminé.

L'indemnité de résidence, suivant le taux en vigueur au lieu principal de la convocation.

Le supplément familial de solde, le cas échéant.

L'indemnité pour charges militaires.

Les indemnités et primes normalement acquises par les militaires officiers ou non officiers de même grade et de même ancienneté placés dans la même situation ou titulaires de mêmes certificats, diplômes ou brevets militaires.

Pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, les militaires de la disponibilité et de la réserve continuent à relever de leur régime propre en matière de prestations familiales et la solde servie au titre de cette période ne supporte pas la retenue de sécurité sociale. Par contre, la retenue pour pension est toujours exigible, même lorsque les services rémunérés par une solde ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. En application des dispositions réglementaires en la matière, ce personnel peut être également assujetti à la contribution exceptionnelle de solidarité et à la contribution sociale généralisée.

Pour les militaires n'ayant droit qu'à une fraction de la solde, les pourcentages fixés s'appliquent à l'ensemble des émoluments énoncés ci-dessus.

2.2. L'allocation exceptionnelle attribuée aux militaires à solde spéciale progressive.

Une allocation exceptionnelle est allouée, en plus de la rémunération précitée, aux militaires à solde spéciale progressive qui, effectuant une période, cessent de percevoir pendant cette période leur rémunération civile ou d'exercer une activité professionnelle non salariée. Elle est également versée dans les mêmes conditions aux demandeurs d'emploi, qu'ils perçoivent ou non une indemnité de chômage.

L'allocation est payée, lorsque son bénéficiaire est une personne salariée, au vu d'un certificat de non-paiement de la rémunération délivrée par l'employeur ; lorsque son bénéficiaire est une personne non salariée son paiement est subordonné à la production d'une déclaration sur l'honneur de celui-ci attestant que son revenu annuel soumis à l'impôt sur le revenu est inférieur à un plafond de ressources. Ce plafond est fixé par le décret no 76-266 du 15 mars 1976 (3) modifié.

Cette allocation, dont le taux journalier est fixé par arrêté, est un accessoire permanent de la solde, elle est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.

2.3. Cas de fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat rappelés sous les drapeaux.

L' instruction interministérielle 72-5 /S/INT 82-13 /B/4 220 du 30 octobre 1951 (4) définit les modalités particulières de paiement de la rémunération des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, rappelés sous les drapeaux, en temps de paix, pour effectuer une période d'exercice ou de manœuvres.

2.4. Cumul.

En application des articles L. 79 et L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les militaires percevant une solde de réserve ou une pension de retraite peuvent cumuler en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont convoqués, la solde de réserve ou la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade, sous réserve que la durée de présence sous les drapeaux soit inférieure à une durée continue de un mois. Si cette durée continue est égale ou supérieure à un mois le versement de la solde de réserve ou de la pension de retraite est suspendu pendant toute la durée de cette présence.

2.5. Modalités de paiement.

La rémunération à laquelle peut prétendre le personnel visé par la présente instruction est allouée et perçue selon les règles en vigueur pour les militaires d'active. Le droit à solde est ouvert du jour inclus où le militaire est mis en route pour rejoindre son lieu de convocation, ou du jour de sa présentation aux autorités consulaires chargées de sa mise en route pour celui résidant à l'étranger, au jour inclus de son retour dans son foyer ou bien, s'il est postérieur, jusqu'au jour exclus de la radiation des contrôles de l'activité prononcée par l'autorité militaire.

3. Les indemnités de déplacement.

Le décret 92-159 du 21 février 1992 (5), fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France, prévoit qu'à l'occasion des périodes d'instruction, des exercices ou des séances de perfectionnement et en cas de rappel sous les drapeaux, les officiers de réserve et les militaires non officiers de réserve ont droit aux mêmes indemnités de déplacement temporaire que les militaires d'active de même grade, de même situation de famille et, le cas échéant, de même catégorie. Leur domicile est considéré comme garnison de départ pour l'appréciation de leurs droits. L' instruction 201330 /DEF/DFP/FM/2 du 20 juillet 1992 (6) fixe les modalités d'application du décret précité et prévoit notamment en son article 18 que les indemnités correspondantes sont seulement perçues, lorsque les intéressés doivent se loger et se nourrir à leurs frais.

En outre, ceux d'entre eux envoyés en mission hors de la métropole reçoivent les mêmes indemnités de déplacement que celles allouées aux militaires d'active.

4. Couverture des risques.

Les militaires de la disponibilité et de la réserve qui participent aux activités prévues par la présente instruction, bénéficient dans les mêmes conditions que les militaires en activité de la couverture des risques telle que définie ci-après.

A l'exception du personnel visé au paragraphe 1.3 ci-dessus, ils sont affiliés, pour la couverture de certains risques, au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou au fonds de prévoyance militaire et ont droit aux soins du service de santé des armées conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Ils bénéficient des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

L'article L. 62 du code du service national, rappelé ci-après, leur est applicable : « nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun ».

Par ailleurs, et sous réserve de ne bénéficier d'aucune protection sociale, ils peuvent prétendre aux allocations prévues aux articles R. 110 et suivants du code du service national.

5. Texte abrogé.

L'instruction no 20350/DEF/DAJ/FM/1 du 18 mars 1980 (7) relative à la solde et à la couverture des risques des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve, est abrogée.

Notes

    7BOC, p. 918, abrogée par l'. instruction 200462 /DEF/DFP/FM/2 du 04 mars 1993 , BOC, p. 2660

Le secrétaire d'Etat à la défense,

Jacques MELLICK.