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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde

CIRCULAIRE N° 706/DEF/CMa/1 relative aux rémunérations pour services rendus par les formations musicales de la marine.

Du 13 juin 1983
NOR

Les textes rappelés en référence :

  • déterminent les conditions dans lesquelles les formations musicales des armées peuvent prêter leur concours à l'occasion de concerts ou manifestations ne présentant pas un caractère officiel ou militaire ;

  • autorisent la perception de rémunérations pour services rendus à l'occasion de telles manifestations ;

  • instituent et déterminent les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité pour service spécial versée au personnel qui compose ces formations.

La présente circulaire a pour but de préciser les modalités d'application à la marine des textes susvisés.

1. Champ d'application.

Sont concernées par la présente circulaire les formations musicales à caractère militaire (2), c'est-à-dire :

  • les musiques des équipages de la flotte (Brest et Toulon) ;

  • les autres formations telles que musiques de bord, batteries et fanfares,

à l'exclusion des formations à caractère folklorique comme les « bagads » ou à caractère récréatif comme les orchestres de danse dont les concours sont prêtés, à l'intérieur du territoire de la France, dans des conditions fixées par l'autorité maritime locale.

2. Caractère des prestations.

Les formations musicales prêtent leur concours aux manifestations officielles ou militaires et peuvent, sous certaines conditions, prêter leur concours à d'autres manifestations qui n'ont pas ce caractère.

2.1. Manifestations officielles ou militaires.

Ce sont les manifestations énumérées ci-après :

  • fêtes officielles, réceptions offertes par le Président de la République, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et les membres du gouvernement ;

  • réunions ordonnées par les commandants d'armes ou les chefs de corps ;

  • réunions organisées par les autorités administratives après accord du préfet maritime et après entente avec le commissaire de la République du département intéressé ;

  • concerts donnés régulièrement sur les places et dans les jardins publics de la localité où se trouve stationnée la formation musicale ;

  • championnats militaires organisés, après autorisation du ministre de la défense, par les fédérations régissant les différents sports en France ;

  • congrès nationaux et régionaux organisés par les fédérations, unions et amicales d'officiers et de sous-officiers de réserve, lorsque ces congrès se déroulent soit au lieu de stationnement de la formation soit dans ses alentours immédiats ;

  • manifestations destinées à venir en aide aux blessés, veuves et orphelins des militaires des trois armées.

Le concours prêté à l'occasion de ces manifestations ne donne pas lieu à remboursement des frais, qui restent à la charge de l'Etat.

Le déplacement de la formation est prescrit par l'autorité maritime locale s'il y a lieu à l'intérieur de l'arrondissement ou de la région d'implantation, par le chef d'état-major de la marine (cabinet) dans les autres cas.

Les déplacements à l'étranger ne sont autorisés que par le ministre de la défense.

2.2. Autres manifestations.

Ce sont toutes les autres manifestations, y compris les fêtes organisées par les municipalités ou comités, même si elles sont effectivement présidées par une personnalité politique.

Le concours prêté à ces occasions donne lieu à la perception, par le ministère de la défense, de rémunérations variables selon que l'organisateur poursuit habituellement ou non un but lucratif ou commercial.

3. Concours prêté à l'occasion de manifestations non officielles.

3.1. Procédure applicable.

3.1.1.

Les organisateurs de fêtes ou cérémonies qui désirent la participation de l'une des formations musicales de la marine visées par la présente circulaire doivent en faire la demande au préfet maritime sous l'autorité duquel est placée la formation musicale sollicitée.

Cette demande doit être présentée au moins trois mois avant la date prévue pour la manifestation envisagée. Elle doit être accompagnée :

  • d'un avis du commissaire de la République du lieu prévu pour la manifestation (un avis défavorable entraîne obligatoirement rejet de la demande) ;

  • du programme des fêtes ou cérémonies avec indication précise de la nature et de la durée des auditions demandées à la musique ;

  • d'un engagement à supporter tous les frais résultant du concours sollicité (transport, logement, nourriture, indemnités diverses) ;

  • de l'indication que les auditions seront ou non radiodiffusées ou télévisées ;

  • d'une attestation du représentant local ou régional de la société des auteurs et compositeurs de musique (SACEM) certifiant que les organisateurs sont en règle avec elle.

3.1.2.

L'autorité militaire compétente fait connaître sa décision de principe à l'organisateur et lui fait parvenir un devis estimatif établi par le chef de la formation musicale concernée, conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 ci-après.

3.1.3.

En cas d'accord des parties, une convention est passée (3).

Celle-ci doit prévoir le versement d'une provision (restituée en cas d'annulation de la prestation) et stipuler que l'autorité militaire se réserve formellement le droit de réduire ou même d'annuler la participation des formations musicales en cas de nécessité de service sans que les organisateurs puissent prétendre à indemnité ou dommages et intérêts.

3.1.4.

Le déplacement de la formation est prescrit comme il est dit au paragraphe 2.1 ci-dessus.

3.2. Dispositions financières.

Elles varient selon que le but poursuivi par les organisateurs présente un caractère lucratif ou commercial ou qu'il ne présente pas un tel caractère.

3.2.1.

Organismes sans but lucratif ou commercial.

La rémunération destinée à couvrir les dépenses de l'Etat doit comprendre :

  • le remboursement des dépenses supportées à l'occasion du déplacement de la formation musicale à concurrence de leur montant réel et comprenant (4) les indemnités de déplacement temporaire augmentées selon le cas :

    • des indemnités kilométriques et de transport (SNCF) ;

    • des dépenses déterminées par application du tarif des prêts du port (véhicules militaires) ;

    • des frais facturés par une entreprise civile de transport ;

  • le paiement global de l'indemnité pour service spécial attribuée aux participants, d'un montant variable en fonction du grade des intéressés et de la formation à laquelle ils appartiennent, fixé par arrêté (voir ANNEXE) ;

  • le remboursement des dépenses journalières d'entretien de la formation, égal à 5 p. 100 du montant de la somme des indemnités pour service spécial versées à l'ensemble du personnel de la formation, le montant de ces indemnités étant pour ce calcul plafonné à une journée de prestation ;

  • le cas échéant, les frais d'assurance et de réparation des matériels.

3.2.2.

Organismes à but lucratif ou commercial.

Outre le remboursement des dépenses prévues au paragraphe 3.2.1 ci-dessus, les organismes à but lucratif ou commercial doivent rembourser le montant des soldes et indemnités accessoires dont bénéficient normalement les participants ; son montant par heure de prestation est égal à 1/169e de la solde mensuelle (5), abondé du coefficient 1,5 pour le personnel appartenant aux musiques des équipages de la flotte, sans abondement pour le personnel des autres formations musicales.

3.2.3.

Recouvrement des créances.

3.2.3.1.

Le montant de l'indemnité pour service spécial est recouvré directement par le trésorier de l'unité qui administre la formation musicale ; celui-ci établit le relevé des décomptes de cette indemnité qu'il adresse au bénéficiaire des prestations. Le paiement est effectué par virement sur le compte de l'unité qui le porte au crédit du compte « masse d'entretien ».

Les sommes dues aux participants leur sont alors payées, contre émargement sur un état de décompte valant pièce comptable au sens des dispositions du paragraphe 2.4 du titre III de l'instruction no 618/DEF/CMa/4 du 11 septembre 1979 (BOC, p. 3735 ABROGÉE LE 12 JUIN 1996, BOC, p. 2559).

3.2.3.2.

Les autres éléments de la rémunération due à l'Etat sont recouvrés par l'émission d'un titre de perception (6) à l'encontre de l'organisme bénéficiaire visant la ligne de recette concernant les reversements de fonds consécutifs aux cessions et se référant à l'article 4 du décret du 02 février 1981 .

Le rétablissement de crédit a lieu au vu de la déclaration de recette délivrée par le comptable assignataire dans les conditions rappelées à l'article 23.8 de la circulaire 13600 /DEF/DSF/CC/I du 21 novembre 1980 (BOC, p. 4269) modifiée.

4. Comptes rendus.

Les concours prêtés par les formations musicales à l'occasion de manifestations autres qu'officielles ou militaires donnent lieu à l'établissement de comptes rendus dans les conditions prévues par la circulaire no 1/EMM/PL/EG du 2 janvier 1980 (7).

Notes

    7ABROGÉE LE 15 FÉVRIER 1989, BOC, p. 1861.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

PETIT.

Annexe

ANNEXE.