> Télécharger au format PDF
Archivé SECTION ADMINISTRATIVE : bureau des décorations

DÉCRET N° 56-371 portant création d'une croix de la Valeur militaire.

Du 11 avril 1956
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 56-1048 du 12 octobre 1956 (BO/M, p. 3239 ; BO/A, p. 2412). , Décret N° 2005-1493 du 02 décembre 2005 modifiant le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 (BO/M, p. 1878, BO/A, p. 945) portant création de la croix de la valeur militaire. , Décret n° 2007-259 du 27 février 2007 (n.i. BO ; JO du 28 février 2007, texte n° 23).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.3.

Référence de publication : BO/M, p. 1878 ; BO/A, p. 945.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale et des forces armées et des secrétaires d\'État aux forces armées « terre, marine, air »,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Remplacé : décret du 02/12/2005).

Il est créé une croix dite « de la Valeur militaire » destinée à distinguer individuellement les personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d\'éclat, hors du territoire national, au cours ou à l\'occasion de missions ou d\'opérations extérieures.

Art. 2.

 

(Inséré : décret du 02/12/2005).

Le ministre de la défense détermine, par voie de décision particulière, sur proposition du chef d\'état-major des armées :

  • le ou les territoires ouvrant droit à l\'attribution de la croix de la Valeur militaire ;

  • la date à partir de laquelle la croix peut être décernée sur ce ou ces territoires.

Art. 3.

 

(Inséré : décret du 02/12/2005).

Le ministre de la défense peut décerner personnellement la croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l\'échelon, aux personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d\'éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l\'État, de recherche et d\'exploitation du renseignement et de libération d\'otages.

Art. 4.

 

(Remplacé : décret du 02/12/2005).

L\'attribution de la croix de la Valeur militaire est accompagnée d\'un texte rappelant succinctement, mais avec précision, le comportement du bénéficiaire à l\'occasion des faits ayant motivé la collation de cette décoration.

Art. 5.

 

(Remplacé : décret du 02/12/2005).

Suivant la qualité de l\'action à récompenser, la croix est décernée avec étoile de bronze (régiment, brigade), étoile d\'argent (division), étoile de vermeil (corps d\'armée) ou palme de bronze (armée).

Art. 6.

 

La croix de la Valeur militaire avec citation à l\'ordre de l\'armée est toujours décernée par le ministre de la défense.

Par délégation du ministre de la défense, elle peut être attribuée à un ordre inférieur par le chef d\'état major des armées, à l\'exception des conditions prévues à l\'article 3.

Art. 7.

 

(Remplacé : décret du 02/12/2005).

La croix de la Valeur militaire peut être décernée par le ministre de la défense à titre posthume.

Art. 8.

 

(Remplacé : décret du 02/12/2005).

La croix de la Valeur militaire prend place immédiatement après la croix de guerre des théâtres d\'opérations extérieures.

Art. 9.

 

(Remplacé  : décret du 02/12/2005 ; modifié : décret du 27/02/2007).

Cette croix, conforme au modèle déposé à l\'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze, d\'un module d\'environ 36 millimètres.

Elle porte à l\'avers l\'effigie de la République avec les mots : « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE » et au revers l\'inscription : « CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE ».

Elle est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.

Le ruban est écarlate et d\'une largeur de 36 millimètres ; il est coupé dans le sens de sa longueur de trois raies blanches, celle du milieu ayant une largeur de 7 millimètres, les deux autres une largeur de 2 millimètres et placée à 1 millimètre de chaque bord.

Art. 10.

 

(Remplacé : décret du 02/12/2005).

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1956.

RENÉ COTY.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil des ministres,

Guy MOLLET.


Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Maurice BOURGÈS-MAUNOURY.


Le secrétaire d\'État aux forces armées « terre »,

Max LEJEUNE.


Le secrétaire d\'État aux forces armées « marine »,

Paul ANXIONNAZ.


Le secrétaire d\'État aux forces armées « air »,

Henry LAFOREST.