ARRÊTÉ relatif à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense.
Du 09 juillet 2003NOR D E F P 0 3 5 2 0 6 5 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (BOC, 2002, p. 739) notamment son article 78 ;
Vu le décret 2002-832 du 03 mai 2002 (BOC, p. 4126) relatif à la situation des personnels de l'État mis à disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 relatif à la loi de finances rectificative pour 2001 ;
Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 (n.i. BO, JO du 2 mai, p. 7995) relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État (titre II) ;
Vu le décret 2000-1048 du 24 octobre 2000 (BOC, p. 4676) autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ;
Vu l' arrêté du 24 octobre 2000 (BOC, p. 4678) modifié relatif à l'application du décret 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ;
Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire ministériel en sa séance du 30 juin 2003,
ARRÊTE :
1. Contenu
Les règles applicables à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense sont, en application du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 susvisé, fixées ainsi qu'il suit :
2.
Les chefs de service ayant pouvoir de notation et qualité de notateur juridique à l'égard des fonctionnaires sont :
I. En administration centrale :
1. Pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie A et B, les directeurs et chefs de service d'administration centrale, quels que soient le corps et le nombre de fonctionnaires notés.
2. Pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie C, les sous-directeurs ou chargés de sous-direction d'administration centrale, quels que soient le corps et le nombre de fonctionnaires notés.
II. Dans les services déconcentrés :
Ont la qualité de notateur juridique les chefs de service et directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou d'officier supérieur et ce quels que soient le corps concerné et le nombre de fonctionnaires notés.
III. A l'égard des conseillers techniques de service social et des assistants de service social :
1. Les directeurs locaux de l'action sociale ont la qualité de notateur juridique de ces fonctionnaires en métropole.
2. Le sous-directeur des actions sociales de la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les fonctionnaires affectés hors de la métropole.
IV. A l'égard des fonctionnaires exerçant leur activité professionnelle au service à compétence nationale DCN, ou mis à la disposition de l'entreprise nationale en application du décret 2002-832 du 03 mai 2002 susvisé :
1. Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil et/ou le chef de service, adjoint au directeur de la fonction militaire et du personnel civil pour les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A.
2. Le sous-directeur de la gestion du personnel civil de la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie B.
3. Le chef de bureau chargé de la gestion de ces fonctionnaires, pour les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie C.
Ces notateurs juridiques exercent leur pouvoir sur proposition des autorités d'emploi des fonctionnaires concernés.
3.
La notation des fonctionnaires du ministère de la défense est constituée des deux éléments suivants :
I. Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire et comportant deux éléments :
1. Une appréciation synthétique fondée sur un ensemble de critères, portée au moyen d'une grille à renseigner comportant six niveaux d'appréciation pour chacun de ces critères.
2. Une appréciation littérale précisant notamment les points forts de l'activité du fonctionnaire durant la période de notation.
II. Une note chiffrée définie pour chaque fonctionnaire à partir d'une note de référence se rapportant à son grade dans le corps et à son échelon, précisée par un barème de notation.
Pour l'attribution de la note chiffrée, le notateur juridique dispose d'une plage de notation lui permettant de moduler la note attribuée au fonctionnaire.
La marge d'évolution de la note chiffrée ne peut excéder deux points par période de deux années.
Les barèmes de notation des fonctionnaires du ministère de la défense figurent en annexe au présent arrêté.
4.
La note chiffrée définitive du fonctionnaire est fixée par le notateur juridique, sur la base des travaux d'harmonisation de la notation conduits par une commission réunissant l'ensemble des chefs de service d'emploi des fonctionnaires notés dans un même corps.
La commission d'harmonisation examine spécialement les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 13 du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 susvisé.
Les commissions d'harmonisation sont réunies par la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les fonctionnaires affectés dans un service de l'administration centrale, et par les autorités délégataires des pouvoirs d'administration et de gestion du ministre en vertu du décret 2000-1048 du 24 octobre 2000 susvisé pour les fonctionnaires des services déconcentrés.
5.
La périodicité de la notation des fonctionnaires du ministère de la défense est annuelle.
6.
Une instruction ministérielle précise les modalités d'application du présent arrêté.
7.
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet au 1er janvier 2004, au titre de la campagne de notation afférente à l'année 2003.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
Jean-Michel PALAGOS.
Annexes
ANNEXE I. Barèmes de notation des fonctionnaires du ministère de la défense.
APPENDICE I.A. Barême des attachés d'administration centrale.
APPENDICE I.B. Barême du corps administratif supérieur.
APPENDICE I.C. Barême du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services du ministre de la défense.
APPENDICE I.D. Barême des ingénieurs d'études et de fabrications.
APPENDICE I.E. Barême des inspecteurs des transmissions.
Figure 5. Barême des inspecteurs des transmissions.
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APPENDICE I.F. Barême des conseillers techniques de service social.
APPENDICE I.G. Barême des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Figure 7. Barême des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
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APPENDICE I.H. Barême des techniciens du ministere de la défense.
Figure 8. Barême des techniciens du ministère de la défense.
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APPENDICE I.I. Barême des controleurs des transmissions du ministère de la défense.
Figure 9. Barême des controleurs des transmissions du ministere de la défense.
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APPENDICE I.J. Barême des secrétaires administratifs du ministère de la défense.
Figure 10. Barême des secrétaires administratifs du ministère de la défense.
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APPENDICE I.K. Barême des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées.
Figure 11. Barême des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées.
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APPENDICE I.L. Barême des assistants de service social des administrations de l'état.
APPENDICE I.M. Barême des infirmier(e)s des ervices médicaux.
Figure 13. Barême des infirmier(e)s des services médicaux.
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APPENDICE I.N. Barême des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés du ministère de la défense.
Figure 14. Barême des experts vérificateurs de l.appareillage des services déconcentrés du ministère de la défense.
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APPENDICE I.O. Barême des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.
Figure 15. Barême des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.
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APPENDICE I.P. Barême des agents principaux des services techniques.
APPENDICE I.Q. Barême des chefs de service intérieur.
Figure 17. Barême des chefs de service intérieur.
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APPENDICE I.R. Barême des agents techniques de l'électronique.
Figure 18. Barême des agents techniques de l'électronique.
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APPENDICE I.S. Barême des adjoints administratifs du ministère de la défense.
Figure 19. Barême des adjoints administratifs du ministère de la défense.
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APPENDICE I.T. Barême des agents administratifs du ministère de la défense.
APPENDICE I.U. Barême des téléphonistes du ministère de la défense.
APPENDICE I.V. Barême des agents techniques (ast) du ministère de la défense.
Figure 22. Barême des agents techniques (ast) du ministère de la défense.
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APPENDICE I.W. Barême des agents des transmissions et de l'électronique.
APPENDICE I.X. Barême des maîtres ouvriers de l'administration centrale et des services déconcentrés.
Figure 24. Barême des maîtres ouvriers de l'administration centrale et des services déconcentrés.
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APPENDICE I.Y. Barême des ouvriers professionnels de l'administration centrale et des services déconcentrés.
APPENDICE I.Z. Barême des conducteurs d'automobile et chefs de garage des administrations de l'état.
Figure 26. Barême des conducteurs d'automobile et chefs de garage des administrations de l'état.
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