ARRÊTÉ fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps d'officiers logisticiens des essences au titre de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences.
Abrogé le 28 septembre 2018 par : ARRÊTÉ fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps d'officiers logisticiens des essences au titre de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences. Du 12 janvier 2015NOR D E F K 1 5 0 0 9 0 4 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médical à servir du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,
Arrête :
Art. 1er . - Le présent arrêté fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé.
Les conditions médicales d'aptitude sont exprimées notamment sous la forme d'un profil médical (SIGYCOP), dont les paramètres sont précisés à la section 1.
Section 1
Profil médical général
Art. 2. - I. - Le profil « SIGYCOP » comprend les sept sigles suivants :
SIGLE | COEFFICIENT | PROFIL MÉDICAL CONCERNÉ |
S | 1 à 6 | Ceinture scapulaire et membres supérieurs. |
I | 1 à 6 | Ceinture pelvienne et membres inférieurs. |
G | 1 à 6 | Etat général. |
Y | 1 à 6 | Yeux et vision (sens chromatique exclu). |
C | 1 à 5 | Sens chromatique. |
O | 1 à 6 | Oreilles et audition. |
P | 0 à 5 | Psychisme. |
II. - Le critère « P » évalué à l'occasion d'un bilan psychologique est défini ainsi qu'il suit :
P = 1, apte au service ;
P = 2, si persistent de façon temporaire quelques restrictions d'emploi ;
P = 3, inaptitude temporaire au service qui nécessite une prise en charge médicale ;
P = 4 ou 5, inapte définitif.
Les militaires recrutés au sein du corps des officiers spécialistes de l'armée de terre ou rattachés à ce corps font l'objet d'un classement psychologique provisoire (le critère « P » étant alors porté à 0), avec lequel il peut être affecté par dérogation à l'issue de sa formation initiale.
Ce classement provisoire doit être réévalué dans les délais suivants :
-
avant la fin des six premiers mois de la scolarité en tant qu'élève officier de carrière ;
-
avant la fin de la période probatoire prévue réglementairement pour que le contrat devienne définitif ;
-
avant la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans un corps de militaire de carrière.
Section 2
Profil médical commun exigé pour le recrutement
par concours dans le corps des officiers logisticiens des essences
Art. 3. - Tout candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Etre reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction.
2. Ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport.
3. Ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.
4. Absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques.
Art. 4. - Le profil médical exigé au recrutement dans le corps des officiers logisticiens des essences ou à la signature d'un contrat est défini comme suit :
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | O ou 1 (*) |
(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs. |
Section 3
Vérification des conditions d'aptitude
Art. 5. - Le candidat aux recrutements prévus à l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondants aux conditions fixées à la section 2.
Art. 6. - I. - Une dérogation aux conditions fixées aux articles 2 à 5, totale ou partielle, peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise et porte à la connaissance des candidats concerné les aménagements apportés par le ministre de la défense pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
II. - Si une candidate civile admise à l'un de ces concours se trouve en état de grossesse constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, son incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalables à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées sont abrogées en tant qu'elles concernent les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
Art. 8. - Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 janvier 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central du service des essences des armées,
J.-L. VOLPI.