LOI N° 50-244 maintenant provisoirement en vigueur, au-delà du 1er mars 1950, certaines dispositions législatives et réglementaires du temps de guerre prorogées par la loi du 26 février 1949 (art. 2 à 5).(radié du BOEM 105.1.2.3.1)
Du 28 février 1950NOR
Contenu.
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Art. 2.
(Abrogé le 21/12/2004 par ORDONNANCE N° 2004-1374-Art. 5.).
Art. 3.
Sont provisoirement maintenues en vigueur, dans les territoires autres que l'Indochine relevant du ministère de la France d'outre-mer, les dispositions législatives et réglementaires suivantes :
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articles 45, 46, 47, 49, 50, 52 et 55 de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715 ; BO/M, p. 364) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
articles 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 30 et 31 du décret du 02 mai 1939 (BO/G, p. 4647) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 , dans les territoires d'outre-mer dépendant de l'autorité du ministre des colonies et décret deu 2 septembre 1939 déterminant les conditions d'emploi des ressources de ces territoires.
Art. 4.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi 49-266 du 26 février 1949 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, à titre transitoire et dans les limites prévues à l'alinéa suivant, les services qui, à la date du 1er mars 1950, occupent encore les immeubles précédemment réquisitionnés à leur profit, bénéficient pour évacuer les lieux d'un délai expirant le 1er janvier 1951.
Sous réserve de l'avis conforme de la commission de contrôle des opérations immobilières, le bénéfice de ce délai est accordé :
Lorsque l'immeuble réquisitionné est un immeuble non bâti sauf lorsque l'occupation empêche la reconstruction de bâtiments sinistrés ;
Lorsqu'il s'agit d'un immeuble bâti occupé par un service de sécurité ;
Lorsque l'immeuble est situé dans une commune déclarée sinistrée dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable du 15 juin 1943.
L'indemnité d'occupation due au prestataire est alors déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de réquisition.
D'autre part, si, avant le 1er janvier 1951, l'utilité publique a été déclarée en vue de l'expropriation de l'immeuble occupé, le délai prévu à l'alinéa précédent sera prorogé jusqu'à ce que l'expropriation soit prononcée. »
Art. 5.
Les dispositions prorogées aux articles premier et 3 de la présente loi cesseront de s'appliquer au plus tard le 1er mars 1951.
Fait à Paris, le 28 février 1950.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil des Ministres,
Georges Bidault.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.
René Mayer.
Le Vice-Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Henri Queuille.
Le Ministre des finances et des affaires économiques,
Maurice Petsche.
Le Ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Jacques Chastellain.
Le Ministre de l'agriculture,
Gabriel Valay.
Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,
Paul Bacon.
Le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vincent AURIOL.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Vincent Auriol.
Le Ministre d'Etat,
Pierre-Henri Teitgen.
Le Ministre des affaires étrangères,
Schuman.
Le Ministre de la défense nationale,
R. Pleven.
Le Ministre de l'éducation nationale,
Yvon Delbos.
Le Ministre de l'industrie et du commerce,
Jean-Marie Louvel.
Le Ministre de la France d'outre-mer,
Jean Letourneau.
Le Ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,
Eugène Claudius-Petit.
Le Ministre de la santé publique et de la population,
Pierre Schneiter.