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LOI portant institution, composition, droits et devoirs de la force publique (art. 1er, 2, 8 à 10, 12 et 13).

Du 14 septembre 1791
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.7.

Référence de publication : Ex. BOEM 120, p. 107.

DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 3 SEPTEMBRE 1791.

Niveau-Titre TITRE IV. De la force publique.

Contenu

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Art. 1er (1).

La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Art. 2.

Elle est composée de l'armée de terre et de mer (2), de la troupe spécialement destinée au service intérieur…

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Art. 8.

Aucun corps ou détachement de troupes de ligne (3) ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.

Art. 9.

Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi (4).

Art. 10.

La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume (5) appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif (6).

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Art. 12.

La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.

Art. 13.

L'armée de terre et de mer (7) et la troupe destinée à la sûreté intérieure sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires (8).

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