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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction de la fonction militaire

DÉCRET N° 84-509 pris pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils.

Abrogé le 30 novembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1489 relatif aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques sur le fondement de l'article 62 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Du 22 juin 1984
NOR

Précédent modificatif :  a).  Erratum du 27 août 1984 (BOC, p. 5058). , b).  Décret n° 84-1176 du 20 décembre 1984 (BOC, p. 7319). , c).  Décret n° 88-282 du 22 mars 1988 (BOC, p. 1199) DEFP8801100D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 79-136 du 7 février 1979 (BOC, p. 477).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.1.

Référence de publication :  BOC, p. 3523.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la défense ;

Vu la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167 ; BOC, 1985, p. 4019) notamment son article 3,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions de l'article 3 de la loi du 02 janvier 1970 susvisée s'appliquent à tous les corps d'officiers, à l'exception du corps militaire du contrôle général des armées.

Art. 2.

 

(Modifié : erratum du 27/08/1984 et décret du 20/12/1984 et décret du 22/03/1988).

Peuvent bénéficier des dispositions précitées les officiers de carrière se trouvant à la date de leur mise en service détaché, à plus de cinq ans de la limite d'âge de leur grade ou de celui pour lequel ils sont soit inscrits au tableau d'avancement, soit susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur intégration et remplissant les conditions ci-après :

Grade : officier supérieur, capitaine ou lieutenant de vaisseau, ou assimilés.

Ancienneté de services : soit dix ans en qualité d'officier, soit quinze ans des services militaires dont au moins cinq ans en qualité d'officier.

Les colonels ou les officiers d'un grade correspondant doivent avoir, à la date de leur mise en service détaché, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de leur grade. Les médecins en chef, les pharmaciens chimistes en chef et les vétérinaires biologistes en chef doivent avoir, à la date de leur mise en service détaché, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

Art. 3.

 

Le décret no 79-136 du 7 février 1979 pris pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils est abrogé.

Art. 4.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique

et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.