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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau affaires nucléaires/environnement/hygiène, sécurité et conditions de travail

CIRCULAIRE N° 193/DEF/EMM/HSCT relative à l'organisation de la prévention du personnel civil et du personnel militaire dans la marine.

Abrogé le 29 juillet 2008 par : INSTRUCTION N° 1/DEF/EMM/MDR/SST relative à l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail dans la marine. Du 07 décembre 2001
NOR D E F B 0 1 5 2 9 9 6 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 31 janvier 2002 (BOC, 2002, p. 1157).

Référence(s) :

Voir annexe.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.3.4., 125.2.4.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 243.

Préambule.

La réorganisation des ports militaires liée à la restructuration de la délégation générale pour l'armement d'une part et à l'évolution du corpus réglementaire pour l'application au ministère de la défense du code du travail et du code de l'environnement d'autre part, ont conduit l'état-major de la marine à entreprendre un important travail de refonte de l'instruction citée en référence j), portant application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention dans la marine nationale.

Cette refonte est sous-tendue par trois nécessités :

  • identifier les « chefs d'organisme », par qui sont assurées les obligations définies par le décret cité en référence a) et auprès de qui se trouvent les instances réglementaires de conseil prévues par les arrêtés cités en références d) et f) et l'instruction citée en référence h) ;

  • permettre l'application de tous les dispositifs réglementaires qui contribuent à la santé et à la sécurité du personnel, que celui-ci soit acteur dans les activités génératrices de nuisances et de danger ou qu'il les subisse, notamment celui pour l'application du code de l'environnement [(arrêté cité en référence g)] ;

  • définir le cadre de la coordination des mesures de prévention et de la régulation du dispositif réglementaire en rapport (vérification de conformité), requis par l'arrêté cité en référence e).

Dans l'attente de la parution de la nouvelle instruction, la présente circulaire a pour objet de définir les structures dans lesquelles s'appliquent les différentes notions relatives à la prévention ainsi que le rôle et les obligations des autorités correspondantes.

1. Organismes.

1.1. Généralités.

Un « organisme » désigne un service, un établissement, une formation ou tout autre entité composée de personnes civiles ou militaires sous les ordres d'une unique autorité [décret cité en référence a)] exerçant vis-à-vis du personnel les obligations d'employeur au sens du code du travail et d'exploitant au sens du code de l'environnement [instruction citée en référence k)].

L'emprise territoriale d'un organisme est toujours délimitée.

Le cas général est celui d'un organisme « clos et indépendant », c'est-à-dire sans risques partagés avec le voisinage, dont l'accessibilité est contrôlable et où le personnel est sous l'autorité d'un unique employeur.

Pour couvrir d'une part, les cas d'activités exercées sur l'emprise par des personnes ne relevant pas organiquement du chef d'organisme et d'autre part, la prévention des risques industriels d'interaction avec des organismes voisins (pyrotechnies, installations nucléaires,…) la marine est conduite à distinguer des organismes « d'accueil », des organismes « affectés » ou « implantés » et des organismes « intervenants ».

Ces différents types d'organismes sont définis ci-après.

1.2. Organisme d'accueil.

On parle d'organisme d'accueil pour désigner un organisme qui héberge sur son emprise un organisme qui y assure à titre permanent des activités.

1.3. Organisme affecté ou implanté.

Ces organismes hébergés sont soit « affectés » soit « implantés ». On parle d'organisme affecté dans le cas d'un organisme qui relève, notamment pour ses missions, de la même chaîne hiérarchique ou organique que l'organisme d'accueil, et d'organisme implanté dans les autres cas.

Les organismes implantés ne relèvent du chef de l'organisme d'accueil que pour un cadre réglementaire restreint, dont notamment celui qui correspond aux attributions territoriales et domaniales de ce dernier.

1.4. Organisme utilisateur.

Tout organisme est dit « utilisateur » vis-à-vis d'un intervenant extérieur exerçant sur son emprise des activités temporaires à son profit [instruction citée en référence i)].

1.5. Organisme intervenant.

On parle d'organisme intervenant pour désigner toute entité extérieure qui exerce une activité temporaire au profit d'un organisme utilisateur sur l'emprise de ce dernier [instruction citée en référence i)].

2. Chefs d'organisme.

2.1. Généralités.

Dans le domaine de la prévention, tous les chefs d'organisme ont autorité sur le personnel civil et militaire affecté à leur organisme.

Une instruction de l'autorité relevant directement du chef d'état-major de la marine (commandant de force maritime indépendant, commandant maritime à compétence territoriale, directeur de service central, etc), dont les missions couvrent l'activité principale de l'organisme, précise le cas échéant lesquels de ses subordonnés ont des obligations de chef d'organisme.

Le commandant ou le chef d'une formation de la marine, au sens du décret cité en référence b), est chef d'organisme.

Les obligations générales de tout chef d'organisme sont les suivantes [décret cité en référence a)] :

  • prise des mesures de prévention qui s'imposent au profit du personnel et suivi permanent de la pertinence et de l'application de ces mesures ;

  • application de la réglementation générale, au sens du décret cité en référence a), et des prescriptions propres aux installations classées ;

  • organisation et direction des secours sur son emprise pour protéger le personnel, quel que soit l'organisme d'appartenance de ce dernier ;

  • élaboration du recueil réglementaire des dispositions de prévention.

Les obligations sont détaillées aux articles 6 et 7 de l' arrêté cité en référence e) et seront précisées, suivant les types d'organismes, dans l'instruction annoncée en préambule.

Des modalités propres à chaque catégorie de chefs d'organisme sont rappelées ci-après.

Pour l'essentiel, il est imposé aux chefs d'organismes non clos et indépendants, cas général sur une base navale ou aéronavale, de se concerter pour que :

  • chacun reçoive des autres les informations nécessaires à l'exercice de ses obligations ;

  • le chef d'organisme « d'accueil » ou « utilisateur » puisse animer la coordination des mesures de prévention sur son emprise.

2.2. Chef d'organisme d'accueil ou d'organisme utilisateur.

Les obligations du chef de l'organisme d'accueil sont étendues à la coordination générale de la coactivité entre les différents chefs d'organismes présents dans son emprise, sans préjudice des obligations des chefs d'organismes implantés ou affectés.

Le chef de l'organisme d'accueil est « responsable de site » au sens de l'arrêté cité en référence g). Il peut être « exploitant technique » d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) dans le cas des organismes affectés ou implantés, au sens de l'arrêté précité.

Il est conseillé par des comités et des commissions consultatifs dits « d'emprise » [comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) au sens de l'arrêté cité en référence f)].

2.3. Chef d'organisme affecté ou implanté.

Les obligations du chef d'un organisme affecté ou implanté sont centrées sur un domaine d'activités spécifique (ateliers, pompiers, …).

Le chef d'un organisme affecté ou implanté reçoit des soutiens du chef de l'organisme d'accueil. Ce dernier exerce notamment des obligations d'« employeur » que le chef d'organisme affecté ou implanté n'a pas les moyens d'assurer, conformément aux instructions permanentes de l'autorité maritime à compétence territoriale.

2.4. Chef d'organisme intervenant.

Les obligations du chef d'un organisme intervenant s'exercent dans le cadre d'une activité temporaire, réglementée par un plan de prévention [instruction citée en références i)].

L'instruction citée en référence l), peut servir de cadre.

3. Dispositions particulières.

3.1. Groupement de services constitué en « organisme affecté. »

Dans un élément terrestre de force maritime possédant des groupements de services (unités base navale notamment), certains de ces groupements de service peuvent être constitués en organisme affecté lorsque leur activité est centrée sur un « métier » générateur de risques spécifiques.

Les dispositions ci-après sont alors adoptées. Elles permettent une application compatible du dispositif de prévention [décret cité en référence a)] et de l'organisation du commandement militaire [décret cité en référence c)].

Le chef de groupement exerce au profit du commandant de la formation toutes les attributions prévues d'un chef d'organisme affecté. Il est directement responsable devant lui de la mise en œuvre des obligations correspondantes.

Il désigne un membre de son personnel pour tenir auprès de lui un rôle de chargé de prévention, à l'identique des dispositions réglementaires [instruction citée en référence h)].

Le commandant de l'unité base navale crée dans les conditions prévues un comité ou une commission participative « sectorielle » [arrêté cité en référence e)] dont il peut déléguer la présidence au chef de groupement de services. Il définit les liens entre son chargé de prévention et le « chargé de prévention du groupement de service ».

3.2. Régulation.

Les dispositions relatives à l'organisation pour la prévention au bénéfice du personnel, mises en place au niveau local doivent recevoir un avis de conformité au dispositif réglementaire, émis par le coordonnateur central à la prévention.

Les dispositions relatives à l'organisation prises en application de l'arrêté cité en référence g), mises en place au niveau local doivent recevoir un avis préalable de conformité émis par le coordonnateur central pour les installations classées des ports militaires.

4.

La présente circulaire devra faire l'objet de la diffusion la plus large de la part des différentes autorités vers les organismes placés sous leurs ordres.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

Alain OUDOT DE DAINVILLE.

Annexes

Annexe. Références.

ANNEXE.

ANNEXE.