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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division plans ; bureau études générales ; division logistique

INSTRUCTION N° 43/DEF/EMM/PL/EG relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Du 15 février 1989
NOR D E F B 8 9 5 1 0 7 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 avril 1989 (BOC, p. 1867) NOR DEFB8951072J. , 2e modificatif du 15 décembre 1989 (BOC, p. 6098) NOR DEFB8951214J. , 3e modificatif du 9 avril 1990 (BOC, p. 1228) NOR DEFB9051063J.

Référence(s) : Circulaire du 07 avril 1926 relative aux règlements de services d'assistance ou de sauvetage rendus par des navires appartenant à l'État. Loi N° 67-545 du 07 juillet 1967 relative aux événements de mer. Décret N° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Instruction INTERMINISTÉRIELLE du 18 janvier 1984 relative à la participation des armées à des missions relevant d'autres départements ministériels. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

f).   Circulaire 16350 /DEF/DAG/AA/2 3034 /DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 (BOC, p. 6140).

Texte(s) abrogé(s) :

a) Instruction du 27 octobre 1931 (BO/M, p. 658 ; BOR/M, p. 426).

b) Circulaire n° 75/M/SA/ET du 8 mars 1967 (n.i. BO) et son modificatif du 26 juillet 1967.

c) Note-circulaire n° 140/EMM/PL/EG du 20 juin 1974 (n.i. BO).

d) Note-circulaire n° 251/EMM/PL/EG du 7 novembre 1974 (BOC, p. 2835).

e) Note-circulaire n° 5/EMM/PL/EG du 17 janvier 1975 (BOC, p. 113).

f) Circulaire n° 6/EMM/PL/EG du 17 janvier 1975 (BOC, p. 113).

g) Circulaire n° 1/EMM/PL/EG du 2 janvier 1980 (BOC, p. 85).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1861.

La présente instruction a pour objet de préciser :

  • d'une part, les modalités d'application à la marine des textes rappelés en références à l'occasion :

    • de sa participation à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

    • de prêts de personnels et/ou de matériels à des organismes n'appartenant pas à la défense ;

  • d'autre part, les règles applicables aux indemnités à accorder pour services de remorquage et d'assistance rendus par des navires appartenant à la marine nationale.

1. Dispositions générales.

1.1. Champ d'application.

En l'absence de texte particulier ou lorsque les textes existants ne définissent pas ou ne définissent que partiellement le régime juridique et financier du concours accordé, les dispositions qui suivent sont intégralement applicables aux concours que la marine peut être appelée à apporter à des organismes publics ou privés ou à des particuliers (personnes physiques ou morales) pour des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Sont exclus du champ d'application de la présente instruction :

  • les activités de service public entrant dans les missions de la marine et énumérées à l'annexe A ;

  • les activités faisant l'objet de redevances, taxes ou remboursements perçus au seul profit du Trésor public ;

  • les prestations de services assurées dans le cadre des missions spécifiques des armées et bénéficiant à des tiers, notamment :

    • les actions de formation dans les écoles non dotées de l'autonomie financière ou auprès de services relevant du ministère de la défense qui sont réalisées à la demande d'autres organismes que l'Etat ;

    • les prestations de services accomplies en exécution d'accords passés avec des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux (formation de stagiaires étrangers, activités liées à des exportations des matériels militaires) ;

    • les prestations, cessions et travaux divers effectués par le service hydrographique et océanographique (SHOM) dans le cadre de sa mission ;

    • les concours fournis à une direction ou à un service relevant du chef d'état-major de la marine, qui sont gratuits.

Les prestations de la délégation générale pour l'armement font l'objet d'une réglementation particulière.

1.2. Nature des concours.

Les moyens de la marine nationale ne peuvent être utilisés qu'à défaut de moyens civils disponibles et pour répondre à une nécessité de caractère public. Les concours peuvent prendre les formes suivantes :

  • mise à disposition de personnel militaire ou civil ;

  • mise à disposition de matériels ;

  • prestation de services exécutée par une unité ou un service de la marine avec son personnel et son matériel ;

  • mise à disposition de terrain, d'immeubles ou de locaux dépendant du domaine public ou privé des armées.

Ils doivent dans tous les cas faire l'objet d'une convention ou d'un protocole (1) écrit et signé au préalable par le bénéficiaire puis par l'autorité habilitée à signer l'accord.

1.3. Autorités habilitées à accorder le concours.

La participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques intervient sur décision des autorités figurant à l'article 4 de la circulaire 16350 /DEF/DAG/AA/2 3034 /DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 .

L'autorité habilitée à accorder le concours de la marine désigne l'organisme chargé d'une part de l'établissement de la convention ou du protocole, d'autre part du recouvrement des dépenses engagées.

La demande de concours est faite par écrit. La forme télégraphique peut être utilisée lorsque l'urgence le requiert.

Dès signature du protocole ou de la convention (1) deux exemplaires sont adressés au département (EMM/PL/EG).

1.4. Réparation des dommages, définition, prise en charge et couverture des risques.

Les règles sont fixées par les articles 8 et 9 de la circulaire du 30 octobre 1987 et par l' arrêté interministériel du 21 juin 1985 .

1.5. Dispositions financières.

(Modifiée : 2e modif.)

Les bénéficiaires de prestations effectuées par la marine nationale dans le cadre d'activités non spécifiques sont tenus de rembourser tout ou partie des dépenses engagées pour leur exécution.

Toutefois, les actions de relations publiques ayant lieu dans le cadre du programme des activités opérationnelles des unités, c'est-à-dire ne nécessitant pas des moyens supplémentaires spécifiques pour la réalisation de ces actions, peuvent sur décision des autorités visées à l'article 4, paragraphe 4 de la circulaire citée en référence f), ne pas donner lieu à remboursement. Cette décision peut rentrer dans le champ de la délégation de signature prévue par l'article précité.

Dans le cas de tâches ne relevant pas directement des missions spécifiques des armées, les bénéficiaires (personnes physiques ou morales autres que l'Etat) doivent verser un acompte préalablement à l'exécution des prestations ; cet acompte est fixé au moins à la moitié de la somme correspondant aux dépenses évaluées.

Ces dépenses sont de deux catégories :

  • les dépenses courantes qui reviennent au budget général de l'état ;

  • les dépenses supplémentaires qui donnent lieu à rattachement au budget de la défense — section marine — par la procédure des fonds de concours.

    Par ailleurs, le remboursement des dépenses engagées au titre des prestations entrant dans le cadre de l' instruction ministérielle du 18 janvier 1984 effectuées au profit d'autres administrations de l'Etat concerne les seules dépenses supplémentaires. Ces dépenses viennent en atténuation de dépenses sur la rubrique budgétaire intéressée du service cédant.

1.6. Facturation des dépenses.

Les dépenses sont facturées :

  • au coût réel en ce qui concerne les dépenses de carburant et de combustible, les frais de transport, les indemnités de déplacement et les dépenses de réparation ou au prix de nomenclature pour les matériels perdus ou détériorés ;

  • sur la base de tarifs forfaitaires en ce qui concerne la mise en œuvre de personnels ou de matériels ; ces tarifs sont diffusés annuellement par le département (état-major de la marine, division « plans », bureau « études générales »).

1.7. Recouvrement des dépenses.

La procédure de recouvrement des dépenses est différente selon qu'il s'agit de missions effectuées dans le cadre du décret du 21 octobre 1983 ou de missions réalisées au titre de l' instruction ministérielle du 18 janvier 1984 .

1.7.1. Décret du 21 octobre 1983

(dépenses courantes et dépenses supplémentaires).

L'organisme ayant établi la convention adresse au bénéficiaire un relevé des dépenses engagées. Ces dépenses sont regroupées en deux catégories : les dépenses courantes d'une part et les dépenses supplémentaires d'autre part.

Dès réception du règlement, la rémunération des prestations fournies est versée directement et globalement aux fonds privés de l'organisme ayant établi la convention.

Les deux fractions de cette rémunération sont ensuite réparties selon les modalités suivantes :

  • la part « dépenses courantes » est reversée au Trésor en « recettes accidentelles » sur titre de perception établi localement ;

  • la part « dépenses supplémentaires » est reversée au budget de la défense, section marine, sur titre de perception émis par la direction des services financiers ; à cet effet, un relevé des dépenses supplémentaires exclusivement, accompagné d'un certificat administratif établi selon le modèle joint en annexe B, doit être adressé au département (EMM/PL/EG).

L'envoi de pièces directement à la direction des services financiers est à proscrire.

1.7.2. Instruction ministérielle du 18 janvier 1984.

L'organisme ayant établi le protocole établit le relevé des dépenses engagées (dépenses supplémentaires uniquement) visé au paragraphe 1.7.1. ci-dessus et l'adresse au bénéficiaire pour acceptation.

Ce relevé est ensuite transmis au département (EMM/PL/EG) par les autorités locales au plus tard trois semaines après la prestation.

Le bordereau d'annulation correspondant sera établi par le département qui le transmettra à la direction des services financiers.

1.7.3. Remboursements tardifs.

Dans le cas où le bénéficiaire de la prestation ne s'est pas acquitté du règlement dans le délai de deux mois, les autorités locales adresseront au département copie du relevé des dépenses engagées.

1.8. Comptes rendus et statistiques.

1.8.1.

Les comptes rendus et bilans annuels prévus à l'article 12 de la circulaire du 30 octobre 1987 [réf. f)] sont établis par les soins du département.

A cet effet, les autorités locales adresseront au département (EMM/PL/EG) pour le 1er février de chaque année le bilan annuel des missions non spécifiques effectuées au cours de l'année précédente selon le modèle donné en annexe VI de la circulaire du 30 octobre 1987 [réf. f)].

1.8.2.

Par ailleurs, les activités régies par les textes particuliers figurant à l'annexe III de la circulaire du 30 octobre 1987 et prévoyant un mode de remboursement bien défini, ainsi que les missions effectuées à titre gratuit seront également signalées par un compte rendu annuel établi dans les formes prévues à l'article 12 (§ III.2) de la même circulaire [réf. f)].

2. Dispositions particulières.

(Modifiée : 2e modif.)

2.1. Prêts des ports.

2.1.1.

Conformément aux dispositions de l'annexe V de la circulaire du 30 octobre 1987 , les prêts de matériels et/ou de personnels par les ports à des organismes privés ou publics autres que ceux de la défense constituent des activités ne relevant pas des missions spécifiques de la marine nationale ; à ce titre ils relèvent donc des textes rappelés en référence et entrent dans le cadre des dispositions figurant au chapitre premier ci-dessus.

En conséquence, l'instruction du 27 octobre 1931 y compris son chapitre III relatif à la classification du matériel et à la fixation et la révision des tarifs des prêts, ainsi que la circulaire no 75/M/SA/ET du 8 mars 1967 et son modificatif no 264/M/SA/ET du 26 juillet 1967 sont abrogés.

2.1.2.

La mise à disposition de moyens (personnels ou matériels) appartenant à la marine nationale conduit à facturer la prestation à partir des coûts diffusés annuellement par l'état-major de la marine (EMM/PL/EG) ; ces coûts concernent les personnels, les bâtiments et les aéronefs.

Les prêts ou les mises à disposition de véhicules seront facturés sur la base des tarifs standards fournis chaque année par la direction des services financiers.

Les matériels ou prestations pour lesquels aucun coût préétabli n'existe, seront facturés par les autorités locales en tenant compte des dépenses réellement exposées, notamment en ce qui concerne les postes suivants :

Dépenses courantes :

  • dépenses de personnel mettant en œuvre le matériel : ces coûts sont diffusés annuellement par l'état-major de la marine ;

  • amortissement du matériel : le coût horaire est calculé à partir du prix d'achat actualisé rapporté à la durée de vie du matériel et à sa durée annuelle d'utilisation. L'actualisation est obtenue par l'application d'un coefficient majorateur diffusé annuellement par l'état-major de la marine (EMM/PL/EG).

Dépenses supplémentaires :

  • combustibles, carburants et lubrifiants utilisés ;

  • entretien : le coût horaire est calculé à partir d'une moyenne sur cinq ans des dépenses d'entretien qui ont été engagées pour ce type de matériel rapportée à la durée annuelle d'utilisation.

2.2. Indemnités de remorquage et d'assistance.

2.2.1.

Les indemnités personnelles allouées par la réglementation en vigueur aux marins des bâtiments de l'Etat ayant effectué un remorquage ou une assistance sont facturées au bénéficiaire de l'intervention sous forme d'une majoration des dépenses. Elles sont versées aux fonds privés de l'organisme ayant établi la convention, et n'ont donc pas à figurer sur le relevé des dépenses dites supplémentaires adressé au département.

2.2.2.

Ces indemnités sont reversées directement aux intéressés par l'unité administrant le bâtiment.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables dès sa diffusion.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

GOUPIL.

Annexes

ANNEXE A. Activités de service public entrant dans les missions de la marine.

1 Opérations de police.

Police de la navigation (à la mer).

Police de la pollution en mer.

Police des champs de tir.

Police des pêches.

2 Opérations humanitaires.

Secours maritime.

Aide-médicale urgente en mer.

3 Missions d'intérêt général.

Lutte contre la pollution en mer (plan POLMAR Mer) (1).

Travaux hydrographiques (à l'exception de ceux effectués sur demande particulière).

Assistance aux pêches.

Notes

    1La participation au plan POLMAR Terre relève des missions non spécifiques de la marine.

ANNEXE B. Certificat administratif.

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