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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 74-477 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées.

Du 16 mai 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 75-852 du 8 septembre 1975 (BOC, p. 3423). , Décret n° 77-964 du 17 août 1977 (BOC, p. 3238). , Décret n° 79-802 du 18 septembre 1979 (BOC, p. 3836). , Décret n° 94-657 du 27 juillet 1994 (BOC, p. 3131) DEFC941201D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 2 juin 1920 (BO/M, p. 839 ; BOR/M, p. 227).

Décret du 26 décembre 1921 (BO/G, p. 4193).

Décret du 12 juin 1922 (BO/M, p. 1009 ; BOR/M, p. 340).

Décret du 29 mai 1929 modifié (BO/M, p. 557 ; BOR/M, p. 178).

Décret du 17 février 1942 modifié (JO du 19).

Décret du 4 juin 1954 (JO du 12).

Décret du 6 avril 1963 (JO du 9).

Décret du 8 juin 19636 (BO/M, p. 2085).

Décret du 9 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1117).

Décret du 26 mars 1969 (JO du 28).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 1197.

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT, EXERÇANT PROVISOIREMENT LES FONCTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, et du ministre des armées,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, notamment son article 3 ;

Vu les articles 1er, 2, 7, 8, 9, 11 et 12 de la loi 66-474 du 05 juillet 1966 (2) portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 69 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 59 ;

Vu le décret 74-385 du 22 avril 1974 (3) relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire 28 juin 1973 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le corps militaire du contrôle général des armées est chargé de vérifier, dans tous les organismes soumis à l'autorité du ministre des armées ou à sa tutelle, l'exacte application des textes législatifs et réglementaires et des décisions ministérielles qui en régissent l'organisation et l'administration. Dans tous ces organismes il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts du Trésor.

Ses membres agissent en qualité de délégué du ministre et relèvent directement de lui.

Art. 2.

La hiérarchie du corps militaire du contrôle général des armées, qui ne comporte pas d'assimilation avec celle définie à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 , est la suivante :

  • contrôleur adjoint ;

  • contrôleur ;

  • contrôleur général.

Les rangs et préséances attribués à titre individuel aux contrôleurs généraux, contrôleurs et contrôleurs adjoints des armées sont fixés par arrêté du ministre des armées.

Art. 3.

Les grades du corps militaire du contrôle général des armées comportent les échelons suivants :

  • contrôleur adjoint des armées : quatre échelons ;

  • contrôleur des armées : trois échelons ;

  • contrôleur général des armées : trois échelons et un échelon exceptionnel.

Art. 4.

La répartition par grade des effectifs du corps du contrôle général des armées est la suivante :

  • contrôleurs adjoints : 15 p. 100 ;

  • contrôleurs : 55 p. 100 ;

  • contrôleurs généraux : 30 p. 100.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement et avancement.

Art. 5.

Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi :

  • les officiers de carrière, en activité ou en service détaché, titulaires au moins du grade de capitaine ou d'un grade équivalent ;

  • les membres, en activité ou en service détaché, des corps régis par l' ordonnance du 04 février 1959 et recrutés par la voie de l'école nationale d'administration ou de l'école polytechnique, qui détiennent ou ont détenu un grade d'officier de réserve, ou qui ont accompli quatre ans de services effectifs au ministère de la défense.

Les candidats doivent en outre satisfaire aux deux conditions suivantes :

  • être âgés de trente-quatre ans au moins et de quarante-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

  • totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, huit ans de services militaires actifs, pour les autres candidats, huit ans de services civils et militaires.

Art. 6.

Le jury du concours pour le recrutement de contrôleurs adjoints des armées, désigné par arrêté ministériel, est présidé par un contrôleur général en activité et comprend en outre, d'une part, trois contrôleurs généraux ou contrôleurs en activité et, d'autre part, deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion.

Les candidats doivent être autorisés par le ministre à se présenter au concours. Nul ne peut prendre part à plus de trois concours.

Les conditions de présentation des candidatures, les modalités du concours et le programme des connaissances exigées sont fixés par arrêté du ministre des armées.

Art. 7.

A l'issue du concours, le jury établit une liste de classement soumise à la décision du ministre des armées. Les nominations au grade de contrôleur adjoint des armées sont prononcées en suivant l'ordre du classement.

Art. 8.

Les nominations des contrôleurs adjoints au grade de contrôleur sont prononcées au choix d'après une liste d'aptitude annuelle dressée par une commission composée de contrôleurs généraux désignés par le ministre. Une ancienneté de deux ans dans le grade de contrôleur adjoint est exigée pour la nomination au grade de contrôleur.

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après avoir subi les épreuves d'un examen d'aptitude et sur proposition de la commission des contrôleurs généraux des armées susindiquée :

  • des officiers de carrière, en activité ou en service détaché, titulaires du grade de colonel ou d'un grade équivalent ;

  • des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'école polytechnique, en activité ou en service détaché, qui détiennent ou ont détenu un grade d'officier de réserve et ont accompli deux ans de services effectifs au ministère de la défense, ou qui ont accompli six ans de services effectifs au ministère de la défense.

Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.

Ces nominations ne peuvent dépasser le quart de celles prononcées à ce grade depuis la dernière nomination faite au même titre.

Les conditions dans lesquelles les officiers ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de l'examen d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers ou fonctionnaires civils, dont la candidature est retenue en application du présent article, sont nommés contrôleurs des armées et classés au 2e échelon de ce grade. A égalité d'ancienneté, ils prennent rang à la suite des contrôleurs, 2e échelon, provenant du concours. Ils reçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires de l'Etat.

Art. 9.

Les nominations des contrôleurs au grade de contrôleur général sont prononcées au choix d'après une liste d'aptitude annuelle dressée par la commission des contrôleurs généraux prévue à l'article 8 ci-dessus. Une ancienneté de six ans dans le grade de contrôleur est exigée pour la nomination au grade de contrôleur général.

Art. 10.

Le temps exigé dans chaque échelon du grade de contrôleur général des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans dans le 1er échelon et à trois ans dans le 2e échelon. Pour les contrôleurs, il est de deux années dans les 1er et 2e échelons.

Le nombre de contrôleurs généraux des armées bénéficiaires de l'échelon exceptionnel est fixé à 15 p. 100 de l'effectif des contrôleurs généraux des armées.

L'échelon exceptionnel est conféré aux contrôleurs généraux des armées classés au 3e échelon, après avis d'une commission placée sous la présidence du chef du contrôle général des armées et comprenant en outre six contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre.

Art. 10-1.

L'accès aux échelons du grade de contrôleur adjoint des armées a lieu dans les conditions ci-après :

  • 1er échelon : avant deux ans de grade ou avant douze années de services effectifs civils et militaires ;

  • 2e échelon : après deux ans de grade ou après douze années de services effectifs civils et militaires ;

  • 3e échelon : après quatre ans de grade ou après quatorze années de services effectifs civils et militaires.

  • 4e échelon : après six ans de grade ou après seize années de services effectifs civils et militaires.

Les contrôleurs adjoints des armées nouvellement nommés conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint, dans ce grade ou dans le grade de contrôleur des armées, un échelon comportant un indice au moins égal.

Chapitre CHAPITRE III. Positions. discipline.

Art. 11.

Les dispositions des articles 72, 74, 75 et 78 de la loi du 13 juillet 1972 sont applicables aux contrôleurs généraux des armées. Celles de l'article 73 de la loi précitée sont applicables aux contrôleurs généraux et contrôleurs des armées.

Art. 12.

Pour l'application au corps du contrôle général des armées des dispositions des articles 28, 48 (2 et 3), 70, 73, 74 et 78 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le conseil d'enquête ou le conseil correspondant au conseil supérieur de l'armée est composé ainsi qu'il suit :

Grade du membre du corps soumis à l'avis du conseil.

Président.

Membres.

Contrôleur général

Contrôleur général.

4 contrôleurs généraux (1).

Contrôleur

Contrôleur général.

2 contrôleurs généraux.

2 contrôleurs (2).

Contrôleur adjoint

Contrôleur général.

1 contrôleur général.

1 contrôleur.

2 contrôleurs adjoints (3) ou à défaut contrôleurs.

(1) Dont, sauf impossibilité, deux d'une ancienneté égale ou immédiatement supérieure à celle du contrôleur général soumis à l'avis du conseil.

(2) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou immédiatement supérieure à celle du contrôleur soumis à l'avis du conseil.

(3) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou immédiatement supérieure à celle du contrôleur adjoint soumis à l'avis du conseil.

 

Le ministre des armées constitue ce conseil ; il en désigne les membres et nomme en outre un rapporteur parmi les contrôleurs généraux ou contrôleurs des armées.

Les dispositions de l'article 7 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables à la désignation des membres du conseil et au fonctionnement de celui-ci.

Chapitre CHAPITRE IV. Reserves.

Art. 13.

Les réserves du corps du contrôle général des armées sont constituées par les contrôleurs généraux de la deuxième section et, dans les conditions et les limites fixées par l'article L. 69 du code du service national, par les contrôleurs et contrôleurs adjoints admis à la retraite ou démissionnaires.

Art. 14.

Lorsqu'ils sont en activité de service, les contrôleurs et contrôleurs adjoints de réserve ont les mêmes droits, prérogatives et obligations que les contrôleurs et contrôleurs adjoints en position d'activité.

Art. 15.

La radiation des cadres des contrôleurs et contrôleurs adjoints de réserve peut être prononcée par décret pour l'une des causes prévues pour les officiers de réserve.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions transitoires.

Art. 16.

Dans chacun des corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique dont l'extinction a été décidée par la loi du 5 juillet 1966, les contrôleurs généraux et contrôleurs sont soumis aux dispositions des articles 2, 3, 9, 10, 11 et 12 du présent décret, sous réserve des dispositions figurant aux articles 17 à 21 ci-dessous.

Art. 17.

Pour l'application des dispositions de l'article 7, deuxième alinéa, de la loi du 5 juillet 1966, l'inscription des contrôleurs des corps en extinction sur les listes d'aptitude pour le grade de contrôleur général des armées est établie par la commission des contrôleurs généraux de chacun de ces corps. Les contrôleurs généraux des armées en position d'activité font partie de la commission des contrôleurs généraux de leur corps d'origine jusqu'à l'extinction de ce corps.

Si un contrôleur général cesse de compter à l'effectif, la vacance ainsi ouverte est attribuée à un contrôleur du même corps d'origine.

Si par le fait des nominations effectuées, l'extinction de l'un des corps militaires de contrôle intervient avant celle des deux autres, les vacances dans le grade de contrôleur général de ce corps bénéficient aux contrôleurs des autres corps inscrits sur la liste d'aptitude. L'attribution de ces vacances à l'un ou l'autre de ces deux corps est fixé par arrêté du ministre des armées.

Lorsqu'il ne reste plus qu'un corps en voie d'extinction, toutes les vacances venant à s'ouvrir lui sont attribuées jusqu'à promotion du dernier contrôleur de ce corps inscrit sur la liste d'aptitude.

Après cette promotion, les vacances s'ouvrent au profit des contrôleurs des armées.

Art. 18.

Jusqu'à la disparition des anciens corps de contrôle, le nombre des contrôleurs généraux bénéficiaires, en application de l'article 10 ci-dessus, de l'échelon fonctionnel de solde, est calculé par référence au nombre total des contrôleurs généraux des corps de contrôle en extinction et du corps du contrôle général des armées.

Art. 19.

Les contrôleurs généraux et contrôleurs des corps de contrôle en extinction prennent l'appellation de contrôleur général des armées ou contrôleur des armées, avec indication de leur corps d'appartenance.

Art. 20.

Les contrôleurs généraux et contrôleurs des anciens corps de contrôle font partie, au même titre que ceux du corps du contrôle général des armées et dans les mêmes conditions, du jury de concours et de la commission prévue par les articles 6 et 8 ci-dessus.

Art. 21.

Lorsque le conseil, prévu à l'article 12 ci-dessus, est appelé à donner un avis sur un contrôleur général ou un contrôleur d'un corps de contrôle en extinction, le contrôleur général président et les contrôleurs généraux et contrôleurs des armées membres du conseil, ainsi que le rapporteur, font partie ou sont originaires de ce corps. A défaut de contrôleurs du corps correspondant, il est fait appel, pour composer ce conseil, à des contrôleurs des armées.

Art. 22.

Les réserves de chacun des corps de contrôle en extinction sont constituées par les contrôleurs généraux de la deuxième section et, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 69 du code du service national, les contrôleurs de chacun de ces corps admis à la retraite ou démissionnaires.

Les contrôleurs des corps de contrôle en extinction inscrits sur une des listes d'aptitude au grade de contrôleur général prévues à l'article 17 ci-dessus, et promus à ce grade à la date de leur admission à la retraite, sont versés dans la deuxième section des contrôleurs généraux des armées.

Art. 23.

Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret sont applicables aux contrôleurs de réserve des corps de contrôle en extinction.

Art. 24.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent décret entreront en vigueur lors du concours ouvert en 1975.

Toutefois, pourront, à titre transitoire, être admis à se présenter aux concours ouverts pour le recrutement de contrôleurs adjoints des armées au cours des années 1975, 1976 et 1977, les candidats qui, soumis au statut des officiers de réserve et réunissant les conditions d'âge et de temps de service prévues par l'article 5 ci-dessus, seront titulaires de deux licences dont celle de sciences économiques.

Le concours ouvert en 1974 demeurera régi par les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du décret no 66-918 du 9 décembre 1966 (4) relatif au corps militaire du contrôle général des armées.

Art. 25.

Sont abrogés :

  • le décret du 2 juin 1920 sur l'admission à la retraite d'office des fonctionnaires du contrôle de tous grades et le passage anticipé des contrôleurs généraux dans la 2e section (réserve marine) ;

  • le décret du 26 décembre 1921 portant règlement d'administration publique sur la constitution en ce qui concerne les fonctionnaires du corps du contrôle de l'administration de l'armée, de la commission spéciale prévue par l'article 1er de la loi du 30 avril 1920 ;

  • le décret du 12 juin 1922 portant règlement d'administration publique relatif à l'application aux fonctionnaires de tous grades du contrôle de la marine de l'article 1er de la loi du 30 avril 1920 sur les pensions ;

  • le décret du 29 mai 1929 relatif à l'organisation des réserves du corps du contrôle de l'administration de la marine, ensemble les décret du 12 juillet 1936 et décret no 51-1262 du 5 novembre 1951 qui l'ont modifié ;

  • le décret du 17 février 1942 relatif au statut des membres du corps du contrôle de l'administration de l'aéronautique, ensemble les décret no 45-617 du 9 avril 1945, décret no 45-885 du 3 mai 1945, décret no 46-2552 du 8 novembre 1946, décret no 47-1368 du 24 juillet 1947, décret no 50-1215 du 28 septembre 1950, décret no 51-1285 du 6 novembre 1951 et décret no 55-488 du 5 mai 1955 qui l'ont modifié ;

  • le décret no 54-603 du 4 juin 1954 relatif aux réserves du corps du contrôle de l'administration de l'aéronautique ;

  • le décret no 63-351 du 6 avril 1963 relatif aux corps militaires de contrôle ;

  • le décret no 63-566 du 8 juin 1963 relatif à la tenue des membres des corps militaires de contrôle ;

  • le décret no 66-918 du 9 décembre 1966 relatif au corps militaire du contrôle général des armées, après application des dispositions figurant à l'article 24 ci-dessus ;

  • le décret no 69-267 du 26 mars 1969 relatif aux réserves du corps du contrôle général des armées.

Art. 26.

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre des armées, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1974.

Alain POHER.

Par le président du sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre des armées,

Robert GALLEY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Christian PONCELET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Henri TORRE.