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Archivé SECRETARIAT GÉNÉRAL : service des questions ouvrières

DÉCRET relatif à l'application de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Du 15 décembre 1928
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2643 du 29 août 1942, art. 1er (BO/G, p. 1864 ; BO/A, p. 2268). , Décret n° 1038 du 24 avril 1944 (BO/G, p. 323, BO/A, p. 588). , Décret n° 50-783 du 24 juin 1950, art. 28 (BO/M, p. 2/63 ; BO/A, p. 2132). , Décret n° 52-599 du 24 mai 1952 (BOC, 1996, p. 1163).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 4182 ; BO/M, 1929/2, p. 1012 ; BOR/M, p. 486 ; BO/A, 1945, p. 1699.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des finances, de la guerre, de la marine, du commerce et de l'industrie, et du travail, de l'hygiène de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Vu la loi du 21 octobre 1919 (1) améliorant et unifiant les régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu la loi du 14 avril 1924 (2) modifiant la loi du 21 octobre 1919 ;

Vu la loi du 21 mars 1928 (3) portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État, notamment l'article 25 de ladite loi, ainsi conçu : « Des décrets contresignés par le ministre des finances détermineront les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi »,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Sont affiliés d'office au régime de retraites instituée par la loi du 21 mars 1928 tous les ouvriers et ouvrières qui, entrés au service d'un établissement industriel de l'État moins de six mois avant la promulgation de ladite loi ou postérieurement à cette promulgation, auraient bénéficié des dispositions de la loi du 21 octobre 1919, modifiée par la deuxième loi du 14 avril 1924.

Art. 2 à 7.

 

(Abrogés : décret du 24/06/1950).

Art. 8 à 11.

 

(Abrogés : décret du 24/04/1944).

Art. 12.

 

La caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au fonds spécial, un compte courant qui produit un intérêt égal à celui du compte courant de la caisse des dépôts et consignations avec le Trésor.

Art. 13.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 24/04/1944.)

Les recettes du fonds spécial comprennent :

  • 1. La double contribution versée par les ouvriers et ouvrières et par l'État, et, éventuellement, la contribution supplémentaire allouée par l'État en vertu de l'article 2 de la loi du 21 mars 1928 , modifiée par la loi du 11 février 1944 pour la constitution des retraites prévues par ladite loi.

    Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations examine, au cours du premier semestre de chaque année, les résultats des opérations effectuées au cours de l'année précédente. Il s'assure que le reliquat en numéraire est suffisant pour couvrir, avec les recettes probables, le montant des pensions à payer pendant l'année en cours et l'année suivante. Si une insuffisance apparaît, la contribution supplémentaire correspondante est fixée par un décret rendu sur le rapport du ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances ;

  • 2. Les retenues rétroactives versées par les nouveaux personnels admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 , en exécution de l'article premier (§ 2) de cette loi ;

  • 3. Les revenus et le produit du remboursement ou, éventuellement, de l'aliénation partielle des valeurs existant en portefeuille, ainsi que les intérêts des sommes déposées en compte courant ;

  • 4. Les réserves mathématiques des rentes transférées par la caisse nationale des retraites au profit des tributaires du fonds spécial par application de l'article premier de la loi du 11 février 1944.

Les dépenses du fonds spécial comprennent :

  • 1. Les arrérages des pensions, compléments de pensions, indemnités et allocations à sa charge ;

  • 2. Les arrérages et compléments de pensions attribués aux ouvriers ayant opté pour le régime antérieur à la loi du 21 mars 1928 et à leurs ayants droit ;

  • 3. Les remboursements de retenues effectués en exécution de l'article 5 de la loi du 11 février 1944 ;

  • 4. Le transfert, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse des sommes devant être inscrites aux comptes individuels des rentiers visés à l'article 6 de la loi du 11 février 1944 ;

  • 5. Les achats de valeurs destinés à la reconstitution du portefeuille qui aurait été partiellement aliéné dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 11 février 1944 ;

  • 6. Le remboursement à la caisse des dépôts et consignations des frais d'administration afférents au service des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Art. 14.

 

(Abrogé : décret du 24/04/1944.)

Art. 15.

 

(Modifié : décret du 24/05/1952.)

Un fonctionnaire, désigné par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, remplit les fonctions d'agent comptable. Il est chargé des opérations d'inscription et d'annulation de pensions.

L'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant et le mode de constitution sont fixés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. L'agent comptable reçoit, pour le couvrir de ses risques, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Art. 16 à 33.

 

(Abrogés : décret du 24/06/1950.)

Art. 34.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 24/04/1944.)

Si une veuve, devenue titulaire en cette qualité d'une pension ou d'une allocation annuelle, a droit en même temps à une rente viagère à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, correspondant à des versements effectués à raison des salaires de son mari sous le régime du partage entre conjoints, la caisse nationale aura la faculté de transférer au fonds spécial la réserve mathématique de cette rente dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 21 mars 1928 , modifié par l'article premier de la loi du 11 février 1944.

La veuve qui ne se trouve pas dans les conditions requises pour avoir droit à pension en cette qualité a la libre disposition des rentes inscrites à son nom et provenant du versement par moitié des retenues effectuées sur les salaires du mari.

Art. 35.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 24/04/1944.)

La pension de veuve est indépendante de celle que l'intéressé a pu se constituer en qualité d'agent de l'administration.

Lorsqu'une veuve ou des orphelins se trouveront avoir droit à pension de réversion ou à secours de chefs différents, ils pourront se réclamer de celui qui conduit en leur faveur au traitement le plus avantageux.

Art. 36 à 39.

 

(Abrogés : décret du 24/06/1950.)

Art. 40.

 

Les ouvriers et ouvrières des établissements industriels de l'Etat sont admis à la retraite sur leur demande ou peuvent y être admis d'office.

Art. 41.

 

(Modifié : décret du 24/04/1944.)

La liquidation de la pension est faite par décision de l'administration dont relève l'ouvrier ou l'ouvrière, après accord avec la caisse des dépôts et consignations, gérante du fonds spécial.

La pension est inscrite sur un grand livre spécial tenu par la caisse des dépôts et consignations.

Des extraits d'inscriptions sont délivrés aux intéressés par les soins de la caisse des dépôts et consignations.

Ces extraits indiquent le montant de la pension à laquelle l'intéressé a droit en vertu de la loi du 21 mars 1928 .

Art. 42.

 

Toutes les fois que les bénéficiaires de la loi du 21 mars 1928 ou leurs ayants cause auront à exercer une option soit entre deux retraites, soit entre deux régimes de retraite, ils devront faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent, sauf fixation d'un délai différent par la loi, dans un délai d'un an à dater de la publication du présent décret ou, si le jour où s'ouvre leur droit d'option est postérieur à cette publication, à dater de ce jour.

La demande devra être adressée par lettre, dont il sera accusé réception, et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension.

Passé les délais ci-dessus visés, leur option ne sera plus admise.

Art. 43 et 44.

 

(Abrogés : décret du 24/06/1950.)

Art. 45.

 

(Abrogé implicitement par la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948, art. 46 et 47 (BO/G, p. 2919, BO/M, 1949, p. 1559 ; BO/A, p. 2266)

dont les dispositions sont rendues applicables aux bénéficiaires de la loi 49-1097 du 02 août 1949 , article 17 (BOC/M, p. 341 ; BOC/A, p. 2312)

Art. 46 à 48.

 

(Abrogés : décret du 24/06/1950.)

Art. 49.

 

Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'au trésorier-payeur général du département dans lequel la retraite est payable. Lorsque celle-ci est payable dans le département de la Seine, la signification doit être faite à la direction générale de la caisse des dépôts et consignations (4).

Art. 50.

 

Le ministre des finances, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 décembre 1928.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

Henry CHERON.

Le ministre de la guerre,

Paul PAINLEVE.

Le ministre de la marine,

Georges LEYGUES.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

Georges BONNEFOUS.

Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Louis LOUCHEUR.