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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau de la réglementation générale

INSTRUCTION N° 11258 relative à la délimitation des domaines « secret-défense » et « confidentiel-défense ».

Du 21 mars 2000
NOR D E F D 0 0 5 1 7 3 9 J

Classifier une information, c'est décider du niveau de protection à lui accorder au regard des exigences de la défense nationale et des priorités gouvernementales en matière de défense.

Dans ce cadre, le décret 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale définit trois niveaux de classification des informations concernant la défense nationale :

  • le niveau « très secret-défense » est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense ;

  • le niveau « secret-défense » est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale ;

  • le niveau « confidentiel-défense » est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau « très secret-défense » ou « secret-défense ».

L'article 413-9 du code pénal donne une définition formelle du secret de la défense nationale (annexe 2). Il emporte deux conséquences importantes :

  • le caractère secret de l'information ou du support protégé résulte exclusivement de la mention de classification prise par l'autorité émettrice pour restreindre la diffusion de l'information dont il s'agit ;

  • l'atteinte délibérée ou par négligence au secret de la défense nationale par le dépositaire d'une information classifiée est la conséquence de la mention apposée sur le document sans qu'il soit tenu compte du contenu de l'information divulguée (art. 413-10 du code pénal).

L'adéquation du niveau de protection à la nature de l'information apparaît donc fondamentale.

En application de l'article 6 du décret du 17 juillet 1998 précité, il appartient au ministre de la défense, dans les conditions fixées par le Premier ministre, de déterminer les informations ou supports qu'il y a lieu de classifier au niveau « secret-défense » et « confidentiel-défense » pour son département.

Tel est l'objet de la présente instruction qui fixe les conditions d'emploi des classifications « secret-défense » et « confidentiel-défense ». Elle complète notamment l' arrêté du 17 novembre 1980 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et constitue le guide indispensable de l'autorité responsable dans le choix de la classification à retenir.

Les principes suivants doivent guider le choix de l'autorité émettrice lors de sa prise de décision.

1. Classifier moins pour classifier mieux.

L'autorité émettrice doit constamment veiller à la recherche du niveau de classification nécessaire et suffisant. Il s'agira d'éviter tout abus de classification car il conduit à un abaissement de la valeur attachée au secret.

Il est fortement recommandé, s'agissant de documents volumineux contenant des informations de niveaux de classification différents, de procéder à une classification différenciée :

  • soit en classifiant chaque partie du document (paragraphe par paragraphe de préférence) au niveau nécessaire et suffisant, la page de garde du document comportant la mention de classification la plus élevée ;

  • soit en séparant dans des documents ou supports distincts les éléments de niveaux de classification différents.

Il est souhaitable de limiter le nombre de documents classifiés « confidentiel-défense » pour conserver toute sa valeur à ce niveau de classification.

Dans le cadre des relations avec un Etat ou une organisation intergouvernementale, l'application d'un accord de sécurité peut réglementer l'accès à certaines informations et conduire à une surclassification par rapport à un document comparable utilisé dans le cadre national.

2.

Suivre l'évolution dans le temps de la sensibilité des informations classifiées afin de décider, le cas échéant et en temps utile, la déclassification ou le déclassement (changement de classification) du document émis.

Sauf décision particulière de l'autorité émettrice qui peut être prise dès l'émission, lors des inventaires annuels réalisés à partir de la dixième année civile suivant l'année de la date d'émission, d'une part, les informations ou supports classifiés « secret-défense » peuvent être déclassés au niveau « confidentiel-défense », d'autre part, les informations ou supports classifiés « confidentiel-défense » peuvent être déclassifiés « diffusion restreinte ».

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er décembre 2003. A titre transitoire, afin de permettre l'apurement de la situation des années antérieures à 1992, les informations ou supports classifiés concernés pourront être déclassés ou déclassifiés à compter de :

  • décembre 2000, pour ceux émis antérieurement à l'année 1981 ;

  • décembre 2001, pour ceux émis antérieurement à l'année 1987 ;

  • décembre 2002, pour ceux émis antérieurement à l'année 1992.

Les décisions des autorités émettrices devront être connues des détenteurs des informations ou supports classifiés avant le 1er novembre de chaque année.

3. Utilisation des mentions de protection « diffusion restreinte » et « spécial France ».

3.1. Informations ou supports « diffusion restreinte ».

La mention « diffusion restreinte » constitue une simple modalité d'organisation destinée à attirer l'attention de l'exploitant du document sur la confidentialité souhaitée par l'autorité émettrice. Elle constitue notamment pour le personnel, militaire ou civil, un rappel direct à l'obligation de discrétion professionnelle et n'est pas une classification au sens du décret du 17 juillet 1998 .

Son apposition sur un document (lato sensu) ne saurait conférer aux informations le caractère d'un secret de la défense nationale dont la divulgation est sanctionnée pénalement.

3.2. Mention complémentaire « spécial France ».

Cette mention complémentaire à une classification s'emploie pour des informations (ou supports) d'ordre strictement national traitant de sujets que l'autorité d'origine estime ne pouvoir être communiqués qu'aux ressortissants français ayant besoin d'en connaître et habilités par ailleurs. Cette mention signifie que ces informations ou supports ne peuvent en aucun cas être communiqués en totalité ou partie à des ressortissants d'Etats étrangers.

Enfin, dans le domaine des matériels et systèmes d'armes et pour chaque programme, le niveau de protection à attribuer aux différents composants résulte de l'élaboration d'une fiche d'expression rationnelle des objectifs de sécurité (FEROS) qu'il appartient aux directions et aux états-majors concernés d'établir avec le responsable de la direction concernée de la délégation générale pour l'armement.

L' instruction 55393 du 04 novembre 1983 du ministre de la défense sur la délimitation des domaines « secret-défense » et « confidentiel-défense » est abrogée.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Annexes

ANNEXE I. Définition des niveaux de classification selon le nouveau décret.

Table 1. Analyse comparative.

Niveaux de classification.

Décret 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat.

Décret 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Très secret-défense.

Informations dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale et à la sûreté de l'Etat et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.

Informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.

Secret-défense.

Informations dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale et à la sûreté de l'Etat.

Informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.

Confidentiel-défense.

Informations sans caractère secret mais dont la connaissance, la réunion ou l'exploitation peuvent conduire à la divulgation d'un secret intéressant à la défense nationale et la sûreté de l'Etat.

Informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau « très secret défense » ou « secret-défense ».

Mention de protection ou d'organisation.

Diffusion restreinte.

Informations qui doivent faire l'objet d'une diffusion restreinte en raison des nécessités du ministère.

La « diffusion restreinte » n'est pas un niveau de classification.

 

ANNEXE II. Extraits du code penal.

ANNEXE III. Définitions.

1 Confidentialité.

Caractère réservé d'une information dont l'accès est limité aux seules personnes admises à la connaître pour les besoins du service.

2 Donnée.

Représentation d'une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement (1).

3 Information.

Renseignement ou élément de connaissance susceptible de se présenter, sous la forme de procédés, d'objets, de documents, de données informatisées ou de fichiers.

4 Sécurité des systèmes d'information.

Etat de protection, face aux risques identifiés, qui résulte de l'ensemble des mesures générales et particulières prises pour assurer la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité du système et de l'information traitée.

5 Système d'information.

Tout moyen dont le fonctionnement est destiné à élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire l'information.

ANNEXE IV. Sommaire.

  • 1.  Certaines informations ou supports d'informations démarquées provenant de domaines particulièrement protégés.

  • 2. Questions d'ordre général.

  • 3. Questions relatives aux opérations.

  • 4. Questions relatives au renseignement.

  • 5.  Questions relatives à la protection.

  • 6.  Questions relatives à la logistique et à la mobilisation.

  • 7.  Questions relatives aux systèmes d'information, de communication et de guerre électronique.

  • 8.  Questions concernant les matériels, les systèmes d'arme et les recherches ou études correspondantes.

Secret-défense.

Confidentiel-défense.

1. CERTAINES INFORMATIONS OU SUPPORTS D'INFORMATIONS DEMARQUEES PROVENANT DE DOMAINES PARTICULIEREMENT PROTEGES.

10. Les informations relevant des domaines couverts par le « très secret-défense » peuvent, après avoir été fractionnées et démarquées, être partiellement portées à la connaissance d'organismes subordonnés qui « ont besoin d'en connaître ».

100. Certaines informations relevant des domaines couverts par le « secret-défense » peuvent, après avoir été fractionnées et démarquées, être partiellement portées à la connaissance d'organismes subordonnés « qui ont besoin d'en connaître ».

2. QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

21. Certaines études dans les domaines militaires (stratégiques, opératifs, tactiques, opérationnels et techniques) touchant aux concepts d'emploi des forces en opérations réelles dans le domaine nucléaire et de la guerre électroniques.

210. Certaines études dans les domaines militaires (stratégiques, opératifs, tactiques, opérationnels et techniques) touchant aux concepts d'emploi des forces en opérations réelles à l'exception du domaine nucléaire et de la guerre électronique.

220. Certaines études nationales ayant trait à la conception, à la sûreté, à l'emploi des forces nucléaires et autres éléments de forces présentant un caractère très sensible.

2200. Les études sur des sujets sensibles (1).

2201. Les instructions particulières sur l'emploi et les conditions réelles d'emploi des forces.

221. Certaines études dans les domaines militaires (stratégiques, opératifs, opérationnels et tactiques, techniques) touchant aux concepts d'emploi des forces tant que les réflexions ne sont pas figées.

23. Certaines synthèses d'études sur les plans à long terme et sur l'organisation des forces.

230. Certaines synthèses d'études sur les plans à long terme et sur l'organisation des forces à l'exception du domaine nucléaire et de la guerre électronique.

2300. La plupart des études sur les plans à long terme.

240. Certaines recherches scientifiques et techniques qui présentent une importance majeure pour la politique de défense.

Certains documents de synthèse concernant les orientations technologiques.

 

250. Certaines questions financières susceptibles de dévoiler les intentions gouvernementales et militaires.

2500. La plupart des études financières sur les plans d'équipement des forces.

27. Les accords militaires et protocoles particuliers.

270. Les accords militaires et protocoles particuliers après concertation avec les autres signataires.

28. Certains documents concernant les aspects militaires de négociations interalliées ou internationales.

2800. Certains documents concernant les aspects militaires de négociations interalliées ou internationales après concertation avec les autres signataires.

281. Documents se référant explicitement à des documents, concepts et arguments de pays ou organisations alliées ou amies ayant la classification secret.

 

282. Documents de relations internationales militaires que nos partenaires étrangers souhaitent classer secret.

 

 

283. La plupart des accords avec les alliés sur la coopération opérationnelle.

290. Mesures d'alerte essentielles aux échelons élevés du commandement touchant au domaine nucléaire et à la guerre électronique.

2900. Mesures d'alerte essentielles aux échelons élevés du commandement à l'exception de celles touchant au domaine nucléaire et de la guerre électronique.

1901. Mémentos d'alerte (MEGAL).

3. QUESTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS (2).

 

310. Théâtre européen.

3100. Planification opérationnelle des unités non nucléaires et d'un niveau inférieur aux grands commandements.

3101. Attributions des autorités chargées d'un grand commandement opérationnel.

3102. Procédures opérationnelles sauf celles ayant trait aux questions nucléaires.

3103. Questions relatives à la géographie militaire.

3104. Etudes sur les systèmes d'aide au commandement.

3105. Schémas directeurs.

3106. Directives initiales de planification et appréciation stratégique.

3107. Les plans de défense des grands commandements (hors chapitres spécifiques SD).

3108. Schéma directeur d'opération.

 

3109. Plans d'emploi et plans d'opérations.

3110. RESEVAC (plans d'évacuation des ressortissants).

312. Plans de défense nationaux.

Les plans de recherches, moyens techniques mis en œuvre et certains aspects renseignements.

3120. Logistique : plans de desserrement éventuels.

313. Plans directement liés à la sécurité des forces nucléaires, stratégiques et tactiques.

3130. Plans directement liés à la sécurité des forces nucléaires stratégiques et tactiques après concertation avec les autres signataires.

314. Plans d'engagement nationaux ou avec les alliés.

 

 

320. Plans d'intervention et de renforcement outre-mer y compris les aspects énumérés aux paragraphes 312 et 3120.

330. Ensemble des plans de stationnement et des études sur les stationnements futurs.

340. Documents de synthèse concernant l'organisation du commandement en temps de crise : transmissions, infrastructure, implantation des PC, etc.

 

 

350. Etudes de déploiement hors d'Europe.

360. Exercices et manœuvres mettant en œuvre les plans alliés, nationaux, les plans de défense (thèmes généraux, moyens mis en œuvre, dispositifs, modalités de montée en puissance, résultats et appréciations) concernant les forces nucléaires et la guerre électronique.

3600. Exercices et manœuvres mettant en œuvre les plans alliés, nationaux, les plans de défense (thèmes généraux, moyens mis en œuvre, dispositifs, résultats et appréciations) à l'exception du domaine nucléaire et de la guerre électronique.

 

3601. Ordres d'opérations concernant les exercices et manœuvres ne faisant pas référence à des plans.

3602. Planification et synthèses d'exercices.

La plupart :

— des directives concernant l'entraînement des forces ;

— des consignes permanentes d'exercice ;

— des mémentos de consignes opérationnelles ;

— des instructions d'emploi, des comptes rendus d'activités et d'entraînement ;

— des exercices et manœuvres à l'échelon local ou mettant en œuvre des moyens limités, sont à classer « diffusion restreinte ».

370. Emploi de certaines forces rares et sensibles (unités de recherche du RENS, régiments HAWK…).

 

4. QUESTIONS RELATIVES AU RENSEIGNEMENT.

400. Etudes générales des besoins en renseignements.

 

410. Plans de recherche à l'échelon interarmées ou des états-majors d'armées.

4100. Plans de recherche à l'échelon des grands commandements d'emploi.

4101. Plans de recherches particularisés à un moyen ou à une source.

420. Certains ordres de recherche.

4200. La plupart des notes d'orientation.

430. Certaines synthèses de renseignement sur les puissances étrangères.

4300. La plupart des synthèses de renseignement sur les puissances étrangères.

4301. Certains documents de diffusion du renseignement.

440. Certaines études critiques sur des matériels ou des procédés techniques étrangers nouveaux ou importants liés à un plan ou à un ordre d'opération.

4400. La plupart des informations liées au risque de prolifération NBC des puissances émergeantes (mention spéciale France).

450. Certains comptes rendus de renseignement.

4500. La plupart des comptes rendus de renseignement.

460. Certaines informations sur les méthodes employées ou les succès obtenus par les sources secrètes de renseignement et les services de contre-espionnage.

 

4600. Certains documents d'étude sur les moyens, le dispositif et les procédures des unités du renseignements militaires et de la guerre électronique.

4601. Certains documents traitant des activités et de l'entraînement des unités et des personnels spécialistes du renseignement.

470. Dossiers d'objectifs majeurs.

4700. Certains dossiers d'objectifs, d'entraînement, d'exercices ou de simulation.

480. Renseignements résultant d'une analyse cryptographique quand il n'y a pas de marquage du texte original.

 

 

490. Certaines études relatives au moral et au personnel.

491. Rapports particuliers ou occasionnels sur des sujets pouvant présenter une sensibilité particulière.

4910. Documents de gestion susceptibles de dévoiler des intentions militaires.

4911. Synthèses partielles (drogue, désertion, antimilitarisme…).

5. QUESTIONS RELATIVES A LA PROTECTION.

 

500. Répertoire national des points sensibles.

5000. Plans de protection et de défense des IPD et PS 1.

5001. Répertoires et plans correspondants aux PS 2 et PS 3.

5002. Schémas directeurs pour la sécurité des établissements de la DGA.

5003. Certaines questions d'infrastructure liées à la sécurité des installations (3).

510. Etudes de vulnérabilité des PS nationaux.

520. Plans d'ensemble de protection et de défense des forces nucléaires.

 

521. Dispositions des mesures et protections militaires face aux menaces de malveillance envers les bâtiments de la marine porteurs de chaufferies et/ou d'armes nucléaires.

5200. Rapports d'inspection et comptes rendus d'évaluation ou d'exercices concernant la protection d'un point sensible.

530. Certaines questions d'infrastructure telles que projets de centres sensibles et plans d'installation de niveau gouvernemental.

5300. Certaines questions d'infrastructure telles que projets de centres sensibles et plans d'installation de niveau gouvernemental à l'exception de celles relatives au domaine nucléaire et à la guerre électronique.

5301. Mise en place de certains personnels, matériels, dispositifs de protection.

 

5400. Rapports avec les autorités civiles concernant la participation des armées en cas de troubles ou événements graves.

550. Certains dossiers et comptes rendus concernant des atteintes graves à la sécurité de la défense.

5500. Les dossiers relatifs à la sécurité des personnes et certains dossiers et comptes rendus concernant les atteintes à la sécurité de la défense.

6. QUESTIONS RELATIVES A LA LOGISTIQUE ET A LA MOBILISATION.

600. Travaux et questions domaniales relatives à des décisions classées « très secret défense » (SSBS, QG nationaux).

 

610. Certains travaux préparatoires aux discussions d'accords logistiques internationaux lorsque la situation politique internationale l'exige.

6100. La plupart des travaux préparatoires aux discussions d'accords ou aux échanges d'informations logistiques internationales.

6101. La plupart des travaux d'exploitation d'exercices inter-alliés avec ou sans participation effective des armées.

620. Certains documents concernant l'aide militaire à des gouvernements étrangers lorsque la situation politique internationale l'exige.

6200. Soutiens logistiques urgents apportés à des armées étrangères.

6201. La plupart des questions relatives au soutien logistique des forces de présence à l'étranger, des éléments d'assistance rapide des éléments français de forces multinationales et notamment celles traitant de l'organisation du soutien.

6202. La plupart des travaux concernant les accords passés ou à conclure avec des pays étrangers et liés à une présence militaire française.

630. Transports de matières nucléaires ainsi que des matériels et des personnels dont le déplacement est couvert par une classification particulière.

6300. Transports d'armement, munitions, matériels sensibles.

6400. Les plans de remplacement des services publics.

6500. Certains problèmes logistiques interarmées et notamment ceux relatifs aux stocks de crise et de guerre.

660. Plans de mobilisation.

6600. Synthèses des plans de mobilisation.

6601. Catalogue des mesures à prendre.

6602. Directives et instructions particulières concernant le plan de mobilisation.

6603. Répertoires généraux relatifs à la mise sur pied des moyens.

670. Documents de synthèses de la montée en puissance des personnels.

6700. Analyse de situation sur la montée en puissance (difficultés, actions, lacunes).

 

680. Etudes particulières sur des vulnérabilités importantes.

690. Certaines synthèses sur les vulnérabilités des systèmes et des forces.

 

7. QUESTIONS RELATIVES AUX SYSTEMES D'INFORMATION, DE COMMUNICATION ET DE GUERRE ELECTRONIQUE.

700. Certains dossiers de sécurité concernant les centres de traitement de l'information en fonction de leur importance pour le commandement, de leur vulnérabilité et de la sensibilité des informations traitées.

7000. Les dossiers de sécurité relatifs aux sites de traitement de l'information, aux réseaux locaux et aux systèmes d'information et de communication lorsqu'ils intègrent les mécanismes de protection mis en œuvre et les vulnérabilités potentielles.

710. Les rapports d'audit ou d'analyse lorsqu'ils décrivent les éléments particulièrement sensibles en matière de sécurité, notamment les failles ou faiblesses, et qu'ils se rapportent à un centre correspondant au paragraphe 700.

7100. Les rapports d'audit ou d'analyse en matière de sécurité des systèmes d'information, de communication et de guerre électronique.

Les éléments et comptes rendus d'incident SSI (compromissions).

Les rapports annuels SSI.

720. Certains états de vulnérabilité des systèmes ou d'équipements (amis/ennemis).

7200. Les études sur des vulnérabilités des systèmes ou d'équipements (amis/ennemis).

730. Certaines études relatives aux concepts d'emploi, aux plans d'action opératifs ou stratégiques en matière de maîtrise des systèmes d'information et/ou de guerre de l'information.

7300. Les plans d'action en matière de maîtrise des systèmes d'information et/ou de guerre de l'information.

7310. Certains plans d'opérations, études et bases de données en matière de maîtrise des systèmes d'information et de communication.

740. Les documents de conception détaillée de la plupart des équipements de guerre électronique et de sécurité des systèmes d'information et de communication.

7400. Les dossiers d'architecture technique de la plupart des équipements de guerre électronique et des équipements de sécurité des systèmes d'information et de communication.

7401. Liste des adresses (logiques) des systèmes sensibles.

7402. Plans d'adressage des réseaux informatiques.

741. Certaines clés de chiffrement, les éléments d'identification ou de camouflage et les documents concernant l'alerte.

7410. Les clés de chiffrement, les éléments secrets d'identification ou de camouflage et les documents concernant l'alerte.

742. Certaines informations de mise en place des moyens de guerre électronique et des clés de chiffrement.

7420. Les informations de mise en place des moyens de guerre électronique et des clés de chiffrement.

743. Certains plans globaux d'attribution des fréquences (fichiers interarmées d'attribution des fréquences) et plans d'attribution des fréquences « guerre » et d'opérations.

7430. Plans globaux d'attribution des fréquences (fichiers interarmées d'attribution des fréquences) et plans d'attribution des fréquences « guerre » et d'opérations.

8. QUESTIONS CONCERNANT LES MATERIELS, LES SYSTEMES D'ARME ET LES RECHERCHES OU ETUDES CORRESPONDANTES.

800. Certaines synthèses d'étude sur les plans à long terme.

8000. Plans à long terme en matière d'armement.

8001. Dossiers préparatoires à la programmation budgétaire et à la loi de programmation militaire.

8002. Programme pluriannuel des recherches et études.

8003. Certains programmes d'armement et d'infrastructure des armées.

810. Certaines études d'ordre technique ou d'ordre opérationnel visant à la conception (concepts, modélisation, technologie des systèmes et des matériaux, composants) et à l'évaluation (performances, vulnérabilité, coûts) des matériels ou systèmes nouveaux.

8100. Informations ou supports d'informations, recherches ou études intéressant la conception, la faisabilité, les essais, la fabrication, la maintenance, le coût des systèmes d'arme ou d'éléments de systèmes d'arme ou de certains matériels (chaufferies nucléaires embarquées, appareils propulsifs, …).

820. Certains résultats d'études en relation avec l'efficacité et la vulnérabilité des systèmes d'arme en service ou en développement.

 

830. Certaines caractéristiques, certaines performances, certains matériels et leur disponibilité, certains logiciels de système d'arme, certains logiciels de système d'information, en raison du domaine important où ils se situent (satellites d'observation, systèmes d'arme nucléaire, radars, etc.).

8300. Certaines caractéristiques, performances, disponibilité ou modes d'utilisation des matériels ou des systèmes pouvant constituer un indicateur de capacités militaires.

840. Certains aspects du durcissement des systèmes de transmission.

 

850. Certaines performances des moyens de détection (radars, sonars, détecteurs, IR, autodirecteurs…) ; en particulier celles touchant aux limitations d'emploi et à la vulnérabilité et aux capacités de contre-mesures (CME) et contre contre-mesures (CCME) électroniques.

 

851. Tout ou partie des signatures (EMIR acoustiques…) de nos matériels.

 

860. Certaines questions touchant des domaines à protéger particulièrement :

— techniques d'emploi des matériels de guerre nouveaux et importants ;

— amélioration de matériels de guerre majeurs ;

— armes chimiques et défense biologique ;

— armes nucléaires ;

centres d'expérimentations ;

— certains systèmes spatiaux ;

— moyens et modèles de simulations.

8600. Certaines études sur les effets des armes nucléaires.

870. Certaines études spatiales notamment les résultats et synthèses concernant des applications militaires.

880. Certaines inventions et demandes de brevets d'invention.

 

890. Certaines directives très importantes à des représentants à l'étranger.

8900. La plupart des directives à des représentants à l'étranger.

(1) La plupart des documents de doctrine (NBC exclu) doivent être connus du plus grand nombre. Ils ne doivent pas être classifiés. A l'instar des dispositions réglementaires, ils comporteront la mention DR.

(2) Le concept d'emploi des forces est à signaler « diffusion restreinte ».

(3) Notamment les questions relatives aux aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les établissements visés aux a), b), c), d), de l'article premier du décret 85-693 du 05 juillet 1985 (BOC, p. 4114 ) pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 (BOC, p. 3890) modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et déterminant les conditions du secret de la défense nationale.