DÉCRET N° 2002-674 portant création d'une indemnité de sujétions d'absence du port-base.
Du 24 avril 2002NOR D E F P 0 2 0 1 4 5 3 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (3) modifié portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (4) modifié fixant le régime de solde des militaires ;
Vu le décret n° 82-47 du 18 janvier 1982 (5) portant création d'une prime pour services en campagne pour les militaires appelés ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (6) fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, modifié par le décret n° 2002-40 du 3 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (7) relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (8) relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Il est institué une indemnité de sujétions d'absence du port-base au profit du personnel militaire de la marine nationale présent à bord d'un bâtiment de l'État ou affrété par celui-ci lorsque, du fait des mouvements du bâtiment, ce personnel est absent de sa garnison d'affectation et du port-base du bâtiment pour une durée supérieure à trente-six heures consécutives.
Cette indemnité est acquise dans les mêmes conditions au personnel militaire présent à bord d'un bâtiment militaire étranger ou d'un autre bâtiment pour raisons de service.
Art. 2.
L'indemnité de sujétions d'absence du port-base est acquise par journée, du jour inclus où le bâtiment quitte son port-base au jour exclu de son retour dans ce port.
En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit est ouvert, dans les conditions prévues à l'article 1er, du jour inclus d'embarquement physique au jour exclu de débarquement physique.
En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit est ouvert jusqu'à la fin de l'escale.
Art. 3.
Lorsque le bâtiment séjourne dans un autre port que son port-base, le droit à l'indemnité de sujétions d'absence du port-base n'est pas ouvert :
au personnel muté sur ce bâtiment durant ce séjour et qui était auparavant affecté dans la garnison de ce port jusqu'à son changement de résidence pour rejoindre le port-base du bâtiment ;
au personnel qui, n'étant pas affecté sur ce bâtiment, est présent à bord uniquement durant ce séjour.
Le droit à l'indemnité de sujétions d'absence du port-base n'est pas ouvert au personnel qui perçoit la rémunération des militaires affectés à l'étranger prévue par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 susvisé ou celle des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger prévue par le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 et le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 susvisés.
Art. 4.
L'indemnité de sujétions d'absence du port-base n'est pas cumulable avec l'indemnité pour services en campagne instituée par le décret du 3 mars 1975 susvisé ni avec la prime pour services en campagne instituée par le décret du 18 janvier 1982 susvisé.
Art. 5.
L'indemnité de sujétions d'absence du port-base est versée mensuellement.
Son taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 6.
(Abrogé : Décret n° 2015-222 du 27 février 2015).
Art. 7.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er avril 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN.
La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY.