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DÉCRET N° 69-208 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 68-1246 du 31 décembre 1968 relative aux personnels enseignants de l'école polytechnique.

Du 06 mars 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.1.1.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 7, p. 2363.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l' ordonnance  58-1136 du 28 novembre 1958 (1) portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État  ;

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi 68-1246 du 31 décembre 1968  (3) relative aux membres du personnel enseignant de l'école polytechnique, notamment son article 4 aux termes duquel « un décret portant règlement d'administration publique fixera la date et les conditions d'application de la présente loi, notamment en vue de permettre les reclassements prévus à l'article premier, nonobstant les règles normales d'accès dans les corps d'accueil  ; »

Vu le décret 56-1211 du 26 novembre 1956 (BOC, p. 4974) portant règlement d'administration publique et relatif aux membres des personnels enseignants de l'école polytechnique ;

Vu le décret no 56-1212 du 26 novembre 1956 (4) relatif aux règles applicables aux personnels enseignants de l'école polytechnique ;

Vu le décret no 66-545 du 27 juillet 1966 (5) portant règlement sur l'organisation et le fonctionnement de l'école polytechnique ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Les membres du personnel enseignant de l'école polytechnique visés à l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 susvisée cessent leur enseignement à l'école à compter de la date de publication du présent décret et restent à la disposition du ministre des armées. Ils exercent les options prévues audit article premier et il est procédé, le cas échéant, à leur reclassement dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 ci-dessous.

Les membres du personnel enseignant visés à l'article 2 de la loi susmentionnée cessent leurs fonctions à l'école à compter de la date de publication du présent décret et bénéficient dans les conditions fixées par cet article de la pension prévue à son deuxième alinéa.

Art. 2.

 

L'option prévue par l'article premier, I (1er alinéa) de la loi susvisée doit être exercée dans le délai d'un mois suivant la date de publication du présent décret. L'option pour la pension à jouissance immédiate est définitive.

Art. 3.

 

Le reclassement prévu par l'article premier, I et II, de la loi du 31 décembre 1968 susvisée est opéré, en tenant compte du niveau des fonctions exercées par les intéressés à l'école polytechnique, dans un corps et emploi leur garantissant un traitement au moins équivalent. Il y est procédé nonobstant les règles normales d'accès dans le corps d'accueil et notamment, lorsque l'intéressé opte pour le maintien à titre personnel de la limite d'âge qui aurait été la sienne dans son corps d'origine, sans que la limite d'âge du corps d'accueil puisse lui être opposée.

Art. 4.

 

Dans un délai de deux mois suivant la date d'expiration du délai prévu à l'article 2 ci-dessus, le ministre des armées, après consultation des ministres intéressés, adresse à ceux qui ont opté pour le reclassement ou qui doivent être reclassés d'office des propositions portant sur des postes relevant d'un ou plusieurs corps et satisfaisant aux critères définis à l'article 3 ci-dessus. Ces propositions précisent le grade et l'échelon du ou des corps d'intégration.

Le membre des personnels enseignants intéressé dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir sa réponse ; s'il accepte l'une des propositions qui lui ont été faites, la procédure d'intégration est engagée ; s'il n'en accepte aucune, le ministre des armées lui adresse, dans le mois qui suit, de nouvelles propositions. En cas de nouveau refus, il est procédé d'office à son reclassement. Toutefois, l'intéressé peut, dans le délai d'un mois, opter pour la pension à jouissance immédiate, s'il remplit les conditions visées à l'article premier, I (1er alinéa), de la loi du 31 décembre 1968 susvisée.

L'intégration doit être effective dans le délai de trois mois suivant l'acceptation du reclassement proposé, ou son refus dans le cas où celui-ci entraîne reclassement d'office.

Sous réserve des dispositions de l' ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée, l'intégration est prononcée par décret du Premier ministre, contresigné par le ministre dont dépend le corps d'accueil et par le ministre des armées.

Art. 5.

 

Le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1969.

M. COUVE DE MURVILLE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

P. MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

F. ORTOLI.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

P. MALAUD.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

J. CHIRAC.