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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 30/DEF/DPMM/2/A relative à l'attribution de l'échelon exceptionnel de major.

Abrogé le 11 avril 2002 par : INSTRUCTION N° 5/DEF/DPMM/2/A relative à l'attribution des échelons exceptionnels de major et de maître principal. Du 05 mai 1995
NOR D E F B 9 5 5 1 0 8 6 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 avril 1997 (BOC, p. 2310) NOR DEFB9751048J.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (art. 47) (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine.

c).  Arrêté n° 65 du 19 février 1992 (1) modifié.

Instruction N° 20850/DEF/DAJ/FM/1 du 17 juin 1981 relative aux règles d'accès aux échelons spéciaux et aux échelons exceptionnels.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.4.

Référence de publication : BOC, p. 2771.

Préambule.

La présente instruction fixe les conditions pratiques et les modalités d'attribution de l'échelon exceptionnel de major.

1. Conditions d'attribution.

L'échelon exceptionnel de major peut être attribué aux majors des équipages de la flotte ou des ports après vingt-neuf années de services, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif des corps.

2. Procédure d'attribution.

L'échelon exceptionnel est ainsi attribué trimestriellement par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), sur proposition de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine, après constatation des vacances intervenues au cours des trois mois précédents et sans que le nombre d'échelons exceptionnels attribués n'excède les droits en échelon répartis selon les modalités rappelées au paragraphe 1.

3. Listes de présentation.

Les majors totalisant plus de vingt-neuf ans de services sont classés sur des listes établies dans l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le grade de major, en distinguant les majors des équipages de la flotte d'une part, les majors des ports d'autre part.

4. Critères de sélection.

Réunie, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté précité, la commission, pour formuler ses propositions au ministre, examine tous les éléments d'appréciation nécessaires au choix de ce dernier, notamment la notation et les appréciations des conditionnants portées sur les bulletin individuels de notes de major, en suivant l'ordre des listes de présentation établies dans les conditions fixées au paragraphe 3 ci-dessus.

5. Ajournement.

L'attribution de cet échelon exceptionnel est le résultat d'un choix se portant exclusivement sur des majors dont la manière de servir est satisfaisante.

En conséquence, les conditionnants :

  • qui ont fait l'objet d'une notation et d'appréciations qui ne correspondent pas à ce que l'on est en droit d'attendre d'un major à l'une des quatre dernières années de notation ;

  • qui ont été gravement punis disciplinairement ;

  • dont l'attitude vis-à-vis de l'alcool ou la drogue a donné lieu à remarque lors des appréciations annuelles,

    peuvent se voir ajournés.

6. Accès à l'échelon exceptionnel.

6.1. Modalités d'accès à l'échelon exceptionnel.

L'échelon exceptionnel, dans les conditions d'accès fixées ci-dessus, est attribué mensuellement aux majors, à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date à laquelle ils réunissent vingt-neuf ans de services.

6.2.

Le temps passé dans l'une des positions énumérées ci-après n'est pas retenu pour la détermination des vingt-neuf ans de services (sauf congé parental compté pour moitié) :

  • en position de service détaché pour l'exercice d'une fonction élective ;

  • en position de non-activité, dans l'une des cinq situations suivantes :

    • en congé de longue durée pour maladie non imputable au service ;

    • en congé pour raisons de santé non imputable au service ;

    • en congé exceptionnel pour convenances personnelles ;

    • en retrait d'emploi ;

    • en congé parental ;

  • en position hors cadres.

6.3.

L'échelon exceptionnel ne peut être attribué au personnel se trouvant dans l'une des positions précisées au sous-paragraphe 6.2.

7. Publication.

Les décisions portant attribution de l'échelon exceptionnel de major sont insérées au Bulletin officiel des armées.

8. Dispositions diverses.

La mention de l'obtention de cet échelon exceptionnel de major est portée au dossier individuel des intéressés.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre BONNOT.