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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

ARRÊTÉ relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère de la défense.

Abrogé le 10 février 2011 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère de la défense. Du 15 janvier 2001
NOR D E F P 0 1 5 0 2 1 7 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 7 juin 1993 (BOC, p. 3669).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1188.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 66-458 du 02 juillet 1966  (1) portant création de l'institution de gestion sociale des armées ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (2) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 26 ;

Vu le décret 66-911 du 09 décembre 1966  (3) modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées ;

Vu le décret 77-203 du 04 mars 1977  (4) modifié relatif à l'action sociale des armées ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982  (5) modifié fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (6) modifié portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991  (7) modifié portant organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret 91-673 du 14 juillet 1991  (8) modifié portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret 91-783 du 01 août 1991  (9) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État ;

Vu le décret 91-784 du 01 août 1991  (10) modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État ;

Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999  (11) modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret 2000-326 du 12 avril 2000  (12) portant création d'un service à compétence nationale DCN ;

Vu le décret 2000-559 du 21 juin 2000  (13) portant organisation générale de l'armée de terre ;

Vu le décret 2000-809 du 25 août 2000  (14) modifié fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l' arrêté du 07 mars 1977  (15) modifié fixant les attributions de l'inspecteur de l'action sociale des armées ;

Vu l' arrêté du 08 mars 1999  (16) modifié portant organisation de la direction de la fonction militaire et du personnel civil,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les orientations de la politique d'action sociale du ministère de la défense sont proposées au ministre par le secrétaire général pour l'administration. Ces propositions sont élaborées en liaison avec le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur de DCN, après consultation du conseil central de l'action sociale.

Le personnel est associé localement à l'exercice de cette politique par l'intermédiaire des comités sociaux.

La composition, les attributions et le fonctionnement du conseil central et des comités sociaux sont fixés par arrêté.

Art. 2.

 

Dans le cadre des directives techniques de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), la politique d'action sociale est mise en œuvre par :

  • le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur de DCN ;

  • les directeurs locaux de l'action sociale, désignés à l'article 3 ci-après, et, sous leur autorité :

    • au niveau des directions locales, les conseillers techniques de service social ;

    • au niveau des districts sociaux, les chefs des districts sociaux et les conseillers techniques de service social ou les assistants de service social qui leur sont rattachés ;

    • au niveau des échelons sociaux, les conseillers techniques et les assistants de service social.

L'institution de gestion sociale des armées participe à l'exécution de la politique d'action sociale.

L'inspecteur de l'action sociale des armées, placé sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration, exerce ses attributions conformément aux dispositions de l' arrêté du 07 mars 1977 susvisé.

Art. 3.

 

Les directeurs locaux de l'action sociale sont désignés par le chef d'état-major concerné qui en informe le directeur de la fonction militaire et du personnel civil. Ils sont subordonnés, suivant le cas, aux commandants de région terre, aux commandants d'arrondissement maritime, au commandant de la marine à Paris, aux commandants de région aérienne, responsables de l'action sociale dans leur zone géographique de compétence.

Pour la délégation générale pour l'armement et pour DCN, chacun des directeurs des ressources humaines assure les attributions de directeur local de l'action sociale.

Pour la gendarmerie, les commandants de région de gendarmerie exercent la fonction de directeur local de l'action sociale.

Les directeurs locaux de l'action sociale portent à la connaissance de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) toutes les informations nécessaires se rapportant à leur mission.

Ils peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints, dans le domaine défini par le présent arrêté.

Art. 4.

 

Un conseiller technique de service social est adjoint à chaque directeur local. A ce titre, pour l'ensemble de la zone géographique de la compétence du directeur local :

  • il lui donne notamment son avis sur les actions sociales entreprises et lui fait part des informations nécessaires ;

  • il assure plus particulièrement la direction technique professionnelle, la coordination et le contrôle des activités des conseillers techniques et assistants de service social.

Art. 5.

 

Pour la mise en œuvre de la politique d'action sociale, les directeurs locaux de l'action sociale disposent des moyens de tous ordres qui leur sont attribués par :

  • les autorités dont ils relèvent, notamment en ce qui concerne le soutien et le fonctionnement des organismes de l'action sociale ;

  • la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), qui leur affecte les crédits d'actions sociales qu'ils gèrent, ou qui leur accorde des droits de tirage sur les crédits gérés de façon centralisée.

Art. 6.

 

Les directions locales d'action sociale peuvent être organisées en districts sociaux et sous-districts, dont le siège et l'étendue sont fixés par les instructions conjointes prévues à l'article 10 ci-dessous, qui définissent également les attributions des chefs de district.

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les districts sociaux sont adaptés à chaque commandement interarmées.

Les échelons sociaux, niveau de base de l'action sociale du ministère de la défense, constitués ou non en districts sociaux ou sous-districts et composés d'un ou plusieurs conseillers techniques et assistants de service social, sont créés ou supprimés par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) après avis des autorités concernées.

Art. 7.

 

Dans les ports de guerre, le soutien social des établissements de la délégation générale pour l'armement, de DCN et des unités de la marine est défini par les instructions conjointes prévues à l'article 10.

Art. 8.

 

Pour les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées, les directeurs locaux de l'action sociale et les chefs de districts sociaux, sur demande de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, s'assurent de la mise en œuvre, par les services compétents :

  • de la réglementation générale applicable aux établissements sociaux et de vacances ;

  • des procédures prévues dans le cadre de la surveillance administrative et technique applicable au sein des armées.

Ils s'assurent également de la mise à disposition par les autorités concernées des moyens nécessaires attribués au titre du fonctionnement de ces établissements.

Art. 9.

 

Les tableaux d'effectifs des organismes de l'action, sociale sont établis :

  • sur proposition de la délégation générale pour l'armement, de l'état-major concerné, de la direction générale de la gendarmerie nationale ou de DCN, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) pour les conseillers techniques et les assistants de service social ;

  • par la délégation générale pour l'armement, l'état-major concerné, la direction générale de la gendarmerie nationale ou DCN, après avis technique, si nécessaire, de la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les autres catégories de personnel.

Art. 10.

 

Des instructions conjointes du secrétaire général pour l'administration et du délégué général pour l'armement, ou du chef d'état-major concerné, ou du directeur général de la gendarmerie nationale, ou du directeur de DCN, fixent les modalités d'application du présent arrêté.

Art. 11.

 

L' arrêté du 07 juin 1993 relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère chargé des armées est abrogé.

Art. 12.

 

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur de DCN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HÉBERT.