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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Abrogé le 16 mars 2012 par : ARRÊTÉ relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministre de la défense. Du 06 juin 2005
NOR D E F D 0 5 0 0 7 6 1 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 214-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, en particulier ses articles R. 1321-1 à R. 1321-68 ;

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 (BOC, p. 2271) modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article L. 214-2 du code de l'environnement ;

Vu le décret 94-1033 du 30 novembre 1994 (BOC, p. 4863) modifié relatif aux conditions d'application de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (BOC, 1993, p. 255) sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Les articles R. 1321-1 à R. 1321-66 du code de la santé publique sont applicables aux eaux destinées à la consommation humaine prélevées ou utilisées par des installations et pour des services ou organismes relevant du ministre de la défense, sous réserve des modalités particulières fixées par le présent arrêté.

 

Section 1

Procédure

Art. 2.

 

Les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-6, R. 1321-8 à R. 1321-10 du code de la santé publique sont exercés par le ministre de la défense (direction des affaires juridiques) qui statue après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et, dans les cas définis à l'article R. 1321-11 du code de la santé publique, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

L'instruction interne des dossiers constitués par les pétitionnaires en vue d'obtenir les autorisations de prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine est effectuée par le service de santé des armées en liaison, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-2 et suivants du code de l'environnement et ses textes d'application, avec l'inspection des installations classées de la défense. Le service de santé des armées présente le dossier devant la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Art. 3.

 

Lorsque toutes ou parties des eaux sont destinées à l'extérieur de l'enceinte relevant du ministre de la défense, le préfet demeure, pour celles-ci, compétent pour l'application des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique.

Art. 4.

 

Un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le prélèvement est nécessaire si les périmètres de protection, prévus par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, sortent de l'emprise défense.

Art. 5.

 

L'extension ou la modification d'installations collectives qui ne modifient pas de façon notable les conditions d'autorisation d'utilisation mentionnées à l'article R. 1321-6 du code de la santé publique sont soumises à déclaration auprès du service de santé des armées, avec copie au directeur des affaires juridiques et au chef de l'inspection des installations classées.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, cette déclaration est effectuée auprès du préfet.

 

Section 2

Contrôle sanitaire et surveillance

Art. 6.

 

Les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1321-18 et R. 1321-22 du code de la santé publique sont exercés, pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné, qui statuent par décision particulière.

Le préfet demeure compétent pour l'application des articles mentionnés par l'alinéa précédent, si celui-ci a délivré l'autorisation d'utilisation mentionnée à l'article R. 1321-6.

Art. 7.

 

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, un arrêté ministériel précise les lieux de prélèvements des échantillons prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 1321-15 du code de la santé publique pour le contrôle sanitaire des installations relevant du ministre de la défense.

Art. 8.

 

Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article R. 1321-17 et R. 1321-18 du code de la santé publique sont effectués, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense :

  • soit par des personnels qualifiés appartenant au ministère de la défense désignés par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, par le directeur d'administration centrale dont relève le service ou organisme concerné ;

  • soit par les agents des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense et mentionnés au premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté ;

  • soit par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1321-19 du code de la santé publique.

Art. 9.

 

L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 8 est effectuée :

  • soit par des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense, dont la liste est établie par le directeur central du service de santé des armées au vu de la qualification des personnels, de la nature des équipements dont ils disposent et des méthodes d'analyse qu'ils utilisent. Ces laboratoires peuvent réaliser les analyses prévues par l'article R. 1321-24 du code de la santé publique. Cette disposition n'est applicable que pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ;

  • soit par les laboratoires agréés dans les conditions fixées à l'article R.* 1321-21 du code de la santé publique et commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné. Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant. Ces laboratoires sont les seuls compétents pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 10.

 

La personne privée ou publique responsable de la distribution d'eau qui fournit un organisme ou un service du ministère de la défense demande au commandant de la formation administrative utilisant cette eau de faire effectuer les prélèvements d'échantillons d'eau, dont le lieu est fixé par un arrêté du préfet, pour la réalisation du programme d'analyse par les agents mentionnés à l'article 8.

Art. 11.

 

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, un arrêté ministériel, pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par l'exploitant pour les installations relevant du ministre de la défense, dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le préfet territorialement compétent décide de la prise en compte de la surveillance dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.

Art. 12.

 

Les obligations mises à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau par les articles R. 1321-23 et R. 1321-25 du code de la santé publique sont exécutées par l'exploitant. Il informe les autorités militaires mentionnées à l'article 6.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant informe le maire et le préfet territorialement compétents.

 

Section 3

Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs

Art. 13.

 

Les obligations mises à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau par les articles R. 1321-26 à R. 1321-30 du code de la santé publique sont exécutées par l'exploitant. Lorsque l'eau est exclusivement utilisée à l'intérieur de l'enceinte relevant du ministère de la défense, il informe les autorités militaires mentionnées à l'article 6.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant informe le maire et le préfet territorialement compétents.

Art. 14.

 

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, les autorités militaires mentionnées à l'article 6 exercent les pouvoirs dévolus au préfet par les articles R. 1321-28 à R. 1321-29 du code de la santé publique. Elles accordent la dérogation prévue à l'article R. 1321-31 du code de la santé publique. Pour les dérogations prévues aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34 du code de la santé publique, les autorités militaires précitées transmettent les dossiers de demande au préfet territorialement compétent.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est fait application des articles R. 1321-28, R. 1321-29 et R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique.

 

Section 4

Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine

Art. 15.

 

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, les dérogations prévues aux articles R. 1321-40 et R. 1321-42 du code de la santé publique sont accordées par arrêté du ministre de la défense, pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Les décisions relatives à l'application des 1o et 2o de l'article R. 1321-40 du code de la santé publique sont prises après avis de la direction du service de santé des armées territorialement compétente en concertation avec les autorités civiles.

L'arrêté fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquels porte la dérogation.

Ces dérogations sont instruites selon des modalités identiques à celles décrites à l'article 2 du présent arrêté.

Dans les autres cas, cette dérogation est accordée par arrêté du préfet territorialement compétent.

 

Section 5

Autres dispositions

Art. 16.

 

Pour l'application des dispositions de l'article R. 1321-53 du code de la santé publique, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage des réservoirs équipant les réseaux et installations définis aux 1o et 2o de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique peut être réduite sur décision des autorités militaires mentionnées à l'article 6. Ces autorités sont informées par l'exploitant des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.

Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est fait application des dispositions de l'article R. 1321-53 du code de la santé publique.

Art. 17.

 

Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique située dans un organisme relevant du ministre de la défense est autorisée par le ministre de la défense (direction des affaires juridiques) dans les conditions prévues par l'article R. 1321-60 du code de la santé publique.

Cette autorisation est instruite selon les modalités prévues à l'article 2.

Art. 18.

 

Le directeur central du service de santé des armées présente un rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique.

Art. 19.

 

L'arrêté du 3 mai 1996 fixant les modalités d'application aux installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, est abrogé.

Art. 20.

 

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, le directeur des affaires juridiques et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2005.

MICHÈLE ALLIOT-MARIE