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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

ARRÊTÉ du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs relatif à l'incinération de déchets contaminés dans une usine d'incinération de résidus urbains.

Du 23 août 1989
NOR P R M E 8 9 6 1 6 4 9 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 5206.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS,

Vu la loi du 19 juillet 1976 (1) relative à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (2) ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1986, et notamment son article premier (3) ;

Vu la consultation du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 28 juin 1989,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions qui suivent sont applicables au titre de la protection de l'environnement à toute installation d'incinération de résidus urbains incinérant des déchets contaminés, au sens de la réglementation sanitaire.

Art. 2.

 

L'incinération de ces types de déchets ne pourra être autorisée dans une usine d'incinération de résidus urbains à fonctionnement discontinu d'une capacité totale inférieure à 3 tonnes par heure qu'après consultation du Conseil supérieur des installations classées.

Par ailleurs, il sera interdit de procéder à l'incinération :

  • des sels d'argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés… ;

  • des produits chimiques, explosifs, à haut pouvoir oxydant ;

  • des déchets mercuriels ;

  • des déchets radioactifs ;

  • des pièces anatomiques et cadavres animaux destinés à la crémation ou à l'inhumation.

Art. 3.

 

La manutention et le transport des récipients se font dans des conteneurs rigides clos et à fonds étanches, de manière à préserver l'intégrité de ces récipients jusqu'à leur introduction dans le four.

Après déchargement, les conteneurs sont lavés et désinfectés intérieurement et extérieurement sur le site avec des produits agréés.

Les eaux de lavage des conteneurs sont soit détruites sur le site, soit désinfectées avant rejet à l'extérieur.

Les arrêtés préfectoraux pris au titre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pourront néanmoins prévoir un système de protection des récipients autre que celui prévu aux alinéas précédents à condition que le système envisagé offre des garanties équivalentes quant à la protection de l'intégrité des récipients.

Art. 4.

 

Les déchets contaminés ne pourront être acceptés que s'ils sont conditionnés dans des récipients étanches pouvant assurer une bonne résistance, à usage unique, en bon état et avec un marquage apparent indiquant la nature des déchets et leur provenance.

Les récipients qui devront, par ailleurs, être facilement incinérables, feront l'objet, à leur réception, d'un contrôle visuel.

La détection de toute anomalie sur les déchets par rapport aux présentes prescriptions entraînera le refus des déchets voire même du lot concerné.

Art. 5.

 

Le transit des déchets contaminés par la fosse de stockage des résidus urbains est interdit.

Les déchets sont incinérés vingt-quatre heures au plus tard après leur arrivée.

Si les récipients ne sont pas introduits directement dans le four dès leur arrivée, les conteneurs pleins sont stockés dans un local fermé prévu à cet effet, qui sera périodiquement nettoyé et désinfecté avec des produits agréés.

Les conteneurs vides, propres et désinfectés, s'ils ne sont pas immédiatement repris, sont stockés dans un local distinct prévu à cet usage.

Art. 6.

 

Les déchets sont introduits directement, sans manipulation humaine, dans le four, par l'intermédiaire d'une trémie, d'un sas de chargement gravitaire ou avec un poussoir. Toute détérioration des récipients devra être évitée. Trémie, sas et poussoir seront désinfectés périodiquement.

La conception des installations des fours et de leur mode d'exploitation doit être telle qu'il n'y ait aucun risque de contamination des résidus (eaux, cendres, mâchefers) quittant la chaîne d'incinération ou ses abords immédiats.

Le système doit permettre de traiter les déchets dans l'ordre de leur arrivée.

Art. 7.

 

Les déchets contaminés ne peuvent être enfournés que lors du fonctionnement normal de l'installation, qui exclut notamment les phases de démarrage ou d'extinction du four.

L'exploitation se fait de manière telle que ces déchets soient introduits périodiquement dans le four, afin d'assurer l'homogénéité de la charge et de moduler le PCI.

Un quota maximum de déchets doit être fixé, sans toutefois dépasser 10 p. 100, afin que le PCI résultant du mélange avec les ordures ménagères reste dans la fourchette pour laquelle le four d'incinération a été construit.

Art. 8.

 

Avant tout enfournement, il conviendra de s'assurer du caractère optimal de la combustion.

L'installation devra donc être équipée d'appareils de mesure en continu de la température, du monoxyde de carbone et de l'oxygène. Un système automatique ne devra autoriser l'enfourchement que si :

  • la température de l'ensemble des gaz de combustion, contrôlée en continu, est supérieure à 850° C ;

  • la teneur en CO est inférieure à 80 mg/Nm3 sur gaz humide à 7 p. 100 de CO2 ou à 100 mg/Nm3 sur gaz sec à 9 p. 100 de CO2 ou 11 p. 100 de O2.

Dans le cas où les conditions de référence choisies reposeront sur les pourcentages en CO2, un analyseur en continu du CO2 devra également être installé.

Par ailleurs, la teneur en imbrûlés dans les mâchefers est limitée en permanence à 3 p. 100. Cette teneur sera vérifiée au moins trimestriellement.

L'exploitant doit enregistrer les dates et heures d'introduction de déchets hospitaliers dans le four, et à la température du four au moment de leur incinération.

Ces données seront tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Art. 9.

 

Tout déchet contaminé arrivant à l'usine d'incinération d'ordures ménagères doit être accompagné d'un bordereau de suivi qui devra avoir été établi et être utilisé dans les formes établies par l'arrêté du 4 janvier 1985.

Par ailleurs, au début de chaque trimestre, un récapitulatif de l'élimination des déchets contaminés conforme au modèle figurant à l'annexe 4-3 de cet arrêté ministériel devra être envoyé au service chargé du contrôle de cette usine au titre des installations classées.

Enfin, une comptabilité des récipients sera réalisée sur chaque lot réceptionné.

Les indications ainsi recueillies seront comparées aux renseignements contenus sur les bordereaux ainsi que sur tout autre document accompagnant les déchets.

Art. 10.

 

L'inspecteur des installations classées peut faire procéder aux frais de l'exploitant à toute analyse, notamment chimique ou bactériologique, sur :

  • les résidus de la combustion (cendres et mâchefers) ;

  • les locaux de stockage des conteneurs et de traitement des matériels de manutention ;

  • les eaux ayant servi pour l'extinction des mâchefers et le lavage des conteneurs ou des locaux susvisés.

Les résultats des analyses seront communiqués à l'inspecteur des installations classées dès leur réception.

Art. 11.

 

L'exploitant définit sous sa propre responsabilité des consignes d'exploitation et de sécurité relatives aux dispositions à adopter pour la conduite de l'incinération de ces déchets, en cas d'incidents, accidents et arrêts du four.

En cas d'arrêt intervenant moins de deux heures après le dernier chargement de déchets hospitaliers, si les déchets subsistant à l'intérieur du four doivent être repris, ceux-ci sont remis en conteneurs pour être incinérés à nouveau après réparation en respectant les conditions prévues dans les articles 5, 6 et 7.

Si le four ne peut être réparé rapidement, ces déchets seront envoyés dans une autre installation autorisée. En aucun cas ils ne doivent aller en décharge.

Art. 12.

 

Tout incident grave ou accident doit être immédiatement signalé à l'inspecteur des installations classées à qui l'exploitant remettra dans les plus brefs délais un rapport détaillé précisant les causes et les circonstances de l'accident ainsi que les mesures envisagées pour éviter le renouvellement d'un tel fait.

Art. 13.

 

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1989.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,

M. MOUSEL.