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INSTRUCTION N° 21340/DEF/CAB relative aux principes d'organisation des organismes interarmées et à vocation interarmées.

Du 04 juin 1996
NOR D E F M 9 6 5 8 0 1 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction 10/02/1998 (BOC, p. 1045) DEFD9801161J.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.10., 105.1.2.2.1., 110.6.1., 530.2., 113.2.1., 111.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 2586.

La présente instruction a pour objet de préciser les principes généraux d'organisation des organismes interarmées et des organismes à vocation interarmées au sein du ministère de la défense.

Ces principes s'appliquent normalement à l'ensemble des organismes concernés. Pour certains d'entre eux, toutefois, des adaptations ponctuelles peuvent s'avérer nécessaires : les textes particuliers d'organisation le précisent alors au cas par cas.

Les termes « directions » et « services de soutien » utilisés dans ce texte concernent respectivement les directions de l'administration centrale ne relevant pas d'une armée et les services de soutien interarmées.

1. GENERALITES.

1.1.

Un organisme interarmées (OIA) est un organisme :

  • dont la mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ;

  • dont le personnel provient au moins de deux armées, directions ou services de soutien ;

  • qui n'est pas rattaché organiquement à une armée, ou un service de soutien.

Parmi ces OIA, certains relèvent pour emploi de l'une des quatre autorités suivantes : ministre, chef d'état-major des armées (CEMA), délégué général pour l'armement (DGA), secrétaire général pour l'administration (SGA) : ils sont alors appelés organismes en participation interne (PARTIN). Un OIA est classé en PARTIN si sa mission entre dans les attributions de l'une des quatre autorités précitées. Ces PARTIN constituent soit des organismes d'administration centrale s'ils ont des attributions de conception, de direction ou de contrôle, soit des services extérieurs s'ils ont un rôle d'exécution.

D'autres OIA relèvent pour emploi d'une autorité extérieure au ministère de la défense. Ils sont appelés organismes en participation externe (PARTEX) et relèvent du ministre de la défense. Leur organisation et leur fonctionnement étant du ressort de leur autorité d'emploi, ne sont pas abordés dans la présente instruction.

1.2.

On appelle organisme à vocation interarmées (OVIA), un organisme :

  • dont la mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ;

  • dont le personnel peut provenir d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien ;

  • qui relève organiquement d'une armée (organisation et fonctionnement internes).

1.3.

La création d'OVIA sera privilégiée et la création d'OIA sera réservée aux organismes ayant une taille suffisante. Lorsque la taille critique n'est pas atteinte, un accord particulier avec les armées ou services d'origine est alors élaboré, sans création d'organismes particuliers.

2. PRINCIPES D'ORGANISATION.

2.1.

Les OIA et OVIA sont créés par décret, arrêté, ou décision ministérielle, qui en fixe la mission, la nature, la subordination et, le cas échéant, l'organisme support.

2.2.

Chaque OIA fait l'objet d'un texte réglementaire d'organisation pris sous le timbre de l'autorité d'emploi et signé du ministre de la défense (cabinet) et dont les modalités de rédaction sont arrêtées selon le canevas joint en annexe A.

2.3.

Un OVIA se réfère aux principes d'organisation de l'armée dont il relève organiquement et qui est chargé de préparer cet organisme en vue de son emploi.

Si l'OVIA ne comporte que du personnel d'une seule armée, la compétence organique de l'armée d'appartenance est totale. Si l'OVIA comporte du personnel de plusieurs armées (services), la compétence organique de l'armée dont il relève s'exerce vis-à-vis du personnel des autres armées (services), en matière de gestion, d'administration et de discipline du personnel, sous réserve des prérogatives propres à l'armée (service) d'appartenance de ce personnel.

Les textes d'organisation des OVIA sont pris sous timbre de l'armée concernée, après concertation avec l'autorité d'emploi et les autres armées, directions ou services éventuellement concernés (personnel, finances…).

3. EFFECTIFS.

3.1.

Les effectifs en PARTIN sont suivis par la commission ad hoc prévue par l'instruction no 2468/DEF/CAB du 22 janvier 1996 (BOC, p. 541). Ils font l'objet d'un tableau des effectifs autorisés (TEA), développé par un tableau de répartition des effectifs autorisés (TREA).

3.2.

Les effectifs des organismes interarmées ou à vocation interarmées outre-mer sont définis dans les décisions fixant le volume et la répartition des effectifs dans les différents commandements interarmées outre-mer, signées du CEMA [arrêté du 25 août 1993 (BOC, p. 4853) portant organisation de l'état-major des armées, EMA].

3.3.

Une fois prise la décision fixant ses effectifs autorisés, chaque OIA fait l'objet d'un tableau unique d'effectifs (TUE) approuvé par l'autorité d'emploi, qui précise en particulier le grade et la qualification nécessaires à chaque fonction (annexe B).

Les fonctions identifiées dans le TUE donnent lieu à l'élaboration de fiches de poste éditées par l'OIA et destinées aux organismes chargés de la gestion du personnel.

Concernant la répartition des effectifs des OIA entre les différentes armées, le principe retenu est celui du prorata des effectifs budgétaires, assorti naturellement de nuances d'application, en particulier au niveau des plus hautes responsabilités. A cet égard, certains postes peuvent être définis comme tournants et inscrits comme tels sur le TUE correspondant.

3.4.

Les effectifs des OVIA en métropole sont déterminés par l'autorité organique dont ils relèvent, pour subvenir aux besoins exprimés par l'autorité d'emploi, en concertation avec les autres armées ou services concernés.

4. GESTION, ADMINISTRATION ET DISCIPLINE DU PERSONNEL.

4.1. Discipline.

Au sein de chaque OIA ou OVIA, le chef de corps ou, à défaut, une autorité militaire investie de pouvoirs disciplinaires identiques, exerce les pouvoirs disciplinaires vis-à-vis de l'ensemble des personnels militaires affectés dans l'organisme.

L'autorité militaire immédiatement supérieure (AMIS) ou, à défaut, l'autorité militaire investie de pouvoirs disciplinaires identiques appartient si possible à l'armée ou au service de soutien interarmées dont relève le personnel concerné.

Elle est désignée soit à l'intérieur même de l'organisme si sa structure hiérarchique le permet, soit à l'extérieur auprès de l'autorité compétente de l'armée, de la direction ou du service de soutien interarmées concerné.

A l'étranger et dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM/TOM), cette responsabilité est assurée par les commandants organiques de chaque armée (COM) et par le commandant supérieur (COMSUP) ou le commandant des forces (COMFOR) en ce qui concerne le personnel des services de soutien interarmées.

Les attributions liées au conseil d'enquête, aux poursuites pénales, aux décisions individuelles et aux sanctions statutaires ou professionnelles, sont exercées, dans la limite de leurs attributions, par les autorités compétentes de chaque armée, direction ou service de soutien interarmées en ce qui concerne ses propres ressortissants et selon leur catégorie (officier/sous-officier/militaire du rang). A l'étranger et dans les DOM/TOM, certains de ces pouvoirs peuvent être assurés par les COMSUP, COMFOR et commandants des éléments français (COMELEF), selon des modalités fixées par des textes particuliers.

Pour le personnel civil, les procédures disciplinaires sont celles prévues par les textes applicables à chaque catégorie.

4.2. Notation.

Tout le personnel affecté est noté en premier ressort au sein d'un OIA ou d'un OVIA, selon des modalités définies par les armées, directions et services concernés.

Le responsable d'un OIA est noté en premier ressort par son autorité d'emploi.

Le responsable d'un OVIA est noté en premier ressort par son autorité d'emploi, après avis de l'autorité organique dont il relève.

4.3. Administration quotidienne.

Elle est assurée par des éléments de soutien de chaque armée, direction ou service de soutien interarmées ou vocation interarmées et, le cas échéant, par les services d'une formation-support.

En matière de vie courante (rythmes et horaires de travail, hébergement, restauration, sports, loisirs, permissions…), les mêmes règles s'appliquent normalement à l'ensemble du personnel au sein d'un OIA ou OVIA dans les limites des contraintes propres à chaque armée, direction ou service de soutien. Elles sont définies par un règlement de service intérieur propre à l'organisme.

5. MATERIELS.

Les pouvoirs d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense peuvent être dévolus à une autorité interarmées, désignée par arrêté.

En matière de comptabilité du matériel, les règles applicables au sein de chaque OIA sont celles de l'une des armées, directions ou services interarmées, désigné dans le texte d'organisation de l'OIA.

En cas d'existence d'une base-support, les règles sont celles applicables sur la base.

6. SOUTIEN GENERAL.

Les OIA ou OVIA peuvent être soutenus en tout ou partie par des formations-supports : organismes territoriaux, bases-supports, services… Les modalités de ce soutien font en général l'objet de protocoles d'accord.

7. INFRASTRUCTURE.

7.1.

Les OIA occupent des locaux ou des aires nécessaires à l'exécution de leurs missions ou à leur vie courante. Les autorités dont relèvent les OIA sont attributaires de l'infrastructure qu'ils occupent et assument, sur leur budget, les charges d'investissement et d'entretien.

Toutefois, dans certains cas (infrastructure faisant partie d'une emprise dépendant d'un autre attributaire et difficilement individualisable), cette infrastructure sera mise à leur disposition par un autre état-major ou une autre direction. Les autorités dont relèvent les OIA concernés assument également, sur leur budget, les charges d'investissement et d'entretien. Un protocole, destiné à faciliter la cohabitation entre les différents organismes, est établi entre les autorités concernées.

L'infrastructure de l'ensemble des OIA de l'administration centrale est de la responsabilité de la direction de l'administration générale.

7.2.

Les autorités dont relèvent les OVIA sont dans tous les cas attributaires de l'infrastructure qu'ils occupent. Ils en assurent donc sur leur budget les dépenses d'investissement et d'entretien.

8. BUDGET.

(Nouvelle rédaction : instruction du 10 février 1998 )

Dans les OIA, la comptabilité est tenue suivant les règles en usage dans l'armée (ou le service) à laquelle (auquel) a été confié le soutien administratif. Le fonctionnement est normalement budgétisé au niveau de l'autorité d'emploi.

Le responsable (commandant, directeur, chef) de l'OIA décide de l'emploi des crédits dans les limites du budget qui lui est alloué. Il adresse à l'autorité d'emploi un compte rendu annuel de gestion, indiquant par poste, les dépenses de la gestion passée et les prévisions pour la gestion en cours compte tenu de l'enveloppe budgétaire allouée.

L'exécution des opérations financières est réalisée par l'armée (le service) à qui a été confié le soutien administratif de l'OIA.

9. CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE EXTERNE.

9.1.

La vérification des comptes est assurée à l'initiative du commissariat de l'armée chargée du soutien administratif.

9.2.

La liste des autorités habilitées à exercer la surveillance administrative et technique au sein des OIA est fixée par arrêté du ministre.

10. CONTROLE DE GESTION.

Dans le cadre général de la mission et des attributions dévolues à chaque OIA ou OVIA, l'autorité d'emploi précise, par une directive particulière établie en fin de troisième trimestre, les objectifs spécifiques assignés à chacun d'entre eux pour l'année suivante, en liaison avec les états-majors d'armée qui fournissent les ressources et les moyens.

Cette directive constitue en quelque sorte le contrat (au sens du contrôle de gestion) qui lie l'autorité d'emploi et le chef de la formation concernée. Elle couvre l'ensemble des facteurs concourant à l'activité de l'organisme.

Des dispositions formelles sont prises pour permettre d'en suivre et d'en contrôler l'exécution, avec des indicateurs appropriés et des échéances précises, tant au niveau de l'autorité d'emploi qu'à celui de l'organisme. Le cas échéant, un conseil de gestion est instauré, présidé par l'autorité d'emploi.

11. INSPECTIONS.

11.1.

Une inspection annuelle est en principe passée dans chaque OIA, au cours du deuxième trimestre, par l'autorité d'emploi ou son représentant. Elle a pour objet de vérifier la bonne tenue générale de l'organisme (personnel, matériels, locaux). Elle est également l'occasion de dresser un bilan d'activité annuel et permet un contrôle de l'exécution des objectifs particuliers fixés par l'autorité d'emploi, dans la perspective de la préparation de la directive particulière annuelle.

Elle peut être précédée d'opérations de surveillance administrative et technique (cf. § 9), selon des modalités définies par l'autorité d'emploi.

Par ailleurs, des missions ponctuelles peuvent être prescrites, en particulier celles conduites par la cellule d'audit interne de l'autorité d'emploi.

11.2.

Le texte d'organisation de chaque OVIA précise les conditions dans lesquelles l'autorité d'emploi est susceptible d'inspecter l'organisme concerné, en concertation avec l'autorité dont il relève organiquement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

Gérard ALIX.

Annexes

ANNEXE A. OIA, CANEVAS TYPE POUR UNE INSTRUCTION D'ORGANISATION.

  1. 

Création de l'OIA (rappel textes).

  2. 

Missions.

  3. 

Rattachement, subordination.

  4. 

Organismes éventuellement rattachés à l'OIA.

  5. 

Organisation interne.

  6. 

Effectifs.

  7. 

Gestion, administration et discipline du personnel.

  8. 

Matériels.

  9. 

Soutien général.

  10. 

Budget.

  11. 

Infrastructure.

  12. 

Contrôle administratif et technique externe.

  13. 

Contrôle de gestion.

  14. 

Inspections.

  15. 

Divers.

ANNEXE B. TABLEAU UNIQUE DES EFFECTIFS.

Figure 1.  

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