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Archivé SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

DÉCRET N° 67-711 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (voir aussi le décret n o 84-314 du 26 avril 1984 (BOC, 1985, p. 7052).

Du 18 août 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 69-611 du 13 juin 1969 (BOC/SC, p. 739). , Décret n° 69-1046 du 14 novembre 1969 (BOC/SC, p. 1105). , Décret n° 72-152 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 351) et son erratum du 10 avril 1972 (BOC/SC, p. 412). , Décret n° 74-235 du 8 mars 1974 (BOC, p. 682). , Décret n° 76-69 du 8 janvier 1976 (BOC, p. 508). , Décret n° 76-1190 du 20 décembre 1976 (BOC, 1977, p. 497). , Décret 12/07/1977 (A) (BOC, p. 4184). , Décret n° 81-1149 du 24 décembre 1981 (BOC, p. 5455). , Décret n° 83-1183 du 29 décembre 1983 (BOC, p. 7901). , Décret n° 84-314 du 26 avril 1984 (BOC, 1985, p. 7052). , Décret n° 85-480 du 3 mai 1985 (BOC, p. 2022) et son erratum du 25 novembre 1985 (BOC, p. 7053). , Décret n° 86-885 du 30 juillet 1986 (BOC, p. 4697). , Décret n° 86-886 du 30 juillet 1986 (BOC, p. 4698). , Décret n° 88-799 du 5 juillet 1988 (BOC, p. 3484). , Décret n° 88-1213 du 30 décembre 1988 (BOC, p. 6670). , Décret N° 2002-584 du 24 avril 2002 modifiant le décret n° 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319) fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 50-783 du 24 juin 1950 (BOEM/G, p. 380-3 ; BO/M, 1950/2, p. 63, BOR/M, p. 371, BO/A, p. 2132).

Décret n° 52-515 du 26 avril 1952 (BOEM/G, p. 380-3 ; BO/A, p. 1009).

Décret n° 52-1081 du 19 septembre 1952 (BO/G, p. 3159, BO/M, p. 1463, BO/A, p. 1832).

Décret n° 64-138 du 13 février 1964 (BO/G, p. 840, BO/M, p. 671, BO/A, p. 256).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1., 111.2.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, 1968, p. 319.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965  (1) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le décret du 10 août 1967 (2) relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou,

DÉCRÈTE :

1. Dispositions générales.

1.1.

Les personnels de l'État visés à l'alinéa premier de l'article premier du décret du 24 septembre 1965 sont les personnels ouvriers des établissements industriels de l'État non bénéficiaires du décret no 49-1261 du 3 septembre 1949, de nationalité française.

2. Constitution du droit à la pension.

2.1. Généralités.

2.1.1.

Pour l'application de l'article 3 (2o) du décret du 24 septembre 1965 , l'impossibilité définitive et absolue d'assurer l'exercice de l'emploi lorsque cette impossibilité survient avant que les intéressés aient atteint la limite d'âge de leur emploi fera l'objet d'une décision du ministre dont relève l'ouvrier après avis d'une commission de réforme composée comme suit :

  • 1. À l'administration centrale de chaque département ministériel intéressé :

    • Le chef de service dont dépend l'ouvrier ou son représentant.

    • Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant.

    • Deux délégués des ouvriers élus pour trois ans par leurs collègues.

    • Deux médecins de l'administration. Ces médecins pourront être soit des médecins assermentés, soit des médecins militaires.

    Cette commission de réforme est compétente à l'égard des ouvriers des établissements industriels de l'État situés à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise.

    Sur décision du ministre intéressé, il pourra être constituée une commission de réforme par établissement ou par service.

  • 2. Dans chaque département ou territoire autre que ceux énumérés au 1o :

    • Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant.

    • Le trésorier-payeur général ou son représentant.

    • Deux délégués des ouvriers élus pour trois ans par leurs collègues.

    • Deux médecins de l'administration. Ces médecins pourront être soit des médecins assermentés, soit des médecins militaires.

    Cette commission pourra siéger dans la ville du département ou du territoire où se trouve l'établissement auquel appartient l'ouvrier intéressé.

2.1.2.

(Complété : décret du 20 décembre 1976.)

La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle croit nécessaire.

Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'ouvrier et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix.

L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.

En dépit de toutes dispositions contraires et notamment de celles relatives au secret professionnel, les médecins ne peuvent refuser de communiquer aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision, tous renseignements médicaux ou pièces jugés indispensables.

2.2. Éléments constitutifs.

2.2.1.

Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial, un agent a accompli des services de nature à être validés pour la retraite soit dans un établissement industriel de l'État, soit dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (4o et 5o) du décret du 24 septembre 1965 et au dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions et suivant des modalités semblables à celles prévues par les tributaires du régime des pensions civiles et militaires de l'État.

2.2.2.

(Complété : décret du 30 juillet 1986.)

La validation demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation au fonds spécial est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur le salaire soumis à retenue défini à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 correspondant à la période comprise entre l'affiliation et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient.

La validation demandée après expiration du délai d'un an suivant l'affiliation au fonds spécial est subordonnée au versement rétroactif de la retenue calculée sur le salaire soumis à retenue durant la période comprise entre la date de la demande et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette demande est formulée.

Pour le calcul des retenues rétroactives visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, le taux de la retenue à prendre en considération est celui en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider (3).

L'ouvrier a la faculté de renoncer à la validation de ses services dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle le montant des retenues rétroactives dont il se trouve redevable lui est communiqué.

2.2.3.

Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (6o) du décret du 24 septembre 1965 sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :

  • 1. Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun avant la date de leur accession à l'indépendance.

  • 2. Pour l'ex-Indochine française et les anciens établissements français dans l'Inde avant la date de transfert des administrations aux nouveaux États du Vietnam, du Cambodge et du Laos ou à l'Union indienne.

  • 3. Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957.

  • 4. Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaires titulaires avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.

2.2.4.

(Modifié : décret du 24 février 1972 et décret du 26 avril 1984.)

Les positions susceptibles de conférer les mêmes droits que les services effectifs pour l'application de l'article 4-II du décret du 24 septembre 1965 sont :

  • 1. Les congés annuels payés et les congés administratifs pour les ouvriers en fonctions hors de la métropole.

  • 2. Les congés de maladie statutairement rétribués et, en ce qui concerne les agents non bénéficiaires d'un régime particulier de congés de maladie en cas de tuberculose, de maladie mentale, de cancer ou de poliomyélite, les congés sans salaire, dans la limite de trente mois, donnant lieu au versement des prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale pour les affections précitées.

  • 3. Les congés de maternité rétribués.

  • 4. Les congés pour accidents du travail jusqu'à la consolidation de la blessure.

  • 5. Dans la limite de quatre jours, les permissions régulières d'absence comportant maintien du salaire (absences de courte durée pour congrès syndicaux, conseils de révision, congés aux mutilés pour examen médical ou d'appareillage, etc.

  • 6. Les périodes militaires de réserve en temps de paix.

  • 7. Les autorités spéciales d'absence motivées par l'accomplissement de fonctions électives.

  • 8. Les autorisations spéciales d'absence aux membres des bureaux syndicaux pour l'accomplissement de leurs fonctions.

  • 9. Les congés de formation professionnelle prévus dans le cadre des articles 11 et 12 du décret 81-334 du 07 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers.

2.2.5.

Pour les périodes antérieurs au 1er janvier 1950, le temps de service effectif sera décompté dans les conditions fixées par la loi du 21 mars 1928 . Les périodes à valider antérieurement à la même date seront déterminées en fonction de la durée effective du travail accomplie par les intéressés, cette durée étant appréciée par rapport à cent-soixante-treize heures par mois pour les ouvriers rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans l'industrie.

3. Liquidation de la pension.

3.1. Services et bonifications valables.

3.1.1.

Les bonifications prévues à l'article 6 du décret du 24 septembre 1965 sont appliquées aux ouvriers et ouvrières dans les conditions prévues aux articles R. 11, R. 12, R. 13, R. 14, R. 15, R. 16, R. 17, R. 18, R. 19, R. 20, R. 21, R. 22 et R. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3.2. Détermination du montant de la pension.

3.2.1. Décompte et valeur des annuités liquidables.

3.2.2. Émoluments de base.

3.2.2.1.

(Complété : décret du 8 mars 1974 et décret du 8 janvier 1976.)

L'application de l'article 9-I (2e alinéa) du décret du 24 septembre 1965 est subordonnée à l'occupation continue pendant quatre ans au moins de mêmes fonctions comportant une rémunération de base telle qu'elle est définie à l'article 13 ci-dessous, supérieure à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa de l'article 9-I dudit décret. En outre, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9-I de ce décret ne sont appliquées que si la diminution de rémunération résulte des motifs suivants :

  • a).  Rétrogradation du groupe professionnel par suite d'inaptitude physique, appréciée sur avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 2 du présent décret, de modification de structure de l'établissement employeur ou réembauchage après licenciement par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur.

  • b).  Suppression de l'octroi de la prime de chef d'équipe ou de moniteur d'apprentissage ou des primes allouées pour l'accomplissement des travaux ou la tenue des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité dont la liste figure en annexe au présent décret et qui ont été exercés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après ou de l'indemnité de fonction des ouvriers chargés de tâches de contrôle en usine.

La période de quatre années doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

Les dispositions de l'article 9-I (2e alinéa) du décret du 24 septembre 1965 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle ne résultant pas de l'inaptitude physique.

Les ouvriers ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux ouvriers d'État, par l'article 29 du décret du 24 septembre 1965 , ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement à cette renonciation.

3.2.2.2.

Les fonctions mentionnées à l'article précédent doivent avoir été occupées pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur la rémunération afférente à cet emploi.

3.2.2.3.

Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions de l'article 9-I (2e alinéa) du décret du 24 septembre 1965 doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle ont pris fin les fonctions mentionnées à l'article 10 ou à partir de la date à laquelle il a été réembauché dans un emploi inférieur à celui occupé antérieurement.

La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle n'entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dont il s'agit ou du réembauchage sur la base de la rémunération fixée à l'article 13 ci-après, au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.

3.2.2.4.

La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur les derniers émoluments annuels soumis à retenue afférents aux fonctions que l'intéressé exerçait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article 10 ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférente à l'emploi antérieur.

3.2.2.5.

Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 12, l'ouvrier intéressé décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, sa veuve peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en son lieu et place.

3.2.2.6.

Le coefficient prévu à l'article 9-I (dernier alinéa) du décret du 24 septembre 1965 est arrondi au centième le plus proche.

3.2.3. Montant garanti.

3.2.3.1.

A la pension visée à l'article 3 (2o) du décret du 24 septembre 1965 peut s'ajouter la majoration pour assistance constante d'une tierce personne prévue par le régime général de sécurité sociale lorsque les conditions fixées par ce régime pour l'obtention de cet avantage sont remplies. La majoration est accordée sur demande de l'intéressé, après avis de la commission de réforme, quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée. Elle n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

3.2.4. Avantages de pension de caractère familial.

3.2.4.1.

Les titulaires de pensions concédées au titre du décret du 24 septembre 1965 bénéficient des avantages familiaux dans les conditions fixées par l'article R. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3.2.4.2.

(Ajouté : décret du 13 juin 1969.)

Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article 11-III du décret du 24 septembre 1965 n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.

3.2.4.3.

(Ajouté : décret du 3 mai 1985.)

En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue au II de l'article 11 du décret du 24 septembre 1965 , le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

4. Jouissance de la pension.

4.1.

L'entrée en jouissance de la pension à 55 ans prévue aux articles 13 (1o) et 14 du décret du 24 septembre 1965 est réservée aux ouvriers et ouvrières accomplissant les travaux ou occupant les emplois énumérés dans les tableaux annexés au présent décret.

Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des quinze périodes annales exigées soit cent quatre-vingts jours de service dans un des emplois insalubres visés à l'annexe II du présent décret, soit trois cents heures de travail dans l'une des catégories de travaux insalubres visés à l'annexe I du présent décret.

4.2.

Lorsqu'un ouvrier a, antérieurement à son affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, accompli des services pris en compte au titre de l'article 4-I (4o, 5o et 6o) du décret du 24 septembre 1965 , ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité.

La pension est liquidée par ledit fonds spécial pour l'ensemble des services.

4.3.

La jouissance de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.

5. Pensions des ayants cause.

5.1.

Dans le cas prévu à l'article 16-III (b) du décret du 24 septembre 1965 , la veuve peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, l'ouvrier a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.

5.2.

Lorsqu'il existe une femme divorcée à son profit exclusif et des orphelins d'un autre lit, les dispositions de l'article 18 du décret du 24 septembre 1965 sont applicables.

5.3.

La jouissance de la part de pension qui, en application de l'article 19-II du décret du 24 septembre 1965 , vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée sera immédiate, si cette dernière n'a pas d'enfants mineurs.

Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance sera différée jusqu'à la date d'expiration des droits à pension des enfants bénéficiant des dispositions de l'article 17-II et III du décret du 24 septembre 1965 .

5.4.

Lorsque la veuve demande du rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article 20 du décret du 24 septembre 1965 , ce droit prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation du concubinage notoire, et la pension éventuellement attribuée aux enfants mineurs est annulée à compter de cette même date.

5.5.

La pension des ayants cause des ouvriers originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur, par une veuve ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de 21 ans.

Au cas où un lit cesse d'être représenté, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits.

La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés.

5.6.

(Ajouté : décret du 24 décembre 1981.)

Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 les pensions de réversion aux taux de 50 p. 100 allouées aux veuves, aux femmes divorcées ou séparées ainsi qu'aux orphelins d'ouvriers.

Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

5.7.

(Ajouté : décret du 24 décembre 1981.)

Le droit au minimum de pension prévu au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16 du décret précité est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.

5.8.

(Ajouté : décret du 24 décembre 1981.)

Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'État invite l'intéressé à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources.

Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds national de solidarité.

5.9.

(Ajouté décret du 24 décembre 1981.)

Pour la fraction d'année civile postérieure au décès de l'ouvrier, le fonds spécial invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.

5.10.

(Ajouté : décret du 24 décembre 1981.)

L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret du 1er avril 1964 susvisé, pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

5.11.

(Ajouté : décret du 24 décembre 1981.)

À défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article 25 quater et au deuxième alinéa de l'article 25 quinquies, le fonds spécial suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.

Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article 22 du décret du 24 septembre 1965 .

6. Dispositions d'ordre et diverses.

6.1. Concession et révision de la pension.

6.1.1.

(Modifié : décret du 20 décembre 1976.)

La pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant obligatoirement fixé au dernier jour inclus d'un mois.

Les dispositions qui précèdent seront mises en œuvre progressivement à partir du 1er avril 1977 selon les modalités fixées par arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances.

Le fonds spécial aura la faculté d'en reporter le paiement effectif à une date fixée d'après la nature de la pension, qui ne pourra être postérieure au dernier jour du mois suivant l'échéance.

6.1.2.

En cas de décès d'une veuve bénéficiaire d'une pension, le paiement de ladite pension est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel la veuve est décédée.

Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.

6.1.3.

Lorsque les dispositions de l'article 23 (2e alinéa) du décret du 24 septembre 1965 ne peuvent être satisfaites, les ouvriers et ouvrières de l'État admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation des services ou la radiation des contrôles, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement revisée, permet d'évaluer leur pension.

6.1.4.

Le salaire visé à l'article 24-I du décret du 24 septembre 1965 s'entend du salaire proprement dit, correspondant à la durée légale de travail appliquée dans l'établissement, augmenté de la prime d'ancienneté, éventuellement de la prime de fonction et de la prime de rendement.

6.2. Dispositions diverses.

6.2.1.

Les dispositions des articles L. 57 à L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite visées à l'article 27 du décret du 24 septembre 1965 sont appliquées aux bénéficiaires du présent régime dans les conditions fixées aux articles R. 67 à R. 70 du code des pensions civiles et militaires précité.

7. Retenues pour pension.

7.1.

Les gains visés à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 sont constitués par les salaires bruts avant prélèvement des retenues pour assurances sociales.

7.2.

Les salaires soumis à retenue visés à l'article 28-II du décret du 24 septembre 1965 , en cas de perception d'émoluments réduits, doivent s'entendre des salaires correspondant à la durée légale de travail appliquée dans l'établissement pendant la période d'absence.

7.3.

(Modifié : décret du 29 décembre 1983, décret du 30 juillet 1986, décret du 5 juillet 1988 et décret du 30 décembre 1988.)

Les ouvriers autorisés à exercer des fonctions électives et syndicales, sans percevoir de salaire dans les conditions fixées aux 6o et 7o de l'article 7 ci-dessus, versent au fonds spécial une retenue de 8,9 p. 100 déterminée sur le salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient été présents à leur travail.

7.4.

Les retenues sur salaires et les contributions de l'État correspondantes sont versées mensuellement à la caisse des dépôts et consignations (fonds spécial) dans le courant du mois qui suit celui au titre duquel les retenues ont été exercées.

Pour les personnels rémunérés par un salaire national, le calcul sera effectué séparément pour chaque période en cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire.

Pour des personnels rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, le calcul sera effectué sur le salaire horaire moyen mensuel. En cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire, en cours d'année, le calcul sera revisé au début de l'année suivante pour tenir compte des dispositions de l'article 28 [§ I, b)] du décret du 24 septembre 1965 , le versement des retenues complémentaires susceptibles d'être dues et des contributions correspondantes sera effectué avant le 1er mars de ladite année.

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations détermine la nature des documents qu'auront à produire les établissements employeurs à l'appui de leurs versements au fonds spécial.

7.5.

L'appréciation de la diminution de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 28 (§ III) du décret du 24 septembre 1965 doit faire l'objet d'un avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 2 du présent décret.

7.6.

L'insuffisance des ressources du fonds spécial visé à l'article 28 (§ V) du décret du 24 septembre 1965 est appréciée annuellement en fin d'exercice. La contribution de l'État est égale à la part du déficit constaté qui n'aurait pas été couverte par liquidation de valeurs existant en portefeuille.

8. Cessation ou reprise de service coordination avec le régime de sécurité sociale.

8.1.

Pour l'application de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux tributaires du présent régime en vertu de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 , est regardé comme nouvel emploi, tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État prévu par le décret du 24 septembre 1965 , du régime de retraites prévu en faveur des personnels de l'imprimerie nationale par la loi du 29 juin 1927 modifiée ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

9. Dispositions particulières.

Néant.

10. Cumuls de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.

10.1.

En matière de cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions, ou de cumul d'accessoires de pension, sont applicables aux bénéficiaires du présent régime, les dispositions des articles R. 32, R. 89 à R. 94 inclus du code des pensions civiles et militaires de retraite.

11. Mesures d'application et dispositions transitoires.

11.1.

Les ayants cause d'affiliés rayés des cadres avant le 1er décembre 1964 et décédés postérieurement au 29 novembre 1964 bénéficient des dispositions du titre V du décret du 24 septembre 1965 . Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 34 dudit décret, leur pension est liquidée sur la base de la pension du mari ou de celle qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

À la pension de la veuve s'ajoute la moitié de la majoration pour enfants obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir.

11.2.

Pour l'application de l'article 35 du décret du 24 septembre 1965 , les dispositions de l'article 7 dudit décret s'appliqueront aux dates et conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 34 de ce même décret.

11.3.

Les droits à pension acquis au titre de l'article 36 du décret du 24 septembre 1965 sont réversibles au profit des ayants cause dans les conditions prévues au titre V dudit décret.

11.4.

L'article 37 du décret du 24 septembre 1965 s'applique aux ouvrières rayées des contrôles avant le 2 octobre 1968.

11.5.

Les réductions d'âge prévues à l'article 38 du décret du 24 septembre 1965 en faveur des affiliés rayés des contrôles avant le 1er décembre 1967 sont accordées dans les mêmes conditions que sous l'empire des dispositions de la loi du 2 août 1949 en vigueur avant le 1er décembre 1964.

11.6.

Les veuves ou femmes divorcées à leur profit d'ouvriers dont les droits se sont ouverts avant le 1er décembre 1964 et qui se remarient ou qui vivent en état de concubinage notoire perçoivent, sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.

11.7.

Les allocations annuelles prévues à l'article 40 du décret du 24 septembre 1965 en faveur de certains ayants cause d'ouvriers et ouvrières sont attribuées dans les conditions fixées aux articles 12, 13 et 14 du décret 66-809 du 28 octobre 1966 pour les ayants cause des tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite.

11.8.

Le temps d'interruption de service visé à l'article 4-I (dernier alinéa) de la loi du 2 août 1949 maintenu en vigueur par l'article 33 du décret du 24 septembre 1965 est celui pendant lequel un ouvrier a été éloigné de son établissement à la suite de mesures de licenciement intervenues d'office, en dehors de toute manifestation de volonté de sa part, et provoquée directement par l'état de guerre.

Cette période ne peut être antérieure au 25 juin 1940 ni postérieure au 31 décembre 1945.

Sa prise en compte comme temps de service est accordée aux personnels qui étaient régulièrement en fonctions le 8 août 1949 et qui en ont fait la demande dans le délai d'un an à compter de la publication du décret du 24 juin 1950.

La validation correspondante, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 21 mars 1928 et à l'article 10 du décret du 24 juin 1950 sur la base du temps légal d'immatriculation et sur le premier salaire effectivement perçu au moment de la reprise de service entraîne la renonciation à tous les avantages acquis pendant la même période au titre d'une législation quelconque.

11.9.

Pour la révision des pensions anticipées concédées en application de l'article 4 (2e alinéa) de la loi du 21 mars 1928 , il sera fait état de la durée des services effectifs accomplis par les intéressés diminués d'une année pour chaque année d'âge en deça de soixante ans, s'il s'agit d'ouvriers, ou de cinquante-cinq ans s'il s'agit d'ouvrières.

11.10.

Pour l'application des dispositions de l'article 27 (§ VII) de la loi du 2 août 1949, maintenu en vigueur par l'article 33 du décret du 24 septembre 1965 , il doit être fait état des émoluments effectivement perçus par les intéressés le 1er janvier 1948 en vertu de la législation en vigueur le 31 décembre 1947.

11.11.

Les dispositions du présent décret prennent effet à la date fixée pour l'application du décret 65-836 du 24 septembre 1965 . Sont abrogées les dispositions des décret du 24 juin 1950, décret du 26 avril 1952, décret du 19 septembre 1952 et décret du 13 février 1964.

11.12.

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1967.

Louis JOXE.

Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRÉ.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Annexe

ANNEXE (extraits).

I Travaux.

A) Ministère des armées.

Terre, air, marine.

  • I.  Manipulation (1) des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur.

    Exemples : radiographie, radiothérapie, radiumthérapie, examen aux rayons gamma.

  • II.  Fabrication et manipulation des composés mercuriels.

    Exemples : fulminats de mercure, compositions fulminantes.

  • III.  Manipulation de l'arsenic et de ses composés.

    Exemples : peintures toxiques sous-marines, arsines.

  • IV.  Fabrication, fonte et manipulation du plomb, de ses alliages et de ses composés (minium de plomb, plomb tétraéthyle).

    Exemples : métallisation, peintures, compositions éclairantes, plaques et dépôts d'accumulateurs, essence éthylée, imperméabilisation.

  • V.  Manipulation de phosphore blanc et de ses composés toxiques.

    Exemples : compositions éclairantes, compositions agressives.

  • VI.  Manipulation de l'acide cyanhydrique et des cyanures (cyanure de potassium).

    Exemples : trempe de métaux, épreuve au cyanure des poudres BD.

  • VII.  Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures, des carbures d'hydrogène et des carbures cycliques, fréon).

    Exemples : produits suffocants et vésicants, épreuve de masques, appareils frigorifiques, dégraissage.

  • VIII.  Fabrication et manipulation des acides chlorhydrique, sulfurique et azotique ; travaux provoquant l'émanation de vapeurs acides en l'absence de ventilation artificielle efficace.

  • IX.  Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques.

  • X.  Fabrication et manipulation des produits nitrés (nitroglycérine, nitrocellulose, coton-poudre) et explosifs nitrés jusqu'à finissage de ces produits.

    Exemples : Fabrication et mise en œuvre des poudres et explosifs nitrés, expérience de pyrotechnie et de poudrerie.

  • XI.  Manipulation du benzème et de ses homologues ainsi que de leurs composés, en l'absence de ventilation efficace.

    Exemples : peintures bitumineuses, dégraissage, stabilisants des poudres, bois à résines benzéniques.

  • XII.  Manipulation de l'acétone, du tétrachlorure de carbone, du tétrachlorétane en pâte ou à l'état de liquide, en l'absence de ventilation efficace.

    Exemples : nettoyage, désinfection, dégraissage parfait.

  • XIII.  Manipulation de l'anbydride sulfureux, de l'ammoniac, du formol, de l'acétaldéhyde, de la chlorhydrine sulfurique et de tous produits fumigènes, en l'absence de ventilation efficace.

    Exemples : fumigérite et produits fumigènes.

  • XIV.  Opérations de fabrication provoquant l'évaporation des alcools et solvants organiques légers, en l'absence de ventilation efficace.

    Exemple : peintures cellulosiques.

  • XV.  Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace : travaux exécutés à l'aide du scaphandre dans l'air comprimé ou en dépression.

    Exemple : cellules de doubles fonds, collecteurs de chaudières à bateaux portés, fours non refroidis, caisses à huile et à hydrocarbures, tanks et réservoirs pétroliers.

  • XVI.  Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses, en l'absence de ventilation artificielle efficace.

    Exemple : sablage autrement qu'en vase clos, retaillage de meules en l'absence d'aspirateurs de poussières, ébarbage à l'air comprimé, fabrication de charbon absorbant, isolation à la laine de verre, travaux à l'air comprimé, meulage à l'air libre.

  • XVII.  Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase.

    Exemple : bassin de radoub, nettoyage des citernes, flottage de bois.

  • XVIII.  Travaux de fonderie, trempe des métaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température.

  • XIX.  Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit :

    Bancs d'essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d'engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l'arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique (A).

  • XX.  Travaux exposant à l'intoxication par les produits agressifs spéciaux.

.................... 

II Emplois.

Contenu

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Contenu

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B)

Ministère de l'équipement et du logement.

  • 1. Institut géographique national (le reste sans changement).

  • 2. Service des bases aériennes.

    Ouvriers des parcs et ateliers exerçant leur emploi de façon habituelle sur les aérodromes comptant au moins 20 0000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibrations. 

D)

Ministère des armées.

Personnels ouvriers exerçant leur emploi de façon habituelle sur les aérodromes comptant au moins 20 000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibrations.

....................