> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

DÉCRET N° 73-314 portant création d'un système nationale d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements.

Du 14 mars 1973
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 83-121 du 17 février 1983 (BOC, 1990, p. 2799). , Décret n° 90-1125 du 18 décembre 1990, art. 14 (BOC, p. 4673) NOR PRMX9000142D. , Décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, art. 5 (BOC, 1996, p. 1415) NOR ECOS9260002D. , Décret n° 95-171du 17 février 1995, art. 3 (BOC, 1996, p. 1415) NOR ECOS9540007D. , Décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 (n.i. BO ; JO n° 1 du 1er janvier 2003, texte n° 30).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 48-1129 du 15 juillet 1948 (n.i. BO ; JO du 16, p. 6952) et son décret modificatif n° 49-360 du 17 mars 1949 (n.i. BO ; JO du 18, p. 2799).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.14., 160.6.4., 510-0.3.3., 113.2.1., 111.1.

Référence de publication :  BOC, 1990, p. 2796.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d\'État chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l\'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre du commerce et de l\'artisanat,

Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 (1) , notamment les articles 32. et 33., portant création de l\'institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 (2) sur l\'obligation, la coordination et le décret en matière de statistiques ;

Vu le décret no 48-1129 du 15 juillet 1948 modifié portant création d\'une commission nationale d\'identification des entreprises industrielles, artisanales et commerciales ;

Vu le décret no 62-235 du 1er mars 1962 (3) relatif au répertoire des métiers et au titre d\'artisan et de maître artisan ;

Vu le décret modifié no 67-237 du 23 mars 1967 (4) relatif au registre du commerce ;

Vu le décret no 70-536 du 12 juillet 1970 (5) instituant une commission nationale des nomenclatures d\'activités et de produits ;

Contenu

Après avis du Conseil d'État (section des travaux publics).

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : décret du 17/02/1983.)

L\'institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l\'État et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu\'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu\'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics.

Les modalités de leur inscription au répertoire et d\'attribution d\'un numéro d\'identité unique sont définies par arrêté des ministres intéressés.

Art. 2.

(Abrogé : décret du 18/12/1990.)

Niveau-Titre TITRE II. Contenu du répertoire.

Art. 3.

Le numéro d\'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d\'ordre composé de neuf chiffres.

Le numéro d\'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d\'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.

Art. 4.

(Nouvelle rédaction : décret du 17/02/1983.)

Sont portés au répertoire les renseignements d\'identification suivants :

  • 1. Les nom et prénoms, le cas échéant le pseudonyme, l\'adresse légale, la date et le lieu de naissance des personnes physiques ainsi que leur éventuelle cessation d\'activité, la raison ou dénomination sociale, le cas échéant le sigle, la forme juridique et le siège social des personnes morales de droit privé :

    La dénomination, le cas échéant, le sigle, la forme juridique et l\'adresse du lieu principal d\'activité des personnes morales de droit public et des institutions et services visés à l\'article 1er.

  • 2. Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l\'origine de sa création.

  • 3. Dans tous les cas leur numéro d\'identité.

Art. 5.

(Nouvelle rédaction : décret du 17/02/1983 et modifié : décret du 31/12/2002).

Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :

1. Les numéros de la nomenclature d\'activités française définie par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 caractérisant les activités exercées.

1 bis. Les codes complémentaires précisant les formes particulières d\'activités.

2. Les catégories correspondant à l\'importance de l\'effectif salarié civil total et par établissement.

3. La mention de la compétence territoriale des personnes morales de droit public et des institutions et services de l\'État, ainsi que la mention de leurs rapports administratifs avec d\'autres personnes ou services inscrits au répertoire.

Niveau-Titre TITRE III. Modalités de tenue à jour du répertoire.

Section Section 1. Identification.

Art. 6.

L\'attribution des numéros d\'identité, par l\'institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée soit à l\'occasion des demandes d\'immatriculation au registre du commerce ou des déclarations effectuées au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.

Section Section 2. Modification.

Art. 7.

La modification des renseignements d\'identification mentionnés au répertoire concernant les personnes inscrites ou leurs établissements est effectuée soit à l\'occasion de demandes d\'inscription modificatives au registre du commerce ou au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes mentionnés à l\'article 8., soit à la demande des personnes inscrites.

Section Section 3. Dispositions communes aux identifications et modifications.

Art. 8.

Lorsque les renseignements d\'identification cités à l\'article 4. sont fournis, en vertu des articles 6. et 7., soit par les administrations ou organismes mentionnées à l\'article 6., soit par les personnes inscrites elles-mêmes, l\'institut national de la statistique et des études économiques vérifie la concordance de ces renseignements avec ceux qui ressortent des demandes d\'immatriculation ou d\'inscription modificative au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; en cas de non-concordance, seuls ces derniers renseignements sont pris en considération au répertoire institué par le présent décret.

Lorsque la modification des renseignements d\'identification cités à l\'article 4. est demandée, en vertu de l\'article 7., par la personne inscrite elle-même, et que celle-ci n\'est pas assujettie à l\'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, l\'institut national de la statistique et des études économiques procède à la modification en accord avec l\'administration ou organisme ayant sollicité l\'inscription de la personne concernée.

Section Section 4. Radiation.

Art. 9.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 10. à 12., une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d\'identité est supprimé en cas de dissolution s\'il s\'agit d\'une personne morale, et en cas de décès ou lors de la cessation de toute activité visée à l\'article premier s\'il s\'agit d\'une personne physique.

Un établissement est radié et son numéro d\'identité est supprimé lors de la cessation définitive de l\'activité de la personne inscrite dans cet établissement.

Lors de la radiation d\'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés et leurs numéros d\'identité supprimés.

Art. 10.

La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, assujetties à l\'immatriculation au registre du commerce ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre du commerce a été faite.

Art. 11.

Lorsqu\'une entreprise au sens des textes qui régissent le répertoire des métiers est assujettie à l\'immatriculation audit répertoire la radiation du chef de l\'entreprise ne peut intervenir que postérieurement, selon les cas, à la radiation de l\'entreprise du répertoire des métiers ou à la radiation de la mention concernant le chef d\'entreprise.

Art. 12.

En cas de double immatriculation au registre du commerce et au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation du registre du commerce et du répertoire des métiers.

Niveau-Titre TITRE IV. Publicité et effet de l'inscription au répertoire.

Art. 13.

Aucun effet juridique ne s\'attache à l\'identification ou à la non-identification d\'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l\'exercice de son activité.

Art. 14.

(Modifié : décrets du 17/02/1983 et du 17/02/1995.)

Sous réserve des dispositions prévues au décret no 67-237 du 23 mars 1967 modifié relatif au registre du commerce et de celles du décret no 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et au titre d\'artisan et de maître artisan, les numéros d\'identité au répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à leurs établissements par l\'institut national de la statistique et des études économiques.

Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles 4. et 5. sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux de grande instance statuant commercialement et des tribunaux d\'instance du ressort de la cour d\'appel de Colmar chargés de la tenue du registre du commerce, à l\'institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce, aux chambres de métiers, ainsi qu\'aux administrations ou organismes visés à l\'article 6. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l\'article 1er. ainsi qu\'à leurs établissements.

L\'institut national de la statistique et des études économiques peut communiquer aux personnes ou organismes qui en font la demande (6), les renseignements prévus à l\'alinéa précédent, à l\'exception de ceux concernant la date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un arrêté du Premier ministre précise en tant que de besoin les conditions et limites d\'application de la présente disposition.

Art. 15.

Indépendamment des administrations ou organismes visés à l\'article 6., les administrations publiques sont tenues d\'utiliser exclusivement le numéro d\'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l\'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d\'immatriculation les personnes inscrites et leurs établissements tels qu\'ils sont définis à l\'article premier.

Art. 16.

(Modifié : décret du 17/02/1983.)

Toute personne physique ou morale, toute institution ou service visé à l\'article premier doit mentionner dans sa correspondance avec les administrations ou organismes visés à l\'article 6. le numéro d\'identité dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions transitoires et modalités d'entrée en vigueur.

Art. 17.

Il sera procédé d\'office par l\'institut national de la statistique et des études économiques à la substitution des nouveaux numéros d\'identification du répertoire aux numéros précédemment attribués. La communication de ces nouveaux numéros sera effectuée, sans frais, aux personnes et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l\'article 14.

Art. 18.

Les dispositions de l\'article 4. n\'entreront en vigueur, en ce qui concerne la mention au répertoire de la date et du lieu de naissance des personnes physiques, qu\'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l\'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 19.

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1974, date à laquelle les dispositions du décret no 48-1129 du 15 juillet 1948 modifié cesseront d'avoir effet.

Toutefois, un décret fixera la date et éventuellement les modalités d'application du présent décret dans les départements d'outre-mer (7).

Art. 20.

Le ministre d\'État chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre du commerce et de l\'artisanat, le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d\'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1973.

Pierre MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État chargé des affaires sociales,

Edgar FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

Jean CHARBONNEL.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Yvon BOURGES.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Xavier DENIAU.