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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau d'études générales

DÉCRET N° 74-515 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

Du 17 mai 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 77-177 du 18 février 1977 (BOC, p. 965) avec effet au 1er janvier 1976. , Décret n° 80-138 du 13 février 1980 (BOC, p. 884) et son erratum du 29 avril 1980 (BOC, p. 1494). , Décret n° 83-188 du 10 mars 1983 (BOC, p. 1552). , Décret n° 84-189 du 15 mars 1984 (BOC, p. 1652). , Décret n° 87-57 du 2 février 1987 (BOC, p. 516) NOR DEFP8701002D et son erratum du 4 avril 1987 (BOC, p. 1562) NOR DEFP8701002Z. , Décret n° 89-15 du 6 janvier 1989 (BOC, p. 50) NOR DEFP8801821D. , Décret n° 89-281 du 28 avril 1989 (BOC, p. 1908) NOR DEFP8901162D. , Décret n° 90-22 du 3 janvier 1990 (BOC, p. 17) NOR DEFP8901833D. , Décret n° 91-81 du 21 janvier 1991 (BOC, p. 367) NOR DEFP9002210D. , Décret n° 97-885 du 24 septembre 1997 (BOC, p. 4288) NOR DEFP9701732D. , Décret n° 98-86 du 16 février 1998 (Art. 1er, BOC, p. 957) NOR DEFP9801031D. , Décret n° 2000-187 du 1er mars 2000 (BOC, p. 1453) NOR DEFP9902327D. , Décret N° 2001-453 du 21 mai 2001 modifiant les statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Loi du 14 décembre 1888 (BOEM/G 621-1, p. 13).

Loi du 10 avril 1890 (BOR/M, p. 161).

Décret n° 68-1095 du 2 décembre 1968 modifié (BOC/SC, 1969, p. 428 ; BOC/G, 1969, p. 601 ; BOC/M, 1969, p. 307 ; BOC/A, 1969, p. 315). 1er modificatif du 29 septembre 1972 (BOC/SC, p. 1096 ; BOC/G, p. 1198 ; BOC/M, p. 1325 ; BOC/A, p. 681).

Décret n° 71-888 du 27 octobre 1971 (BOC/SC, p. 1084 ; BOC/G, p. 1266 ; BOC/A, p. 823).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.1., 511-1.2.1., 726.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 1677.

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT, EXERÇANT PROVISOIREMENT LES FONCTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, et du ministre des armées,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, 1972, p. 784) portant statut général des militaires, notamment son article 3,

Vu l'article 1er de la loi 68-703 du 31 juillet 1968 (BOC/SC, 1969, p. 424 ; BOC/G, 1969, p. 597 ; BOC/M, 1969, p. 303 ; BOC/A, 1969, p. 311) relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;

Vu l'article 5 de l' ordonnance du 02 janvier 1959 (JO du 3, p. 180 ; BOC/G, 1959, p. 342) portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 2 mai 1974 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n63-766 du 30 juillet 1963 (BO/A, p. 1759);

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

1.

Sont abrogés :

  • La loi du 14 décembre 1888 ayant pour but la réorganisation d'une école du service de santé militaire ;

  • La loi du 10 avril 1890 portant création d'une école du service de santé de la marine ;

En tant qu'il concerne les élèves des écoles du service de santé des armées, l'article 152 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.

2. Dispositions générales.

2.1.

(Nouvelle rédaction : décret du 1er mars 2000).

Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialité respective, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes, et des chirurgiens-dentistes des armées.

Les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des armées peuvent, en outre, être mis à la disposition d'organismes publics nationaux ou internationaux ou d'États étrangers pour y remplir des fonctions de leur spécialité.

2.2.

Pour assurer la mission que le service de santé remplit, en temps de paix comme en temps de guerre, au sein des forces armées et des organismes dépendant du ministère des armées dans les domaines de l'hygiène, de la prévention, des soins, de l'expertise, de l'enseignement et de la recherche, les médecins des armées sont chargés de la conception, de la direction, de l'inspection et de la mise en œuvre :

  • des actions de médecine préventive ou curative nécessaires à la surveillance médicale, au traitement et, d'une façon plus générale, au maintien en condition des militaires ;

  • Des opérations de sélection, de détermination d'aptitude, d'expertise et de recherches médicales ou scientifiques prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou prescrites par le ministre des armées ;

  • De la formation médicale et paramédicale des personnels du service de santé des armées et de l'éducation sanitaire du personnel du département des armées ;

  • De l'application des règles relatives à la médecine du travail dans le département des armées ;

  • Des actions de médecine préventive ou curative à l'égard des personnes confiées au service de santé des armées.

2.3.

Placés sous l'autorité des médecins des armées qui exercent les fonctions de direction générale du service, les pharmaciens chimistes des armées sont chargés de la conception, de la direction, de l'inspection et de la mise en œuvre des services pharmaceutiques des armées.

Ils participent en outre, dans le cadre de leur spécialité, aux activités définies à l'article précédent.

2.4.

(Ajouté : décret du 13 février 1980 ; modifié : décret du 2 février 1987).

Les vétérinaires biologistes des armées :

  • Participent à la recherche, aux études, aux expérimentations et à l'enseignement d'ordre scientifique et militaire, dans le domaine vétérinaire et biologique et en matière de protection contre les effets des armes nucléaires et chimiques ;

  • Exercent la surveillance sanitaire des animaux ;

  • Exercent le contrôle sanitaire et qualitatif des denrées d'origine animale destinées à l'alimentation des personnels.

2.5.

(Ajouté : décret du 1er mars 2000).

Les chirurgiens-dentistes des armées assurent les soins bucco-dentaires et les actes de prophylaxie, d'hygiène et d'expertise bucco-dentaire. Ils participent dans leurs domaines de compétence au maintien de l'aptitude des membres des forces armées à remplir leurs missions. Ces soins peuvent être dispensés aux différents bénéficiaires des prestations du service de santé des armées.

Ils participent en outre, dans le cadre de leur spécialité, aux activités définies à l'article 3.

2.6.

(Nouvelle rédaction : décret du 1er mars 2000).

Les règles de déontologie propres aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées sont fixées par décret.

2.7.

(Nouvelle rédaction : décret du 16 février 1998).

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

3. Des médecins des armées.

3.1. Hiérarchie.

3.1.1.

Les médecins des armées constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

  • Médecin ;

  • Médecin principal ;

  • Médecin en chef ;

  • Médecin chef des services.

Le grade de médecin chef des services comporte deux classes : la classe normale et la hors classe.

3.1.2.

Les grades et classes visés à l'article 6 comportent :

  • Médecin : cinq échelons ;

  • Médecins principal : trois échelons ;

  • Médecin en chef : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Médecin chef des services de classe normale : un échelon ;

  • Médecin chef des services hors classe : deux échelons.

3.1.3.

(Nouvelle rédaction : décret du 21 janvier 1991).

La répartition des effectifs du corps des médecins des armées dans les différents grades et classes visés à l'article 6 est la suivante :

  • Médecins : 34,91 p. 100 ;

  • Médecins principaux : 24,18 p. 100 ;

  • Médecins en chef : 35,70 p. 100 ;

  • Médecins chefs des services : 5,21 p. 100 à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors classe ; au moins 50 p. 100 des postes de médecins chefs des services sont attribués aux professeurs et maîtres de recherches.

3.1.4.

Les pharmaciens chimistes des armées constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

  • Pharmacien chimiste ;

  • Pharmacien chimiste principal ;

  • Pharmacien chimiste en chef ;

  • Pharmacien chimiste chef des services.

Le grade de pharmacien chimiste chef des services comporte deux classes : la classe normale et la hors classe.

3.1.5.

Les grades et classes mentionnés à l'article 19 comportent :

  • Pharmacien chimiste : cinq échelons ;

  • Pharmacien chimiste principal : trois échelons ;

  • Pharmacien chimiste en chef : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Pharmacien chimiste chef des services de classe normale : un échelon ;

  • Pharmacien chimiste chef des services hors classe : deux échelons.

3.1.6.

(Nouvelle rédaction : décret du 21 janvier 1991).

La répartition des effectifs du corps des pharmaciens chimistes des armées dans les différents grades et classes prévus à l'article 19 est la suivante :

  • Pharmaciens chimistes : 36,64 p. 100 ;

  • Pharmaciens chimistes principaux : 24,14 p. 100 ;

  • Pharmaciens chimistes en chef : 34,91 p. 100 ;

  • Pharmaciens chimistes chefs des services : 4,31 p. 100,

à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors classe.

3.1.7.

Les vétérinaires biologistes des armées constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

  • Vétérinaire biologiste ;

  • Vétérinaire biologiste principal ;

  • Vétérinaire biologiste en chef ;

  • Vétérinaire biologiste chef des services.

Le grade de vétérinaire biologiste chef des services comporte deux classes : la classe normale et la hors-classe.

3.1.8.

Les grades et classes mentionnés à l'article précédent comportent :

  • Vétérinaire biologiste : cinq échelons ;

  • Vétérinaire biologiste principal : trois échelons ;

  • Vétérinaire biologiste en chef : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Vétérinaire biologiste chef des services de classe normale : un échelon ;

  • Vétérinaire biologiste chef des services hors-classe : deux échelons.

3.1.9.

(Nouvelle rédaction : décret du 21 janvier 1991).

La répartition des effectifs du corps des vétérinaires biologistes des armées dans les différents grades et classes prévus à l'article 30-1 est la suivante :

  • Vétérinaires biologistes : 37,74 p. 100 ;

  • Vétérinaires biologistes principaux : 24,53 p. 100 ;

  • Vétérinaires biologistes en chef : 33,96 p. 100 ;

  • Vétérinaires biologistes chefs des services : 3,77 p. 100,

dont un emploi pour la hors classe.

3.1.10.

Les chirurgiens-dentistes des armées constituent un corps d'officier de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

  • chirurgien-dentiste ;

  • chirurgien-dentiste principal ;

  • chirurgien-dentiste en chef ;

  • chirurgien-dentiste chef des services.

Le grade de chirurgien-dentiste chef des services comporte deux classes : la classe normale et la hors classe.

3.1.11.

Les grades et classes mentionnés à l'article 30-16 comportent :

  • chirurgien-dentiste : cinq échelons ;

  • chirurgien-dentiste principal : trois échelons ;

  • chirurgien-dentiste en chef : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;

  • chirurgien-dentiste chef des services de classe normale : un échelon ;

  • chirurgien-dentiste chef des services hors classe : deux échelons.

3.1.12.

La répartition des effectifs du corps des chirurgiens-dentistes des armées dans les différents grades prévus à l'article 30-16 est la suivante :

  • chirurgiens-dentistes : 36,67 p. 100 ;

  • chirurgiens-dentistes principaux : 23,33 p. 100 ;

  • chirurgiens-dentistes en chef : 36,67 p. 100 ;

  • chirurgiens-dentistes chefs des services : 3,33 p. 100.

3.2. Recrutement.

3.2.1.

(Complété : décret du 18 février 1977 ; modifiés : décret du 13 février 1980, décret du 3 janvier 1990, décret du 21 janvier 1991 et décret du 1er mars 2000).

Les médecins des armées sont recrutés au grade de médecin :

  • 1. Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'État de docteur en médecine et la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France.

    L'admission dans ces écoles s'effectue :

    • a).  Soit par concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de médecine et âgés de moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année du concours ;

    • b).  Soit par concours pouvant comporter des épreuves à option ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de médecine, la limite d'âge prévue au a) ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études médicales acquises par les intéressés ;

  • 2. Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du diplôme d'État de docteur en médecine et de la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France ou accomplissant leur dernière année d'études médicales et qui ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.

  • 3. Par concours sur titres ouvert aux officiers sous contrat qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-cinq ans au plus, servent qualité de médecin des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.

Le nombre de postes mis au concours au titre des modes de recrutement définis aux 2o et 3o ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir. Les places attribuées au titre du 1o, du 2o ou du 3o peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement.

Les programmes des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre des armées.

Les recrutements au titre du 3o ci-dessus ont lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 17-1 du présent décret.

3.2.2.

(Nouvelle rédaction : décret du 16 février 1998).

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 9 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé des armées qui fixe également, en raison des limitations d'emploi précisées par l'arrêté prévu à l'article 5-1 et en tant que de besoin, le nombre de places qui ne peuvent être offertes qu'aux hommes.

3.2.3.

(Nouvelle rédaction : décret du 2 février 1987).

A l'issue du deuxième cycle d'études universitaires, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun, compte tenu des résultats obtenus en cours de scolarité. Ils choisissent, dans l'ordre de ce classement et dans la limite des places offertes aux élèves médecins de chacun des deux sexes, l'armée au titre de laquelle ils recevront un enseignement d'application et dans laquelle ils sont appelés à servir au moment de leur nomination au grade de médecin.

Pour les médecins recrutés au titre des 2o et 3o de l'article 9, le choix de l'armée dans laquelle ils sont appelés à servir au moment de leur nomination au grade de médecin s'effectue à l'issue du concours de recrutement, selon leur ordre de classement et dans la limite des places offertes aux médecins de chacun des deux sexes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.

3.2.4.

(Nouvelle rédaction : décret du 28 avril 1989).

Les médecins féminins des armées en service dans la marine, volontaires, peuvent occuper des emplois à bord des navires.

3.2.5.

(Nouvelle rédaction : décret du 21 janvier 1991).

Les médecins des armées sont nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France pour les candidats visés au 1o de l'article 9 ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2o et 3o dudit article.

La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2o du même article 9 sans être titulaires de la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France intervient le premier jour du mois de l'obtention de cette qualification, qui doit être acquise au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.

3.2.6.

(Modifié : décret du 2 février 1987).

Les médecins prennent rang dans ce grade, sans rappel de solde :

A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1o et 2o de l'article 9.

Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de médecin des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3o de l'article 9.

Les médecins recrutés au titre du 1o de l'article 9 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'études et sont inscrits dans cet ordre sur la liste d'ancienneté.

Les médecins recrutés au titre du 2o de l'article 9 sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement au concours de recrutement dont ils proviennent et après ceux recrutés au titre du 1o de l'article 9.

A égalité d'ancienneté, les médecins recrutés au titre du 3o de l'article 9 sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

3.2.7.

(Complété : décret du 18 février 1977 ; modifié : décret du 13 février 1980 et décret du 10 mars 1983 ; modifié : décret du 2 février 1987 ; modifié : décret du 3 janvier 1990, décret du 16 février 1998 et décret du 1er mars 2000).

Les pharmaciens chimistes des armées sont recrutés au grade de pharmacien chimiste :

  • 1. Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'État de docteur en pharmacie.

    L'admission dans ces écoles s'effectue :

    • a).  Soit par concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de pharmacie et âgés de moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année du concours ;

    • b).  Soit par concours, pouvant comporter des épreuves à option, ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de pharmacie, la limite d'âge prévue au a) ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études pharmaceutiques acquises par les intéressés.

  • 2. Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 28 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'État de pharmacien ou du diplôme d'État de docteur en pharmacie ou accomplissant leur dernière année d'études pharmaceutiques, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.

  • 3. Par concours sur titres ouvert aux officiers sous contrat qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-trois ans au plus, servent en qualité de pharmacien chimiste des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées.

Le nombre de postes mis aux concours au titre des modes de recrutement définis aux 2o et 3o ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien chimiste des armées à pourvoir. Les places attribuées au titre du 1o, du 2o ou du 3o peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement.

Le programme des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre des armées.

Les recrutements au titre du 3o ci-dessus ont lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 29-1 du présent décret.

3.2.8.

(Nouvelle rédaction : décret du 6 janvier 1989).

Les pharmaciens chimistes recrutés au titre du 1o de l'article 22 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'études.

Les pharmaciens chimistes recrutés au titre des 2o et 3o de l'article 22 sont classés en fonction des résultats obtenus à leur concours de recrutement.

3.2.9.

(Modifié : décret du 13 février 1980 et décret du 2 février 1987).

Les pharmaciens chimistes des armées sont nommés au grade de pharmacien chimiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'État de docteur en pharmacie pour les candidats visés au 1o de l'article 22, ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2o et 3o dudit article.

La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2o du même article 22 sans être titulaires du diplôme d'État de pharmacien intervient le premier jour du mois de l'obtention de ce diplôme, qui doit être acquis au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.

3.2.10.

(Nouvelle rédaction : décret du 6 janvier 1989)

Les pharmaciens chimistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :

  • a).  A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1o et 2o de l'article 22 ;

  • b).  Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de pharmacien chimiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3o de l'article 22.

Les pharmaciens chimistes recrutés au titre des 1o et 2o de l'article 22 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de chacun des classements prévus à l'article 23.

A égalité d'ancienneté, les pharmaciens chimistes recrutés au titre du 3o de l'article 22 sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement et, le cas échéant, dans l'ordre du classement prévu au deuxième alinéa de l'article 23.

3.2.11.

(Modifié : décret du 13 février 1980, décret du 10 mars 1983, décret du 15 mars 1984 et décret du 2 février 1987, décret du 16 février 1998 et décret du 1er mars 2000).

Les vétérinaires biologistes des armées sont recrutés au grade de vétérinaire biologiste :

  • 1. Parmi les élèves officiers de carrière de la section vétérinaire des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'État de docteur vétérinaire.

    L'admission dans ces écoles s'effectue par concours sur titres parmi :

    • a).  Les candidats militaires ou civils admis au concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires et âgés de moins de vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année du concours.

    • b).  Les élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au a) ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études validées passées par les intéressés dans les écoles.

  • 2. Dans les conditions ci-après :

    • a).  Par concours sur épreuve ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'État de docteur vétérinaire ou accomplissant leur dernière année d'études vétérinaires, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.

    • b).  Par concours sur titres ouvert aux officiers sous contrat qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-cinq ans au plus, servent en qualité de vétérinaire biologiste des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées.

Le nombre de postes mis aux concours au titre des modes de recrutement définis au 2o ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire biologiste des armées à pourvoir.

Les places non attribuées au titre du 1o ou du 2o peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.

Les programmes des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Le recrutement au titre du 2o b, a lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 30-12 du présent décret.

3.2.12.

(Modifié : décret du 13 février 1980).

Les candidats vétérinaires biologistes des armées sont nommés au grade de vétérinaire biologiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'État de docteur vétérinaire, pour les candidats visés au 1o de l'article 30-4, ou, pour les autres candidats, le premier jour du mois au cours duquel ils ont été admis aux concours prévus au 2o de cet article.

La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2o a, du même article 30-4 sans être titulaires du diplôme d'État de docteur vétérinaire intervient le premier jour du mois de l'obtention de ce diplôme, qui doit être acquis au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.

3.2.13.

Les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 1o et du 2o a de l'article 30-4 effectuent dans un établissement des armées un stage d'application dont la durée ne saurait être inférieure à six mois. Ils sont classés en fonction des résultats qu'ils ont obtenus au cours de ce stage.

Les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 2o b sont classés dans l'ordre retenu lors du concours de recrutement.

3.2.14.

Les vétérinaires biologistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :

  • à dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 1o et du 2o a de l'article 30-4 ;

  • avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de vétérinaire biologiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 2o b de l'article 30-4.

Les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 1o et du 2o a de l'article 30-4 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement prévu au premier alinéa de l'article 30-6.

A égalité d'ancienneté, les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 2o b de l'article 30-4 sont inscrits sur la liste d'ancienneté, dans l'ordre du classement prévu au deuxième alinéa de l'article 30-6, après ceux qui proviennent des autres modes de recrutement.

3.2.15.

Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés au grade de chirurgien-dentiste :

  • 1. Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire. L'admission dans ces écoles en qualité d'élève chirurgien-dentiste s'effectue :

    • a).  Soit par autorisation accordée aux élèves recrutés par le concours prévu au a) du 1o de l'article 9 de poursuivre, en cours de scolarité, leurs études dans un établissement supérieur d'odontologie dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées ;

    • b).  Soit par concours, pouvant comporter des épreuves à option, ouvert aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement supérieur d'odontologie, âgés de moins de 24 ans au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études odontologiques validées par les intéressés ;

  • 2. Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 28 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire ou accomplissant leur dernière année d'études odontologiques, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière ;

  • 3. Par concours sur titres ouvert aux officiers sous contrat qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de 33 ans au plus, servent en qualité de chirurgien-dentiste des armées ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière. Ce recrutement a lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 30-27 du présent décret (Les officiers de réserve en situation d'activité en qualité de chirurgien-dentiste à la date de publication du présent décret peuvent, dans les deux ans qui suivent cette publication, demander à être admis dans le corps des chirurgiens-dentistes des armées avec leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade. Cette admission a lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 30-27 du présent décret).

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées. Le nombre de postes mis au concours au titre des modes de recrutement définis aux 2o et 3o ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgien-dentiste des armées à pourvoir.

Les places non attribuées au titre du 1o, du 2o ou du 3o peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement.

Les programmes des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

3.2.16.

Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés au grade de chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire pour les candidats visés au 1o de l'article 30-19 ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2o et 3o dudit article.

La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2o du même article 30-19 sans être titulaires du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire intervient le premier jour du mois de l'obtention de ce diplôme, qui doit être acquis au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.

3.2.17.

Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1o de l'article 30-19 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'étude.

Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre des 2o et 3o de l'article 30-19 sont classés en fonction des résultats obtenus à leur concours de recrutement.

3.2.18.

Les chirurgiens-dentistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :

  • a).  A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1o et 2o de l'article 30-19 ;

  • b).  Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de chirurgien-dentiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3o de l'article 30-19.

Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre des 1o et 2o de l'article 30-19 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de chacun des classements prévus à l'article 30-21. A égalité d'ancienneté de grade, les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 3o de l'article 30-19 sont inscrits sur la liste d'ancienneté, dans l'ordre de classement prévu au deuxième alinéa de l'article 30-21, après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

3.3. Avancement.

3.3.1.

Le temps exigé dans chaque échelon de chacun des grades du corps des médecins des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

  • un an dans le premier et le deuxième échelon du grade de médecin ;

  • deux ans dans les autres échelons des grades de médecin, médecin principal et médecin en chef ;

  • trois ans dans le premier échelon de la hors classe du grade de médecin chef des services.

Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de médecin en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le cinquième échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.

3.3.2.

(Modifié : décret du 21 janvier 1991).

Les médecins et médecins principaux, promus au grade supérieur, sont classés au premier échelon de ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise dans le dernier échelon de leur précédent grade.

La reconnaissance aux médecins des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification : assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.

3.3.3.

L'avancement de grade et de classe des médecins des armées a lieu au choix.

Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.

3.3.4.

(Ajouté : décret du 21 janvier 1991).

Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les médecins des armées doivent compter au minimum :

  • quatre ans et six mois dans le grade de médecin ;

  • deux ans et six mois dans le grade de médecin principal ;

  • six ans dans le grade de médecin en chef ;

  • deux ans et six mois dans la classe normale du grade de médecin chef des services.

Les médecins chefs des services de classe normale, promus à la hors classe, accèdent directement au second échelon de cette classe après trente années de service.

Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de médecin chef des services après cinq ans dans le grade de médecin en chef.

3.3.5.

(Ajouté : décret du 18 février 1977 ; modifié : décret du 13 février 1980).

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

3.3.6.

(Ajouté : décret du 13 février 1980).

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

3.3.7.

(Nouvelle rédaction : décret du 21 janvier 1991).

Les médecins chefs des services peuvent être désignés par décret en conseil des ministres pour tenir des emplois de direction, de commandement ou d'inspection. Ils reçoivent alors :

  • soit rang et prérogatives de général de brigade, avec appellation de médecin général, dans la proportion de 1,4 p. 100 de l'effectif du corps, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;

  • soit rang et prérogatives de général de division, avec appellation de médecin général inspecteur, dans la proportion de 0,7 p. 100 de cet effectif, s'ils sont à la hors classe de leur grade.

Les médecins chefs des services ayant reçu l'appellation de médecin général qui accèdent à la hors classe du grade de médecin chef des services reçoivent, par décret en conseil des ministres à l'intérieur de la proportion susindiquée de 0,7 p. 100 de l'effectif du corps, rang et prérogatives de général de division avec appellation de médecin général inspecteur.

Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.

3.3.8.

Le temps exigé dans chaque échelon de chacun des grades du corps des pharmaciens chimistes des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

  • deux ans dans chacun des échelons des grades de pharmacien chimiste, pharmacien chimiste principal et pharmacien chimiste en chef ;

  • trois ans dans le premier échelon de la hors classe du grade de pharmacien chimiste chef des services.

Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien chimiste en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le cinquième échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.

3.3.9.

(Modifié : décret du 21 janvier 1991).

Les pharmaciens chimistes et pharmaciens chimistes principaux, promus au grade supérieur, sont classés au premier échelon de ce grade. Ils conservent dans la limite de deux ans l'ancienneté éventuellement acquise dans le dernier échelon de leur précédent grade.

La reconnaissance aux pharmaciens chimistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification : assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit, en faveur des intéressés, à une bonification de temps d'échelon d'un an.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.

3.3.10.

L'avancement de grade et de classe des pharmaciens chimistes des armées a lieu au choix.

Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.

3.3.11.

(Ajouté : décret du 21 janvier 1991).

Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les pharmaciens chimistes des armées doivent compter au minimum :

  • six ans et six mois dans le grade de pharmacien chimiste ;

  • deux ans et six mois dans le grade de pharmacien chimiste principal ;

  • six ans dans le grade de pharmacien chimiste en chef ;

  • deux ans et six mois dans la classe normale du grade de pharmacien chimiste chef des services.

Les pharmaciens chimistes chefs des services de classe normale, promus à la hors classe, accèdent directement au second échelon de cette classe après trente années de service.

Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de pharmacien chimiste chef des services après cinq ans dans le grade de pharmacien chimiste en chef.

3.3.12.

(Ajouté : décret du 18 février 1977 ; modifié : décret du 2 février 1987).

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

3.3.13.

(Ajouté : décret du 18 février 1977).

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

3.3.14.

(Nouvelle rédaction : décret du 21 janvier 1991).

Les pharmaciens chimistes chefs des services peuvent être désignés par décret en conseil des ministres, pour tenir des emplois de direction, de commandement ou d'inspection. Ils reçoivent alors :

  • soit rang et prérogatives de général de brigade, avec appellation de pharmacien chimiste général, dans la proportion de 1,4 p. 100 de l'effectif du corps, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;

  • soit rang et prérogatives de général de division, avec appellation de pharmacien chimiste général inspecteur, dans la proportion de 0,7 p. 100 de cet effectif, s'ils sont à la hors classe de leur grade.

Les pharmaciens chimistes chefs des services ayant reçu l'appellation de pharmacien chimiste général qui accèdent à la hors classe du grade de pharmacien chimiste chef des services reçoivent, par décret en conseil des ministres, à l'intérieur de la proportion susindiquée de 0,7 p. 100 de l'effectif du corps, rang et prérogatives de général de division avec appellation de pharmacien chimiste général inspecteur.

Les pharmaciens chimistes chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.

3.3.15.

Le temps exigé à chaque échelon de chacun des grades du corps des vétérinaires biologistes des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

  • deux ans à chacun des échelons des grades de vétérinaire biologiste, vétérinaire biologiste principal et vétérinaire biologiste en chef ;

  • trois ans au premier échelon de la hors-classe du grade de vétérinaire biologiste chef des services.

Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de vétérinaire biologiste en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés au 5e échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.

3.3.16.

(Modifié : décret du 21 janvier 1991).

Les vétérinaires biologistes et les vétérinaires biologistes principaux promus au grade supérieur sont classés au 1er échelon de ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise au dernier échelon de leur précédent grade.

La reconnaissance aux vétérinaires biologistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification : assistant, spécialiste, maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.

3.3.17.

L'avancement de grade et de classe des vétérinaires biologistes des armées a lieu au choix.

Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.

3.3.18.

(Ajouté : décret du 21 janvier 1991).

Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les vétérinaires biologistes des armées doivent compter au minimum :

  • six ans et six mois dans le grade de vétérinaire biologiste ;

  • deux ans et six mois dans le grade de vétérinaire biologiste principal ;

  • six ans dans le grade de vétérinaire biologiste en chef ;

  • deux ans et six mois dans la classe normale du grade de vétérinaire biologiste chef des services.

Les vétérinaires biologistes chefs des services de classe normale, promus à la hors-classe, accèdent directement au 2e échelon de cette classe après trente années de service.

Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de vétérinaire biologiste chef des services après cinq ans dans le grade de vétérinaire biologiste en chef.

3.3.19.

(Modifié : décret du 2 février 1987).

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées.

Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

3.3.20.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

3.3.21.

Un vétérinaire biologiste chef des services peut être désigné par décret en conseil des ministres pour tenir un emploi d'inspection. Il reçoit alors rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de vétérinaire biologiste général ou rang et prérogatives de général de division avec appellation de vétérinaire biologiste général inspecteur selon qu'il est à la classe normale ou à la hors-classe de son grade. Le vétérinaire biologiste chef des services ayant reçu l'appellation de vétérinaire biologiste général qui accède à la hors-classe de son grade reçoit, par décret en conseil des ministres, rang et prérogatives de général de division avec appellation de vétérinaire biologiste général inspecteur.

Le vétérinaire biologiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.

3.3.22.

Les vétérinaires biologistes des armées admis dans les écoles nationales vétérinaires sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975 sont soumis aux dispositions du présent décret.

3.3.23.

Le temps exigé à chaque échelon de chacun des grades du corps des chirurgiens-dentistes des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

  • a).  Deux ans dans chacun des échelons des grades de chirurgien-dentiste, chirurgien-dentiste principal et chirurgien-dentiste en chef ;

  • b).  Trois ans dans le 1er échelon de la hors classe du grade de chirurgien-dentiste chef des services.

Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de chirurgien-dentiste en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le 5e échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.

3.3.24.

Les chirurgiens-dentistes et les chirurgiens-dentistes principaux, promus au grade supérieur, sont classés au 1er échelon de ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise au dernier échelon de leur précédent grade.

La reconnaissance aux chirurgiens-dentistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification : assistant, spécialiste, maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.

3.3.25.

L'avancement de grade et de classe des chirurgiens-dentistes des armées a lieu au choix. Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.

3.3.26.

Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les chirurgiens-dentistes doivent compter au minimum :

  • six ans et six mois dans le grade de chirurgien-dentiste ;

  • deux ans et six mois dans le grade de chirurgien-dentiste principal ;

  • six ans dans le grade de chirurgien-dentiste en chef ;

  • deux ans et six mois dans la classe normale du grade de chirurgien-dentiste chef des services.

Les chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale, promus à la hors classe, accèdent directement au second échelon de cette classe après trente années de service.

Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de chirurgien-dentiste chef des services après cinq ans dans le grade de chirurgien-dentiste en chef.

3.3.27.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées.

Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées.

Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

3.3.28.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

3.3.29.

Un chirurgien-dentiste chef des services peut être désigné par décret en conseil des ministres pour tenir un emploi d'inspection. Il reçoit alors rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de chirurgien-dentiste général, s'il est à la classe normale, ou rang et prérogatives de général de division avec appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur, s'il est à la hors classe de son grade.

Le chirurgien-dentiste chef des services ayant reçu l'appellation de chirurgien-dentiste général qui accède à la hors classe de son grade reçoit, par décret en conseil des ministres, rang et prérogatives de général de division avec appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur.

Le chirurgien-dentiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatif aux officiers généraux.

4. Des pharmaciens chimistes des armées.

5. Des vétérinaires biologistes des armées.

(Ajouté : décret du 18 février 1977).

6. Des chirurgiens-dentistes des armées.

(Ajouté : Décret du 1er mars 2000).

7. Dispositions diverses et dispositions transitoires.

7.1.

(Nouvelle rédaction : décret du 18 février 1977, complété : décret du 2 février 1987, modifié : décret du 21 janvier 1991 et décret du 1er mars 2000).

Les jeunes gens admis aux écoles du service de santé des armées dans les conditions fixées aux articles 9, 22, 30-4 et 30-19 contractent un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie d'école augmenté de dix ans et présentent corrélativement une demande en vue de leur admission à l'état d'officier de carrière dans les conditions fixées aux articles 12, 24, 30-5 et 30-20 ci-dessus. Ils peuvent demander à résilier cet engagement pendant les deux premières années de scolarité.

En outre, les officiers admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci. Cette période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle ils ont eu la possibilité pour la première fois d'obtenir le titre de spécialiste.

7.2.

(Nouvelle rédaction : décret du 2 février 1987 et décret du 1er mars 2000).

  • 1. Les élèves des écoles du service de santé des armées sont entretenus et instruits gratuitement.

  • 2. Sont tenus à remboursement :

    • a).  Pour la durée de leur scolarité effectuée, les élèves qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée sont rayés des contrôles des écoles avant la fin de la scolarité.

    • b).  Pour la durée de la scolarité effectuée et compte tenu de la durée de services accomplis dans leur corps, les médecins, les pharmaciens chimistes et les vétérinaires biologiques et les chirurgiens-dentistes des armées qui, sauf pour raison de santé, ne satisfont pas à l'engagement prévu au premier alinéa de l'article 31.

  • 3. Le montant des remboursements est égal au montant des rémunérations perçues pendant toute la période de scolarité. Toutefois, les rémunérations perçues avant la nomination au grade d'aspirant sont affectées d'un coefficient de majoration tenant compte des frais de leur entretien, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan.

Les taux utilisés pour le calcul des sommes à rembourser par les officiers visés au paragraphe 2 b) sont fixés dans le tableau ci-après :

Temps passé dans le corps après la nomination au premier grade d'officier.

Taux de remboursement (en pourcentage).

Moins de 7 ans

100

Entre 7 ans et moins de 8 ans

80

Entre 8 ans et moins de 9 ans

65

Entre 9 ans et moins de 10 ans

50

 

7.3.

(Nouvelle rédaction : décret du 2 février 1987 et décret du 1er mars 2000).

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents de médecins, de pharmaciens chimistes, de vétérinaires biologistes et de chirurgiens-dentistes des armées qui, ayant rempli les engagements prévus à l'article 31, peuvent bénéficier des dispositions du c) de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Ces contingents ne peuvent être inférieurs à 15 p. 100 du nombre des nominations effectuées au premier grade de chaque corps l'année précédente.

7.4.

A la date du 1er janvier 1975, les médecins et les pharmaciens chimistes des armées sont reclassés dans les échelons des nouveaux grades de leur corps conformément au tableau I annexé au présent décret.

7.5.

Les élèves médecins et pharmaciens chimistes des armées, en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, seront, compte tenu du choix qu'ils ont exprimé en application de l'article 17 du décret n70-140 du 9 février 1970, pour une des trois écoles de spécialisation des armées, dirigés vers l'école d'application correspondante.

7.6.

Dans chacun des corps des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées, les tableaux d'avancement au titre de l'année 1975 seront établis avant le 30 avril 1975.

7.7.

(Nouvelle rédaction : décret du 18 février 1977 ; modifié : décret du 13 février 1980 et nouvelle rédaction : décret du 1er mars 2000.)

Pour l'application aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées des dispositions législatives et réglementaires prévoyant la consultation du conseil correspondant aux conseils supérieurs des armées, notamment dans les cas prévus aux articles 73, 74 et 78 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ledit conseil est composé ainsi qu'il suit :

Médecin, pharmacien chimiste, vétérinaire biologiste ou chirurgien-dentiste, chef des services soumis à l'avis du conseil.

Président.

Membres.

Médecin général inspecteur, pharmacien chimiste général inspecteur, vétérinaire biologiste général inspecteur, chirurgien-dentiste général inspecteur, vétérinaire biologiste général ou chirurgien-dentiste général.

Médecin général inspecteur.

4 médecins généraux inspecteurs (1).

Médecin général.

Médecin général inspecteur.

2 médecins généraux inspecteurs.

2 médecins généraux (2).

Pharmacien chimiste général.

Médecin général inspecteur.

1 médecin général inspecteur.

1 pharmacien chimiste général inspecteur.

1 médecin général (2).

1 pharmacien chimiste général (2).

(1) Dont, sauf impossibilité, 2 d'une ancienneté égale ou supérieure à celle de l'intéressé.

(2) Dont, sauf impossibilité, 1 d'une ancienneté égale ou supérieure à celle de l'intéressé.

 

7.8.

L'annexe II au présent décret constitue le tableau d'assimilation prévu à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

7.9.

Sont abrogés :

  • le décret n68-1095 du 2 décembre 1968, modifié le 29 septembre 1972, pour l'application aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées de la loi 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;

  • le décret n71-888 du 27 octobre 1971 relatif à l'engagement souscrit par les élèves des écoles du service de santé des armées.

7.10.

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, le ministre des armées, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1975.

Fait à Paris, le 17 mai 1974.

ALAIN POHER.

Par le président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre des armées,

Robert GALLEY.

Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Christian PONCELET.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Henri TORRE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.