ARRÊTÉ relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les immeubles de grande hauteur relevant du ministère de la défense.
Du 15 juillet 1982NOR
LE MINSTRE DE LA DÉFENSE,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 122-1 à R. 122-29 et R. 152-1 à R. 152-3,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les règles relatives à la construction des immeubles de grande hauteur édictées par le code de la construction et de l'habitation et les textes pris pour son application sont applicables aux immeubles de grande hauteur relevant du ministère de la défense.
Art. 2.
La mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur relevant du ministère de la défense est assurée :
a) Pendant les phases de conception, de construction ou d'aménagement, et jusqu'à leur mise en exploitation, sous la responsabilité des directeurs locaux des services immobiliers ; ceux-ci peuvent faire exercer le contrôle :
Soit par des officiers ou ingénieurs désignés ès qualités par décision du service central compétent ;
Soit, pour les ports militaires, par les commissions maritimes locales de sécurité ;
Soit par des organismes civils compétents.
b) En cours d'exploitation, par un commandant de l'immeuble de grande hauteur désigné par le ministre de la défense pour assurer les fonctions de responsabilité en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique. La mise en œuvre des opérations techniques du domaine de l'exploitation peut être confiée par instruction du ministre de la défense au directeur du service local immobilier. Dans ce cas, le responsable de l'exploitation doit veiller à ce que cette mise en œuvre intervienne en temps utile.
c) Les décisions d'occupation partielle ou totale sont prises après avis de la commission incendie et sécurité des immeubles de grande hauteur prévue à l'article 4 ci-après et avis du service constructeur par les généraux commandants de région ou les préfets maritimes pour les armées et par les directeurs centraux ou régionaux des services dans les autres cas.
Au cas où les conditions réglementaires de sécurité ne seraient pas satisfaites, il appartiendrait au commandant de l'immeuble de grande hauteur de proposer à ces autorités, soit les aménagements nécessaires, soit, le cas échéant, la cessation partielle ou totale de l'occupation. L'avis technique du directeur local du service immobilier compétent sera joint aux propositions.
Art. 3.
Les vérifications et contrôles techniques réglementaires sont effectués par des organismes désignés, sur contrôle de leur qualification, par le ministre de la défense.
La formation des équipes de sécurité est organisée sous la responsabilité du ministre de la défense.
Art. 4.
Il est institué auprès du ministre de la défense une commission incendie et sécurité des immeubles de grande hauteur relevant du ministère de la défense, chargée :
De donner son avis sur tout texte relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements soumis au présent arrêté ainsi que sur toute question que le ministre de la défense soumet à son examen ;
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou non subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
De procéder aux visites de réception prévues à l'article R. 122-23 du code de la construction et de l'habitation ;
De procéder soit de sa propre initiative, soit à la demande des autorités visées à l'article 2 du présent arrêté à des contrôles périodiques ou inopinés de l'observation des dispositions réglementaires.
Art. 5.
(Modifié : 1er modificatif)
La commission incendie et sécurité des immeubles de grande hauteur relevant du ministère de la défense comprend :
L'inspecteur technique de la protection contre l'incendie (inspection de l'armée de terre), président ;
Le directeur central du service d'infrastructure concerné ou son représentant ;
Le maître d'ouvrage de l'immeuble de grande hauteur concerné ou son représentant ;
Le directeur du service local immobilier ;
L'inspecteur Incendie désigné par l'autorité responsable visée à l'article 2 c) ci-dessus ;
Le commandant de l'immeuble de grande hauteur concerné ;
Le commandant du corps de pompiers d'intervention ou son représentant ;
La commission peut faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes ou organismes qualifiés par leurs compétences.
Art. 6.
Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Charles HERNU.