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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 7215/DEF/EMA/RH/PRH relative à l'avancement des officiers.

Abrogé le 12 mars 2013 par : INSTRUCTION N° 3307/DEF/EMA/RH/PRH relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel. Du 02 septembre 2011
NOR D E F E 1 1 5 1 8 0 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 72151/DEF/EMA/RH/PRH du 17 avril 2012 modifiant l'instruction n° 7215/DEF/EMA/RH/PRH du 2 septembre 2011 relative à l'avancement des officiers.

Référence(s) : Code du 01 novembre 2024 de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 01 novembre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 76-1001 du 05 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre. Décret N° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Décret N° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale. Décret N° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées. Décret N° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. Décret N° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat. Décret N° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Décret N° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences. Décret N° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées. Décret N° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre. Décret N° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air. Décret N° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger. Arrêté du 14 juin 2001 portant pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté du 28 octobre 2008 fixant la liste des diplômes nécessaires pour l'avancement au grade de commandant ou dénomination correspondante.

Pièce(s) jointe(s) :     Douze annexes.

Texte(s) modifié(s) : Instruction N° 850/DEF/EMAT/DRAT du 19 septembre 2001 relative aux conditions d'activités exigées des officiers et des sous-officiers de réserve de l'armée de terre pour faire l'objet d'une proposition au grade supérieur. Instruction N° 2450/DEF/EMA/RH/PRH du 12 novembre 2009 relative à la notation des officiers d'active et de réserve, des aspirants et officiers volontaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et des chefs de musique. Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 3915/DEF/EMA/CHANC du 29 décembre 1981 relative à la notation des officiers des corps des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées. Instruction N° 9459/DEF/DCSSA/PERS/RA du 20 juin 1985 relative à l'avancement des officiers et aspirants de réserve du service de santé des armées. Instruction N° 1577/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG du 07 avril 2008 relative à l'avancement des officiers d'active de l'armée de terre. Instruction N° 450204/DEF/RH-AT/RESERVE/AD du 16 janvier 2009 relative à l'avancement des officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Instruction N° 300/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DIV.ANA/OFF du 26 mars 2009 relative à l'avancement des officiers de l'armée de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2.

Référence de publication : BOC N°45 du 28 octobre 2011, texte 6.

Préambule.

L'avancement des militaires repose sur des actes de commandement qui consistent à évaluer les aptitudes et le potentiel des officiers concernés, indépendamment de toute considération d'âge, d'ancienneté, de perspective de carrière, voire de politique d'avancement supposée.

Dans le présent texte, seront dénommés officiers des armées : les officiers  d'active et de la réserve opérationnelle et assimilés de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées ainsi que les chefs de musique.

Cette instruction s'applique aux officiers des corps mentionnés à l'annexe II. de la présente instruction, aux officiers sous contrat rattachés à ces corps ainsi qu'aux officiers servant à titre étranger en application du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger.

Cette instruction ne s'applique pas aux aspirants, sous-lieutenants ou grade correspondant, élèves officiers de carrière, officiers généraux, officiers commissionnés, aumôniers militaires ainsi qu'aux internes des armées.

L'application de la présente instruction aux officiers stagiaires, aux praticiens chefs des services ainsi qu'aux officiers servant dans la réserve opérationnelle est précisée par les annexes.

Pour faciliter la compréhension du présent texte, l'année de promotion dans le grade est appelée année A.

Les travaux d'élaboration et la publication du tableau d'avancement (TA) est l'année A-1 pour les militaires d'active et l'année A pour les militaires de la réserve opérationnelle.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables à compter du TA en 2013 (travaux d'élaboration débutant en 2012 pour le personnel d'active). 

1. DISPOSITIONS générales.

La présente instruction a pour objet de définir les règles relatives aux travaux d'avancement de grade des officiers qui recouvrent l'avancement au choix, au choix et à l'ancienneté, ou à l'ancienneté.

Les travaux d'avancement s'effectuent à trois niveaux :

  • le niveau local ;
  • le niveau intermédiaire ;
  • le niveau central.

Le niveau local est constitué par les autorités chargées de procéder aux premières opérations constitutives de l'avancement qui se scindent entre des actes de commandement du ressort de la formation et des actes de gestion administrative, du ressort des services de soutien chargés de transmettre les éléments nécessaires à la poursuite du processus au niveau intermédiaire.

Le niveau intermédiaire est constitué par l'ensemble des autorités chargées d'agréger à leur niveau les travaux d'avancement effectués par les autorités locales. Les états-majors des commandements d'emploi sont placés à ce titre au niveau intermédiaire.

Le niveau central est constitué par l'autorité unique chargée notamment de procéder à l'agrégation de l'ensemble des travaux d'avancement en vue de préparer les réunions des commissions d'avancement prévues par l'article L. 4136-3. du code de la défense et l'article R. 4221-26. pour les officiers de la réserve opérationnelle.

Il appartient aux armées et formations rattachées, dans le cadre de leurs circulaires annuelles relatives aux circuits d'avancement, de préciser les autorités accréditées pour chacun de ces niveaux.

La description du processus de classement et de fusionnement au-delà du niveau local et ses spécificités propres à chaque armée et formation rattachée est précisée dans les annexes à la présente instruction.

2. IDENTIFICATION DES VIVIERS PRIS EN COMPTE POUR LES TRAVAUX D'AVANCEMENT.

2.1. Font l'objet de l'ensemble des travaux d'avancement.

Les officiers des armées remplissant les conditions statutaires pour être promus au choix à un grade supérieur.

Ces officiers font l'objet :

  • d'un classement annuel ;
  • de l'attribution d'un indice relatif interarmées (IRIs) ;
  • d'une mention d'appui.

Les officiers qui ne sont pas proposables ou bénéficient d'un avancement automatique à l'ancienneté font l'objet :

  • d'un classement annuel ;
  • de l'attribution d'un IRIs.

Ils ne bénéficient pas de l'attribution d'une mention d'appui.

2.2. Ne font pas l'objet des travaux d'avancement.

  • Les officiers qui atteignent la limite d'âge de leur grade ou la limite de durée de service au cours de l'année A-1 ;
  • les officiers qui ont fait l'objet d'une décision d'admission à la retraite avant la limite d'âge prenant effet au cours de l'année de proposition ;
  • les officiers placés dans l'une des situations de la position de non activité ou hors cadre et qui ne peuvent, dans cette situation, faire l'objet d'une promotion au choix (cf. tableau de l'annexe I.).

 

2.3. Officiers de la réserve opérationnelle.

  • l'identification des viviers pour la réserve opérationnelle est précisée dans les annexes.

 

 

3. LE TRAVAIL D'AVANCEMENT.

Les éléments pris en compte dans le cadre du processus harmonisé d'avancement des officiers des armées sont :

  • le classement annuel ;
  • l'indice relatif interarmées (IRIs) ;
  • la mention d'appui.

Chacun de ces éléments est reporté sur l'état récapitulatif des travaux d'avancement (annexe IV.).

Proposés au niveau local, ces éléments sont arrêtés à un niveau supérieur précisé par les circulaires annuelles relatives aux circuits d'avancement et selon des modalités définies par les annexes spécifiques d'armées et formations rattachées. Par ailleurs, l'ensemble des travaux d'avancement effectués au niveau local ne fait l'objet d'aucune communication aux officiers concernés.

Le travail d'avancement comprend, au niveau local, l'ensemble des opérations effectuées avant la transmission au fusionneur des documents relatifs à l'avancement, indiquant pour chaque officier, son classement annuel, l'IRIs proposé et la mention d'appui.

Ce travail comporte essentiellement les opérations suivantes :

  • recensement des officiers remplissant les conditions requises pour être promus, appelés « officiers proposables » (cf. point 2.1.) ;
  • recensement des officiers ne remplissant pas les conditions requises pour être promus mais compris dans les travaux d'avancement (cf. point 2.1.) ;
  • établissement des documents relatifs à l'avancement dans le système d'information des ressources humaines (SIRH).

3.1. Le classement annuel des officiers.

Ce classement s'effectue par corps et par grade pour les officiers de carrière, par corps de rattachement et par grade pour les officiers sous contrat et de la réserve opérationnelle, sans tenir compte de l'ancienneté de service de chaque officier dans le grade.

Les armées et formations rattachées sont autorisées à élargir le vivier de classement à plusieurs corps au sein et dans la limite de l'armée ou de la formation rattachée considérée selon des modalités définies par les annexes spécifiques d'armées et formations rattachées.

Compte tenu de la démarche de fusionnement des corps entreprise au sein du ministère, les modalités de regroupement potentiel des corps pour le travail de classement peuvent aussi être précisées annuellement par directives d'armées ou formations rattachées.

À défaut, le principe de classement par corps et par grade s'appliquera strictement.

Ce classement s'applique :

  • à l'ensemble des officiers détenant au moins le grade de capitaine, lieutenant de vaisseau ou grade correspondant ;
  • aux militaires infirmiesr et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) soumis aux lois et règlements applicables aux officiers portant les galons d'apparence de « capitaine » ou de grade supérieur ;
  • aux commissaires lieutenants et aux commissaires de deuxième classe.

Le grade retenu pour ce classement est le grade détenu au 31 décembre de l'année A-2 y compris pour les officiers inscrits au TA de l'année A-1.

Exemple : pour le classement 2012 (TA 2013), le grade retenu pour le classement de chaque officier est celui détenu au 31 décembre 2011.

Ce classement relatif est fondé sur la valeur comparée des officiers classés entre eux en fonction de leurs aptitudes et de leur potentiel d'évolution vers des emplois et des responsabilités supérieurs.

À chaque officier est attribué un numéro de classement exprimé par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d'officiers classés et dont le numérateur indique la place accordée à l'officier au sein du classement. Le numérateur 1 est attribué à l'officier le mieux classé.

Ce classement n'est pas communiqué aux officiers.

3.2. Proposition de l'indice relatif interarmées.

L'IRIs est une cotation chiffrée constituant un des éléments de l'appréciation du potentiel de chaque officier.

La valeur de cet IRIs est comprise entre 1 et 7. La valeur 7 représente la cotation la plus élevée.

Chacune des cotations est définie en annexe III. de la présente instruction.

L'IRIs est proposé au niveau local par corps et par grade pour les officiers de carrière, par corps de rattachement et par grade pour les officiers sous contrat et pour les officiers de la réserve opérationnelle.

Les armées et formations rattachées sont autorisées à élargir le vivier d'attribution de l'IRIs, à plusieurs corps au sein et dans la limite de l'armée ou de la formation rattachée considérée.

Le grade retenu pour la proposition de l'IRIs est le grade détenu au 31 décembre de l'année A-2.

Les cotations de 1 à 7 sont proposées sans contrainte pour les effectifs d'un volume inférieur ou égal à 4 officiers.

Pour les effectifs d'officiers d'un volume supérieur ou égal à 5 officiers, la proposition au niveau local des cotations 4, 5, 6 et 7 est encadrée ainsi :

  • 70 p. 100 au plus de l'effectif considéré pour les cotations 4, 5, 6 et 7 ;
  • dont 20 p. 100 au plus de l'effectif considéré pour les cotations 6 et 7.

Les pourcentages applicables à l'effectif à prendre en compte sont arrondis au chiffre supérieur.

Toutefois, et en fonction des spécificités des armées et formations rattachées, ces cotations peuvent ne pas être contingentées, tel que précisé dans les annexes d'armées et formations rattachées.

L'IRIs proposé pour chaque officier est reporté sur l'état récapitulatif des travaux d'avancement (annexe IV.).

Au niveau supérieur (intermédiaire ou central) défini par les circulaires d'armées et formations rattachées, l'IRIs est arrêté selon des modalités précisées par les annexes spécifiques d'armées et formations rattachées.

L'IRIs ainsi arrêté est communiqué individuellement à chaque officier :

  • au moyen de l'imprimé objet de l'annexe V. ;
  • selon les modalités définies par les annexes spécifiques d'armées et formations rattachées ;
  • au plus tard pour les officiers proposables avant la réunion de la commission d'avancement prévue par l'article L. 4136-3. du code de la défense et l'article R. 4221-26. pour les officiers de la réserve opérationnelle.

À cette occasion, il n'est en aucun cas fait mention de l'IRIs proposé initialement.

3.3. Attribution des mentions d'appui.

Une mention d'appui est proposée par l'autorité locale chargée du classement annuel pour chaque officier proposable. Elle indique la priorité particulière portée à l'inscription au tableau d'avancement de l'officier concerné.

Les mentions d'appui sont les suivantes :

MENTION.

CLAIR.

IP

À inscrire en priorité.

MI

Mérite d'être inscrit

IS

À inscrire si possible.

AJ

Ajourné.

La mention d'appui n'est pas communiquée aux officiers. Elle peut faire l'objet d'un contingentement selon les modalités définies par les annexes spécifiques d'armées et formations rattachées.

4. Textes abrogés et modifiés.

Les textes suivants sont abrogés :

  • instruction n° 3915/DEF/EMA/CHANC du 29 décembre 1980 modifiée, relative à la notation des officiers des corps des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées ;

  • instruction n° 9459/DEF/DCSSA/PERS/RA du 20 juin 1985 modifiée, relative à l'avancement des officiers et aspirants de réserve du service de santé des armées ;

  • instruction n° 1577/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG du 7 avril 2008 relative à l'avancement des officiers d'active de l'armée de terre ;

  • instruction n° 450204/DEF/RH-AT/RESERVE/AD du 16 janvier 2009 relative à l'avancement des officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre ;

  • instruction n° 300/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DIV.ANA/OFF du 15 mai 2009 (1), modifiée, relative à l'avancement des officiers de l'armée de l'air.

Les textes suivants sont modifiés :

  • l'instruction n° 850/DEF/EMAT/DRAT du 19 septembre 2001 relative aux conditions d'activités exigées des officiers et des sous-officiers de réserve de l'armée de terre pour faire l'objet d'une proposition au grade supérieur, est supprimée pour celles de ses dispositions relatives aux officiers de la réserve opérationnelle ;

  • les annexes V. et IX. de l'instruction n° 2450/DEF/EMA/RH/PRH du 12 novembre 2009 relative à la notation des officiers d'active et de réserve, des aspirants et officiers volontaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et des chefs de musique, est supprimée pour celles de ses dispositions relatives au niveau relatif et au taux de progrès ;

  • l'annexe X. de l'instruction n° 2450/DEF/EMA/RH/PRH du 12 novembre 2009 relative à la notation des officiers d'active et de réserve, des aspirants et officiers volontaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et des chefs de musique, est supprimée pour celles de ses dispositions relatives au niveau relatif et au taux de progrès.

Notes

    n.i. BO.1

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le général de corps d'armée,
sous-chef d'état-major ressources humaines de l'état-major des armées,

Bruno DE SAINT-SALVY.

Annexes

Annexe I. MéMeNTO RELATIF à L'AVANCEMENT INTERARMéES DES OFFICIERS.

1. CADRE GéNéRAL DE L'AVANCEMENT.

L'avancement de grade des officiers d'active s'effectue conformément à l'article L. 4136-1. du code de la défense : « l'avancement a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté », dans les conditions fixées pour chaque grade par les statuts particuliers régissant chacun des corps d'officiers.

L'avancement de grade des officiers de la réserve opérationnelle s'effectue conformément à l'article R. 4221-23. du code de la défense : « l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix », dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la défense, pour être proposable au grade supérieur.

L'avancement à titre exceptionnel ainsi que l'avancement à l'ancienneté ne sont pas décrits dans le présent guide.

L'avancement a lieu de façon continue, de grade à grade.

L'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif.

Tous les officiers réunissant les conditions fixées par les statuts particuliers pour une promotion au choix doivent impérativement faire l'objet d'une proposition. Cette proposition s'effectue dans le cadre du travail d'avancement auquel collaborent les différents échelons de la hiérarchie.

1.1. Conditions requises pour l'avancement.

Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps et pour chaque grade, les conditions requises pour être promu à un grade supérieur.

Nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé pour chaque corps par le statut particulier.

L'officier de la réserve opérationnelle ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Dans certains cas, l'avancement de grade est subordonné à des conditions de diplôme, de temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

Pour certain corps, l'accès à certains grades est subordonné à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé (créneau d'avancement).

Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des conditions de durée d'activité ou de service spécifiques.

Les différentes conditions pour chaque corps peuvent être rappelées dans les annexes spécifiques à chaque armée et formation rattachées.

1.2. Commission d'avancement.

La commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense, est chargée de présenter au ministre de la défense tous les éléments d'appréciation qui lui sont nécessaires.

Cette commission, dont la composition est fonction du corps statutaire, se réunit sur convocation de son président au cours de l'année de proposition.

Les délibérations sont dirigées par le président et font l'objet d'un procès-verbal. Elles se traduisent par des propositions d'inscription au tableau d'avancement.

Ces propositions sont ensuite présentées au ministre de la défense qui arrête la liste des officiers à promouvoir.  

Pour les officiers de la réserve opérationnelle, l'article R. 4221-26. du code de la défense prévoit une commission d'avancement, distincte de l'active, qui donne un avis au ministre de la défense.

1.3. Établissement du tableau d'avancement.

Nul ne peut être promu au choix, à un grade autre que ceux d'officiers généraux, s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an.

Peuvent, seuls, figurer au tableau d'avancement les officiers qui sont susceptibles de remplir toutes les conditions statutaires au 31 décembre de l'année de leur promotion.

Les officiers sont inscrits sur le tableau d'avancement, arrêté par le ministre de la défense, par armées et formations rattachées par corps et par grade.

Les officiers retenus par le ministre de la défense y sont classés par ordre d'ancienneté décroissant dans le grade détenu ou par ordre de mérite.

Pour certains corps, les officiers sont inscrits au tableau dans l'ordre imposé, pour les promotions à un grade donné, par les dispositions statutaires.

Si le tableau d'avancement précédent n'a pas été épuisé, les officiers qui n'ont pas encore été promus sont reportés en tête du nouveau tableau dans l'ordre de leur inscription initiale.

Les officiers qui ont changé de corps ou d'armée après leur inscription au tableau d'avancement sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps d'accueil, inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.

S'ils ne remplissent pas les conditions statutaires du corps d'accueil pour être promus, ils bénéficient d'un report d'inscription sur le TA du corps d'accueil.

Le tableau est publié au Journal officiel de la République française, en général avant le 31 décembre de l'année de proposition, par les soins de la sous-direction des bureaux des cabinets du ministre de la défense.

Il n'est établi chaque année qu'un seul tableau d'avancement par corps statutaire. Toutefois, si les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut, en cours d'année, décider la publication d'un tableau complémentaire. Dans ce cas, le tableau est établi suivant les directives et au vu des documents déjà utilisés pour l'établissement du tableau.

Dans le cadre de l'avancement à titre exceptionnel, des tableaux d'avancement complémentaires peuvent être établis.

1.4. Promotions à titre définitif et nominations à titre temporaire.

Sous réserve des nécessités du service, appréciées par le ministre de la défense, les promotions au choix ont lieu dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Les promotions à l'ancienneté ont lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

Les nominations et les promotions sont prononcées par décret du président de la République.

Ces décrets sont publiés au Journal officiel de la République française.

En application de l'article L.4134-2. du code de la défense, les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1. et L. 4136-3.

À l'exception des promotions à l'ancienneté qui ont lieu à la date anniversaire de la prise de rang dans le grade précédent, l'échelonnement des promotions est arrêté par le ministre de la défense. 

En application de l'article R. 4136-1. du code de la défense, les militaires ne peuvent être promus que le premier jour d'un mois civil.

2. PRéPARATION DE L'AVANCEMENT AU CHOIX.

L'avancement au choix suppose une série d'opérations qui se déroulent tout au long de l'année qui précède celle des promotions :

  • diffusion, le cas échéant, des circulaires annuelles relatives à l'avancement de l'année suivante (mois de février) établies par chaque armée et formation rattachée ;
  • travail d'avancement effectué par chaque fusionneur (à partir du mois d'avril) ;
  • préparation par l'administration centrale des éléments nécessaires à l'établissement du tableau d'avancement (du mois de juillet au mois de décembre).

Les circulaires annuelles rappellent, en les actualisant, les conditions requises pour faire l'objet d'une proposition et précisent certaines modalités pratiques d'exécution et de transmission du travail d'avancement pour l'année considérée.

Les travaux d'avancement s'effectuent par corps statutaire et par grade pour les officiers de carrière, par corps statutaire de rattachement et par grade pour les officiers sous contrat et les officiers de la réserve opérationnelle.

3. DéCOMPTE DE L'ANCIENNETé DE GRADE.

L'ancienneté de grade des officiers prise en compte pour l'avancement est déterminée par la totalité du temps passé en position d'activité ou de détachement auquel s'ajoute, le cas échéant, le temps ou une fraction du temps passé dans certaines situations de la position de non-activité (cf. art. L. 4138-11. à L. 4138-16. du code de la défense).

Les différentes positions et situations statutaires dans lesquelles les militaires d'active peuvent être placés ne s'appliquent pas aux officiers de réserve. Ceux-ci sont, par définition, en activité.

Doivent donc être prises en compte pour le décompte de l'ancienneté de grade des officiers de réserve :

  • l'ancienneté dans le grade antérieurement acquise au titre de l'active ;
  • l'ancienneté dans le grade acquise depuis la date de nomination ou de promotion au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR).

L'article R. 4221-24. du code de la défense prévoit en effet que « l'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion  à ce grade, soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve ».

L'ancienneté dans le grade est totalement interrompue en cas de suspension de l'ESR, pour la durée de la suspension, ainsi qu'en cas de période sans ESR, pour la durée de cette période. Ne peuvent de même être comptabilisées les cinq années de disponibilité auxquelles sont astreints les anciens militaires d'active (quel que soit le statut alors détenu).

3.1. Position d'activité.

Reste en position d'activité le militaire de carrière qui bénéficie des congés prévus à l'article L. 4138-2. du code de la défense, à savoir :

  • congé de maladie d'une durée maximum de six mois, pendant une période de douze mois consécutifs ;
  • congé pour maternité, paternité ou pour adoption, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
  • permissions ou congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois ;
  • congé de solidarité familiale ;
  • congé de reconversion ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise.

Demeurent en position d'activité le militaire faisant l'objet d'une affectation temporaire en application de l'article L. 4138-2. 2° du code de la défense, mis à la disposition en application de l'article 43. de la loi n° 2009-972 du 03 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (LMPP), placé en situation « hors budget » ainsi que celui qui a fait l'objet d'une décision de « suspension » en application des dispositions de l'article L. 4137-5. du code de la défense.

En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4138-2. du code de la défense, le temps passé en congé de présence parentale n'est pas une période de service effectif. En conséquence, le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

3.2. Position en détachement.

Le temps passé dans la position de détachement compte en totalité pour l'avancement au choix et à l'ancienneté.

Tous les officiers concourent entre eux pour l'avancement, quel que soit le budget au titre duquel ils sont rémunérés. Il n'y a donc pas lieu de traiter séparément le cas des officiers placés en position de « détachement » qui concourent pour l'avancement au choix et à l'ancienneté dans les mêmes conditions que les officiers en activité.

3.3. Position de non-activité.

Est pris en compte pour la totalité de sa durée, pour l'avancement au choix et à l'ancienneté, le temps passé en congé complémentaire de reconversion.

N'est pas pris en compte, pour l'avancement au choix, le temps passé dans les autres situations de la position de non-activité.

Est pris en compte, pour l'avancement à l'ancienneté, le temps passé :

  • en congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie d'une durée supérieure à six mois, dans le cas où l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, compte en totalité ;
  • en disponibilité, pour la moitié de sa durée (article L. 4139-9. du code de la défense).

N'est pas pris en compte, ni pour l'avancement au choix ni pour celui à l'ancienneté, le temps passé :

  • en congé parental ;
  • en situation de retrait d'emploi par mise en non-activité ;
  • en congé pour convenances personnelles.

3.4. Position hors cadres.

Le militaire de carrière en position hors cadres (cf. art. L. 4138-10. du code de la défense) cesse de figurer sur la liste d'ancienneté. Il ne bénéficie plus d'aucun droit ni pour l'avancement au choix ni pour celui à l'ancienneté.

3.5. Tableau récapitulatif.

SITUATION DU MILITAIRE.

ARTICLE DU CODE DE LA DÉFENSE.

POSSIBILITÉS D'AVANCEMENT.

CONSÉQUENCES.

ACTIVITÉ.

Toute situation.

L. 4138-2.

Le militaire placé dans l'une des situations de l'activité figure sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et pour l'avancement au choix.

Seul le temps passé en congé de présence parentale, qui n'est pas une période de service effectif, n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Le militaire placé dans cette situation ne concourt pas pour l'avancement à l'ancienneté.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

 

NON ACTIVITÉ.

En congé de longue durée pour maladie.

L. 4138-12.

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix.

Droit à l'avancement à l'ancienneté.

Droit à l'avancement au choix seulement si affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

En congé de longue maladie.

L. 4138-13.

Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix.

Droit à l'avancement à l'ancienneté.

Droit à l'avancement au choix seulement si affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

En congé parental.

L. 4138-14.

« Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant ».

Le militaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.

Le temps passé dans cette position ne compte ni pour l'avancement au choix ni pour l'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA si les conditions requises  étaient satisfaites avant le placement dans cette situation. Pas d'avancement à l'ancienneté sauf pour les praticiens des armées et les MITHA (condition d'accès au grade supérieur fait référence au temps passé dans les échelons du grade).

Retrait d'emploi.

L. 4138-15.

« Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois ».

Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte pas pour l'avancement.

Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté.

Pas d'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.

Congé pour convenances personnelles.

L. 4138-16.

« Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans ».

Le temps passé dans cette situation ne compte pas pour l'avancement.

Pas d'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.

 

Congé de reconversion.

L. 4139-5.

« Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs ».

« Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon certaines modalités et conditions de fractionnement ».

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

Congé du personnel navigant.

L. 4139-6.

« Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire ».

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

Congé du personnel navigant.

L. 4139-7. 1.

« Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel ».

Le temps passé dans ce congé ne compte pas pour l'avancement.

Pas d'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.

 

Congé du personnel navigant.

L. 4139-7. 2.

« Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint la limite d'âge ».

Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

Congé du personnel navigant.

L. 4139-10.

« Le militaire servant en vertu d'un contrat, sur demande agrée et totalisant 17 ans de service dont 10 en tant que personnel navigant ».

 

Le temps passé par les militaires sous contrat placés en congé du personnel navigant, ne compte pas pour l'avancement.

Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.

Disponibilité.

L. 4139-9.

« La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées ».

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.

Possibilité d'avancement à l'ancienneté (mais les années d'avancement sont divisées par deux).

Congé pour création ou reprise d'entreprise.

 L. 4139-5.

« Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g) du 1. de l'article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs ».

« Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois ».

La durée de ce congé compte pour les droits à avancement.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

Détachement (lié à l'accès à la fonction publique civile).

L. 4139-4.

« La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires. ».

Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement.

Pas d'avancement à l'ancienneté possible ni d'inscription au TA. Si un militaire est au TA et est en détachement au moment de sa promotion il ne peut être promu.

DÉTACHEMENT.

Détachement.

L. 4138-8.

« Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. »

Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

HORS CADRE.

Hors cadres.

L. 4138-10.

« La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement,..., peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme international. ».

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement.

Pas de droit à l'avancement ni au choix ni à l'ancienneté.

4. IDENTIFICATION DES OFFICIERS à PRENDRE EN COMPTE DANS LES TRAVAUX.

4.1. Cas général.

Les officiers à prendre en considération par une formation pour l'établissement des travaux d'avancement sont ceux inscrits à son effectif au 30 novembre de l'année A-2. Dans les cas de restructuration ou de dissolution de formation après cette date, la désignation des autorités en charge des travaux d'avancement sera précisée par directives d'armées ou formations rattachées.

Le travail d'avancement de tout officier muté à compter du 1er décembre de l'année A-2 demeure donc à la charge de l'ancienne formation. À cette fin, elle doit conserver tous les renseignements utiles à l'établissement du travail d'avancement et faire insérer, dans le dossier de l'intéressé, l'attestation suivante revêtue de la signature de l'autorité compétente : « le (grade, nom, prénoms) sera compris dans le travail d'avancement de (ancienne formation) pour l'année...».

4.2. Officiers détachés pour emploi.

Les travaux relatifs aux officiers détachés pour emploi sont effectués par l'autorité dont ils relèvent pour les travaux de notation annuelle.

4.3. Officier intégré dans un nouveau corps.

Les officiers intégrés, ou rattachés à un corps dans le cadre d'un changement d'armée ou de corps ainsi que les anciens officiers sous contrat (OSC) recrutés dans un corps d'officier sont proposables au titre du corps auquel ils appartiennent ou sont rattachés s'ils réunissent les conditions statutaires requises.

Les intéressés sont étudiés et fusionnés avec les officiers de ce corps si la décision d'intégration ou de recrutement est intervenue avant la réunion de la commission d'avancement.

Lorsque l'intégration ou le recrutement a été demandé mais n'est pas encore prononcé, le travail d'avancement est effectué simultanément aux titres de l'ancien corps (ou corps de rattachement) et du nouveau corps tant que la liste des officiers intégrés ou recrutés n'est pas publiée. Dès la publication de cette liste, il n'est poursuivi qu'au titre du corps auquel l'officier appartiendra le 1er janvier de l'année suivante.

5. COHéRENCE ENTRE LES éléMENTS CONSTITUTIFS DE L'AVANCEMENT.

Le classement annuel des officiers, la proposition de l'IRIs et l'attribution d'une mention d'appui doivent permettre de déterminer la capacité d'un officier à être promu ou non au grade supérieur ou évoluer en responsabilité. Seule la cohérence de cet ensemble constituera un travail exploitable par le fusionneur auquel il est transmis.

Ainsi, une nécessaire cohérence sera recherchée entre le rang de classement annuel, l'IRIs proposé et, le cas échéant, la mention d'appui attribuée.

6. TRANSMISSION DES TRAVAUX D'AVANCEMENT.

Les documents relatifs à l'avancement, constitués des tirages papiers validant les éléments constitutifs de l'avancement saisis dans le système d'information des ressources humaines (SIRH), validés et signés par l'autorité chargée de ces travaux, sont transmis au fusionneur, puis à la direction de personnel concernée en même temps que les travaux de notation, selon les modalités et le calendrier établis par les armées et formations rattachées.

Lorsqu'après la transmission des travaux d'avancement à l'échelon supérieur, il survient, dans la conduite ou la manière de servir d'un officier proposé pour l'avancement, un fait important (par exemple une sanction ou un changement de position statutaire) susceptible d'influer sur le travail d'avancement en cours, l'autorité chargée des travaux d'avancement au niveau local doit en rendre compte immédiatement, et par les voies les plus rapides (par exemple par message), à la direction de personnel dont relève l'intéressé.

L'établissement d'un tel compte rendu est impératif jusqu'à la parution du tableau d'avancement. Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont rendus destinataires de ce compte rendu.

Annexe II. LISTE DES CORPS AUXQUELS S'APPLIQUE L'INSTRUCTION.

  • Corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre régi par le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié, portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
  • corps des militaires  infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers régis par le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié, fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
  • corps des chefs de musique régi par le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié, portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
  • corps des officiers des armes de l'armée de terre régi par le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
  • corps technique et administratif de l'armée de terre régi par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
  • corps technique et administratif de la marine régi par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
  • corps technique et administratif du service de santé des armées régi par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
  • corps technique et administratif du service des essences des armées régi par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
  • corps des médecins des armées régi par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des praticiens des armées ;
  • corps des pharmaciens des armées régi par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des praticiens des armées ;
  • corps des vétérinaires des armées régi par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des praticiens des armées ;
  • corps des chirurgiens-dentistes des armées régi par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des praticiens des armées ;
  • corps des officiers de marine régi par le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
  • corps des officiers spécialisés de la marine régi par le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
  • corps des ingénieurs militaires des essences régi par le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
  • corps des officiers de l'air régi par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
  • corps des officiers mécaniciens de l'air régi par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
  • corps des officiers des bases de l'air régi par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
  • corps des commissaires de l'armée de terre régi par le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air ;
  • corps des commissaires de la marine régi par le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air ;
  • corps des commissaires de l'air régi par le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air.

Annexe III. GRILLE D'ATTRIBUTION DE L'indice relatif interarmées .

 

 

7

6

5

4

3

2

1

COLONEL

OU

ÉQUIVALENT.

Officier exceptionnel possédant un très haut potentiel et une rare aptitude à occuper immédiatement un emploi de responsabilité supérieure.

Futur décideur de très haut niveau dans quelque domaine que ce soit.

Excellent officier possédant un haut potentiel et une insigne aptitude à occuper tout emploi de responsabilité supérieure à court terme.

Futur décideur.

Officier remarquable au potentiel élevé qui démontre de très belles qualités laissant entrevoir une pleine réussite dans le commandement ou la tenue de postes à hautes responsabilités.

Officier possédant un potentiel avéré et l'aptitude nécessaire pour occuper un emploi de niveau supérieur.

Officier apte, le moment venu, à occuper un emploi supérieur.

 

Domaines d'emploi à cerner pour entrevoir une pleine réussite

Faisceau de qualités et aptitudes permettant de poursuivre dans son/ses domaines(s) de prédilection.

Non attribuable.

 

LIEUTENANT-COLONEL

OU

ÉQUIVALENT.

Officier exceptionnel présentant dès à présent un très haut potentiel et une réelle aptitude à occuper immédiatement tout emploi de responsabilité supérieure dans de nombreux domaines.

Excellent officier à haut potentiel qui fait preuve dans l'exercice de ses responsabilités de remarquables qualités d'employabilité.

Apte immédiatement à occuper un emploi de responsabilité supérieure

Remarquable officier au potentiel élevé.

 

Apte à très court terme à occuper un emploi de responsabilité supérieure

Officier possédant un potentiel avéré.

Très bon professionnel disposant de toutes les aptitudes pour se voir confier des postes à responsabilités croissantes dans un certain nombre de domaines.

Officier au bon potentiel, juste derrière le groupe de tête ou ne pouvant pas, par son parcours ou son ancienneté, en faire partie.

Aucune restriction d'emploi ou de fonction.

N'a pas encore fait toutes ses preuves et doit confirmer son potentiel. Peut patienter avant d'endosser des responsabilités supérieures ou d'occuper un emploi supérieur.

Officier possédant un potentiel limité et n'ayant pas encore démontré son aptitude à occuper un emploi supérieur.

À maintenir, pour l'instant, dans son/ses domaine(s) de prédilection.

COMMANDANT

OU

ÉQUIVALENT.

 

Officier exceptionnel dont le cursus et le profil le prédisposent à une très belle seconde partie de carrière.

Présente de grandes capacités d'analyse et de synthèse permettant d'augurer d'un très haut potentiel dans des postes de commandement ou de direction.

 

Officier excellent qui sort du lot. Présente un

haut potentiel des capacités intrinsèques et de travail qui augurent d'une pleine réussite immédiate à un niveau supérieur de responsabilités.

 

Officier remarquable. Potentiel élevé et aptitudes avérées qui le rendent apte immédiatement à occuper un emploi de responsabilité supérieure

Parmi les tous meilleurs.

Officier au potentiel avéré qui le prédispose à occuper à court terme un emploi supérieur.

À suivre avec intérêt.

Fait partie du groupe de tête.

Officier aux solides dispositions, qui a démontré de très belles qualités et fait la preuve de ses capacités à occuper un emploi de niveau supérieur.

Présente un potentiel dans les normes attendues.

 

Officier qui n'a pas totalement démontré son aptitude à assumer les responsabilités d'un emploi supérieur. Potentiel limité à ce stade, à maintenir dans des emplois adaptés de son/ses domaine(s) de prédilection.

Échec en situation de responsabilité. Aptitudes et qualités ne correspondant pas à ce que l'on attend actuellement de lui pour un emploi supérieur.

Avenir incertain dans son domaine d'emploi actuel. A conseiller ou réorienter.

 

LIEUTENANT 

OU CAPITAINE

OU

ÉQUIVALENT.

Non attribuable.

Officier exceptionnel au très fort potentiel.

 

Sa forte capacité de progression le rend apte à occuper dans l'immédiat des postes de responsabilité supérieure.

Excellent officier qui fait preuve de très belles dispositions, et peut se voir confier immédiatement un emploi supérieur.

Officier à suivre tout particulièrement.

Officier au potentiel élevé et dont les brillantes qualités doivent lui permettre d'occuper à court terme des postes de responsabilité supérieure. Potentiel très intéressant.

Officier au potentiel avéré qui présente de très bonnes aptitudes pour se voir confier des emplois de niveau supérieur.

Présente des qualités suffisantes pour encadrer.

 

Bon professionnel qui démontre certaines qualités devant lui permettre à terme de tenir des emplois supérieurs.

 

Potentiel à confirmer.

Officier au potentiel limité qui ne laisse pas entrevoir d'aptitudes particulières au-delà de ses attributions.

 

À suivre et conseiller

Annexe IV. ÉTAT RéCAPITULATIF DES TRAVAUX D'AVANCEMENT.

Annexe V. FEUILLET DE COMMUNICATION DE L' « Indice Relatif Interarmées ».

Annexe

Annexe VI. Dispositions spécifiques aux officiers de l'armée de terre.

1. Généralités.

Les autorités responsables des travaux d'avancement sont précisées par la circulaire annuelle relative aux circuits de notation et de fusionnement du personnel militaire de l'armée de terre.

Au niveau local, les travaux sont effectués par grade, tous corps ou corps de rattachement confondus.

Les dispositions de la présente instruction, partie principale et annexe spécifique à l'armée de terre, sont applicables en totalité aux officiers de réserve dans les conditions précisées par l'appendice VI.E.

Les dispositions de la présente instruction ne sont pas applicables aux officiers stagiaires en première année de division d'application.

L'année d'établissement du TA (travaux et publication du TA) est l'année A-1 pour les militaires d'active et l'année A pour les militaires de réserve.

1.1. Autorités chargées de l'avancement.

1.1.1. Autorité de niveau local.

Le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent) est, en règle générale, pour l'armée de terre, l'autorité menant les travaux d'avancement au niveau local. Elle prend le titre de pré-fusionneur. Elle propose l'IRIs et effectue le classement annuel des officiers selon les modalités prévues par la présente instruction.

1.1.2. Autorité de niveau intermédiaire.

L'autorité immédiatement supérieure (AIS) est, en règle générale, pour l'armée de terre, l'autorité menant les travaux d'avancement au niveau intermédiaire. Elle prend le titre de fusionneur.

1.1.3. Circuits particuliers.

S'agissant :

  • des officiers supérieurs effectuant un temps de commandement de niveau formation administrative, un temps de responsabilité ou accrédités en qualité de premier notateur des officiers ;
  • des officiers du grade de colonel, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent ;
  • des officiers du grade de lieutenant-colonel, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à une autorité immédiatement supérieure accréditée tête de chaîne n° 2.

L'AIS est le pré-fusionneur et la tête de chaîne est le fusionneur.

En qualité de responsable hiérarchique des différents pré-fusionneurs placés sous son autorité, le fusionneur procède à la vérification des différents états récapitulatifs des travaux d'avancement que lui a transmis le niveau local. Il s'assure notamment du recensement des officiers remplissant les conditions requises pour faire l'objet d'un travail d'avancement conformément au point 2.1. de l'instruction.

1.2. Objectifs et éléments de l'avancement.

Le travail d'avancement du niveau intermédiaire a pour objet d'agréger les différents travaux effectués au niveau local et d'arrêter certains de ces éléments en vue de leur transmission à la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Il comporte 3 éléments :

1. l'indice relatif interarmées (l'IRIs) ;

2. la mention d'appui ;

3. le classement des officiers proposables.

Chacun de ces éléments est reporté sur les états récapitulatifs correspondants selon les modalités décrites infra.

Pour arrêter sa décision concernant l'attribution de chacun de ces éléments, le fusionneur tient compte, notamment :

  • des éléments de l'avancement interarmées transmis par les autorités chargées de l'avancement au niveau local ;
  • des avis recueillis, le cas échéant, au cours des conseils d'avancement ;
  • des orientations qui lui sont transmises chaque année par directive particulière et qui l'informent sur les politiques d'avancement.

L'identification des officiers compris dans les travaux d'avancement s'effectue selon les conditions générales exposées au point 2.1. et 2.2. de l'instruction. Les conditions spécifiques d'accès au grade supérieur sont précisées pour chaque corps par l'appendice VI.D. de la présente annexe. Les colonels proposables au titre de la 2e section font eux aussi l'objet de travaux d'avancement conformément à la circulaire annuelle sous timbre du cabinet du ministre.

2. Conseils d'avancement.

Avant de procéder au fusionnement des différentes propositions d'avancement établies au niveau local, le fusionneur peut réunir en « conseil d'avancement » les autorités chargées de l'avancement au premier niveau en vue de recueillir leur avis.

L'avis de ce conseil, lorsqu'il est réuni, est consultatif.  Ce conseil permet d'étudier, d'examiner et de mettre en exergue les qualités et les aptitudes des différents candidats en vue de conseiller le fusionneur s'agissant de leur classement préférentiel parmi leurs pairs, selon un débat exclusivement oral et ne donnant lieu à aucun vote.

Par exception, concernant les officiers proposables servant hors métropole et à l'étranger, l'ensemble des avis peut être recueilli par écrit ou par tout autre moyen.

3. Le travail d'avancement du fusionneur.

Le fusionneur est souverain dans son appréciation de chaque officier. Toutefois, en cas de divergence significative avec les propositions de l'autorité de premier niveau, il doit brièvement en expliciter la raison dans la case « observations » de l'état récapitulatif correspondant.

3.1. L'indice relatif interarmées.

3.1.1. Attribution.

L'IRIs est attribué par le fusionneur à chaque officier, par corps ou corps de rattachement et par grade.

L'attribution des cotations 4, 5, 6 et 7 est limitée à 70 p. 100 et est encadrée ainsi :

  • 20 p. 100 au plus de cotations 6 et 7 dont au moins 10 p. 100  de cotation 6 ;
  • 50 p. 100  au plus de cotations 4 et 5 dans la limite de 30 p. 100  de cotation 5.

S'agissant des lieutenants et des capitaines, le taux d'encadrement de la cotation 6 est de 20 p. 100  au plus.

Chaque pourcentage est applicable à l'effectif  pris en compte pour les travaux d'avancement et est arrondi au chiffre supérieur.

Pour les volumes inférieurs à 100 officiers, il convient de se reporter au tableau de l'appendice VI. A.

Pour chaque cotation autorisée par l'encadrement de l'IRIs qui n'a pas été attribuée, il est possible d'attribuer autant de cotation d'un niveau inférieur.

L'IRIs est attribué à chaque officier postérieurement au 1er juin et est reporté sur l'état récapitulatif d'attribution de l'IRIs (appendice VI.B.) et sur chaque feuillet individuel de communication (annexe IV. de l'instruction). Les officiers sont mentionnés sur cet état dans l'ordre décroissant de l'IRIS qui leur est attribué. Le fusionneur date et signe chacun de ces documents.

3.1.2. Communication de l'indice relatif interarmées par l'autorité notant au premier degré.

Dès l'attribution de l'IRIs, le fusionneur transmet les feuillets individuels de communication aux différentes autorités notant les officiers au premier degré via l'organisme qui assure l'administration de son personnel.

Chaque notateur au premier degré procède à la communication de l'IRIs à l'occasion de la seconde communication de la notation. L'officier prend ainsi connaissance de l'IRIs qui lui est attribué. Il date et signe le feuillet de communication (annexe V.) dont une copie lui est remise après signature. L'original est archivé dans la deuxième partie du dossier individuel de l'administré conservé par l'organisme d'administration.

L'attribution de l'IRIs s'inscrit dans le processus d'avancement, distinct de celui de la notation annuelle.

3.2. L'attribution d'une mention d'appui.

L'une des mentions d'appui mentionnées au point 3.3. de l'instruction est attribuée à chaque officier proposable par le fusionneur. Des orientations sur une répartition à appliquer entre les différentes mentions d'appuis peuvent être communiquées aux fusionneurs.

Ces mentions sont attribuées :

  • par grade et par tranche d'ancienneté dans le grade pour les officiers appartenant au corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
  • par corps et grade pour les officiers appartenant au corps des officiers du cadre spécial, au corps technique et administratif de l'armée de terre, rattachés au corps technique et administratif de l'armée de terre ou rattachés au corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Les mentions attribuées sont reportées sur l'état récapitulatif du classement et des mentions d'appui (appendice VI.C.). Elles ne donnent lieu à aucune communication.

3.3. Le classement des officiers proposables.

Le classement par le fusionneur des seuls officiers proposables s'effectue :

  • par grade et par tranche d'ancienneté dans le grade pour les officiers appartenant au corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
  • par corps et grade pour les officiers appartenant au corps des officiers du cadre spécial, au corps technique et administratif de l'armée de terre, rattachés au corps technique et administratif de l'armée de terre ou rattachés au corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Chaque officier dont la mention est IP, MI ou IS reçoit un numéro de classement. Le numéro de classement s'exprime par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d'officiers dont la mention d'appui est IP, MI ou IS et dont le numérateur indique la place accordée à l'officier au sein de ce sous-ensemble. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur et correspond, comme lui, au nombre total des officiers dont la mention d'appui est IP, MI ou IS ; il est attribué à l'officier classé en dernière position.

Ce classement est reporté sur l'état récapitulatif du classement et des mentions d'appui (appendice VI.C.). Les officiers y sont mentionnés dans l'ordre du classement établit par le fusionneur, les officiers dont la mention d'appui est AJ sont mentionnés à la suite de ce classement et apparaissent dans l'ordre d'ancienneté dans le grade. Le fusionneur date et signe chaque état récapitulatif du classement et des mentions d'appui.

Ce classement ne donne lieu à aucune communication.

4. Saisie et transmission des travaux.

4.1. Saisie dans le système d'information des ressources humaines CONCERTO.

Les états récapitulatifs comportant les mentions d'appui et les numéros de classement sont renseignés dans le SIRH CONCERTO. Une fois l'ensemble des états récapitulatifs extraits de CONCERTO renseignés et signés, le fusionneur valide les travaux.

4.2. Transmission des travaux.

Le fusionneur transmet à la direction des ressources humaines de l'armée de terre (bureau chancellerie) l'ensemble des travaux concernant les officiers proposables constitué des tirages papier sous la forme de listes des éléments définitifs saisis dans CONCERTO, validés et signés.

5. Opérations conduites au sein de l'administration centrale.

5.1. Avancement au choix.

La direction des ressources humaines de l'armée de terre exploite les travaux transmis par les fusionneurs, en vue de les présenter à la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense.

À ce niveau, les candidats à l'avancement sont appréciés et classés en fonction des éléments suivants :

  • les besoins futurs de l'armée de terre ; 
  • leurs mérites et leur potentiel ; 
  • leurs qualités intrinsèques mises en évidence, notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilités tenus ;
  • les compétences acquises ou développées en cours de carrière.

5.2. Avancement à l'ancienneté.

Pour information : l'avancement à l'ancienneté étant automatique, les travaux correspondants sont réalisés exclusivement au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

5.3. Établissement du tableau d'avancement.

Le tableau d'avancement est établi par corps statutaire. Les officiers retenus par le ministre de la défense y sont classés par ordre d'ancienneté décroissant dans le grade détenu.

Appendice VI.A. tableau d'encadrement de l'indice relatif interarmées.

Pour chaque cotation autorisée par l'encadrement de l'IRIs qui n'a pas été attribuée, il est possible d'attribuer autant de cotations d'un niveau inférieur.

EFFECTIF.

VOLUME DE COTATIONS AUTORISÉES.

IRIs 4.

IRIs 5.

IRIs 6.

IRIs 7.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

1

2

1

1

6

1

2

1

1

7

1

3

1

1

8

1

3

1

1

9

2

3

1

1

10

2

3

1

1

11

1

4

2

1

12

2

4

2

1

13

3

4

2

1

14

2

5

2

1

15

3

5

2

1

16

3

5

2

2

17

2

6

2

2

18

3

6

2

2

19

4

6

2

2

20

4

6

2

2

21

3

7

3

2

22

4

7

3

2

23

5

7

3

2

24

4

8

3

2

25

4

8

3

3

26

5

8

3

3

27

4

9

3

3

28

5

9

3

3

29

6

9

3

3

30

6

9

3

3

31

5

10

4

3

32

6

10

4

3

33

7

10

4

3

34

6

11

4

3

35

7

11

4

3

36

7

11

4

4

37

6

12

4

4

38

7

12

4

4

39

8

12

4

4

40

8

12

4

4

41

7

13

5

4

42

8

13

5

4

43

9

13

5

4

44

8

14

5

4

45

9

14

5

4

46

9

14

5

5

47

8

15

5

5

48

9

15

5

5

49

10

15

5

5

50

10

15

5

5

51

9

16

6

5

52

10

16

6

5

53

11

16

6

5

54

10

17

6

5

55

11

17

6

5

56

11

17

6

6

57

10

18

6

6

58

11

18

6

6

59

12

18

6

6

60

12

18

6

6

61

11

19

7

6

62

12

19

7

6

63

13

19

7

6

64

12

20

7

6

65

12

20

7

6

66

13

20

7

7

67

12

21

7

7

68

13

21

7

7

69

14

21

7

7

70

14

21

7

7

71

13

22

8

7

72

14

22

8

7

73

15

22

8

7

74

14

23

8

7

75

15

23

8

7

76

15

23

8

8

77

14

24

8

8

78

15

24

8

8

79

16

24

8

8

80

16

24

8

8

81

15

25

9

8

82

16

25

9

8

83

17

25

9

8

84

16

26

9

8

85

17

26

9

8

86

17

26

9

9

87

16

27

9

9

88

17

27

9

9

89

18

27

9

9

90

18

27

9

9

91

17

28

10

9

92

18

28

10

9

93

19

28

10

9

94

18

29

10

9

95

18

29

10

10

96

19

29

10

10

97

18

30

10

10

98

19

30

10

10

99

20

30

10

10

100

20

30

10

10

Appendice VI.B État récapitulatif d'attribution de l'indice relatif interarmées.

Appendice VI.C État récapitulatif du classement et des mentions d'appui.

Appendice VI.D. Conditions requises pour être proposable au grade supérieur.

1 Corps des officiers des armes et officier servant à titre étranger.

Lieutenant : les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à l'ancienneté à un an de grade.

Capitaine : les lieutenants sont promus au grade de capitaine à l'ancienneté à quatre ans de grade.

Commandant : les capitaines sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade. Ils doivent être titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré (diplôme d'aptitude à l'emploi d'officier supérieur) et avoir exercé un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans réduit à 4 ans jusqu'en 2014.  

Lieutenant-colonel : les commandants sont promus au grade de lieutenant-colonel au choix lorsqu'ils ont au moins trois ans et au plus huit ans de grade.

Colonel : les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel au choix lorsqu'ils ont au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qu'au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel.

2 Corps des officiers du cadre spécial.

Commandant : les capitaines sont promus au grade de commandant au choix lorsqu'ils ont au moins cinq ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel.

Lieutenant-colonel : les commandants sont promus au grade de lieutenant-colonel au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel.

Colonel : les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade

3 Corps technique administratif.

Lieutenant : les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à l'ancienneté à un an de grade.

Capitaine : les lieutenants sont promus au grade de capitaine à l'ancienneté à quatre ans de grade.

Commandant : les capitaines sont promus au grade de commandant au choix lorsqu'ils ont au moins cinq ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Lieutenant-colonel : les commandants sont promus au grade de lieutenant-colonel au choix lorsqu'ils ont au moins cinq ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Colonel : les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans plus de la limite d'âge du grade de colonel et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

4 Officiers sous contrat rattachés au corps des officiers des armes.

Lieutenant : les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à l'ancienneté à un an de grade.

Capitaine : les lieutenants sont promus au grade de capitaine à l'ancienneté à quatre ans de grade.

Commandant : les capitaines sont promus au grade de commandant au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Lieutenant-colonel : les commandants sont promus au grade de lieutenant-colonel au choix lorsqu'ils ont au moins trois ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Colonel : les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel au choix lorsqu'ils ont au moins trois ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

5 Officiers sous contrat rattachés au corps technique et administratif.

Lieutenant : les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à l'ancienneté à un an de grade.

Capitaine : les lieutenants sont promus au grade de capitaine à l'ancienneté à quatre ans de grade.

Commandant : les capitaines sont promus au grade de commandant au choix lorsqu'ils ont au moins cinq ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Lieutenant-colonel : les commandants sont promus au grade de lieutenant-colonel au choix lorsqu'ils ont au moins cinq ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Colonel : les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Appendice VI.E. Dispositions relatives aux officiers de la réserve opérationnelle.

1 Avancement des officiers de la réserve opérationnelle.

L'avancement des officiers de réserve s'effectue au choix pour tous les grades.

2 Rattachement des officiers de réserve.

Conformément à l'article R. 4211-1. du code de la défense les officiers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires. Les travaux d'avancement (mention d'appui et classement) s'effectuent par corps et par grade.

3 Avancement des sous-lieutenants et des lieutenants.

Les sous-lieutenants et les lieutenants de la réserve opérationnelle font l'objet de l'ensemble des travaux d'avancement (classement annuel, attribution d'un IRIs et d'une mention d'appui).

4 Modalités de prise en compte des activités et des services effectués pour l'avancement.

Une journée d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve (ESR) est comptée pour 12 points.

Les services militaires effectifs accomplis en qualité d'officier dans l'armée active seront traduits en points comme suit.

Services actifs dans les grades de commandant et de lieutenant-colonel :

  •  les 3 premières années sont comptées pour 240 points (1 mois = 7 points, 1 trimestre = 20 points, 1 an = 80 points) ;
  • au-delà de la 3e année, chaque mois supplémentaire est compté pour 10 points.

Services actifs dans les grades de lieutenant et de capitaine :

  • les 3 premières années sont comptées pour 180 points (1 mois = 5 points, 1 trimestre = 15 points, 1 an = 60 points) ;
  • au-delà de la 3e année, chaque mois supplémentaire est compté pour 10 points.

Services actifs dans le grade de sous-lieutenant :

  • chaque mois est compté pour 5 points.

5 Nombre minimum de points pour une proposition d'avancement.

Parmi les candidats réunissant les conditions statutaires d'ancienneté de grade et d'âge, précisées annuellement, seuls sont proposables pour le grade supérieur :

  • les commandants ou lieutenants-colonels totalisant au moins 240 points d'activités dans le grade dont au moins 120 points acquis dans la réserve ;
  • les lieutenants ou capitaines totalisant au moins 180 points d'activités dans le grade dont au moins 60 points acquis dans la réserve ;
  • les conditions relatives aux sous-lieutenants sont définies annuellement par la direction szq ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT).

Annexe VII. DISPOSITIONS SPéCIFIQUES AUX OFFICIERS DE LA MARINE.

1. GéNéRALITéS.

Les travaux préparatoires pour l'avancement des officiers de la marine (active et réserve) font l'objet d'une circulaire annuelle de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) qui fixe le calendrier de notation et d'avancement. L'avancement des officiers de réserve fait également l'objet d'une directive annuelle de la sous-direction des bureaux du cabinet.

Les chaînes de notation et d'avancement sont mises à jour tous les ans. Elles déterminent l'autorité de premier niveau (le plus souvent le notateur juridique) et l'autorité de synthèse (AS) de chaque officier et précisent si l'officier est proposable ou non à l'avancement.

La mise à jour des chaînes s'effectue avant le 31 décembre de l'année A-1, A étant l'année de notation.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux officiers stagiaires à l'étranger (ETR PPE STAG, ETR EMM STAG, etc.).

2. DISPOSITIONS AU NIVEAU LOCAL.

L'autorité de premier niveau doit :

  • proposer un indice relatif interarmées (IRIs) pour chaque officier ;
  • classer ses officiers ;
  • proposer une mention d'appui pour chaque officier proposable.

2.1. L'indice relatif interarmées.

Un IRIs est attribué à chaque officier.

Il n'est pas appliqué de contingentement dans l'attribution de l'IRIs au niveau local pour les officiers de la marine. Certaines recommandations peuvent néanmoins être communiquées dans la circulaire annuelle d'armée afin que les travaux au niveau local soient menés en cohérence avec les évolutions de la pyramide des grades et le bilan des fusionnements des années précédentes.

2.2. Le classement des officiers.

Le classement des officiers s'effectue par grade, corps et statut pour les officiers à partir du grade de lieutenant de vaisseau comme indiqué au point 3.1. de l'instruction.

2.3. La mention d'appui.

Les mentions d'appui ne sont attribuées qu'aux officiers proposables à partir du grade de lieutenant de vaisseau.

L'autorité de premier niveau peut se référer à la chaîne de notation pour connaître les officiers non proposables. Ils sont marqués «  NP » dans la partie créneau d'avancement.

3. DISPOSITIONS AU NIVEAU INTERMéDIAIRE (AUTORITé DE SYNTHèSE).

L'autorité de synthèse :

  • attribue l'IRIs en s'appuyant sur la proposition transmise par le niveau local ;
  • attribue une mention d'appui des officiers proposés par les autorités de premier niveau qui lui sont rattachées ;
  • effectue un classement par corps, grade et statut pour les officiers à partir du grade de lieutenant de vaisseau.

3.1. L'indice relatif interarmées.

L'autorité de synthèse est chargée d'examiner l'IRIs proposé au niveau local pour chaque officier et d'attribuer un IRIs définitif. Des recommandations peuvent être émises par le niveau central dans la circulaire annuelle d'armée pour permettre une mise en cohérence avec les évolutions de la pyramide des grades et le bilan des fusionnements des années précédentes.

L'IRIs ainsi arrêté est communiqué aux officiers par l'intermédiaire de leur notateur juridique sur l'imprimé joint en annexe V. de l'instruction.

3.2. Classement des officiers par l'autorité de synthèse.

L'autorité de synthèse est chargée de classer les officiers par grade, corps et statut en s'appuyant sur les classements effectués par les échelons locaux.

Le classement est exprimé par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d'officiers classés dans ce grade, corps et statut et le numérateur à la place accordée à l'officier au sein du classement.

3.3. La mention d'appui.

L'autorité de synthèse est chargée d'attribuer une mention d'appui en s'appuyant sur celle proposée pour chaque officier proposable par les échelons locaux.

3.4. Le conseil d'avancement.

Avant d'arrêter le travail au niveau intermédiaire, l'autorité de synthèse peut réunir un conseil d'avancement, composé des autorités de l'échelon de classement immédiatement inférieur. Ce conseil permet d'étudier, d'examiner et de mettre en exergue les qualités et les aptitudes des différents candidats en vue de conseiller l'AS s'agissant de leur classement préférentiel parmi leurs pairs. Les délibérations de ce conseil dont le rôle est consultatif ne peuvent donner lieu à un vote, ni à une communication.

4. DISPOSITIONS AU NIVEAU DU COLLèGE DE CLASSEMENT DES OFFICIERS.

Le collège de classement des officiers (CCO) est chargé de réaliser durant l'année A-1 le classement des officiers proposables ou non pour une promotion au grade supérieur durant l'année A, par créneau d'ancienneté dans chaque grade, corps et statut. Il s'appuie sur l'historique des éléments d'appréciations connus pour chaque officier tout en intégrant les éléments nouveaux de l'année écoulée (notation, IRIs, classements niveau local et AS, mention d'appui, etc.).

Ce classement issu des travaux du CCO, sert de base de travail à la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense, qui propose au ministre de la défense les tableaux d'avancement.

Après parution du tableau d'avancement, une lettre de restitution de classement est communiquée aux officiers proposables.

5. PROCESSUS AVANCEMENT RéSERVE.

L'avancement des officiers de réserve de la marine [enseigne de vaisseau de 2e (EV2) à capitaine de vaisseau (CV)]a lieu au choix et est traité exclusivement par l'échelon central. Le processus décrit dans l'instruction ne s'applique donc pas aux officiers de la réserve opérationnelle. Les travaux d'avancement, l'élaboration et la parution du tableau d'avancement pour la réserve s'effectuent au cours de la même année A.

Les officiers réservistes de la marine sont proposables à l'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions règlementaires.

5.1. Identification des officiers de réserve proposables.

Pour être proposable, il est nécessaire d'être sous ESR au 1er décembre de l'année A et d'avoir l'ancienneté de grade minimale rappelée dans la circulaire annuelle en fonction du grade détenu et du corps de rattachement.

5.2. Tenue de la commission d'avancement.

La commission d'avancement choisit et propose au ministre de la défense, par l'intermédiaire de la sous-direction des bureaux du cabinet (SDBC), les officiers de réserve à inscrire au tableau d'avancement de réserve pour l'année A.

Annexe VIII. DISPOSITIONS SPéCIFIQUES AUX OFFICIERS DE L'ARMéE DE L'AIR.

1. Généralités.

Une circulaire annuelle précise les millésimes (années de nomination ou promotion) à prendre en considération au titre de l'avancement, ainsi que les critères requis résultant des conditions générales et propres à l'armée de l'air.

1.1. Au niveau local.

Le classement est assuré par l\'autorité de niveau local (ANL) désignée par circulaire annuelle et qui est le plus souvent l\'autorité de notation au second degré. Il s\'établit par statut, corps et concerne la totalité des officiers, proposables ou non ou bénéficiant d\'un avancement automatique à l\'ancienneté, à partir du grade de lieutenant détenu au 1er décembre de l\'année A-2 (01.12.A-2).

Le travail d\'avancement au niveau local comporte trois éléments :

  • le classement annuel (par numéro d\'annuaire pour les lieutenants) ;
  • la proposition d\'IRIs, contingentée ou nonen fonction du volume ;
  • la mention d\'appui, pour l\'officier proposable uniquement.

L\'attention des ANL est attirée sur l\'importance que revêt la cohérence de ces trois éléments dans les travaux futurs de fusionnement au niveau intermédiaire et central.

Le travail de classement achevé au niveau local, les viviers permettent l\'extraction, par autorité de fusionnement de niveau intermédiaire (AFNI),  des « états récapitulatifs des travaux d\'avancement   (annexe IV.) », dont un exemplaire signé est transmis à chaque AFNI dont relèvent les officiers proposables. 

1.2. Au niveau intermédiaire.

Ce second niveau de fusionnement est assuré par l\'AFNI, qui est le grand commandement gestionnaire ou l\'autorité correspondante désignée par circulaire annuelle.

À réception des documents transmis par le niveau local, l\'AFNI procède à son travail de fusionnement, classant les officiers proposables par statut, corps, grade et millésime dans le grade détenu (liste de classement). Les officiers sous contrat sont classés par corps de rattachement et par grade en liste unique, sans tenir compte de l\'année de promotion.

Le principe de fusionnement par statut, corps, grade et millésime dans le grade s\'appliquera strictement, sauf pour les officiers sous contrat classés par statut, corps et liste unique dans le grade.

2. Conseil d'avancement.

Avant d'arrêter le travail au niveau intermédiaire, l'AFNI peut réunir un conseil d'avancement, composé des autorités de l'échelon de classement immédiatement inférieur. Ce conseil permet d'étudier, d'examiner et de mettre en exergue les qualités et les aptitudes des différents candidats en vue de conseiller l'AFNI s'agissant de leur classement préférentiel parmi leurs pairs. Les délibérations de ce conseil ne peuvent donner lieu à un vote, ni à une communication.

En complément de ce conseil et afin de lui permettre de réaliser ses travaux d'avancement en ayant une parfaite connaissance de ses proposables, l'AFNI peut recevoir, tout au long de l'année, certains officiers sous son autorité. La liste et le calendrier de ces entretiens sont arrêtés par cette autorité en liaison avec les commandants de formation administrative. L'entretien peut être assuré par un officier général ou un officier supérieur désignés, appartenant au grand commandement gestionnaire dont relève l'officier proposable.

3. Dispositions au niveau intermédiaire.

3.1. Travaux de fusionnement

Le support des travaux de fusionnement de l'AFNI est l'état collectif de classement (ECC) dont le modèle figure en appendice VIII.A. Cet état, incrémenté par les informations d'avancement saisies dans les viviers du SIRH, est destiné à recevoir :

  • la mention d'appui ;
  • le classement ;
  • l'IRIs définitif arrêté à ce niveau.

Les ECC sont établis par statut, corps, et grade postulé. Les officiers proposables y sont inscrits par liste de classement et, au sein de chaque liste, selon le classement au choix.

Ce classement s'effectue sous la forme d'une fraction comportant :

  • en numérateur le classement au choix dans la liste appropriée (l'usage des numéros bis, ter, est interdit) ;
  • en dénominateur le nombre de candidats proposables à l'avancement dans la même liste.

Les ECC, établis en un exemplaire, sont transmis à l'administration centrale et conservés à ce niveau.

3.2. Attribution de l'indice relatif interarmées.

Le support d\'attribution de l\'IRIs définitif est :

  • l\'ECC pour les officiers proposables, conformément au point ci-dessus ;

  • pour les officiers non proposables ou bénéficiant d\'un avancement automatique à l\'ancienneté, l\'« état d\'attribution de l\'IRIs » dont le modèle figure en appendice VIII.B. Ces états sont établis par statut, corps, grade détenu et les officiers y sont inscrits par ordre croissant d\'annuaire.

Afin de pourvoir à ses besoins tout en accroissant la sélectivité de ses officiers, en différenciant leurs parcours de carrière, et en veillant à l\'harmonisation des perspectives d\'avancement de ses différents corps, l\'armée de l\'air diffusera par circulaire ses directives pour de possibles contingentements liés soit au grade, soit à la catégorie d\'IRIs.

L\'AFNI n\'est en aucun cas liée par la proposition d\'IRIs de l\'ANL, toutefois, l\'attribution définitive de l\'IRIs doit être en parfaite cohérence avec le classement et la mention d\'appui attribués à l\'officier proposable.

À l\'issue des travaux d\'attribution de l\'IRIs définitif, l\'AFNI établit un feuillet de communication (modèle en annexe V.) qui est transmis à la formation administrative pour communication de l\'IRIs à l\'officier concerné par l\'ANL, ou le notateur au premier degré.

4. Dispositions au niveau central.

4.1. Avancement au choix.

La direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les inspections exploitent les travaux transmis par les AFNI, en vue de les présenter à la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense.

À ce niveau, les candidats à l'avancement sont appréciés et classés en fonction des éléments suivants :

  • les besoins futurs de l'armée de l'air ;
  • leurs mérites et leur potentiel ;
  • leurs qualités intrinsèques mises en évidence, notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilités tenus ;
  • les compétences acquises ou développées en cours de carrière.

4.2. Avancement à l'ancienneté.

Pour information : l'avancement à l'ancienneté étant automatique, les travaux correspondants sont réalisés exclusivement au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.

5. Dispositions particulières concernant les officiers en congé du personnel navigant.

Les officiers remplissant les conditions d'avancement à leur date de mise en congé du personnel navigant (CPN), au titre des articles L. 4139-6., L. 4139-7.1., L. 4139-7.2., L. 4139-10., concourent à l'avancement dans les conditions récapitulées dans le tableau ci-dessous :

ARTICLE DU CPN.

DURÉE CPN COMPTANT POUR L'AVANCEMENT.

PROMOTION POSSIBLE DANS LE CPN.

PROMOTION POSSIBLE AVANT LE CPN.

MESURE À APPLIQUER.

CHOIX.

ANCIENNETÉ.

 

Proposition niveau local par :

- la formation d'affectation avant le CPN ;

- la division d'administration du personnel en position spéciale pendant le CPN.

L. 4139-7. 1.

non

non

oui

oui

L. 4139-7. 2.

oui

oui

oui

oui

L. 4139-10.

non

non

oui

oui

Au niveau intermédiaire, l'AFNI classe les officiers de carrière en CPN proposables par corps, grade et en liste unique, sans tenir compte de l'année de promotion dans le grade détenu. Ils sont positionnés à la suite des millésimes proposables.

6. Dispositions concernant la réserve opérationnelle.

L\'année d\'établissement du tableau d\'avancement de la réserve opérationnelle (TAR) est l\'année A.

La circulaire annuelle spécifique à l\'avancement de la réserve opérationnelle est diffusée au mois de mars de l\'année A, après exploitation et étude du tableau d\'avancement des officiers d\'active afin de définir l\'ancienneté du plus jeune officier d\'active retenu. Elle permet ainsi de préciser, selon l\'arrêté du 16 juillet 2003 modifié,  les diverses conditions requises pour faire l\'objet d\'une proposition au titre du tableau considéré :

  • anciennetés de grade minimales, par corps et par grade ;
  • durées minimales d\'activité comptant pour l\'avancement ;
  • diplôme ou qualification recommandés ;
  • âges minimums requis ;
  • certaines modalités pratiques d\'exécution et de transmission des travaux.

Seules les activités accomplies dans le cadre de l\'ESR sont prises en compte pour l\'avancement. En conséquence, les points acquis au titre des activités bénévoles sont exclus du calcul d\'avancement.

La situation des réservistes s\'apprécie sur cinq années lors d\'une période allant de A-1 à A-5 (A étant l\'année de notation).

Les réservistes ne remplissant pas intégralement les conditions de points d\'activités ou de qualifications définis par circulaire annuelle, peuvent néanmoins faire l\'objet d\'une procédure exceptionnelle.

L\'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix pour les grades de lieutenant de réserve à colonel de réserve conformément à l\'article R. 4221-23. du code de la défense. Toutefois, pour être inscrits au tableau d\'avancement réserve, les officiers proposables doivent, au 1er décembre A, être titulaires d\'un engagement à servir dans la réserve (ESR). Les nominations ou promotions prennent effet à compter du 1er décembre de l\'année A.

6.1. Identification des viviers de proposables.

Les officiers de réserve doivent satisfaire aux dispositions de l'article L. 4143-1. du code de la défense, à savoir qu'ils ne peuvent être promus au grade supérieur que s'ils comptent, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien promu, à titre normal, la même année.

Les officiers de la réserve opérationnelle proposables font l'objet :

  • d'un classement annuel ;
  • d'une mention d'appui ;
  • d'une appréciation littérale motivant la proposition.
  •                       

Ne font pas l'objet des travaux d'avancement :

  • les officiers qui atteignent la limite d'âge de leur grade au cours de l'année de proposition ;
  • les officiers servant sous ESR dans la réserve opérationnelle au titre de l'article L. 4221-3.

6.2. Calcul du décompte de l'ancienneté de grade.

Le calcul d'ancienneté de grade est défini par l'article R. 4221-24. et R. 4221-25. et par note n° 230543/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 30 juin 2009 (1).

Les années prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade courent depuis la date de nomination ou de promotion à un grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.

À partir du 5 décembre 2000, date de prise d'effet du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000, seule l'ancienneté dans le grade acquise au titre de l'armée d'active et celle acquise au titre d'un ESR sont prises en compte pour le calcul. Ainsi, l'ancienneté dans le grade est totalement interrompue si l'intéressé n'est plus sous ESR.

6.3. Classement annuel des officiers de la réserve opérationnelle.

6.3.1. Au niveau local.

Ce classement s\'effectue au niveau local, par corps et par grade, sur les mêmes fondements que pour les officiers d\'active, sauf en ce qui concerne la proposition d\'IRIs.

Le travail d\'avancement s\'effectue par le biais d\'un mémoire de proposition, dont le modèle annexé à la circulaire annuelle est édité par le SIRH.

Ce classement est fondé sur la valeur comparée des officiers classés entre eux en fonction de leurs aptitudes. Les critères examinés prioritairement lors des travaux d\'avancement sont :

  • la qualification détenue ;
  • le volume des activités sous ESR ;
  • la notation ;
  • l\'ancienneté de grade réelle.

Les éléments composant ces travaux d\'avancement (classement et mention d\'appui) ne sont pas communiqués aux officiers proposables.

Les éventuels élargissements des viviers de classement par regroupements de corps feront l\'objet de directives éditées par circulaire annuelle.

6.3.2. Au niveau intermédiaire.

Le support de travail des AFNI est également le mémoire de proposition sur lequel elles sont chargées de porter les éléments suivants :

  • le classement ;
  • la mention d\'appui ;
  • une appréciation littérale motivant la proposition.

Ces autorités apporteront un soin tout particulier dans l\'attribution de la mention d\'appui et du classement, qui devra être en cohérence avec les appréciations portées.

Pour toutes les candidatures (y compris celles faisant l\'objet d\'une procédure exceptionnelle), le fusionnement doit s\'effectuer par corps, par grade.

Appendice viii.A État collectif de classement.

Appendice VIII.B État d'attribution de l'Indice relatif interarmées.

Annexe IX. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET, OU TRANSITOIRES POUR LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.

1. Officiers d'active.

1.1. Le travail préparatoire à l'avancement.

Cette instruction est relative aux travaux d'avancement de grade au choix et s'applique à tous les corps d'officiers et MITHA soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, appartenant au service de santé des armées, à l'exception des élèves officiers de carrière, des élèves officiers du service de santé et des internes des hôpitaux des armées.

L'avancement à l'ancienneté étant automatique, il est traité au niveau central.

Une circulaire annuelle spécifique détermine les filières de notation et d'avancement des militaires du service de santé des armées d'active et de la réserve opérationnelle, et désigne les autorités du premier degré (niveau local) et du second degré (niveau fusionneur) compétentes pour effectuer les travaux de notation et d'avancement.

Une seconde circulaire annuelle prévoit :

  • les conditions particulières qui s'ajoutent, dans certains cas, aux conditions règlementaires concernant l'avancement fixées par les décrets portant statut particuliers des différents corps des officiers du service de santé des arméeset par arrêté spécifique au service de santé des armées ;
  • le calendrier des travaux d'avancement.

1.1.1. Travaux relevant de l'autorité au premier degré (niveau local).

Conformément au calendrier fixé par circulaire annuelle, et à partir des viviers du SIRH crées par corps ou corps de rattachement et grade, les travaux préparatoires à l'avancement relevant du niveau local consistent à :

  • vérifier les viviers du SIRH ;
  • faire corriger les éventuelles anomalies (exemple : absence de certains proposables) en rendant compte à l'échelon de chancellerie de rattachement ;
  • faire renseigner l'acte de candidature pour un avancement de grade aux MITHA, sur l'imprimé de l'appendice IX.A. ;
  • classer entre eux les officiers entrant dans le champ d'application de l'instruction, à partir du grade de capitaine ou équivalent, proposables et non proposables à l'avancement, selon les principes fixés au point 3.1. de la présente instruction, sur l'imprimé figurant à l'annexe IV. ;
  • proposer l'IRIs de chacun des officiers [à partir du grade de lieutenant (LTN) ou équivalent] relevant de cette population précitée, conformément aux termes du point 3.2. de l'instruction, sur l'imprimé de l'annexe IV. Aucun contingentement n'est imposé. Toutefois, les autorités doivent proposer les cotations IRIs avec objectivité et de manière raisonnable pour les cotations les plus hautes.

La grille de lecture des cotations chiffrées de l'annexe III. doit être appliquée avec attention : 

  • proposer, sur l'imprimé de l'annexe IV., les mentions d'appui à l'avancement des officiers proposables (point 3.3. de l'instruction).

Les travaux du niveau local revêtent une importance majeure pour la conduite des travaux relevant du niveau intermédiaire puis du niveau central.

En conséquence, la cohérence d'ensemble doit être impérativement recherchée par l'autorité au premier degré, lors de la conduite des travaux.  

1.1.2. Travaux relevant de l'autorité au second degré (fusionneur).

À réception des travaux relevant du niveau local, et selon le calendrier défini par la circulaire annuelle, les autorités au second degré sont chargées de :

  • vérifier les viviers du SIRH, les différents documents règlementaires portant le résultat des travaux relevant du niveau local et faire corriger les éventuelles anomalies ;
  • arrêter l'IRIs pour tous les officiers proposables et non proposables à l'avancement ;
  • classer les officiers proposables à l'avancement ;
  • attribuer les mentions d'appui.
1.1.2.1. Classement des officiers proposables à l'avancement et attribution des mentions d'appui.

Le fusionneur réalise le travail préparatoire à l'avancement des officiers proposables à l'avancement de grade au choix sur les états de classement dont les modèles sont joints dans les appendices de cette annexe spécifique.

Le classement est exprimé sur l'état de classement préférentiel collectif (appendice IX.B.) et se présente sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable, et au dénominateur, le nombre de militaire du même statut, du même corps, du même grade et le cas échéant de la même catégorie de choix, concourant à un avancement de grade.

À ce classement est associée l'une des mentions d'appui listées au point 3.3. de l'instruction (IP-MI-IS-AJ).

La mention d'appui IP « À inscrire en priorité » ne peut être utilisée par une même autorité de fusionnement que dans la limite de 33 p.100 des militaires qui concourent entre eux à un avancement de grade.

Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Les officiers dont la mention d'appui est AJ sont étudiés mais ne se voient pas attribuer de numéro de classement. Ils figurent dans l'état de classement, dans l'ordre d'ancienneté dans le grade.

Il est rappelé que les officiers proposés à un avancement de grade concourent entre eux par statut (officiers de carrière ou sous contrat), par corps et par grade.

Les MITHA proposables à un avancement de grade concourent entre militaires du même grade d'un même corps.

Les documents nominatifs précités, préparatoires à l'avancement, datés et signés par le fusionneur, ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés.

1.1.2.2. Attribution de l'indice relatif interarmées aux officiers proposables et non proposables à l'avancement.

La décision d'attribution de l'IRIs de chaque officier proposable ou non proposable relève de la compétence du fusionneur, il procède aux travaux par corps ou corps de rattachement et par grade, selon les modalités suivantes.

Il se réfère impérativement à la grille de lecture figurant en annexe III. de la présente instruction.

Dans le corps des praticiens des armées, l'IRIS ne s'applique pas aux officiers du grade de « chef des services ».

1.1.2.2.1. Il applique la règle de contingentement de l'indice relatif interarmées ci-après.

S'il n'est pas lié par la cotation chiffrée proposée pour chaque officier à l'échelon local, en revanche le fusionneur doit respecter le contingentement suivant :

  • l'attribution des cotations IRIs 6 et 7 cumulés est limitée à 20 p. 100 de l'effectif total pris en compte pour ces cotations.
  • Les pourcentages applicables à l'effectif à prendre en compte sont arrondis au chiffre supérieur.
  • Les cotations 1,2, 3, 4 et 5 ne sont pas contingentées.

Lorsque l'effectif pris en compte est inférieur à cinq, le volume maximal de cotations IRIs 6 et 7 est de un.

À titre exceptionnel, le fusionneur peut s'adresser à la commission centrale d'IRis (CCI) afin de solliciter le dépassement du contingentement de 20 p. 100 pré-cité, sous réserve toutefois de le justifier par la production d'un rapport écrit argumenté.

1.1.2.2.2. Recommandations en matière de progression ou de régression de l'indice relatif interarmées.

L'IRIs n'a pas vocation à être incrémenté ou abaissé d'un millésime à l'autre. Il est le reflet des aptitudes et du potentiel de l'officier ; à ce titre, Il n'y a pas de baisse technique systématique d'IRIs lors de la promotion au grade supérieur.

Aucune progression annuelle « normale » de l'IRIs n'est recherchée.

Le saut de cotation d'IRIs (2 points et plus) d'un millésime au suivant est très exceptionnel, que ce soit vers le haut (progression) ou vers le bas (régression), en particulier si le fusionneur est la même autorité. Il est soumis à l'approbation de la CCI qui est destinataire d'un rapport écrit argumenté.

La progression de l'IRIs trois années consécutives est à éviter, sauf cas particulier et exceptionnel justifié, avec production d'un rapport écrit argumenté validé en CCI. Il en est de même pour la régression de l'IRIs trois années consécutives.

1.1.2.2.3. Date d'attribution de l'indice relatif interarmées.

L'IRIs est arrêté entre le 1er juin et le 30 septembre au plus tard pour les proposables à l'avancement, entre le 1er juin et le 30 novembre pour les non proposables.

Il est inscrit sur l'état collectif d'attribution de l'IRIs (appendice IX.C.) mais également sur le feuillet individuel de communication de l'IRIs (annexe V.).

1.1.2.3. Saisie des travaux dans le système d'information des ressources humaines et transmission des supports papier à l'administration centrale.

Les classements, les mentions d'appui et les cotations IRIs sont saisis dans le SIRH, et les états récapitulatifs des travaux préparatoires à l'avancement figurant dans les différents appendices de la présente annexe sont extraits du SIRH, vérifiés puis validés par le fusionneur qui appose la date, son timbre et sa signature.

Tous les états règlementaires sont ensuite transmis à la direction centrale centrale du service de santé des armées (DCSSA) - bureau chancellerie et officiers généraux.

1.1.2.4. Rôle de la commission centrale d'indice relatif interarmées.

Elle a pour mission :

  •  de veiller à la régularité des travaux d\'attribution de l\'IRIs et de proposer à la décision du président de la commission centrale d\'IRIs (CCI) toute mesure à caractère général qui s\'imposerait pour corriger d\'éventuelles anomalies constatées ou pour optimiser les processus de classement et/ou d\'attribution de l\'IRIs au niveau du fusionneur ;  

  • la CCI se réunit annuellement avant la clôture des travaux d\'avancement pour examiner puis valider ou rejeter les propositions motivées d\'élévation au niveau de cotation 6 ou 7 dans tous les corps ainsi que, pour les praticiens du grade de « en chef », au niveau de cotation 5, et, dans tous les cas, d\'abaissement au niveau de cotation 5 ;

  • elle étudie toutes les demandes de cotation IRIs faisant l\'objet d\'un rapport écrit ;

  • elle peut examiner, à son initiative, tout dossier de cotation IRIs et émettre un avis.

Les avis de la CCI sont transmis au directeur central pour décision.

Elle est présidée par l\'inspecteur du service de santé des armées et comprend, à compter du 1er octobre 2012 :

  • les inspecteurs à l\'inspection du service de santé des armées ;

  • l\'adjoint au directeur central, « personnel et écoles » ou son représentant ;

  • le sous-directeur « ressources humaines » ou son représentant.

1.1.2.5. Communication de l'indice relatif interarmées.

La communication de l'IRIS est effectuée avant le 30 septembre pour les proposables à l'avancement, et avant le 30 novembre pour les non proposables, par l'autorité au premier degré, lors d'un entretien sauf dans l'hypothèse de circonstances particulières qui imposeraient la notification par courrier ou la désignation d'un suppléant représentant cette autorité.

L'officier prend connaissance de l'IRIs qui lui est attribué, date et signe le feuillet individuel de communication dont une copie lui est remise (annexe V.). L'original est archivé dans le dossier de chancellerie de l'intéressé.

1.1.3. Travaux relevant de l'administration centrale.

Dés réception des travaux relevant de l'échelon intermédiaire, le bureau chancellerie et officiers généraux de la DCSSA procède à la vérification des imprimés répertoriés validés et signés par le fusionneur et au contrôle de la bonne application de la règlementation.

À l'issue, la sous-direction des ressources humaines de la DCSSA et les inspecteurs exploitent les travaux conduits par les fusionneurs dans le cadre de la préparation de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense.

Tout changement intervenant dans la situation des officiers proposés après l'envoi du travail et jusqu'à la publication du décret portant nomination doit être signalé à l'administration centrale.

Le projet de tableau d'avancement est établi par statut, par corps et grade, après la réunion de la commission d'avancement précitée. Il est ensuite transmis au ministre de la défense pour décision.

1.2. Mesures transitoires.

Dans le cadre de la mise en place de l'IRIs au titre de l'avancement 2013, des commissions centrales procèderont aux travaux préparatoires.

À l'issue, et à compter du 1er juin 2012, les fusionneurs arrêteront les IRIs des officiers qui leur sont rattachés.

Ils seront communiqués selon les modalités prévues au point 1.1.2.5.

2. OFFICIERS DE LA RéSERVE OPéRATIONNELLE.

2.1. Conditions d'avancement.

Sont notamment proposables à l'avancement les officiers praticiens des armées de la réserve opérationnelle qui remplissent les conditions d'ancienneté de grade, d'âge et d'activité fixés par arrêté spécifique du service de santé des armées.

La circulaire annuelle précise l'ancienneté minimale requise pour être proposable, pour chaque grade et pour chaque corps, et les conditions particulières à remplir qui s'ajoutent aux conditions règlementaires (par exemple, le taux minimal d'activités dans le grade détenu, la vérification de l'aptitude physique et/ou technique, etc).

La sélection des officiers proposables est réalisée selon les critères d'ancienneté de grade, d'âge, d'activités, de fonctions tenues, de manière de servir ; elle repose principalement sur la démonstration d'une capacité à tenir l'une des fonctions du grade supérieur.

2.2. Modalités de déroulement des travaux d'avancement.

2.2.1. Attributions des autorités chargées des travaux d'avancement.

Les officiers de la réserve opérationnelle du service de santé des armées ne font pas l'objet d'attribution d'un IRIs.

2.2.1.1. Autorité au premier degré.

Conformément au calendrier fixé par la circulaire annuelle, et à partir des viviers du SIRH crées par corps ou corps de rattachement et grade, les travaux préparatoires à l'avancement relevant du niveau local consistent à :

  • vérifier les viviers et, le cas échéant, faire procéder aux corrections des anomalies par compte-rendu effectué à l'échelon de chancellerie de rattachement ;
     
  • proposer le classement et les mentions d'appui à l'avancement des officiers proposables à l'avancement sur l'imprimé figurant à l'appendice IX.D.
2.2.1.2. Autorité au second degré (fusionneur).

À réception des travaux relevant du niveau local, et selon le calendrier défini par la circulaire annuelle, les autorités au second degré sont chargées de :

  • vérifier les viviers et les différents documents règlementaires portant le résultat des travaux relevant du niveau local et rendre compte à l'échelon central des anomalies devant être corrigées ;
  • classer les officiers proposables à l'avancement ;
  • attribuer les mentions d'appui.

2.2.2. Classement et fusionnement.

Il est rappelé que les officiers proposables à un avancement de grade concourent entre eux par corps et par grade. Les MITHA proposables à un avancement de grade concourent entre militaires du même grade d'un même corps.

Le classement du fusionneur est exprimé sur l'état de classement préférentiel collectif (appendice IX.E.) et se présente sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable, et au dénominateur, le nombre de militaire du même statut, du même corps, du même grade et le cas échéant de la même catégorie de choix, concourant à un avancement de grade.

À ce classement est associée l'une des mentions d'appui listées au point 3.3. de la présente instruction (IP-MI-IS-AJ).

La mention d'appui IP « À inscrire en priorité » ne peut être attribuée par une même autorité de fusionnement que dans la limite de 33 p. 100 des militaires qui concourent entre eux à un avancement de grade.

Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Les officiers dont la mention d'appui est AJ sont étudiés mais ne se voient pas attribuer de numéro de classement.

La cohérence d'ensemble doit être impérativement recherchée par le fusionneur lors de la détermination du classement, et de la mention d'appui.  

Les documents nominatifs précités, préparatoires à l'avancement, datés et signés par le fusionneur, ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés.

Les classements et les mentions d'appui sont saisies dans le SIRH, et les états récapitulatifs des travaux préparatoires à l'avancement figurant dans les différents appendices de la présente annexe sont extraits du SIRH, vérifiés puis validés par le fusionneur qui appose la date, son timbre et sa signature.

Ils sont ensuite transmis à la DCSSA-bureau chancellerie et officiers généraux.

2.2.3. Travaux relevant de l'administration centrale.

L'administration centrale s'assure de la mise à disposition des viviers de proposables dans le SIRH.

À l'issue des travaux conduits par le fusionneur, elle les réceptionne, les vérifie et prépare les travaux terminaux de sélection de la commission d'avancement prévue par l'article R. 4221-26. du code de la défense.

La sous-direction des ressources humaines de la DCSSA et le délégué aux réserves exploitent les travaux conduits par les fusionneurs.

Tout changement intervenant dans la situation des officiers proposés après l'envoi du travail et jusqu'à la publication du décret portant nomination doit être signalé à l'administration centrale.

Les promotions et nominations sont prononcées une fois par an, après celles de l'armée d'active, par décret publié au Journal officiel.

2.3. Mesures transitoires.

Dans l'hypothèse où les documents règlementaires relatifs aux travaux d'avancement pour 2012 seraient susceptibles de ne pas être extraits du SIRH et édités, il incomberait alors aux autorités chargées du fusionnement d'établir les états collectifs de classement préférentiel hors SIRH et de les transmettre à l'administration centrale à la date fixée par circulaire annuelle.

appendice IX.A Acte de candidature - personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Appendice IX.B État de classement préférentiel collectif des officiers d'active et assimilés.

Appendice ix.c État collectif d'attribution de l'indice relatif interarmées.

Appendice ix.d. Fiche individuelle de classement des officiers et assimilés de la réserve opérationnelle.

Appendice ix.e. État de classement préférentiel collectif des officiers et assimilés de la réserve opérationnelle.

Annexe X. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES.

1. Généralités.

Les autorités responsables des travaux d'avancement sont précisées par les circulaires annuelles relatives aux circuits de notation et d'avancement des officiers du service des essences des armées.

Le travail d'avancement s'effectue par corps et par grade pour les officiers de carrière, par corps de rattachement et par grade pour les officiers sous contrat et, par corps de rattachement et par grade pour les officiers de la réserve opérationnelle.

Les dispositions de la présente instruction, partie principale et annexe spécifique aux officiers du service des essences des armées, sont applicables en totalité aux sous-lieutenants et aux lieutenants de la réserve opérationnelle.

Les dispositions de la présente instruction, partie principale et annexe spécifique aux officiers du service des essences des armées, ne sont pas applicables aux officiers stagiaires du grade de sous-lieutenant en école de formation spécialisée du service des essences des armées.

2. Autorités en charge du travail d'avancement.

2.1. Autorité intervenant au niveau local.

L'autorité notant au premier degré est, en règle générale pour le service des essences des armées, l'autorité menant les travaux d'avancement au niveau local. Elle effectue les travaux d'avancement par corps ou corps de rattachement et par grade.

Préalablement au travail d'avancement, l'autorité intervenant au niveau local s'assure notamment du recensement des officiers remplissant les conditions requises pour faire l'objet d'un travail d'avancement conformément aux points 2.1. et 2.2. de l'instruction. Les conditions spécifiques d'accès au grade supérieur (millésimes de nomination ou de promotion) sont précisées par les circulaires annuelles. Pour les officiers de la réserve opérationnelle, ce recensement des officiers est effectué au préalable par l'organisme d'administration unique des officiers de la réserve opérationnelle du service des essences des armées.

Le travail d'avancement du niveau local comporte 3 éléments :

  • l'indice relatif interarmées (l'IRIs) ;
  • le classement ;
  • pour les officiers proposables, la mention d'appui.

L'attention de l'autorité locale est attirée sur l'importance que revêt la cohérence de ces trois éléments au titre du travail du tableau d'avancement de l'année A, tout en s'inscrivant dans une certaine cohérence et une continuité avec les travaux effectués au titre de l'année précédente.

Chacun de ces éléments est reporté sur les états récapitulatifs correspondants selon les modalités décrites infra.

L'identification des officiers non compris dans les travaux d'avancement s'effectue selon les conditions générales exposées au point 2.2. de l'instruction.

2.2. Autorité intervenant au niveau intermédiaire.

2.2.1. Officiers d'active.

Ce niveau n'existe pas pour les officiers d'active du service des essences des armées.

2.2.2. Officiers de la réserve opérationnelle.

Pour les officiers de la réserve opérationnelle, le travail d'avancement au niveau intermédiaire est assuré par l'autorité accréditée en qualité de fusionneur. Il a pour objet d'agréger les différents travaux effectués au niveau local et d'arrêter ces éléments en vue de leur transmission à l'administration centrale (direction centrale du service des essences des armées).

Le travail d'avancement du niveau intermédiaire (fusionneur) comporte 3 éléments :

1. l'indice relatif interarmées (l'IRIs) ;

2. la mention d'appui ;

3. le classement des officiers proposables.

Chacun de ces éléments est reporté sur les états récapitulatifs correspondants selon les modalités décrites infra.

Pour arrêter sa décision concernant l'attribution de chacun de ces éléments, le fusionneur tient compte, notamment :

  • des éléments de l'avancement transmis par les autorités chargées de l'avancement au niveau local ;
  • des directives qui lui sont transmises chaque année par la direction centrale du service des essences des armées, susceptibles d'orienter son choix.

2.3. Autorité intervenant au niveau central.

2.3.1. Officiers d'active.

Le niveau central est constitué par l'autorité unique (directeur central du service des essences des armées) chargée notamment :

  • de procéder à l'agrégation de l'ensemble des travaux d'avancement transmis par les autorités locales ;
  • d'arrêter l'IRIs définitif pour tous les officiers d'active, proposables ou non ;
  • de préparer la réunion de la commission d'avancement prévue par l'article L. 4136-3. du code de la défense.

Avant de procéder à l'exploitation du travail d'avancement au niveau central, le directeur central du service des essences des armée peut solliciter l'avis de toute autorité, intervenant ou non dans le travail d'avancement, pouvant lui apporter des éléments complémentaires d'appréciation concernant les qualités et les aptitudes des différents officiers concernés par le travail d'avancement et leur positionnement par rapport à leurs pairs.

2.3.2. Officiers de la réserve opérationnelle.

Le tableau d'avancement est établi par corps statutaire. Les officiers retenus par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) y sont classés par ordre de mérite.

3. Le travail d'avancement.

L'autorité de niveau central est souveraine dans son appréciation de chaque officier d'active. Elle n'est en aucun cas tenue par la proposition d'IRIs de l'autorité de niveau local et l'attribution à son niveau n'est pas contingentée. Toutefois, l'IRIs doit être en parfaite cohérence avec le classement et la mention d'appui attribués à l'officier proposable par l'autorité de niveau central.

Le fusionneur est souverain dans son appréciation de chaque officier de la réserve opérationnelle. Toutefois en cas de divergence significative avec les propositions de l'autorité de premier niveau, il doit brièvement en expliciter la raison. L'attribution à son niveau de l'IRIS reste contingentée selon les modalités fixées au point 3.1.1. ci-dessous.

3.1. L'indice relatif interarmées.

3.1.1. Attribution.

L'IRIs est proposé par l'autorité de niveau local pour chaque officier, par corps ou corps de rattachement et par grade. Cette proposition de l'IRIs ne donne lieu à aucune communication.

La proposition des cotations de 1 à 7 se fait conformément aux modalités décrites au point 3.2. de l'instruction et à son annexe III. Dans ce cadre, il est rappelé que la cotation 1 n'est pas attribuable aux colonels et que la cotation 7 n'est pas attribuable aux capitaines.

Pour les volumes inférieurs à 40 officiers, il convient de se reporter au tableau de l'appendice X.A.

Pour chaque cotation autorisée par l'encadrement de l'IRIs qui n'a pas été proposée, il est possible de proposer autant de cotations d'un niveau inférieur.

L'IRIs est proposé pour chaque officier, avant le 1er juin, par l'autorité de niveau local et est reporté sur l'état récapitulatif d'attribution de l'IRIs (appendice X.B.). Les officiers sont mentionnés sur cet état, selon le grade détenu, dans l'ordre décroissant de l'IRIS qui leur est attribué. L'autorité de niveau local date et signe ce document.

L'IRIs définitif est attribué par l'autorité de niveau central pour les officiers d'active et par le fusionneur pour les officiers de la réserve opérationnelle, postérieurement au 1er juin, et est reporté sur l'état récapitulatif d'attribution de l'IRIs (appendice X.B.) et sur chaque feuillet individuel de communication (annexe V. de l'instruction).

3.1.2. Communication de l'indice relatif interarmées par l'autorité notant au premier degré.

Dès l'attribution de l'IRIs, l'autorité l'ayant attribué transmet les feuillets individuels de communication aux différentes autorités de niveau local via l'organisme qui assure l'administration de son personnel.

Chaque notateur au premier degré procède à la communication de l'IRIs définitif, attribué par l'autorité de niveau central les officiers d'active et par le fusionneur pour les officiers de la réserve opérationnelle, à l'occasion de la seconde communication de la notation. L'officier prend ainsi connaissance de l'IRIs qui lui est attribué. Il date et signe le feuillet de communication (annexe V. de l'instruction) dont une copie lui est remise après signature. L'original est archivé dans le dossier individuel de l'administré.

L'IRIs constitue l'un des éléments de l'avancement et est distinct de la notation annuelle. À ce titre, il ne fait l'objet d'aucune observation préalable à son éventuelle remise en cause dans le cadre d'un recours contentieux.

3.2. L'attribution d'une mention d'appui.

L'une des mentions d'appui mentionnées au point 3.3. de l'instruction est attribuée à chaque officier proposable par l'autorité de niveau local.

Ces mentions sont attribuées par corps et par grade pour les officiers appartenant au corps des ingénieurs militaires des essences, au corps technique et administratif du service des essences des armées et pour les officiers sous contrat rattachés au corps technique et administratif du service des essences des armées.

Les mentions attribuées sont reportées sur l'état récapitulatif du classement et des mentions d'appui (appendice X.C.). Elles ne donnent lieu à aucune communication.

3.3. Le classement des officiers proposables.

Le classement des seuls officiers proposables par l'autorité de niveau local et, le cas échéant, le classement par le fusionneur, s'effectuent par corps et par grade.

Chaque officier dont la mention est IP, MI ou IS reçoit un numéro de classement. Le numéro de classement s'exprime par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d'officiers dont la mention d'appui est IP, MI ou IS et dont le numérateur indique la place accordée à l'officier au sein de ce sous-ensemble. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur et correspond, comme lui, au nombre total des officiers dont la mention d'appui est IP, MI ou IS ; il est attribué à l'officier classé en dernière position.

Ces classements sont reportés sur l'état récapitulatif du classement et des mentions d'appui (appendice X.C.). Les officiers y sont mentionnés dans l'ordre du classement établi par l'autorité de niveau local. Les officiers dont la mention d'appui est AJ sont mentionnés à la suite de ce classement et apparaissent dans l'ordre d'ancienneté dans le grade. L'autorité de niveau local, et le cas échéant le fusionneur, datent et signent chaque état récapitulatif du classement et des mentions d'appui.

Ce classement ne donne lieu à aucune communication.

4. Saisie et transmission des travaux.

4.1. Saisie dans le système d'information des ressources humaines CONCERTO.

Les états récapitulatifs comportant les propositions de l'IRIs, les mentions d'appui et les numéros de classement sont renseignés dans le SIRH CONCERTO au niveau local pour les officiers d'active. Une fois l'ensemble des états récapitulatifs extraits de CONCERTO renseignés et signés, l'autorité de niveau local valide les travaux relevant de son ressort.

Pour les officiers de la réserve opérationnelle, les travaux sont saisis dans le SIRH CONCERTO par l'organisme d'administration.

4.2. Transmission des travaux.

Pour les officiers d'active, l'autorité de niveau local transmet à la direction centrale du service des essences des armées (bureau ressources humaines/chancellerie) l'ensemble des travaux concernant les officiers proposables constitué des tirages papier sous la forme de listes des éléments définitifs saisis dans le SIRH CONCERTO, validés et signés.

Pour les officiers de la réserve opérationnelle, le fusionneur, via l'organisme d'administration, transmet à la direction centrale du service des essences des armées (bureau ressources humaines/chancellerie) l'ensemble des travaux concernant les officiers proposables constitué des tirages papier sous la forme de listes des éléments définitifs saisis dans CONCERTO, validés et signés.

5. Opérations conduites au sein de l'administration centrale.

À ce niveau, les officiers sont appréciés et classés en fonction des éléments suivants :

  • les besoins futurs du service des essences des armées ;
  • leurs mérites et leur potentiel ;
  • leurs qualités intrinsèques mises en évidence, notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilités tenus ;
  • les compétences acquises ou développées en cours de carrière.

5.1. Officiers d'active.

L'autorité de niveau central (directeur central du service des essences des armées) exploite les travaux transmis par les autorités de niveau local pour les officiers d'active, en vue de les présenter à la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense.

Cette commission propose au ministre de la défense la liste des officiers jugés aptes à être inscrits au tableau d'avancement.

5.2. Officiers de la réserve opérationnelle.

Pour les officiers de la réserve opérationnelle, la direction centrale arrête les travaux d'avancement et organise la commission d'avancement prévue à l'article R. 4221-26. du code de la défense. Cette commission propose au ministre de la défense (directeur central) la liste des officiers jugés aptes à être inscrits au tableau d'avancement.

Appendice X.A. Tableau d'encadrement de l'indice relatif interarmées.

Tableau d'encadrement de l'IRIs j'usqu'à 40 officiers.

Pour  chaque  cotation  autorisée  par  l'encadrement  de  l'IRIs  qui  n'a  pas  été  attribuée,  il  est possible d'attribuer autant de cotations d'un niveau inférieur.

EFFECTIF.

VOLUME DE COTATIONS AUTORISÉES.

VOLUME MINIMUM DE COTATIONS.

VOLUME MAXIMUM DE COTATIONS AUTORISÉES.

IRIS 1, 2 et 3.

IRIS 4 et 5.

IRIS 6 et 7.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

1

3

1

6

1

3

2

7

2

3

2

8

2

4

2

9

2

5

2

10

3

5

2

11

3

5

3

12

3

6

3

13

3

7

3

14

4

7

3

15

4

8

3

16

4

8

4

17

5

8

4

18

5

9

4

19

5

10

4

20

6

10

4

21

6

10

5

22

6

11

5

23

6

12

5

24

7

12

5

25

7

13

5

26

7

13

6

27

8

13

6

28

8

14

6

29

8

15

6

30

9

15

6

31

9

15

7

32

9

16

7

33

9

17

7

34

10

17

7

35

10

18

7

36

10

18

8

37

11

18

8

38

11

19

8

39

11

20

8

40

12

20

8

Appendice X.B État récapitulatif de l'attribution de l'indice relatif interarmées.

Appendice X.C État récapitulatif du classement et des mentions d'appui.

Annexe XI. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OFFICIERS RELEVANT DU SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES.

1. Généralités.

Les autorités responsables des travaux d'avancement sont précisées par une circulaire annuelle relative aux circuits de notation et de fusionnement.

Les dispositions de la présente instruction, partie principale et annexe spécifique au service du commissariat des armées, sont applicables en totalité aux commissaires de réserve dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour les commissaires d'active. Toutefois, les travaux de fusionnement sont réalisés directement au niveau de la direction centrale du service du commissariat des armées.

Les dispositions de la présente instruction sont également applicables aux commissaires stagiaires.

2. Principes de classement/fusionnement des officiers proposables.

Une circulaire annuelle précise les millésimes (années de nomination ou promotion) à prendre en considération au titre de l'avancement, ainsi que les critères requis résultant des conditions générales et propres au service du commissariat des armées.

2.1. Au niveau local.

Le classement est assuré par le chef d'organisme ou autorité de même niveau, à partir des différents viviers des SIRH d'armées recensant tous les commissaires, proposables ou non (grade détenu au 31 décembre de l'année A-2).

Ces viviers, créés par corps et grade, sont renseignés pour chacun des commissaires avec les informations nécessaires et conformes aux termes de la présente instruction, à savoir :

  • son classement annuel ;
  • sa proposition d'IRIs ;
  • sa mention d'appui.

Le travail de classement achevé au niveau local, les viviers permettent l'extraction par gestion des « États récapitulatifs des travaux d'avancement », dont un exemplaire signé sera transmis à chaque autorité de fusionnement de niveau intermédiaire dont relève les proposables.

2.2. Au niveau du fusionnement.

Ce niveau de fusionnement est assuré par l'autorité immédiatement supérieure (AIS), le grand commandement gestionnaire (AFNI) ou l'autorité de synthèse (AS). À réception des documents transmis par le niveau local, il procède à son travail de fusionnement par utilisation des viviers, classant les commissaires proposables par corps, grade et millésime dans le grade détenu. Les commissaires sous contrat sont classés par corps de rattachement et par grade en liste unique, sans tenir compte de l'année de promotion.

Le chef d'organisme ou autorité de même niveau transmet directement les états concernant les commissaires de réserve à la direction centrale du service du commissariat des armées qui procèdera au fusionnement de cette population.

3. Travaux de fusionnement.

Les supports des travaux de fusionnement sont les tableaux issus des SIRH d'armée. Ces états, sont destinés à recevoir la mention d'appui, le classement et l'IRIs définitif arrêté à ce niveau. Les commissaires proposables y seront inscrits dans l'ordre décroissant du grade postulé, par liste de classement et, au sein de chaque liste, selon le classement au choix.

Ce classement s'effectue sous la forme d'une fraction comportant :

  • en numérateur le classement au choix dans la liste appropriée (l'usage des numéros bis, ter, est interdit) ;
  • en dénominateur le nombre de candidats à l'avancement dans la même liste ;
  • les commissaires dont la mention d'appui est AJ ne reçoivent pas de numéro de classement et sont mentionnés à la suite de ce classement et apparaissent dans l'ordre d'ancienneté dans le grade.

Les états, issus des éléments définitifs saisis dans le SIRH, sont établis par corps en un exemplaire, signés par le fusionneur sont transmis à la direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA) et conservés à ce niveau.

4. Attribution de l'Indice relatif interarmées.

En parallèle du travail de fusionnement des commissaires proposables, le niveau du fusionnement a la responsabilité d'attribuer l'IRIs définitif à tous les commissaires, proposables ou non.

Le niveau du fusionnement n'est en aucun cas tenu par la proposition d'IRIs du niveau local et l'attribution à son niveau n'est pas contingentée. Toutefois, l'IRIs doit être en parfaite cohérence avec le classement et la mention d'appui attribués au commissaire proposable.

À l'issue des travaux d'attribution de l'IRIs définitif, le niveau du fusionnement établit un feuillet individuel de communication qui est transmis à la formation administrative pour communication de l'IRIs au commissaire concerné, par le notateur juridique qui peut déléguer au premier niveau.

La communication de l'IRIs est prioritairement effectuée à l'occasion de la seconde communication de la notation. Le commissaire prend ainsi connaissance de l'IRIs qui lui est attribué. Il date et signe le feuillet de communication dont une copie lui est remise après signature. L'original est archivé dans le dossier de l'administré conservé par l'organisme d'administration.

L'IRIs constitue l'un des éléments de l'avancement et est distinct de la notation annuelle.

5. Travaux d'avancement au niveau central.

Les travaux transmis par les autorités fusionnant au niveau intermédiaire sont exploités par la direction centrale du service du commissariat des armées, en vue de les présenter aux commissions d'avancement prévues à l'article L. 4136-3. du code de la défense et à l'article R. 4221-26. pour les officiers de la réserve opérationnelle.

À ce niveau les candidats sont appréciés et classés en fonction des éléments suivants :

  • les besoins futurs du commissariat des armées ;
  • leurs mérites et leur potentiel ;
  • leurs qualités intrinsèques mises en évidence, notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilités tenus ;
  • les compétences acquises ou développées en cours de carrière.

Ces commissions proposent au ministre de la défense la liste des officiers jugés aptes à être inscrits au tableau d'avancement.

Annexe XII. . DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHEFS DE MUSIQUE.

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